Toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise (LPF art. L. 13).
Dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (CGI art. 54).
CE 16 mars 2016, n° 379626
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dimanche 17 juillet 2016
Lieu du contrôle fiscal lorsque l’entreprise ne dispose plus de locaux en France
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 29 mars 2016
Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur
Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
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Expert en TVA française et européenne
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Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France
Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
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vendredi 23 janvier 2015
Relèvement des seuils applicables aux demandes de remboursement des assujettis établis hors de l'UE
Les seuils applicables aux demandes de remboursement présentées par les assujettis établis hors de l'UE au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015 sont relevés au niveau de ceux applicables aux assujettis établis dans un État membre de l'UE autre que la France, soit :
- de 200 à 400 € pour une demande de remboursement trimestrielle ;
- de 25 à 50 € pour une demande de remboursement annuelle.
Source : D. n° 2015-19, 9 janv. 2015
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 5 novembre 2013
Remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis de l'Union européenne, non établis en France
La TVA afférente aux biens et aux services acquis en France pour les besoins de son activité économique par un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne peut, sous certaines conditions et selon certaines modalités, faire l'objet d'un remboursement.
Ces modalités et conditions édictées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 sont transposées en droit interne aux articles 242-0 M du CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Le remboursement est subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes qu'aux opérations qu'ils réalisent et obéit à une procédure nouvelle reposant sur la mise en place d'un portail électronique dans chaque État membre.
Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE, est assujettie à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique.
Les assujettis établis dans un État membre autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si :
- ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ( cf. au I § 40 à 60) ;
- ils n'ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (cf au II-A § 70 et suiv.).
Ces conditions doivent être cumulativement satisfaites au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé telle qu'elle est déterminée au BOI-TVA-DED-50-20-30-20 au II-A-1 §120.
I. Condition relative au non établissement
Seuls sont éligibles au remboursement de TVA prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel ont été réalisées des opérations ouvrant droit à déduction ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Un assujetti communautaire qui possède un établissement stable en France à partir duquel il réalise des opérations ouvrant droit à déduction peut en effet opérer la déduction de la TVA qui lui est facturée dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
De même, la TVA supportée en France par l'établissement stable, situé dans un autre État membre, d'un assujetti dont le siège est en France peut faire l'objet d'une déduction selon ces mêmes modalités de droit commun. Pour la définition des notions de siège de l'activité économique, d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle, il est renvoyé aux BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 au II §100 et III §180 sur le lieu des prestations de services.
Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, un assujetti établi dans un autre État membre qui ne dispose en France que d'une succursale, dont l'activité consistant exclusivement dans la fourniture de services à son siège n'est pas assujettie, est néanmoins considéré comme établi s'il est identifié sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI.
Tel est le cas de l'assujetti disposant en France d'une succursale caractérisée par un degré suffisant de permanence, et apte, du point de vue des moyens humain et technique à rendre possible l'utilisation de services visés au 1° de à l'article 259 du CGI pour lesquels il est redevable de la taxe sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI lorsque ces services sont fournis par un prestataire non établi.
Ainsi, l'assujetti redevable de la TVA sur les services fournis à sa succursale française par un prestataire établi dans un autre État membre, et identifié à ce titre, peut opérer la déduction de la TVA supportée en France dans les conditions de droit commun, selon les modalités prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI. Les demandes de remboursement déposées par cet assujetti relèvent du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel la succursale est située.
Exemple : la succursale française d'un assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans un autre État membre présente une consistance rendant possible l'utilisation d'un service de conseil fourni par un assujetti établi dans un autre État membre (qui peut être celui de son siège ou un autre) pour lequel l'assujetti est le redevable et doit être identifié auprès du SIE dans le ressort duquel sa succursale est située. La TVA française grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'immeuble dans lequel est située la succursale (location du local professionnel, consommation d'électricité, services d'entretien, fourniture d'eau, achat de matériels informatiques, etc.) est remboursée selon la procédure prévue par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Les dépenses grevées de TVA française qui seraient engagées par le siège sans pour autant être rattachées à l'activité propre de la succursale sont également éligibles au remboursement selon cette procédure. Il en irait ainsi par exemple de la location a court terme d'un moyen de transport mis à la disposition de l'assujetti en France pour prospecter la clientèle d'un État limitrophe.
Ces mêmes dépenses, engagées pour une succursale qui ne serait donc pas identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI , demeurent remboursées au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
II. Conditions relatives aux opérations réalisées
A. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France
Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui, sans être établis en France, réalisent au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas éligibles au remboursement de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI.
