Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
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mardi 29 mars 2016
Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA Douane Le nouveau Code des Douanes de l'Union entre en vigueur le 1er mai 2016
Le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU) entre en vigueur le 1er mai 2016 et abroge de manière définitive le code de 1992.
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 14 mars 2016
Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude à la TVA.
La Cour des comptes européenne vient de publier son rapport spécial n° 24/2015 intitulé« Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire : des actions supplémentaires s’imposent ».
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
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Fraude,
Intra-UE,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 28 janvier 2016
TVA Déclaration d’échanges de biens 2016
L’instruction
publiée par la direction générale des douanes et droits indirects tient
compte d’une évolution de la réglementation communautaire applicable en
matière de DEB.
Cette évolution concerne les sociétés qui agissent dans
le cadre d’une autorisation de perfectionnement actif - comme titulaire
ou comme sous-traitant - et qui bénéficient de la procédure simplifiée
des transferts.
Le règlement 659/2014 du 15 mai 2014 a, notamment,
élargi le champ des flux qui doivent être couverts par une DEB. Ainsi,
la circulation intracommunautaire des marchandises placées sous le
régime du perfectionnement actif est désormais soumise à l’établissement
d’une DEB.
Les premières DEB concernées seront celles du mois de
janvier 2016, qui doivent être transmises à l’administration des douanes
le 11 février 2016 au plus tard.
Par ailleurs,
l’instruction est actualisée en ce qui concerne le seuil fiscal
applicable en matière de vente à distance (35 000 € depuis le 1er
janvier 2016).
Enfin, cette instruction comporte les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB, notamment).
La liste des codes NGP9 de l’année 2016 est identique à celle de l’année 2015.
BOD 7100 du 8 janvier 2016, texte 16-005 du 5 janvier
Libellés :
Douane,
Intra-UE,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 13 juin 2015
Conditions d’exonération TVA des livraisons intracommunautaires
Un
assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à
destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la
TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison
intracommunautaire exonérée de TVA.
Toutefois,
l'administration peut combattre cette présomption en établissant que la
livraison en cause n'a pas eu lieu (cas d’une importation suivie d’une
livraison intracommunautaire).
Une lettre de voiture
signée par l’expéditeur et le transporteur mais non signée par le
destinataire des marchandises n’est pas de nature, à elle seule, à
renverser cette présomption d’exonération.
Cass. com. 10 février 2015, n°12-28770
Libellés :
Intra-UE,
Lieu de l'opération
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 23 novembre 2014
Caractère imposable des services fournis par un siège à sa succursale membre d'un groupement TVA
Les prestations de services fournies par un établissement
principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat
membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est
membre d'un groupement ou d'une unité TVA dans cet Etat.
CJUE 17 septembre 2014 aff. 7/13
Libellés :
Intra-UE,
Succursale
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 14 mai 2014
Suppression de la procédure "spéciale exportateur" de remboursement des crédits de TVA
L’administration vient d’intégrer dans sa documentation l’abrogation de la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA qui bénéficiaient aux opérateurs du commerce extérieur jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Libellés :
Crédits TVA,
Extra-UE,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 20 février 2014
Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères
En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
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Contrôle,
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Succursale,
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TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 16 janvier 2014
Fraude TVA et fraude fiscale = ABS aggravé
On sait que les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés encourent un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros (C. com. art. L 241-3, 4° et L 242-6, 3°).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 23 septembre 2013
Exemple d'opération de prestation de services intra-communautaire effectuée par un auto-entrepreneur à destination d'une personne établie dans un autre Etat-Membre de l'UE
Comme graphiste française, Juliet fournit des prestations à une société
étrangère dans l’UE.
Elle a compris qu’elle doit facturer ses services HT, mais dois-elle
néanmoins obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, puisque cette
transaction se passe au niveau européen?
Selon Juliet aucun texte n’est clair sur ce point: un auto-entrepreneur
prestataire qui facture des travaux (par exemple, des traductions ou des
relectures-corrections) à une société belge doit-il OUI ou NON obtenir un
numéro de TVA intracommunautaire?
