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mardi 6 septembre 2016

Déduction de la TVA des véhicules affectés à l’exploitation des remontées mécaniques

La TVA grevant l’acquisition et les services se rapportant aux véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables cesse d'être exclue du droit à déduction dès lors que les conditions suivantes sont respectées (CGI art. 273 septies C ; ann. III art. 84 A) :
-le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, doit être établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
-le véhicule concerné doit être affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
-le véhicule doit être équipé, d'origine ou à la suite de travaux, de trois au moins des éléments techniques suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d'attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage de différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.

Le redevable désirant bénéficier de la déduction de la taxe doit certifier sur l’honneur que son véhicule satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.

Décret 2016-1062 du 3 août 2016, art. 1er, JO du 5 ; Ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4

jeudi 4 août 2016

Les limites au droit de déduire la TVA

Pour l’exercice du droit à déduction, un Etat membre peut prévoir, dans sa réglementation, un délai de forclusion, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés.
Par ailleurs, l’administration fiscale peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
CJUE 28 juillet 2016, n° C-332/15

Directive « Bons » : règles TVA harmonisées

Le 27 juin dernier le Conseil européen a adopté la directive 8741/16 relative au régime TVA des bons. Cette directive, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, vise à harmoniser dans tous les Etats membres de l’UE le régime TVA des bons.

Cette directive a défini et classifié les bons et a déterminé le régime fiscal applicable selon la nature juridique du bon.

Un bon est défini comme étant un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lesquels le bien à livrer ou le service à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante.

Il convient de faire la distinction entre les bons à usage unique (BUU) pour lesquels le lieu de la livraison est connu au moment de son émission et les bons à usages multiples (BUM) pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision pour déterminer la TVA au moment de l’émission du bon.

La vente d’un « BUU » est considérée comme une livraison de biens ou du service auquel le bon se rapporte et cette opération emporte la taxation immédiate comme si l’opération sous-jacente était réalisée.

En revanche, la vente d’un « BUM » est une opération non taxable. Seule l’opération sous-jacente sera taxée au moment de sa réalisation par le prestataire qui reçoit le bon. La base imposable est constituée par la contrepartie payée en échange du « BUM ».

Cette classification ne concerne que les bons remis à titre onéreux. En sont donc exclus les bons remis gratuitement, lesquels suivent le régime fiscal des cadeaux.

Directive 8741/16 du 27 juin 2016

lundi 18 juillet 2016

Conditions d'application de la procédure de régularisation fiscale spontanée

Déclarer dans une catégorie erronée n'équivaut pas à un défaut de déclaration

Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut, dans certaines conditions, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard à taux réduit (CGI, LPF art. L. 62).

Cette procédure de régularisation spontanée n’a pas pour objet de permettre de pallier le défaut de souscription d'une déclaration.

Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et, notamment, que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration en déclarant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a écarté la déclaration complémentaire déposée conformément à la procédure de régularisation spontanée.

CE 4 mai 2016, n° 383135

lundi 14 mars 2016

TVA à la charge de l’émetteur d’une facture erronée : correction conditionnée à l’envoi d’une facture rectifiée

Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ( CGI, art. 283 et 3 ).
Ainsi que l'a jugé la CJUE  (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.

Sources : CE, 15 févr. 2016, n°  375667

jeudi 28 janvier 2016

Lutte contre la fraude à la TVA

Obligation de tenue d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I.3° bis).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
- soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité),
- soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration.
Le défaut de présentation du certificat ou de l'attestation rend le redevable passible d'une amende de 7500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies).
Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
LF 2016 art. 88

TVA Déclaration d’échanges de biens 2016

L’instruction publiée par la direction générale des douanes et droits indirects tient compte d’une évolution de la réglementation communautaire applicable en matière de DEB. 
Cette évolution concerne les sociétés qui agissent dans le cadre d’une autorisation de perfectionnement actif - comme titulaire ou comme sous-traitant - et qui bénéficient de la procédure simplifiée des transferts. 
Le règlement 659/2014 du 15 mai 2014 a, notamment, élargi le champ des flux qui doivent être couverts par une DEB. Ainsi, la circulation intracommunautaire des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est désormais soumise à l’établissement d’une DEB. 
Les premières DEB concernées seront celles du mois de janvier 2016, qui doivent être transmises à l’administration des douanes le 11 février 2016 au plus tard.
Par ailleurs, l’instruction est actualisée en ce qui concerne le seuil fiscal applicable en matière de vente à distance (35 000 € depuis le 1er janvier 2016).
Enfin, cette instruction comporte les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB, notamment).
La liste des codes NGP9 de l’année 2016 est identique à celle de l’année 2015. 