Alors même qu'ils ne seraient pas établis en France au sens des § 40 à 60 ci dessus, ces assujettis peuvent en effet déduire la TVA qu'ils ont supportée en France dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Toutefois, en raison de leur nature, certaines opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, réalisées par des assujettis non établis, ouvrent droit au remboursement prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI bien qu'elles soient situées en France. Il s'agit des opérations suivantes :
1. Les prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées
Il s'agit des prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées en application du I, du 7° au 11° bis et 14 bis du II de l'article 262 du CGI, article du 262 bis du CGI, article 263 du CGI et du 2° du III de l'article 291du CGI.
Sont concernés :
- les prestations de services de transport et les opérations accessoires à ces transports directement liées à l'exportation des biens ;
- certaines prestations visées aux articles 73 C du CGI et 73 E de l'annexe III au CGI, qui sont accessoires à des transports exonérés effectués par les bateaux et aéronefs désignés au 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (chargement et déchargement, manutentions accessoires à ces opérations, notamment) ;
- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'Outre-mer ;
- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger et transport de voyageurs effectués par des trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêté ministériel (BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 au III §80) ;
- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger circulant en groupe d'au moins dix personnes ;
- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
- les transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger – transports de marchandises importées placées sous régimes douaniers suspensifs – transports afférents à des livraisons, à l'intérieur du pays, de biens destinés à être placés sous régimes douaniers suspensifs – transports nécessités par le déplacement en France de marchandises maintenues sous l'un de ces régimes ; prestations accessoires à ces transports ; chargement, déchargement et location du véhicule ; manutentions accessoires des biens ; location des matériels utilisés pour le chargement et le déchargement ;
- les transports de marchandises effectués à l'importation jusqu'au premier lieu de destination et prestations accessoires au transport (frais de stationnement, de manutention, de magasinage, d'emballage, etc.), lorsque ces opérations sont facturées à l'importateur et que leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
2. Les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur
Remarque : un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique situé dans un autre État membre une opération imposable en France et qui dispose par ailleurs d'un établissement stable qui ne participe pas à cette opération n'est pas redevable de la taxe mais n'en est pas moins établi en France. Par conséquent, la TVA qui a grevé les dépenses engagées en France pour la réalisation de cette opération est remboursée selon la procédure de droit commun. Les opérations suivantes donnant lieu à autoliquidation par le preneur n'ouvrent donc droit au remboursement au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI que pour autant que l'assujetti ne soit pas établi en France.
Sont concernées :
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors de France pour des acquéreurs ou des preneurs identifiés à la TVA en France redevables de la TVA en application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI ;
Exemple 1 : un assujetti établi dans un autre État membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Exemple 2 : un assujetti établi dans un autre État membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 au II-A-2-a §50).
A cet égard, les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur les site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
- les prestations de services dont le lieu est situé en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 du CGI pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application des dispositions du 2 de l'article 283 du même code ;
- les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire, mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du CGI ;
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au III de l'article 258 du CGI, lorsque la taxe est acquittée, en application du 2 quinquies de l'article 283 du CGI, par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque le fournisseur est établi hors de France ;
- les livraisons et les prestations de façon portant sur les déchets neufs d'industrie et des matières de récupérations pour lesquelles la taxe est acquittée en application du 2 sexies de l'article 283 du CGI par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
3. Les livraisons et prestations de services effectuées en suspension de taxe sous un régime douanier communautaire ou un régime d'entrepôt fiscal
Les livraisons et prestations de services mentionnées au 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ouvrent droit à remboursement.
B. L'assujetti communautaire effectue des livraisons de biens ou des prestations de service taxables à l'étranger
Les assujettis communautaires sont admis à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations :
- dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger ;
- qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France.
1. Opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger
A l'exception des opérations situées en France mentionnées aux § 100 à 130 qui, en raison de leur nature ne privent pas l'assujetti non établi du bénéfice du remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, seule la TVA supportée en France pour les besoins de la réalisation d'opérations non situées en France peut faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis.
Il s'agit des opérations dont le lieu d'imposition au sens des articles 258 à 259 D du CGI n'est pas situé en France, soit :
- des livraisons de biens meubles corporels à l'étranger. Il en est ainsi lorsque le lieu de départ et d'arrivée du bien expédié ou transporté se trouve à l'étranger ou lorsque, à défaut de transport ou d'expédition, le bien est situé à l'étranger au moment de sa délivrance ;
- des prestations de services non imposables en France en application des règles de territorialité prévues par les articles 259 à 259 D du CGI.
