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dimanche 7 août 2016

Risques liés à un montage fiscal en matière de TVA : être taxé deux fois à la TVA. Une fois dans le pays où l’on prétend être établi et une autre dans le pays que l’administration fiscale retient pour votre établissement !

Les faits
Un hongrois crée un savoir-faire qu’il transfère en 2008, pour des raisons successorales, à une fondation localisée au Liechtenstein. Commercialement son savoir-faire est exploité par une société dont il est l’actionnaire-gérant.
Un mois plus tard, la Fondation liechtensteinoise octroie une licence d’exploitation à une société portugaise LG, de Madère, détenue par un ressortissant français, connu pour ses talents dans les services sur l’Internet.
Quelques mois plus tard, une autre société portugaise HP, également détenue par le ressortissant français, achète le savoir-faire à la Fondation liechtensteinoise et, un an plus tard, ce savoir-faire est vendu par HP à une troisième société portugaise WM qui poursuit la licence d’exploitation accordée à LG.
WM, dans le cadre du rachat à HP, s’est engagé à poursuivre le développement et la mise à jour du savoir-faire envers les clients de LG. Ces derniers, pour bénéficier des services liés à l’exploitation du savoir-faire, achètent par carte des crédits sur les deux sites web exploités par LG.
Les prestations sur les sites web sont assurées par des personnes liées avec LE, établie au Seychelles.
Fort de sa liste des clients, de sa base de données et du contrat de licence lié à l’exploitation du savoir-faire, LG revend ses droits et actifs à une société luxembourgeoise LU.
En 2013, l’administration fiscale hongroise effectue un contrôle portant sur les années 2009 à 2011 et elle conclut que le résident hongrois qui a conçu le savoir-faire n’avait pas effectivement transféré le droit d’exploitation du savoir-faire à LG et qu’il prenait toutes les décisions nécessaires à l’accroissement du chiffre d’affaires généré par les sites Internet, de sorte qu’il devait être considéré que l’exploitation avait en réalité lieu en Hongrie. Un redressement de 33.796.809,05 EUR d’impôts, dont 32.858.582,24 EUR de TVA ainsi qu’une amende de 25.347.605,99 EUR et des pénalités de retard de 9.529.497,91 EUR lui sont réclamés, alors que la TVA (16% à Madère à l’époque) et les impôts ont été payés au Portugal, certes à des taux plus faibles qu’en Hongrie (TVA de 27%).
Afin de parvenir à cette démonstration du caractère prépondérant du résident hongrois dans la gestion des sites et aboutir à la procédure fiscale, une procédure pénale avait été diligentée par le service d’enquête pénale de l’administration nationale des impôts et des douanes hongroises. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité d’enquête avait, avec l’autorisation d’un juge d’instruction, procédé à la mise sous écoute des conversations téléphoniques de plusieurs personnes, dont celles de le résident hongrois, le conseiller juridique de WM, de son comptable et du propriétaire de LG ; ainsi qu’à la saisie et à la sauvegarde de 71 courriers électroniques de WM et ce sans autorisation judiciaire, comme l’ont indiqué lors de l’audience l’administration fiscale de premier degré et le gouvernement hongrois.
Existe-t-il un abus à des fins fiscales ? 
La constitution d’une société à l’étranger n’est pas interdite, même incitée dans le cadre de la liberté de prestation et d’établissement. Elle correspond à une réalité économique, ce qui exclut l’existence d’un abus, lorsqu’elle implique une implantation réelle ayant pour objet l’accomplissement d’activités économiques effectives dans l’État membre d’accueil. La vérification de la réalité de la poursuite d’une activité économique doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs, notamment, au degré d’existence physique de la société en cause en termes de locaux, de personnel et d’équipements. Afin de vérifier qu’une société ne soit pas une «écran» ou «boîte aux lettres», les autorités fiscales d’un Etat membre doivent faire usage de l’article 7 du règlement n° 904/2010 afin d’obtenir des autorités fiscales de l’autre Etat membre les informations nécessaires pour trancher ce point de la réalité de l’activité économique.