BOD 7100 du 8 janvier 2016, texte 16-005 du 5 janvier

dimanche 27 décembre 2015

2018 : logiciel ou un système de caisse sécurisé

Pour lutter contre la fraude à la TVA, il sera fait obligation à l’assujetti, à compter du 1er janvier 2018 :
- d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage ;
- de conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration.
PLF 2016 art. 38

lundi 14 décembre 2015

Une société peut-elle échapper à la majoration de 80 % pour activité occulte en faisant valoir qu'elle estimait l'activité imposable dans un autre État ?



La découverte d'une activité occulte est sanctionnée par une majoration de 80 % (CGI, art. 1728, al. 1, c). Cette majoration est applicable à la double condition que le contribuable n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (CGI, LPF, art. L. 169).

La charge de la preuve de l'activité occulte pèse sur l'administration fiscale (C. constit. décision 99-424 DC du 29 décembre 1999, JO du 31). Elle est réputée en apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur, justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

Dans l'affaire, une société de droit espagnol, qui n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ni déposé de déclaration en France, s'est vue appliquer la majoration de 80 % à la suite d'un contrôle. Elle a contesté ces pénalités. La Cour administrative d'appel lui a donné raison au motif qu'il appartenait à l'administration de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de l'activité.

Le Conseil d'État censure la décision du juge d'appel. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ces obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des 2 États.

Le juge d'appel n'avait en effet pas à se prononcer sur l'intention de la société de dissimuler son activité. Il aurait dû rechercher si l'erreur de la société était justifiée. En l'espèce, la société avait également soulevé qu'elle n'avait pas déclaré son activité en France car elle l'estimait de bonne foi imposable en Espagne, où elle était imposée à l'IS à un taux supérieur à celui qu'elle aurait acquitté en France.

CE 7 décembre 2015, n° 368227

samedi 28 novembre 2015

Lutte contre la fraude à la TVA : bientôt un système de caisse sécurisé

Pas besoin d'état d'urgence pour que big data nous espionne
Pour lutter contre la fraude à la TVA, le projet de loi de finances prévoit l'obligation pour les commerçants de se doter d'ici à 2018 d'un logiciel de caisse sécurisé certifié conforme, sous peine d'une amende de 5 000 €.

Afin de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 38 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit l’obligation pour les commerçants qui utilisent une caisse enregistreuse d’utiliser, à compter du 1er janvier 2018, un logiciel ou système sécurisé certifié.

Le logiciel ou système de caisse devrait satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, justifiées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation délivrée par l’éditeur.

En l’absence d’une telle justification, le commerçant s’exposerait à une amende de 5 000 € par logiciel ou système de caisse pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et serait tenu de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal constatant le manquement. En cas de régularisation dans les 30 jours, l’amende ne serait pas appliquée. En revanche, en l'absence de régularisation dans les 60 jours, une nouvelle amende de 5 000 € se cumulerait avec la précédente.

Afin de vérifier la détention par les assujettis des certificats ou attestations de conformité, l’administration pourrait effectuer, dans les locaux professionnels des entreprises, des contrôles inopinés entre 8 heures et 20 heures (ou aux heures d'activité professionnelles du commerçant).

Source : Projet de loi de finances pour 2016 art. 38

Facture et TVA : le papier numérisé vaut toujours facture électronique

La tolérance administrative selon laquelle une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique peut être considérée comme une facture électronique est prolongée.

Pour l'application de la TVA, les factures sont émises et reçues sous forme papier ou, sous réserve de l’acceptation du destinataire, sous une forme électronique, quelle qu’elle soit (CGI art. 289, VI). Selon l’administration, une facture électronique est une facture créée, transmise et reçue sous une forme électronique : l’intégralité du processus de facturation doit ainsi être électronique. Une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ou réseau sécurisé, ne répond donc pas à cette définition.

Toutefois, l’administration a admis qu’une telle facture puisse être considérée comme une facture électronique, sous réserve du respect par l'émetteur des conditions cumulatives suivantes : la facture numérisée doit être sécurisée au moyen d’une signature électronique, quelles que soient les caractéristiques de cette dernière ; l’émetteur doit la conserver sous les deux formats, papier et électronique.

Le récepteur de la facture est, pour sa part, considéré comme ayant reçu une facture électronique. Il doit la conserver uniquement sous format dématérialisé (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 n° 90).

Cette tolérance administrative, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2014, vient d’être prolongée lors d’une mise à jour du BOI précité en date du 4 novembre 2015.

Selon la taille de l’entreprise, cette tolérance s’appliquera :

- jusqu’au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;

- jusqu’au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (entreprises occupant moins de 5 000 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 M€) ;

- jusqu’au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (entreprises occupant moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€) ;

- jusqu’au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises (entreprises occupant moins de 10 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€).

Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 nos 90 et 95

Exonération TVA de certains groupements

Sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe (CGI art. 261 B ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-04/11/2015 ; RF 1065 §§ 3106 à 3113). Parmi ces groupements, on peut citer, notamment, les GIE, les SCM, les sociétés en participation, les groupements de fait, certaines associations sans but lucratif.
Le groupement continue, cependant, à bénéficier de l’exonération de TVA dans la mesure où, pour chacun de ses membres, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales est inférieur à 20 %.
A compter du 1er janvier 2016, l’exonération de TVA énoncée ci-dessus ne s’applique plus :
- aux mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d'une restructuration de groupe (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 80 et 90-04/11/2015) ;
- aux mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif, soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-04/11/2015).
BOFiP actualités 4 novembre 2015

Nouveautés sur le télépaiement de la TVA

Depuis le 28 octobre 2015, le seul format de compte bancaire autorisé pour réaliser le télépaiement de la TVA est le format européen (SEPA B to B). Les entreprises qui sont déjà enregistrées sur impots.gouv.fr pour réaliser le paiement de la TVA n’ont aucune démarche à accomplir en principe, l’administration ayant mis à jour automatiquement les informations à sa disposition.
Cependant, il est conseillé aux entreprises de vérifier les informations reprises par l’administration au 28 octobre 2015.
A partir du 1er décembre 2015, il sera possible d’utiliser un compte bancaire étranger s’il est conforme au format européen SEPA B to B.
Les entreprises étrangères qui possèdent un compte bancaire de ce type devront par conséquent télépayer la TVA à partir du 1er décembre 2015 et effectuer les démarches nécessaires sur le site. 

Communiqué DGFiP, 16 novembre 2015

jeudi 19 novembre 2015

Nouveautés sur le télépaiement de la TVA

Depuis le 28 octobre 2015, le seul format de compte bancaire autorisé pour réaliser le télépaiement de la TVA est le format européen (SEPA B to B). Les entreprises qui sont déjà enregistrées sur impots.gouv.fr pour réaliser le paiement de la TVA n’ont aucune démarche à accomplir en principe, l’administration ayant mis à jour automatiquement les informations à sa disposition.
Cependant, il est conseillé aux entreprises de vérifier les informations reprises par l’administration au 28 octobre 2015.
A partir du 1er décembre 2015, il sera possible d’utiliser un compte bancaire étranger s’il est conforme au format européen SEPA B to B.
Les entreprises étrangères qui possèdent un compte bancaire de ce type devront par conséquent télépayer la TVA à partir du 1er décembre 2015 et effectuer les démarches nécessaires sur le site.

samedi 31 octobre 2015

Transfert des missions des services des impôts et TVA des entreprises aux centres de formalités des entreprises

Les CFE créés par les services des impôts des entreprises sont destinés à recevoir les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des CFE créés auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3, 1° à 6° du code de commerce. 

Les compétences de centre de formalités des entreprises qui appartenaient jusqu’alors aux services des impôts ont été transférées aux CFE suivants (c. com. art. R. 123-3, 7°, al. 6) :
  •  CFE des URSSAF : vendeurs à domicile indépendants, chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, artistes auteurs ;
  • CFE des chambres d'agriculture : loueurs de cheptels, exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, bailleurs de biens ruraux, loueurs de DPU (droits à paiement unique) assujettis à la TVA ;
  • CFE des greffes des tribunaux de commerce : personnes exerçant leur activité sous la forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (sociétés en participation, indivisions, associations, fiducies, copropriétés de navires), loueurs en meublé individuels non inscrits au RCS, loueurs individuels de biens meubles non inscrits au RCS tels que loueurs de wagons et loueurs de fonds, quirataires de navires.
Par conséquent, les services des impôts des entreprises agissant en qualité de CFE n'ont donc plus désormais qu'une compétence « résiduelle ». Ainsi, les services des impôts des entreprises ne jouent le rôle de centre de formalités qu'en ce qui concerne :
  • les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA et dont les loyers entrent dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • les entreprises étrangères communautaires n'employant pas de salariés sous régime social français et sans établissement stable en France (compétence de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux), ainsi que les entreprises non communautaires assujetties et inscrites par un représentant fiscal.

BOFiP actualités 7 octobre 2015

jeudi 1 octobre 2015

Est-ce s'opposer à contrôle fiscal que d'effacer des données informatisées ?

La suppression de données informatisées constitue une opposition à contrôle fiscal si elle est opérée juste après la réception de l'avis de vérification.



La décision rendue par le Conseil d’Etat le 24 juin dernier présente un intérêt majeur. Elle concerne tous ceux qui ont à connaître du contrôle d’une comptabilité informatisée. La Haute Assemblée juge que l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée lorsque le contribuable efface des données informatisées juste après la réception de l’avis de vérification.