2. Opérations qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était situé en France
Ouvrent droit à remboursement de la TVA supportée pour leur réalisation selon la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis :
- les opérations qui seraient effectivement soumises à la TVA si leur lieu d'imposition était situé en France ;
- les opérations qui, bien qu'étant exonérées de la taxe en France, ouvrent néanmoins droit à déduction. Il s'agit des opérations visées aux articles 262 du CGI, 262 bis du CGI, au I du 262 ter du CGI, 263 du CGI, au 1° du II et 2° du III de l'article 291 du CGI ou de celles qui bénéficieraient d'un régime suspensif de taxe en vertu de l'article 275 du CGI et du I de l'article 277 A du CGI.
En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application des articles 261 du CGI, 261 A du CGI à 261 E du CGI ne peut donner lieu à remboursement.
Ces modalités et conditions édictées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 sont transposées en droit interne aux articles 242-0 M du CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Le remboursement est subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes qu'aux opérations qu'ils réalisent et obéit à une procédure nouvelle reposant sur la mise en place d'un portail électronique dans chaque État membre.
Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE, est assujettie à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique.
Les assujettis établis dans un État membre autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si :
- ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ( cf. au I § 40 à 60) ;
- ils n'ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (cf au II-A § 70 et suiv.).
Ces conditions doivent être cumulativement satisfaites au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé telle qu'elle est déterminée au BOI-TVA-DED-50-20-30-20 au II-A-1 §120.
I. Condition relative au non établissement
Seuls sont éligibles au remboursement de TVA prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel ont été réalisées des opérations ouvrant droit à déduction ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Un assujetti communautaire qui possède un établissement stable en France à partir duquel il réalise des opérations ouvrant droit à déduction peut en effet opérer la déduction de la TVA qui lui est facturée dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
De même, la TVA supportée en France par l'établissement stable, situé dans un autre État membre, d'un assujetti dont le siège est en France peut faire l'objet d'une déduction selon ces mêmes modalités de droit commun. Pour la définition des notions de siège de l'activité économique, d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle, il est renvoyé aux BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 au II §100 et III §180 sur le lieu des prestations de services.
Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, un assujetti établi dans un autre État membre qui ne dispose en France que d'une succursale, dont l'activité consistant exclusivement dans la fourniture de services à son siège n'est pas assujettie, est néanmoins considéré comme établi s'il est identifié sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI.
Tel est le cas de l'assujetti disposant en France d'une succursale caractérisée par un degré suffisant de permanence, et apte, du point de vue des moyens humain et technique à rendre possible l'utilisation de services visés au 1° de à l'article 259 du CGI pour lesquels il est redevable de la taxe sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI lorsque ces services sont fournis par un prestataire non établi.
Ainsi, l'assujetti redevable de la TVA sur les services fournis à sa succursale française par un prestataire établi dans un autre État membre, et identifié à ce titre, peut opérer la déduction de la TVA supportée en France dans les conditions de droit commun, selon les modalités prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI. Les demandes de remboursement déposées par cet assujetti relèvent du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel la succursale est située.
Exemple : la succursale française d'un assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans un autre État membre présente une consistance rendant possible l'utilisation d'un service de conseil fourni par un assujetti établi dans un autre État membre (qui peut être celui de son siège ou un autre) pour lequel l'assujetti est le redevable et doit être identifié auprès du SIE dans le ressort duquel sa succursale est située. La TVA française grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'immeuble dans lequel est située la succursale (location du local professionnel, consommation d'électricité, services d'entretien, fourniture d'eau, achat de matériels informatiques, etc.) est remboursée selon la procédure prévue par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Les dépenses grevées de TVA française qui seraient engagées par le siège sans pour autant être rattachées à l'activité propre de la succursale sont également éligibles au remboursement selon cette procédure. Il en irait ainsi par exemple de la location a court terme d'un moyen de transport mis à la disposition de l'assujetti en France pour prospecter la clientèle d'un État limitrophe.
Ces mêmes dépenses, engagées pour une succursale qui ne serait donc pas identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI , demeurent remboursées au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
II. Conditions relatives aux opérations réalisées
A. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France
Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui, sans être établis en France, réalisent au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas éligibles au remboursement de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI.
Alors même qu'ils ne seraient pas établis en France au sens des § 40 à 60 ci dessus, ces assujettis peuvent en effet déduire la TVA qu'ils ont supportée en France dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Toutefois, en raison de leur nature, certaines opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, réalisées par des assujettis non établis, ouvrent droit au remboursement prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI bien qu'elles soient situées en France. Il s'agit des opérations suivantes :
1. Les prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées
Il s'agit des prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées en application du I, du 7° au 11° bis et 14 bis du II de l'article 262 du CGI, article du 262 bis du CGI, article 263 du CGI et du 2° du III de l'article 291du CGI.
