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dimanche 17 juillet 2016

Absence taux réduit pour les services d'aide à la personne sous-traités

Le taux de TVA de 5,5 % bénéficiant aux services d'aide à la personne ne peut pas s'appliquer aux prestations de services à la personne qui ne sont pas rendues directement par un prestataire agréé à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des organismes tels que les sociétés d'assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. Ces organismes, qui rémunèrent les prestataires, sont les preneurs de ces prestations, quand bien même les personnes physiques, clientes de ces plates-formes ou de ces organismes d'assurances, en sont concrètement les bénéficiaires.

S'agissant d'une dérogation à l'application du taux normal, les conditions d'application du taux réduit doivent être interprétées strictement. Ainsi, le taux réduit ne s'applique qu'aux prestations de services d'assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d'une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.

C'est à bon droit que l'administration a soumis ces prestations au taux normal.

CAA Bordeaux 7 avril 2016, n° 14BX03392

mercredi 8 avril 2015

Les déclarations à Tracfin par les professionnels du chiffre en hausse

Dans sa dernière lettre d’information, Tracfin fait état d’une augmentation des déclarations de soupçon de la part des experts comptables et des commissaires aux comptes. Ainsi, en 2014, ces professionnels ont transmis à Tracfin 299 déclarations de soupçon, soit une hausse de 12 % par rapport à 2013.
Parmi les zones de risques susceptibles d’engendrer une déclaration à Tracfin, sont notamment signalées :
-les fraudes à la TVA, et en particulier les carrousels de TVA ;
-les fraudes et détournements liés aux dispositifs de formation professionnelle ;
-les fraudes liées aux dispositifs de crédit d’impôt (de type CIR et CICE) ;
-les transmissions d’entreprises, incluant les problèmes de valorisation, la structuration des montages et les fraudes fiscales y afférentes ;
-l’utilisation abusive de comptes courants d’associés (montant anormalement élevé au regard de l’activité de l’entreprise et/ou taux d’intérêt important) ;
-l’utilisation des effets de commerce à des fins de cavalerie bancaire.
Malgré cette amélioration, Tracfin souligne toutefois que de trop nombreuses déclarations demeurent imprécises, rendant leur exploitation difficile pour le service. Il s’étonne également du peu de déclarations dans certains départements eu égard à leur niveau d’activité économique.
Par ailleurs, Tracfin en profite pour rappeler les critères qui doivent alerter les experts comptables et les commissaires aux comptes :
-des flux d’espèces incohérents au vu du secteur d’activité de la société ;
-un changement très fréquent de jeunes gérants résidant dans des zones géographiques sensibles ;
-un refus systématique de produire des justificatifs (factures, délibérations d’assemblées...) ;
-des débits constitués intégralement par des virements internationaux au profit de sociétés n’ayant pas de lien économique avec leur client ;
-une augmentation sensible du capital de la société ou des apports en compte courant dont l’origine des fonds n’est pas clairement établie ;
-un compte courant d’associés débiteur.
Tracfin, lettre d'information n° 11, mars 2015

jeudi 13 novembre 2014

TVA déductible Le « forfait soin » doit figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation

Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui a conclu une convention avec le Conseil général et l’autorité compétente de l’Etat perçoit un forfait annuel global de soins. Ces sommes représentatives du forfait annuel global de soins constituent la contrepartie de prestations de soins effectuées à titre onéreux par les EHPAD au profit de leurs résidents (CJUE 27 mars 2014, n° 151/13).
Ce forfait soin prend donc le caractère d’une subvention directement liée au prix de prestations de soins exonérées de TVA. Ces sommes entrent donc dans le champ d’application de la TVA mais sont exonérées (CGI art. 261-4-1° ter).
Par suite, les sommes représentatives du forfait soin doivent figurer au dénominateur du coefficient forfaitaire de taxation pour l’exercice du droit à déduction de la TVA portant sur des biens et services utilisés concurremment pour des prestations d’hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance (lesquelles sont taxables) et des prestations de soins (lesquelles sont exonérées).
Cette décision du Conseil d’Etat se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a statué sur cette question au mois de mars dernier. 