Chère Juliet,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier
votre opération en termes de TVA. Les opérations que vous décrivez de
graphisme, de traductions, de relectures ou de corrections sont toutes des
prestations de services, même si des documents (papier ou électronique) sont
fournis en support ou accompagnement de votre prestation.
En conséquence, il y a lieu de vérifier comment est taxée
une prestation de service intra-UE.
1. Qualité TVA du client
La première vérification est de connaitre le réel statut
TVA de votre client, le preneur de services.
S’il est assujetti normal au régime TVA et qu’il agit en
tant que tel, le point 3. s’applique. Vous pouvez par exemple, même
si ce n’est pas une source de sécurité absolue, vérifier le numéro de TVA de
votre client sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Un numéro valide vous rassurera que votre client possède un numéro de TVA intra
(ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas titulaire d’un régime dérogatoire !).
Exemple de vérification d’un numéro de TVA valide :
Généralement il existe trois catégories de preneur de
service établi dans l’UE :
Un assujetti normal, établi et identifié dans son Etat-membre
et dont le numéro de TVA intra commence par les deux lettres du pays concerné,
déclaré valide sur le site VIES ;
Un assujetti bénéficiant d’un régime particulier ou
dérogatoire (PBRD) comme les franchisés en base (auto-entrepreneurs), les
agriculteurs, les personnes morales non assujetties avec option (personnes de
droit public comme certains hôpitaux, collectivités, etc.) et les assujettis
exonérés (visées notamment à l’article 261 CGI) ;
Les non assujettis comme les particuliers ou les personnes
morales non assujetties qui n’ont pas opté pour déclarer les acquisitions
intra-UE de biens et de services dans leur Etat-membre.
Il est fréquent de ne pas cerner avec précision les
personnes issues des catégories deux et trois. Cette distinction est pourtant
essentielle.
En effet, les personnes relevant de la première et deuxième
catégorie seront considérés comme des preneurs de services assujettis à la TVA
dans leur état et, sauf les exceptions ci-dessous, l’autoliquidation dans le
chef du preneur de services s’impose. La prestation est donc exonérée de TVA en
France en application de l’article 259 CGI (a contrario) et la TVA est due au
taux et selon les règles du pays du preneur de services.
Par contre, les personnes qui appartiennent à la troisième
catégorie ne sont pas des assujettis. Cette situation engendre pour le
prestataire l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre où est
situé le preneur de services. Le prestataire devra appliquer la TVA du pays du
preneur, l’encaisser, la déclarer et la payer au Trésor de l’Etat membre du
preneur de services.
2. Opération de
prestation de service intra-UE effectuée entre deux franchisés
Par contre si votre client bénéficie dans son Etat membre de
l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France : « franchise
en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »), son numéro sera
d’office invalide sur VIES. La prestation de service relève dans ce cas du lieu
du prestataire, vous en France et vous devrez appliquer votre régime d’auto-entrepreneur
qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte.
Cette prestation est assimilée à une prestation en France étant
donné que le preneur (le client) est un franchisé.
Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée
(auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je
n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».
3. Opération de
prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français
(auto-entrepreneur) en faveur d’un assujetti normal établi dans un autre Etat
membre de l’UE.
Un assujetti franchisé établi en France, par exemple un
traducteur français-polonais, effectue la traduction d’un texte de quatre pages
pour un client polonais, entreprise du BTP. Le prix total est de 240 euros. Etant
donné que le prestataire, traducteur français, bénéficie en France du régime des
auto-entrepreneurs, il est franchisé en base et n’appliquera pas de TVA sur ce prix de 240 EUR. Par contre,
il devra indiquer sur la facture le numéro de TVA qui commence par ‘PL’ de son
client et il devra déposer une DES, sur le formulaire papier CERFA n°13964*01, indiquant les coordonnées du client, preneur
de service et le prix de la prestation intra-UE. La TVA sera auto liquidée en
Pologne, par le preneur de service polonais, selon le taux normal TVA polonais de
23%.
Vous ne devez pas vous identifier à la TVA en Pologne. Les
obligations relèvent uniquement à la charge du preneur de service.
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA, .
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA, .
4. Opération de
prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français
(auto-entrepreneur) en faveur d’un non assujetti établi dans un autre Etat
membre de l’UE.