Toutes les données enregistrées par le logiciel de gestion peuvent être contrôlées

La première question posée aux juges était de savoir si les données supprimées entraient dans le champ du contrôle fiscal.
Le logiciel de vente en cause permettait de facturer et d’encaisser les ventes, de gérer les stocks et détaillait l’ensemble des recettes journalières d'une pharmacie. Les juges en ont conclu que l’ensemble des informations contenues dans ce logiciel devait être regardé comme concourant à la formation des résultats comptables et entrait dans le champ du contrôle des comptabilités informatisées prévu par l’article L 13 du LPF.

La suppression de données juste après l’avis de vérification caractérise l’opposition à contrôle

La question de savoir quels agissements constituent une opposition à contrôle de comptabilité informatisée est, elle aussi, inédite.
Faut-il s’en tenir au refus physique d’accès aux documents comptables, critère principal pour les contrôles des comptabilités papier ? L’opposition au contrôle d’une comptabilité informatisée ne peut cependant pas reposer uniquement sur le refus d’accès à l’ordinateur de l’entreprise ou ses logiciels. Le Conseil d'Etat retient que l'appréciation de cette opposition s’appuie également sur la suppression volontaire des données élémentaires.
En l’espèce, le caractère volontaire des suppressions ne faisait pas de doute, les opérations ayant nécessité l’utilisation d’un profil utilisateur et d’un mot de passe associé dont seuls les responsables étaient dotés.
Il faut, en outre, que les suppressions effectuées rendent le contrôle impossible en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur. C’est, à notre connaissance, la première fois que ce critère est expressément formulé par le Conseil d’Etat, même s’il a toujours été sous-jacent dans sa jurisprudence.
Enfin, et surtout, la suppression des données, quel qu'en soit le nombre, doit avoir été effectuée à raison de l’imminence d’un contrôle. Sur ce point, l’arrêt rejoint la jurisprudence relative aux contrôles de comptabilités papier. Seule la destruction volontaire de documents après réception d’un avis de vérification caractérise une opposition à contrôle (CE 16-2-1987 n° 50421).
La position, assez sévère, prise par l’administration dans le litige et consistant à assimiler tout défaut de conservation des données à une opposition à contrôle a ainsi été rejetée.
Cette nouvelle jurisprudence rendue dans le cadre de contrôles touchant les logiciels de gestion des pharmaciens est susceptible de s'appliquer dans toutes les procédures de contrôle de comptabilité informatisée.
Rappelons que l’opposition à contrôle fiscal est lourdement sanctionnée : elle entraîne l'évaluation d'office des bases d'imposition, assortie d’une amende de 100 % des droits éludés (CGI art. 1732).
De plus, l’effacement de données comptables peut donner lieu à des poursuites pénales pour fraude fiscale.
Pour approfondir cette question, voir le Feuillet Rapide fiscal-social EFL 29/15 inf. 13 p. 22.

Source : CE 24-6-2015 no 367288

Un identifiant unique pour chaque entreprise

L’article 220 de la loi Macron habilite le Gouvernement à créer, d’ici au 6 mai 2016, par voie d’ordonnance, un dispositif permettant aux entreprises de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité et de l’intégrité des documents transmis. Ce dispositif devrait prendre la forme d’un identifiant électronique unique et sécurisé et donner valeur juridique aux transmissions et à leur contenu (Projet de loi n° 2447 art. 60 ; Rapp. AN n° 2498 art. 60). Les documents seraient transmis selon un format normalisé (XLM-ISO). Les entreprises devraient ainsi pouvoir réduire le coût des procédures et des formalités, par exemple en matière de passation des marchés.
Cette mesure tend à transposer en droit interne le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques ; il sera applicable le 1er juillet 2016 et vise notamment à lever les obstacles à l'utilisation transfrontalière des moyens d'identification électronique.

Source : Loi 2015-990 du 6-8-2015

jeudi 2 juillet 2015

Obligation de délivrance de copie de documents lors d'un controle TVA

L'article 44 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière permet aux agents de l'administration fiscale de prendre des copies de documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe, sans que le contribuable puisse s'y opposer.

Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Les commentaires relatifs à cette nouvelle obligation sont intégrés au document BOI-CF-CPF-40.

samedi 13 juin 2015

Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante (CGI art. 256 A). 
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.

En conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à tire indépendant.

CE 6 mars 2015, n° 377093

Rectifications spontanées des insuffisances

L'administration a précisé les modalités de correction des insuffisances constatées sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
En effet, ces modalités de correction sont modifiées et la conduite à tenir par les centres de gestion et associations agréés dans l'exercice de leurs missions a été précisée. 

Désormais, l'entreprise a la possibilité de corriger les omissions de TVA au titre d'un exercice comptable antérieur sur la déclaration relative à la période de découverte de l'erreur lorsque les droits omis n'excèdent pas 4 000 €.
Au-delà de cette somme, l'entreprise doit déposer une déclaration rectificative de TVA relative à la période au titre de laquelle l'erreur a été commise. 

BOFiP actualités 3 juin 2015