Sont concernés :
- les prestations de services de transport et les opérations accessoires à ces transports directement liées à l'exportation des biens ;
- certaines prestations visées aux articles 73 C du CGI et 73 E de l'annexe III au CGI, qui sont accessoires à des transports exonérés effectués par les bateaux et aéronefs désignés au 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (chargement et déchargement, manutentions accessoires à ces opérations, notamment) ;
- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'Outre-mer ;
- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger et transport de voyageurs effectués par des trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêté ministériel (BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 au III §80) ;
- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger circulant en groupe d'au moins dix personnes ;
- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
- les transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger – transports de marchandises importées placées sous régimes douaniers suspensifs – transports afférents à des livraisons, à l'intérieur du pays, de biens destinés à être placés sous régimes douaniers suspensifs – transports nécessités par le déplacement en France de marchandises maintenues sous l'un de ces régimes ; prestations accessoires à ces transports ; chargement, déchargement et location du véhicule ; manutentions accessoires des biens ; location des matériels utilisés pour le chargement et le déchargement ;
- les transports de marchandises effectués à l'importation jusqu'au premier lieu de destination et prestations accessoires au transport (frais de stationnement, de manutention, de magasinage, d'emballage, etc.), lorsque ces opérations sont facturées à l'importateur et que leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
2. Les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur
Remarque : un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique situé dans un autre État membre une opération imposable en France et qui dispose par ailleurs d'un établissement stable qui ne participe pas à cette opération n'est pas redevable de la taxe mais n'en est pas moins établi en France. Par conséquent, la TVA qui a grevé les dépenses engagées en France pour la réalisation de cette opération est remboursée selon la procédure de droit commun. Les opérations suivantes donnant lieu à autoliquidation par le preneur n'ouvrent donc droit au remboursement au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI que pour autant que l'assujetti ne soit pas établi en France.
Sont concernées :
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors de France pour des acquéreurs ou des preneurs identifiés à la TVA en France redevables de la TVA en application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI ;
Exemple 1 : un assujetti établi dans un autre État membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Exemple 2 : un assujetti établi dans un autre État membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 au II-A-2-a §50).
A cet égard, les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur les site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
- les prestations de services dont le lieu est situé en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 du CGI pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application des dispositions du 2 de l'article 283 du même code ;
- les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire, mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du CGI ;
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au III de l'article 258 du CGI, lorsque la taxe est acquittée, en application du 2 quinquies de l'article 283 du CGI, par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque le fournisseur est établi hors de France ;
- les livraisons et les prestations de façon portant sur les déchets neufs d'industrie et des matières de récupérations pour lesquelles la taxe est acquittée en application du 2 sexies de l'article 283 du CGI par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
3. Les livraisons et prestations de services effectuées en suspension de taxe sous un régime douanier communautaire ou un régime d'entrepôt fiscal
Les livraisons et prestations de services mentionnées au 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ouvrent droit à remboursement.
B. L'assujetti communautaire effectue des livraisons de biens ou des prestations de service taxables à l'étranger
Les assujettis communautaires sont admis à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations :
- dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger ;
- qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France.
1. Opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger
A l'exception des opérations situées en France mentionnées aux § 100 à 130 qui, en raison de leur nature ne privent pas l'assujetti non établi du bénéfice du remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, seule la TVA supportée en France pour les besoins de la réalisation d'opérations non situées en France peut faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis.
Il s'agit des opérations dont le lieu d'imposition au sens des articles 258 à 259 D du CGI n'est pas situé en France, soit :
- des livraisons de biens meubles corporels à l'étranger. Il en est ainsi lorsque le lieu de départ et d'arrivée du bien expédié ou transporté se trouve à l'étranger ou lorsque, à défaut de transport ou d'expédition, le bien est situé à l'étranger au moment de sa délivrance ;
- des prestations de services non imposables en France en application des règles de territorialité prévues par les articles 259 à 259 D du CGI.
2. Opérations qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était situé en France
Ouvrent droit à remboursement de la TVA supportée pour leur réalisation selon la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis :
- les opérations qui seraient effectivement soumises à la TVA si leur lieu d'imposition était situé en France ;
- les opérations qui, bien qu'étant exonérées de la taxe en France, ouvrent néanmoins droit à déduction. Il s'agit des opérations visées aux articles 262 du CGI, 262 bis du CGI, au I du 262 ter du CGI, 263 du CGI, au 1° du II et 2° du III de l'article 291 du CGI ou de celles qui bénéficieraient d'un régime suspensif de taxe en vertu de l'article 275 du CGI et du I de l'article 277 A du CGI.
En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application des articles 261 du CGI, 261 A du CGI à 261 E du CGI ne peut donner lieu à remboursement.
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Restitution
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Une société exerçant ses activités dans un autre un État membre par le biais d'une succursale peut être sanctionnée pour non-publication de ses comptes annuels
Une succursale au sein du droit des sociétés ne doit pas être confondu avec un établissement stable en matière de TVA.