Une société d’artistes français conclu un contrat pour la
prestation d’un spectacle en Belgique. Son client relève de la première (assujetti normal au régime TVA avec droit à déduction) ou de la deuxième catégorie (assujetti exonéré de TVA sans droit à déduction), l’artiste ne doit pas se soucier et rédige sa facture hors taxes,
en autoliquidation par le preneur belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
L’importance de bien identifier la catégorie d’assujetti TVA
de son client est donc fondamentale ! Ne vous fier pas aux apparences
trompeuses, intentionnellement ou non. Exercer vos talents de détectives pour
détecter la vraie qualité TVA de votre client. Au besoin, adressez vois auprès
de votre SIE qui pourra également solliciter des informations via les services
mutuelles d’assistance communautaires qui fonctionne bien en matière de TVA.
Vous aurez l’avantage d’obtenir un document officiel de l’administration
fiscale. Beaucoup des dossiers que j’ai
traités proviennent des contrôles fiscaux qui interviennent entre trois et cinq
ans après les faits et dans ce cas apporter la preuve contraire relève du
miracle et je ne suis pas un religieux.
Les services suivants font l’objet d’un régime particulier
et ne sont pas visé par le présent sujet. Exceptions où la TVA sur la
prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de
service. Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de
règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au
lieu de consommation :
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
5. Déclaration échange
de services DES
En vertu de l’article 289B III., les auto-entrepreneurs
(franchisés en base) doivent déposer une déclaration d’échange de services (DES)
dès que leur client est un assujetti normal identifié dans un autre Etat membre
de l’UE que la France.
Cette DES peut être transmise soit en déclaration
électronique au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, soit en formulaire papier. La possibilité d’envoyer un formulaire papier Cerfa n°13694,
accessible sur le portail DGME au format PDF, est réservée aux bénéficiaires de
la franchise en base.
6. Conclusions
Vos obligations, en qualité d’auto-entrepreneur prestataire
de service intra-UE vont dépendre de la qualité TVA de votre client, le preneur
de services.
Dans la majorité des cas vous n’aurez pas plus de formalités
à accomplir que pour vos opérations franco-françaises. Par contre, lorsque
votre client établi dans un des 27 autres Etats-Membres de l’UE est un non
assujetti, vous devrez vous identifier dans son pays et appliquer (encaisser et
payer) la TVA de ce pays.
Libellés :
Auto-entrepreneur,
Franchise,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Exemple d'une opération d'achat de services intra communautaire effectuée en France par un auto-entrepreneur (PBRD)
Caroline est une auto-entrepreneur avec un numéro de TVA intracommunautaire.
Sa situation est la suivante :
Une couturière portugaise au Portugal lui fabrique mes créations.
Comment cette couturière doit-elle facturer Caroline ? Dois-elle payer la TVA en France? Est-elle considérée comme un particulier ?
Comment obtenir plus de renseignements concernant la loi ?
Chère Caroline,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier
votre opération en termes de TVA.
1. Qualité de la couturière portugaise
La première vérification est de connaitre le statut TVA de
votre fournisseur, la couturière au Portugal. Si elle est assujettie normale au
régime TVA et qu’elle agit en tant que telle, les points 2. et 3. s’appliquent.
Vous pouvez par exemple, même si ce n’est pas une source de sécurité absolue,
vérifier le numéro de TVA PT de la couturière sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Un numéro valide vous rassurera que votre fournisseur possède un numéro de TVA
intra (ce n’est pas pour cela qu’elle n’est pas titulaire d’un régime
dérogatoire !).
Par contre si la couturière bénéficie dans son Etat membre
de l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France :
« franchise en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »),
son numéro sera d’office invalide sur VIES et elle devra appliquer ce régime
qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte. Dans ce cas, étant donné que vous effectué un
achat auprès d’un fournisseur qui ne porte pas la TVA en compte, vous ne devez
rien faire en France. Ni auto-déclarer, ni payer une quelconque TVA étant donné
qu’elle n’existe pas. Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée
(auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je
n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».
2. Travail à façon = prestation de service
A supposer que la couturière est une assujettie normale au
régime TVA, vous indiquez que cette couturière fabrique vos créations. A qui
appartient le tissu ? L'avez-vous expédié au Portugal afin que la couturière
effectue un travail à façon ou avez-vous simplement transmis vos dessins et
modèles avec instructions à la coutière réalise les textiles ?