Le gouvernement portugais n’a pas été sollicité sur ce point et il a confirmé que LG s’est conformée, au Portugal, à ses obligations en matière de TVA et la localisation des opérations en fonction de la qualité des clients a été correctement appliquée par LG.
Le fait, pour une société comme WM, de choisir d’utiliser les services d’une société indépendante comme LG qui est établie dans un État membre où les taux d’imposition à la TVA sont moins élevés ne saurait constituer en soi un usage abusif de la libre prestation de services consacrée par l’article 56 TFUE. Les opérateurs économiques peuvent exercer leurs libertés fondamentales de la façon qui leur permet de minimiser leur charge fiscale, pour autant qu’il y a un exercice véritable de la liberté en cause, c’est-à-dire une livraison de biens, une prestation de service, un mouvement de capitaux ou un établissement en vue d’exercer réellement une activité économique ou commerciale. La Cour de justice a jugé, à plusieurs reprises, que les assujettis sont généralement libres de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’ils estiment les plus appropriées pour leurs activités économiques et aux fins de limiter leurs charges fiscales (C-103/09 Weal Leasing).
Pour déterminer l’existence d’un abus fiscal, il convient seulement d’analyser l’ensemble des circonstances de faits pour déterminer si le contrat de licence constituait un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’était pas réellement fournie par la société LG, preneuse de la licence, mais l’était en fait par la société ou la personne donneuse de la licence. Cette preuve doit être recherchée notamment au regard de l’implantation réelle et non fictive du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de licence. Cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concernée, possédait-elle une structure appropriée en termes de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore exerçait-elle cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques ? Voici les seuls éléments pertinents pour répondre à la question d’un éventuel abus fiscal.
Abus fiscal et double imposition
Il existe un risque de double imposition étant donné que toutes les taxes ont été payées au Portugal. Tant que le droit de l’Union n’imposera pas aux administrations fiscales des États membres une obligation de reconnaissance mutuelle de leurs décisions respectives, ce risque existera.
En cas d’abus fiscal, le risque de double imposition oblige les autorités fiscales d’un État membre, avant de requalifier le lieu de prestation d’un service et de considérer qu’elle a été effectuée sur son territoire aux fins de percevoir les taxes, à adresser une demande de renseignements aux administrations fiscales de ces autres États membres, sous le règlement (UE) n° 904/2010, lorsqu’une telle demande est utile, voire indispensable, pour déterminer que la TVA est exigible dans le premier État membre.
Utilisation de données du dossier pénal et respect du droit à la vie privée
La notion de vie privée doit être interprétée comme incluant les activités professionnelles ou commerciales des personnes morales. Il est donc essentiel d’apprécier si la collecte de preuves au cours d’une procédure pénale parallèle à la procédure de redressement TVA par l’interception de conversations téléphoniques, ainsi que par la saisie et la sauvegarde de courriers électroniques, est conforme aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une réponse positive à cette appréciation ne peut être retenue par une juridiction que sous trois conditions : les moyens d’investigation sont prévus par la loi ; la procédure diligentée poursuit un but légitime et elle est proportionnée. Bien entendu, l’assujetti doit avoir eu la possibilité, dans le cadre de la procédure administrative, d’avoir accès à ces preuves et d’être entendu sur celles-ci. A défaut les preuves obtenues sont déclarées nulles et doivent être écartées.
Conclusion
La conclusion d’un contrat de licence ne peut être considérée comme abusive au regard de la directive TVA 2006/112/CE que si son but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions de la directive.
En soi, choisir un autre Etat membre où les taxes sont plus favorables n’est pas interdit tant que cette implantation est matérialisée par une substance cohérente en termes de locaux, de moyens administratifs, humains et techniques.
A défaut, le risque de double imposition en TVA est réel et difficile à combattre efficacement.