Une entreprise étrangère, sans établissement ni salariés en France, qui réalise des opérations imposables en France (TVA, impôts sur les sociétés...), doit s'adresser au service des impôts des entreprises étrangères (SIE).
Une entreprise étrangère qui n'a pas d'établissement en France, mais qui emploie des salariés relevant du régime social français, doit demander son immatriculation au centre national des firmes étrangères (CNFE).
Le formulaire E0 leur permet d'obtenir leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et de l'Insee, de recevoir un numéro Siret et de déclarer les salariés employés par l'entreprise.
Par contre, une entreprise étrangère qui souhaite implanter un établissement ou une filiale en France, doit s'immatriculer au répertoire des entreprises et des établissements Sirene, en s'adressant au centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend en fonction de son activité.
Que ce soit d'un point de vue fiscal ou en matière de déclarations sociales, l'entreprise étrangère a les mêmes obligations d'immatriculation qu'une entreprise française. Parmi ces obligations figurent le dépôt des comptes annuels au greffe.
Une succursale est obligatoirement formalisée dans le sens où un représentant permanent de la succursale sur le sol français doit être désigné.
En termes de TVA, lorsque l'entreprise est établie dans l'Union européenne, aucun représentant ou mandataire fiscal ne doit plus être désigné depuis minimum 2010.
L'arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144) a même étendu cette absence de désignation à certains pays tiers : Argentine. Australie. Azerbaïdjan. Géorgie. Inde. Islande. Mexique. Moldavie. Norvège. République de Corée. Saint-Barthélemy.
Par contre, lorsqu'une entreprise étrangère est établie en France, sous la forme d'un établissement stable TVA (et/ou IS), il est probable qu'elle possède également, de droit ou de fait, une succursale selon la 11ème directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989.
Une entreprise étrangère qui n'a pas d'établissement en France, mais qui emploie des salariés relevant du régime social français, doit demander son immatriculation au centre national des firmes étrangères (CNFE).
Le formulaire E0 leur permet d'obtenir leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et de l'Insee, de recevoir un numéro Siret et de déclarer les salariés employés par l'entreprise.
Par contre, une entreprise étrangère qui souhaite implanter un établissement ou une filiale en France, doit s'immatriculer au répertoire des entreprises et des établissements Sirene, en s'adressant au centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend en fonction de son activité.
Que ce soit d'un point de vue fiscal ou en matière de déclarations sociales, l'entreprise étrangère a les mêmes obligations d'immatriculation qu'une entreprise française. Parmi ces obligations figurent le dépôt des comptes annuels au greffe.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré que la liberté d'établissement, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que les dispositions de cette 11ème directive concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État membre de l'Union européenne, ne s’opposent pas à ce qu'une réglementation nationale (dans cette affaire, la réglementation autrichienne) inflige immédiatement, en cas de dépassement du délai de 9 mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 € à une société de capitaux établie dans un autre État membre (en l'espèce, une société allemande) dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.
Précision : le droit autrichien prévoit que les représentants légaux des sociétés de capitaux doivent déposer, au tribunal du registre des sociétés du siège de la société, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, après leur examen en assemblée générale et, au plus tard, 9 mois suivant la date de clôture du bilan. Et les représentants des succursales de sociétés de capitaux étrangères sont tenus de publier en langue allemande les documents comptables établis, vérifiés et publiés suivant le droit applicable au siège principal de la société, sous peine d’être condamnée par le juge à une astreinte comprise entre 700 et 3 600 €. L’astreinte doit être prononcée à l’expiration du délai de publicité.
La publicité des succursales créées dans un État membre par des sociétés relevant du droit d’un autre État membre est imposée par l’article 1er de la 11ème directive. Et l’article 12 de la 11ème directive confie aux États membres le soin d’adopter les sanctions appropriées applicables en cas de défaut de publicité des documents comptables. Mais cette directive ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement des sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.
Dans cette affaire, la CJUE apporte des précisions sur ce qu'est une sanction appropriée et proportionnée en cas de défaut de publicité des documents comptables. Ainsi, un État membre de l’Union européenne peut appliquer une astreinte de 700 € au minimum à une société de capitaux établie dans un autre État membre qui a une succursale sur son territoire et qui n’a pas fait publier ses comptes annuels dans un délai de 9 mois, sans être contraint de lui adresser auparavant une mise en demeure, ni de lui permettre de s’expliquer sur ce manquement sanctionné.