Si vous avez expédié le tissu et que la coutière vous
retourne ensuite le travail réalisé, la couturière portugaise vous facturera
uniquement son travail, sa prestation et cette opération aura lieu en
autoliquidation en France étant donné que vous possédiez un numéro de TVA
intra-UE valide. Vous paierez la TVA de 20% en France mais ne pourrez pas la
déduire ou en obtenir restitution étant donné votre statut d’auto-entrepreneur
(ou franchisé en base).
3. Réalisation des créations sur le tissu
acheté par la couturière
Si le tissu appartient à la couturière et qu’elle réalise
vos dessins et modèles selon vos instructions, la couturière vous expédiera les
textiles après réalisations et vous effectuerez une acquisition intra-UE de
biens.
Le fait que vous possédiez un numéro de TVA intra-UE valide
n’implique pas automatiquement que l’autoliquidation en France au taux de TVA
français de 20% aura lieu.
Normalement, si vous ne dépassez pas le seuil d’acquisitions
intra-UE annuel (par année civile) de 10.000 EUR hors TVA, vous pouvez
simplement payer la TVA portugaise au taux actuel de 23%. Pour le calcul du
seuil, il y a lieu de totaliser le montant de vos achats intra-UE, hors TVA et
hors frais de transport (sauf s’ils sont repris sur votre facture d’achats de
biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, d’or
d’investissement, d’alcools, de boissons alcooliques, d’huiles minérales ou de
tabacs manufacturés.
4. Option pour la taxation en France
Par contre, pour éviter de payer 23% et payer 20% en France,
vous pouvez, en vertu de l’article 260 CA du CGI, opter pour la taxation
en France de vos acquisitions intra-UE de biens. Dans ce cas, votre numéro de
TVA intra-UE devra être utilisé tant pour les achats de services que de biens
en régime intra-UE.
Attention, réfléchissez bien car si vous optez, c’est d’abord
pour toutes les acquisitions intra-UE (il n’est pas possible de revendiquer que
pour les achats du Portugal à 23%, la TVA est payée en France mais pour les
achats du Luxembourg à 15% ils restent taxés au Grand-Duché. Ensuite, si vous
optez pour la taxation dès le premier euro, vous devrez rester dans ce régime d’option
obligatoire pour les deux années civiles complètes qui suivent la levée de l’option.
Donc l’option vaudra pour 2013 et ensuite pour 2014 et 2015. Il n’est pas
possible de revenir en arrière. En 2016 vous pourrez poursuivre la levée de l’option
ou revenir au régime normal (sauf si vos acquisitions intra-UE de 2015 sont
supérieures à 10.000 EUR). L'option prend effet au premier jour du mois au
cours duquel elle est exercée. Elle expire le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée mais elle est tacitement
reconduite par période de deux années civiles, sauf dénonciation expresse
formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
Les déclarations TVA doivent être déposées par les personnes
qui procèdent régulièrement à des acquisitions intracommunautaires selon le
calendrier prévu à l’article 39 de l’annexe IV du CGI. Souvent, la date limite
de dépôt est le 24 du mois qui suit celui de l’exigibilité.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Conformément à l’article 286 ter, 2° du CGI, les personnes
ayant exercé l’option sont identifiées à la TVA par un numéro individuel de TVA
intracommunautaire qui est répertorié valide dans VIES.
5. Conclusion
Caroline, étant donné que vous possédez déjà un numéro de TVA intra,
vous ne devez effectuer aucune autre démarche que de déposer vos déclarations TVA
CA3 périodiques. Par contre, les autres personnes qui ne possèdent pas un numéro
individuel d’identification à la TVA doivent se rapprocher de leur Service des
Impôts des Entreprises (SIE) en vue de l’obtenir.
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
08 VIII 2014
Libellés :
Auto-entrepreneur,
Franchise,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 19 novembre 2012
TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs - Livraison de biens et prestations de services intra communautaires
TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs
Achats effectués dans les autres
Etats membres de l’Union Européenne (UE)
1. Rappel du principe
Permettez-moi de reprendre un résumé général afin de communiquer
une information maximale pour tous les commentaires. Les auto entrepreneurs
sont, en matière de TVA, des assujettis TVA bénéficiaire du régime de franchise
de base. Ce sont des Personnes qui Bénéficient d’un Régime Dérogatoire (PBRD) mais
elles restent néanmoins des assujettis
TVA : il ne faut pas l’oublier !!