CE 20 octobre 2014, n° 364715

jeudi 24 juillet 2014

Diététicien et régime TVA

Dans le cadre des activités touchant à la nutrition, domaine important de la santé publique, certaines facultés de médecine ont développé des cursus universitaires à destination d'un public ciblé, et débouchant sur l'obtention de diplômes universitaires dans la spécialité nutrition.
Les textes régissant l'usage du titre de diététicien sont issus du décret n° 88-403 du 20 avril 1988 et codifiés à l'article D. 4371-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne ces diplômes.

Il convient de distinguer les diplômes universitaires, qui existent dans le champ de la nutrition, de la diététique et de l'hygiène alimentaire, de ceux qui permettent à leurs titulaires de faire usage du titre de diététicien.
Cette profession relève du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique, qui la classe parmi les auxiliaires médicaux. Or, les diplômes d'université, constituent le prolongement d'un cursus médical, au titre du perfectionnement des connaissances. Ils ne constituent donc pas la voie de formation initiale ouverte aux diététiciens.
Seuls les personnes qui portent le titre de diététicien sont exonérés de la TVA.

Par voie de conséquence, les diplômés universitaires non reconnus comme diététiciens ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le code de la santé publique et se trouvent en position économique défavorable par rapport aux praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien.

Cette distinction est objective et le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de l'article D. 4371-1 du code de la santé publique.

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 265

mercredi 28 mai 2014

TVA sur certaines ventes de médicaments réalisées par des médecins

La vente de médicaments cytostatiques, prescrits dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d’un hôpital, ne peut être exonérée de TVA.
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12

jeudi 9 janvier 2014

TVA de 5,5% sur les trousses de prévention du SIDA et préservatifs

Depuis le 1er janvier 2014, les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites sont composées de préservatifs, de seringue pour insuline, de solution stérile pour injections. Ces produits étant soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA, il convient d'appliquer ce même taux à la trousse de prévention.
Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
En outre, le taux de 5,5 % s’applique aux préservatifs masculins et féminins.

BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 270-31/12/2013 et BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-31/12/2013

mardi 19 novembre 2013

Taxation en TVA au taux normal des actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie

La décision de rescrit du 10 avril 2012 qui prévoyait de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (rescrit 2012-25 TCA du 10 avril 2012) avait été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé. 

A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA (CGI art. 261-4-1°) retenus dans le rescrit initial sont confirmés. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes. Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-12/09/2012)

Les seuls actes de médecine et de chirurgie esthétique bénéficiant de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie (rescrit 2012-25 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-27/09/2012).

Saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir contre le rescrit n° 2012/25, le Conseil d’État a jugé le 05 juillet 2013 (n°363.118) que, en l’état de la législation en vigueur, cette doctrine administrative, en subordonnant le bénéfice de l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu’ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie, explicite sans les méconnaître, pour les actes de chirurgie et de médecine esthétique, les dispositions fiscales qui exonèrent de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (CGI art. 261-4-1°), dispositions ne portant pas atteinte au principe de neutralité de la TVA.

Par cette décision, la Haute juridiction a jugé que le rescrit se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE, notamment par sa décision « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, où la CJUE a jugé que, pour l'application aux actes de chirurgie esthétique de l'exonération de TVA prévue par l'article 132, par. 1 de la directive TVA, la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié, sans pour autant exiger que le professionnel qualifié soit celui qui pratique l'acte (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12, Skatteverket c/ PFC Clinic AB : V. D.O Actualité 14/2013, n° 5, § 1 et s.). C’est à bon droit que l’administration refuse l’exonération de TVA aux actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie.

L'Administration prend acte de cette jurisprudence, dans une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leur exonération de TVA. (Rép. min. n° 30705 JOAN Q 29 oct. 2013)