Précision : le droit autrichien prévoit que les représentants légaux des sociétés de capitaux doivent déposer, au tribunal du registre des sociétés du siège de la société, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, après leur examen en assemblée générale et, au plus tard, 9 mois suivant la date de clôture du bilan. Et les représentants des succursales de sociétés de capitaux étrangères sont tenus de publier en langue allemande les documents comptables établis, vérifiés et publiés suivant le droit applicable au siège principal de la société, sous peine d’être condamnée par le juge à une astreinte comprise entre 700 et 3 600 €. L’astreinte doit être prononcée à l’expiration du délai de publicité.
La publicité des succursales créées dans un État membre par des sociétés relevant du droit d’un autre État membre est imposée par l’article 1er de la 11ème directive. Et l’article 12 de la 11ème directive confie aux États membres le soin d’adopter les sanctions appropriées applicables en cas de défaut de publicité des documents comptables. Mais cette directive ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement des sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.
Dans cette affaire, la CJUE apporte des précisions sur ce qu'est une sanction appropriée et proportionnée en cas de défaut de publicité des documents comptables. Ainsi, un État membre de l’Union européenne peut appliquer une astreinte de 700 € au minimum à une société de capitaux établie dans un autre État membre qui a une succursale sur son territoire et qui n’a pas fait publier ses comptes annuels dans un délai de 9 mois, sans être contraint de lui adresser auparavant une mise en demeure, ni de lui permettre de s’expliquer sur ce manquement sanctionné.
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Pénal,
Succursale
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
vendredi 20 septembre 2013
Impossibilité de déterminer un prorata mondial de déduction de la TVA
Différentes entreprises, telles les banques par exemple, possèdent des filiales et aussi des succursales dans les autres Etats de l'Union ou dans les les pays tiers.
Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.
Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11
Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.
Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11
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TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 17 septembre 2013
Détermination du lieu de dépôt des déclarations de TVA des assujettis établis dans un pays hors UE lié par une convention d'assistance mutuelle
L'obligation, pour les assujettis à la TVA établis dans un pays non membre de l'UE avec lequel la France a conclu une convention d'assistance mutuelle, de désigner un représentant fiscal pour l'accomplissement des obligations de déclaration et de paiement de la TVA a été supprimé par la troisième loi de finances rectificative pour 2012.
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.
Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.
Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013
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Obligations,
Succursale,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 23 septembre 2012
Les ventes à distance dans l'Union européenne
Les ventes à distance dans l'Union européenne
1 Principe
Les principes actuels de la TVA entrainent le fait que la taxe soit due dans le pays de consommation.
2. La livraison est effectuée à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou pour son compte, d’un Etat membre vers un autre Etat membre
3. La vente ne concerne pas des produits soumis à accises ou des moyens de transport neufs
4. L’opération (ou un ensemble d’opérations) dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires par pays
5. Le vendeur n’a pas opté pour le rejet de l’application des seuils (et le régime des ventes à distance s’applique dès la première opération).
2 Vente à distance (articles 258 A et 258 B du CGI)
1 Principe
Les principes actuels de la TVA entrainent le fait que la taxe soit due dans le pays de consommation.
La localisation de certaines ventes de biens interviendra donc au lieu où est situé l’acheteur et non à l’endroit
d’établissement du vendeur.
C’est le cas des ventes à distance qui doivent être
déclarées comme telles lorsque 5 conditions sont réunies :
1. L’acheteur du bien est un particulier, un non assujetti ou un PBRD 2. La livraison est effectuée à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou pour son compte, d’un Etat membre vers un autre Etat membre
3. La vente ne concerne pas des produits soumis à accises ou des moyens de transport neufs
4. L’opération (ou un ensemble d’opérations) dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires par pays
5. Le vendeur n’a pas opté pour le rejet de l’application des seuils (et le régime des ventes à distance s’applique dès la première opération).
2 Vente à distance (articles 258 A et 258 B du CGI)
Le franchissement du seuil entraine une localisation de la
vente dans l’Etat membre où est situé l’acheteur.
Dans ce cas, le vendeur a l’obligation
d’être identifié dans le pays concerné par le seuil franchi et d’appliquer, sur
la vente du bien, le taux de TVA en vigueur dans le pays de l’acheteur.
L’appréciation du seuil est faite distinctement pour chaque
Etat membre. La première vente qui entraine le franchissement du seuil dans un
Etat membre implique immédiatement l’obligation d’appliquer les règles de la
vente à distance, tant pour l’année en cours que pour l’année civile suivante.
C’est le cas lorsque vous vendez par an des biens, pour plus de 35.000 EUR (certains Etats ont un seuil différent, jusque 100.000 EUR) dans un ou plusieurs autres Etats membre de l’Union européenne. Les services ne sont pas visés mais uniquement les biens. La conséquence est que vous devez vous identifier à la TVA pour ces opérations dans l’autre Etat Membre (ou les autres). Ce n’est pas un choix mais une obligation.