En matière de TVA vous devez nécessairement distinguer vos
achats dans les autres états membres de l’UE en fonction du type d’opérations effectuées :
livraison de bien ou prestation de services.
Cette distinction est essentielle et n’oubliez pas que certaines
« livraisons » n’en sont pas comme les travaux immobiliers (livrer et
installer une chaudière, fournir et remplacer une vanne d’un radiateur, etc.)
Après avoir obtenu une certitude sur cette distinction, les
règles sont différentes en fonction de l’opération.
2. Achat de biens au départ d’un autre Etat
Membre de l’UE vers la France (Acquisition intra-UE)
Le montant de vos achats, hors TVA et hors frais de
transport (sauf s’il sont repris sur votre facture d’achats de biens), autres
que des achats de moyens de transport neufs, de l’or d’investissement, les alcools,
les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés va
être déterminant.
Pour les auto-entrepreneurs (franchisé en base) le seuil de vos achats intra-UE à ne pas dépasser est de 10.000 EUR par an. Ce seuil concerne la France et il est
différent pays par pays.
L’article 256 bis, I-2° du Code Général des Impôts (CGI) prévoit
que le régime dérogatoire TVA pour les auto entrepreneurs ne s’applique plus
quand le montant des achats intra-UE a excédé, au cours de l’année civile
précédente, ou excède, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition
intra-UE, le seuil de 10.000 EUR.
Le fait de dépasser le seuil vous oblige à vous rapprocher immédiatement
et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service
des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel
d’identification à la TVA. Cette
procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Ce numéro individuel de TVA sera inclus dans la base de
données VIES qui permet à chaque personne de connaitre les assujettis qui sont
identifiés correctement à la TVA pour effectuer des opérations d’achats ou de
vente intra-UE (livraison ou prestation).
La première opération qui engendre le dépassement du seuil
va donc entrainer des conséquences administratives et déclaratives importantes.
Surveiller ce moment du dépassement car vous n’aurez souvent que peu de temps
pour vous mettre en règles et évitez les amendes.
Dès ce dépassement constaté, vous allez devoir déclarer et payer
la TVA au taux applicable en France et plus au taux du pays d’où provient votre
achat de biens ; et déposer une déclaration d’échange de biens (DEB). La
TVA et les taxes assimilées doivent être déclarées et acquittées selon une
périodicité mensuelle ; seuls les redevables dont la taxe exigible annuellement
est inférieure à 4 000 EUR peuvent déposer des déclarations CA3 trimestrielles.
Exemple 1 :
Un artiste français achète en février 2012 des câbles en
verres en Tchéquie pour réaliser une œuvre. Il paie 7.000 EUR + 20% de TVA tchèque
soit 8.400 EUR TTC (ou l »équivalent en CZK). En novembre 2012 il fait l’acquisition
de matières premières de granit au Portugal pour 7.380 EUR TTC.
Cette opération (7.000 EUR HT + 6.000 HT = 13.000 EUR HT) lui
fait dépasser le seuil annuel de 10.000 EUR. L’artiste devra immédiatement demander
son numéro individuel d’identification à
la TVA. Ce dernier vérifiera le numéro
de TVA intra-UE sur VIES (en consultant le site internet : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/)
et il exonèrera de TVA portugaise l’acquisition intra-UE.
L’artiste français devient le redevable de la TVA (et plus
le vendeur portugais) en vertu de l’article 283-1 alinéa 2 CGI ; il devra
payer la TVA en France. A cet effet, il déposera une déclaration TVA CA3 où il
reprendra l’opération de 6.000 EUR en ligne 3B et il mentionnera la TVA de 20%
sur 6.000 EUR = 1.200,00 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne
pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé
de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.
Déclaration Echange
de Biens (DEB)
Conformément à l’article 289 C CGI, l’auto entrepreneur qui
réalise des acquisitions et/ou des livraisons intracommunautaires doit
souscrire auprès de l’administration des douanes une déclaration d’échanges de
biens par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.