Jean Pierre RIQUET
Juriste Fiscaliste TVA

CJUE, C-419/14, WebMindLicenses, 17 décembre 2015

jeudi 4 août 2016

Directive « Bons » : règles TVA harmonisées

Le 27 juin dernier le Conseil européen a adopté la directive 8741/16 relative au régime TVA des bons. Cette directive, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, vise à harmoniser dans tous les Etats membres de l’UE le régime TVA des bons.

Cette directive a défini et classifié les bons et a déterminé le régime fiscal applicable selon la nature juridique du bon.

Un bon est défini comme étant un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lesquels le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante.

Il convient de faire la distinction entre les bons à usage unique (BUU) pour lesquels le lieu de la livraison est connu au moment de son émission et les bons à usages multiples (BUM) pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision pour déterminer la TVA au moment de l’émission du bon.

La vente d’un « BUU » est considérée comme une livraison de biens ou du service auquel le bon se rapporte et cette opération emporte la taxation immédiate comme si l’opération sous-jacente était réalisée.

En revanche, la vente d’un « BUM » est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation par le prestataire qui reçoit le bon. La base imposable est constituée par la contrepartie payée en échange du « BUM ».

Cette classification ne concerne que les bons remis à titre onéreux. En sont donc exclus les bons remis gratuitement, lesquels suivent le régime fiscal des cadeaux.

Directive 8741/16 du 27 juin 2016

mardi 29 mars 2016

Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère

Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.

Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.

Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.

Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.

Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.

A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.

CE 7 décembre 2015, n° 368 227

Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur

Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.

La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.

L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.

En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).

La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.

Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.

CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14

lundi 14 mars 2016

Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude à la TVA.

La Cour des comptes européenne vient de publier son rapport spécial n° 24/2015 intitulé« Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire : des actions supplémentaires s’imposent ».
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.

Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016

lundi 14 décembre 2015

Une société peut-elle échapper à la majoration de 80 % pour activité occulte en faisant valoir qu'elle estimait l'activité imposable dans un autre État ?



La découverte d'une activité occulte est sanctionnée par une majoration de 80 % (CGI, art. 1728, al. 1, c). Cette majoration est applicable à la double condition que le contribuable n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (CGI, LPF, art. L. 169).

La charge de la preuve de l'activité occulte pèse sur l'administration fiscale (C. constit. décision 99-424 DC du 29 décembre 1999, JO du 31). Elle est réputée en apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur, justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

Dans l'affaire, une société de droit espagnol, qui n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ni déposé de déclaration en France, s'est vue appliquer la majoration de 80 % à la suite d'un contrôle. Elle a contesté ces pénalités. La Cour administrative d'appel lui a donné raison au motif qu'il appartenait à l'administration de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de l'activité.

Le Conseil d'État censure la décision du juge d'appel. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ces obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des 2 États.

Le juge d'appel n'avait en effet pas à se prononcer sur l'intention de la société de dissimuler son activité. Il aurait dû rechercher si l'erreur de la société était justifiée. En l'espèce, la société avait également soulevé qu'elle n'avait pas déclaré son activité en France car elle l'estimait de bonne foi imposable en Espagne, où elle était imposée à l'IS à un taux supérieur à celui qu'elle aurait acquitté en France.

CE 7 décembre 2015, n° 368227

samedi 28 novembre 2015

Transfert de bénéfices à l'étranger d'un établissement stable

Une succursale française ne peut consentir des avances sans intérêt à une société étrangère
En application de l'article 57 du code général des impôts (CGI), le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre 2 entreprises indépendantes (voir RF 2012-5 « Les groupes de PME », §§ 700 et s.). 
La disposition précitée prévoit la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée. Dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
Le Conseil d'État précise que :
-d'une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale ;
-d'autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l'étranger (BOFiP-BIC-BASE-80-20- §§ 240 à 250-02/09/2015). L'administration peut donc réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française.
CE 9 novembre 2015, n° 370974