Attention, pour rappel, la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000 a supprimé, à dater du 1er janvier 2002, l’obligation pour les entreprises communautaires de désigner un représentant fiscal. Il est donc nécessaire de vérifier pays par pays les règles d’identification des entreprises françaises dans les autres Etats membres de l’Union Européenne.
Certains optent d’ailleurs pour soumettre toutes les ventes intra-UE au régime des ventes à distance et n’attendent pas le dépassement du seuil fatidique. A priori ce n’est intéressant que s'il exsite un différentiel de taux intéressant entre les pays concernés.
Exemple :
Gondran est amoureux de l’Autriche. Il a ouvert une boutique sur internet et distribue toutes sortes d’objets, de livres, de gadgets qui concernent différents pays et l’Autriche en particulier.
Il expédie ses colis par messagerie à ses clients qui sont quasi tous des particuliers.
Cependant, en octobre 2012, il a dépassé le seuil de 35.000 EUR de ventes avec l’Autriche de telle sorte que le régime TVA de ses ventes à distances change. Gondran va devoir appliquer une TVA autrichienne de 20% sur son prix de vente. Cette TVA devra être payée au Trésor autrichien et c’est la raison pour laquelle Gondran devra s’identifier à la TVA en Vienne, au régime des non-résidents.
Cette situation ne changera rien au régime réel simplifié de Gondran en France. Il pourra déduire la TVA sur ses achats de biens qui sont ensuite expédiés en Autriche et soumis à la TVA autrichienne.
L’émission d’une facture au titre de ces ventes à distance est obligatoire (instruction des impôts du 7 août 2003).
Lors du calcul du seuil, le vendeur français détermine son chiffre d’affaires en euros, sur l’année civile n-1 (ou année en cours), des expéditions qu’il a réalisées à destination des non-assujettis à la TVA dans un même Etat membre.
4 Seuils applicables pour les ventes à distance
SEUIL
|
ETAT
MEMBRE
|
35.000 EUR
|
Autriche - Belgique – Chypre – Espagne – Finlande -
Irlande – Grèce – Italie – Malte- Portugal – Slovaquie – Slovénie
|
100.000 EUR
|
Allemagne – France – Luxembourg – Pays-Bas
|
35.151 EUR
|
Estonie
|
70.000 BGN
|
Bulgarie
|
280.000 DKK
|
Danemark
|
8.800.000 HUF
|
Hongrie
|
24.000 LVL
|
Lettonie
|
125.000 LTL
|
Lituanie
|
160.000 PLN
|
Pologne
|
118.000 RON
|
Roumanie
|
70.000 GBP
|
Royaume Uni
|
320.000 SEK
|
Suède
|
1.140.000 CZK
|
Tchéquie
|
Lors du calcul du seuil, le vendeur français détermine son chiffre d’affaires en euros, sur l’année civile n-1 (ou année en cours), des expéditions qu’il a réalisées à destination des non-assujettis à la TVA dans un même Etat membre.
Lorsque ce chiffre d’affaire est inférieur au seuil fixé par l’Etat membre, le vendeur français est autorisé à traiter ses ventes comme des ventes françaises et à appliquer son régime de TVA français.
Par contre, dès que ce chiffre d’affaires est supérieur au seuil fixé, le vendeur français doit facturer la TVA au taux en vigueur dans l’Etat membre de destination.
Par contre, dès que ce chiffre d’affaires est supérieur au seuil fixé, le vendeur français doit facturer la TVA au taux en vigueur dans l’Etat membre de destination.
Le vendeur peut opter, quel que soit son seuil de facturation, pour la taxation dans le pays d’arrivée des marchandises. Il doit pour cela en informer les services fiscaux dont il relève en France (SIE).
5 Que se passe-t-il si l’acheteur vient enlever, au siège du vendeur, le bien acquis sur le site de e-commerce, lors d’un passage en France,?
Depuis l’ouverture du marché unique, les achats réalisés par des résidents de l'Union européenne dans un autre Etat membre sont taxés au taux applicable dans cet Etat (à l'exclusion des moyens de transport neufs qui sont taxables sur le lieu d'immatriculation).
Les particuliers peuvent ainsi se déplacer librement dans le marché intérieur de l’Union européenne sans être soumis à des formalités et des contrôles fiscaux ou douaniers, que ce soit à l’occasion d’un déménagement, ou plus généralement d’un voyage au cours duquel ils transportent des biens destinés à leur usage personnel ou des cadeaux.
Le vendeur ne peut cependant pas se charger de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’autre Etat membre. Dans le cas contraire, il doit appliquer le régime des ventes à distance.