La déclaration doit être souscrite dans les dix jours
ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au
titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au
cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.
Conformément aux dispositions de l’article 1788-A-1 CGI, le
défaut de production dans les délais donne lieu à l’application d’une amende de
750 EUR, qui peut être portée à 1 500 EUR si la défaillance persiste dans les
trente jours d’une mise en demeure.
3. Achat d’une prestation de service intra-UE
effectuée dans un autre Etat membre vers un auto entrepreneur français
Les prestations de services fournies par des entreprises
assujetties à la TVA en faveur d’un auto entrepreneur français doivent être déclarées
à la TVA française dès le premier euro.
Il n’existe pas de seuil de 10.000 EUR comme pour les livraison de biens (cf.
point2.).
Le fait d’acheter un seul service intra-UE (service d’avocats,
de comptables, prestations informatiques, de publicité, etc. ) vous oblige à
vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de
l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir
un numéro individuel d’identification à la TVA.
Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis
CGI).
Depuis le 1er janvier 2010, le lieu des
prestations de services fournies à un auto entrepreneur (qui est un assujetti rappelons-le)
établi en France est situé en France (article 259-1 CGI). Dans ce cas, l’auto entrepreneur
devient le preneur du service et il est le redevable de la TVA (article 283-2 CGI).
Cette prestation de service reçue doit être reprise dans une
déclaration TVA à déposer et elle est mentionnée sur la ligne 2A « Achats de
prestations de services intracommunautaires - article 283-2 CGI ». le montant hors taxe des prestations
imposables.
Exceptions où la TVA
sur la prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur
de service
Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit
de règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au
lieu de consommation :
o
les locations de moyens de transport de courte
durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de
transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y
est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
o
les services se rattachant à un immeuble sont
taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
o
les prestations de transport de passagers sont
situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI)
;
o
les ventes à consommer sur places sont taxables
en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont
réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un
transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont
taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est
situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
o
les prestations uniques des agences de voyages
sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou
un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art.
259 A-8 CGI).
o
les prestations de services consistant à donner
accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques,
éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les
expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259
A-5° bis CGI).
Exemple 2
Un auto-entrepreneur achète un logiciel shareware par voie
électronique (ou une insertion publicitaire, ou un conseil marketing, etc.) pour
50 euros auprès d’une entreprise estonienne. Il devra se rapprocher de son SIE
(Service des Impôts des entreprises) et demandé à être identifié à la TVA. Il
recevra son numéro de TVA intra-UE (option code 9 palier BDRP) et apparaîtra
dans la base de donnée VIES. Le fournisseur estonien, dès réception du numéro
de TVA exonérera l’opération en Estonie, après avoir vérifié la validation du
numéro de TVA français.
La TVA sera due par le preneur de service (l’auto entrepreneur)
qui devra autoliquider la TVA en France via une déclaration TVA.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans
laquelle il mentionnera l’acquisition de service pour 50 euros à la ligne 2A et
il mentionnera la TVA française de 20% de 10 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il
ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de
franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA
acquittées.
Exemple 3
Un auto entrepreneur alsacien choisit un entrepreneur
assujetti allemand pour rénover l’intérieur de son bureau (murs et carrelages).
La facture est de 3.600 EUR HT. Le lieu des travaux immobiliers est situé en France
car il s’agit d’un service se rattachant à un immeuble qui est taxable au lieu
de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI).
Etant donné que l’auto entrepreneur est un assujetti, c’est
lui qui devra autoliquider la TVA en France et l’entrepreneur allemand ne devra
pas s’identifier en France au Services des Non-Résidents.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans
laquelle il mentionnera le service acquis pour 3.600 EUR à la ligne 3B et il
mentionnera la TVA de 720,00 EUR (20% de 3.600 EUR – la TVA de 7% n’est pas
applicable étant donné l’usage professionnel) à payer en regard des lignes 08,
16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son
régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA
acquittées.
La TVA est complexe et j’ai tenté d’avoir été le plus simple
possible.
Jean Pierre RIQUET – Expert TVA
08 VIII 2014
08 VIII 2014
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