samedi 31 octobre 2015

Remise en cause du droit à déduction de la TVA

Une facture émise par un opérateur considéré comme inexistant et le fait qu’il est impossible d’établir l’identité du véritable fournisseur des biens ne constituent pas des éléments suffisants permettant à l’administration de refuser à l’assujetti le droit à déduction de la TVA qu’il a acquittée pour des biens qui lui ont été livrés.
L’administration peut refuser au redevable le droit de déduire la TVA uniquement si elle établit, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.
La Cour de justice de l’Union européenne confirme sa jurisprudence sur les conditions de remise en cause de la déduction de la TVA en présence de schémas « carrousélistes » : l’existence d’éléments frauduleux n’est pas suffisante pour remettre en cause le droit à déduction de la TVA d’amont, l’administration doit absolument apporter la preuve que le redevable « savait ou aurait dû savoir » que l’opération à laquelle il participait s’inscrivait dans un schéma frauduleux. 

CJUE, 22 octobre 2015, n° 277/14

jeudi 1 octobre 2015

Vers des taux de TVA moins encadrés par Bruxelles ?

La Commission européenne a récemment annoncé qu'une totale liberté pourrait être laissée aux Etats membres pour fixer les taux de TVA. Par exemple, il n'y aurait plus de minimum pour les taux réduits.
Cette annonce a été faite lors de la conférence organisée les 11 et 12 juin derniers par l'International VAT Conference Club, association dont l'objet est le partage de connaissances et la réflexion sur les sujets d'actualité en matière de TVA. La conférence a réuni des opérateurs économiques, des représentants des administrations fiscales d'Etats membres, de la Commission et de la Cour de justice ainsi que des universitaires.
Jusqu'ici Bruxelles avait plutôt pour objectif une plus grande harmonisation des taux de TVA, afin d'éviter les distorsions de concurrence entre Etats.

Source : Conférence TVA à l'international des 11 et 12-6-2015

TVA intracommunautaire Abaissement du seuil des ventes à distance de 100 000 € à 35 000 €

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’abaisser de 100 000 € à 35 000 € le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France pour les ventes à distance effectuées depuis un autre Etat membre de l’Union européenne à destination de la France.
Ainsi, les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France, seraient soumises à la TVA française dès lors que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excédera le seuil de 35 000 € HT, dès lors bien sûr qu’il n’a pas déjà exercé l’option pour que ces livraisons soient imposables en France dès le premier euro. 

PLF 2016 30 septembre 2015

Cet abaissement du seuil de déclenchement de l'imposition à la TVA en France des ventes à distance a été confirmé ce 14 décembre 2015 par le Sénat.

A partir de 2016, le lieu d'imposition des ventes à distance réalisées d'un autre Etat membre vers la France sera obligatoirement situé en France (application de la TVA française) lorsque le vendeur a réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant hors taxe de ventes à distance à destination de la France supérieur au seuil de 35 000 € (contre 100 000 € en 2015: CGI art. 258 B).

samedi 13 juin 2015

Une succursale qui rend des services à son siège a la qualité d’assujetti partiel à la TVA

La succursale française d’une banque britannique, qui a opté pour l’assujettissement de ses opérations bancaires et financières à la TVA, rend des services à la fois à son siège britannique et à des tiers.

Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?

Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.

Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.

Cette solution est critiquable.

Cour administrative d’appel de Versailles 27 janvier 2015 nos 10VE01053 et 11VE03805 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 22/15 inf. 2 p. 4

mercredi 8 avril 2015

La garantie d'une panne mécanique constitue-t-elle une opération d'assurance exonéreé de TVA ? Oui selon l'Avocat Général