6 Conseil
Consultez votre ou un Expert-Comptable. Ne croyez surtout pas à l’illusion que l’économie d’une règle permet l’économie d’un effort.
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
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mardi 21 février 2012
Auto-entrepreneur et e-commerce transfrontalier
de biens, livrés ou expédiés par le vendeur
1 Auto-entrepreneur
et opération de vente e-commerce intra-EU
Le statut d’auto-entrepreneur peut convenir pour la vente de
biens sur site web à des particuliers situés dans un pays limitrophes (ou de l’Union
européenne).
Le seuil des ventes de biens en 2014 est de 82.200 EUR et
parait suffisant pour une belle activité lucrative.
Attention cependant à conserver votre statut TVA d’auto-entrepreneur !
Les visiteurs de votre site web de e-commerce ne sont pas nécessairement
des résidents français. Vous pourriez être amenés, sans trop vous en rendre
compte ou sans trop vous posez de questions, à livrer en dehors de la France.
C’est à ce moment qu’il est essentiel de vérifier votre qualité d'assujetti TVA pour les ventes de biens réalisées intra-UE.
2 Rappel des seuils
en franchise de base TVA (art 293 B du CGI)
| Opérations concernées (BOI* 3 F-1-11 du 11 janvier 2011) | Rappel des seuils pour 2010 | Seuils 2011 2012 2013 | Seuils 2014 2015 2016 | |||
| Seuil 1 | Seuil 2 | Seuil 1 | Seuil 2 | Seuil 1 | Seuil 2 | |
| Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (art 293 B-I du CGI) Micro BNC | 80 300 € | 88 300 €1 | 81 500 € | 89 600 €1 | 82 200 € | 90 300 €1 |
| Autres prestations de services (art 293 B-II du CGI) Micro BIC | 32 100 € | 34 100 €1 | 32 600 € | 34 600 €1 | 32 900 € | 34 900 €1 |
| Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-III et 293 B-V du CGI) | 41 700 € | 51 200 €2 | 42 300 € | 52 000 €2 | 42 360 € | 52 400 €2 |
| Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-IV et 293 B-V du CGI) | 17 100 € | 20 600 €2 | 17 400 € | 20 900 €2 | 17 500 € | 21 000 €2 |
2 Seuil applicable l’année en cours. Les assujettis
deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour
du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.
Les seuils pour les années 2011, 2012 et 2013 sont identiques ainsi que pour 2014, 2015 et 2016.
Les seuils pour les années 2011, 2012 et 2013 sont identiques ainsi que pour 2014, 2015 et 2016.
3 Auto-entrepreneur et vente à distance
Le statut d'auto-entrepreneur fait partie des PBRD (Personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire).
A ce titre, l'auto-entrepreneur n'applique pas de TVA sur ses ventes ou prestations dans la mesure du respect du seuil repris au point 2.
Etant donné qu'il est assimilé à un non-assujetti pour ses ventes, aucune TVA n'est portée en compte, que ce soit pour les ventes nationales, intra-UE ou extra-UE.
Le régime des ventes à distance ne s'applique donc pas pour les autos-entrepreneurs.
Le statut d'auto-entrepreneur fait partie des PBRD (Personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire).
A ce titre, l'auto-entrepreneur n'applique pas de TVA sur ses ventes ou prestations dans la mesure du respect du seuil repris au point 2.
Etant donné qu'il est assimilé à un non-assujetti pour ses ventes, aucune TVA n'est portée en compte, que ce soit pour les ventes nationales, intra-UE ou extra-UE.
Le régime des ventes à distance ne s'applique donc pas pour les autos-entrepreneurs.
4 Que se passe-t-il
si l’acheteur vient enlever, au siège du vendeur, le bien acquis sur le site de
e-commerce, lors d’un passage en France,?
Depuis l’ouverture du marché unique, les achats réalisés par
des résidents de l'Union européenne dans un autre Etat membre sont taxés au
taux applicable dans cet Etat (à l'exclusion des moyens de transport neufs qui
sont taxables sur le lieu d'immatriculation).
Les particuliers peuvent ainsi se déplacer librement dans le
marché intérieur de l’Union européenne sans être soumis à des formalités et des
contrôles fiscaux ou douaniers, que ce soit à l’occasion d’un déménagement, ou
plus généralement d’un voyage au cours duquel ils transportent des biens
destinés à leur usage personnel ou des cadeaux.
Le vendeur ne peut cependant pas se charger de l’expédition
ou du transport des biens à destination de l’autre Etat membre. Dans le cas
contraire, il doit appliquer le régime des ventes à distance.
5 Conseil
Consultez votre ou un Expert-Comptable. Ne croyez surtout
pas à l’illusion que l’économie d’une règle permet l’économie d’un effort.
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TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
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