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mardi 29 mars 2016

Régularisation de la TVA déductible d’un bien qui n’a pas donné lieu à la taxation d’une livraison à soi-même LASM

L’administration apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou de sa réalisation LASM.

Lorsqu'un assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°), le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la livraison à soi-même de l'immeuble.

Lorsque l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même. 
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°). 

Lorsqu'un immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°) si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. 

Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée. 

dimanche 27 décembre 2015

Modalités de taxation en TVA des billets d’avion non utilisés

La délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.
La TVA acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie aérienne.
Dans l’hypothèse où un tiers commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au titre de contrepartie desdits billets.
CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14

jeudi 1 octobre 2015

Fait générateur de la TVA et de l’exigibilité de la taxe sur des services à exécution échelonnée

La Cour de justice de l’Union européenne vient de préciser le moment auquel interviennent le fait générateur et l’exigibilité des prestations de services à exécution échelonnée dès lors que le prestataire ne fournit pas un service sur la période considérée. Pour le juge communautaire, l’expiration des périodes doit rester le principe.
En effet, s’agissant de contrats d’abonnement portant sur des services de conseil, le fait générateur de la taxe et l’exigibilité de celle-ci interviennent à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu’il l’a fait.
Le juge a précisé, en outre, que la notion de «prestation de services» comprend les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d’ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat.
CJUE 3 septembre 2015, n° 463/14