La question préjudicielle qui a été posée à la Cour a consisté à savoir si entre dans la catégorie des opérations d'assurance exonérées de TVA ou dans celle des prestations de services la prestation rendue par un opérateur indépendant du revendeur du véhicule d'occasion, et moyennant le versement d'une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d'affecter des véhicules d'occasion.
L'avocat général considère que ces prestations constituent des opérations d'assurance exonérées de TVA rendues à l'assuré, l'acquéreur du véhicule. Pour l'avocat général, la notion d'opérations d'assurance s'applique quels que soient les liens contractuels entre les différents acteurs.
L'avocat général entend ainsi donner une portée large à la notion d'opérations d'assurance.
Reste à savoir maintenant quelle sera la position de la CJUE. Si elle se range à l'analyse de l'avocat général et entend donner ainsi une large portée à la notion d'opérations d'assurance, les conséquences pratiques seront multiples et, dans certains cas, pénalisantes : application de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe sur les salaires, TVA non déductible sur les achats.
CJUE 4 février 2015, n° 584/13

mercredi 8 octobre 2014

Modification du système de TVA au 1er janvier 2015 pour les servives TV radio et par voie électronique

RAPPEL

A compter du 1er janvier 2015, la TVA sur l'ensemble des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sera due à l'endroit où est établi le client et non plus à l'endroit où se trouve le prestataire.

Les entreprises fournissant ces services à des clients situés partout dans l’Union européenne pourront s’enregistrer à ce mini guichet unique (MOSS) à partir du 20 octobre 2014.
Cela signifie, qu’ils n’auront plus besoin de s’enregistrer séparément dans chacun des pays où résident leurs clients. Si les entreprises pourront s’inscrire dès le 20 octobre 2014, le guichet lui n’entrera en activité que le premier janvier de l’année suivante.
On estime entre 27.000 et 42.000 le nombre d’inscriptions à venir au guichet TVA MOSS au Royaume-Uni.

Facturation interne des services fournis par une société hors UE à sa succursale située sur le territoire de l’Union européenne


Les prestations de services fournies, à titre onéreux, par un établissement principal d’une société établie dans un pays tiers à l’UE, à sa succursale établie dans un État membre de l’UE, constituent des opérations imposables pouvant être taxées dans le pays d’établissement de la succursale lorsque cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considéré comme un seul assujetti à la TVA dans cet Etat membre.

En effet, dans une telle situation, le groupement de personnes, en tant que preneur des services fournis par l’établissement principal de la succursale membre de ce groupement, devient redevable de la TVA exigible et peut, à ce titre, autoliquider la taxe correspondante.

CJUE 17 septembre 2014, n° 7/13

jeudi 20 février 2014

Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères

En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).

Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).

BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014

lundi 25 novembre 2013

TVA et fraude sur Internet

En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en France, doit appliquer le taux de TVA français, mais il n'y a pas de contrôles. Or un français sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?

L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.

Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.

Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.

En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010  du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.

Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013

mercredi 20 novembre 2013

E-commerce et taxation de l’économie numérique : création d’un groupe d’experts par la Commission Européenne

La Commission européenne a adopté le 22 octobre 2013 une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique.

Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.

Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.

Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.

Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.

La décision instituant le groupe d'experts est  à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm

Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013

La commission européenne publie des orientations pratiques pour les entreprises sur les nouvelles règles de TVA

La Commission a publié le 29 octobre 2013 des orientations pratiques destinées à préparer les entreprises aux nouvelles règles de TVA pour le secteur des télécommunications et des services électroniques, qui entreront en vigueur en 2015.

L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.

Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.

Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.

Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013

vendredi 20 septembre 2013

Impossibilité de déterminer un prorata mondial de déduction de la TVA

Différentes entreprises, telles les banques par exemple, possèdent des filiales et aussi des succursales dans les autres Etats de l'Union ou dans les les pays tiers.

Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.

Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.

CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11

mardi 17 septembre 2013

Détermination du lieu de dépôt des déclarations de TVA des assujettis établis dans un pays hors UE lié par une convention d'assistance mutuelle

L'obligation, pour les assujettis à la TVA établis dans un pays non membre de l'UE avec lequel la France a conclu une convention d'assistance mutuelle, de désigner un représentant fiscal pour l'accomplissement des obligations de déclaration et de paiement de la TVA a été supprimé par la troisième loi de finances rectificative pour 2012.
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.

Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013