L'administration a apporté des précisions sur la nature exacte des produits de protection hygiénique féminine bénéficiant du taux de 5,5 %.
Le taux de 5,5 % s'applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A.1° bis). Selon l'administration, sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 80-03/02/2016
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mardi 29 mars 2016
Taux de TVA Produits de protection hygiénique féminine
Libellés :
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère
Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Libellés :
Amendes,
Contrôle,
Formalités,
Lieu de l'opération,
Montages TVA abusifs,
Succursale,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur
Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
Libellés :
Abus droit,
Intra-UE,
Lieu de l'opération,
Montages TVA abusifs,
Non résident,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA Douane Le nouveau Code des Douanes de l'Union entre en vigueur le 1er mai 2016
Le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU) entre en vigueur le 1er mai 2016 et abroge de manière définitive le code de 1992.
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Libellés :
Douane,
Extra-UE,
Formalités,
Importation,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans
Il existe désormais une dispense d’attestation TVA pour les travaux de moins de 300 € dans les logements visés, à condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 an.
Les travaux réalisés par une entreprise dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration énergétique et travaux induits qui leur sont indissociablement liés) et du taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (CGI art. 278-0 bis A et 279-0 bis).
Pour en bénéficier, les contribuables doivent fournir une attestation au prestataire effectuant les travaux, à chaque intervention. Pour les travaux de second œuvre, notamment de réparation et d’entretien, il s'agit de l'attestation sur le modèle 1301-SD.
Simplification
Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, l’administration vient d’admettre que l'attestation 1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux de réparation et d’entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 € (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-90-40-§ 90-02/03/2016).
Dans ce cas, les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
-nom et adresse du client et de l'immeuble faisant l’objet des travaux
-nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Actualités BOFiP du 2 mars 2016
Libellés :
Facture,
Formalités,
Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Régularisation de la TVA déductible d’un bien qui n’a pas donné lieu à la taxation d’une livraison à soi-même LASM
L’administration
apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la
computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de
l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à
la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou
de sa réalisation LASM.
Lorsqu'un assujetti a procédé ou
fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater
une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°),
le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à
laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la
livraison à soi-même de l'immeuble.
Lorsque
l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble
qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement
droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même.
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la
date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du
dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative
au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°).
Lorsqu'un
immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de
régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré
comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans
la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une
immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A
cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité
porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un
immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ
du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement
d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa
comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un
compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la
taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°)
si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation
d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA.
Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée.
Libellés :
Assujettissement mixte,
Déduction,
Délai,
Fait générateur,
Immobilier,
LASM
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taxation TVA des services de règlement de sinistres
La CJUE a jugé que les services de règlement de sinistres fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ne relèvent pas de l’exonération propre aux opérations d'assurance et de réassurance.
On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.
CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15
On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.
CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15
Libellés :
Assurances,
Exonération,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France
Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
Libellés :
Contrôle,
Droits accès,
Facture,
Non résident,
Procédure,
Représentant fiscal
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 14 mars 2016
Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude à la TVA.
La Cour des comptes européenne vient de publier son rapport spécial n° 24/2015 intitulé« Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire : des actions supplémentaires s’imposent ».
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
Libellés :
Fraude,
Intra-UE,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA à la charge de l’émetteur d’une facture erronée : correction conditionnée à l’envoi d’une facture rectifiée
Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ( CGI, art. 283 et 3 ).
Ainsi que l'a jugé la CJUE (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
Sources : CE, 15 févr. 2016, n° 375667
Ainsi que l'a jugé la CJUE (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
Sources : CE, 15 févr. 2016, n° 375667
Libellés :
Facture,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 28 janvier 2016
Lutte contre la fraude à la TVA
Obligation de tenue d'un système de caisse sécurisé
Lorsqu’elle
enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de
comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, toute personne
assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant
à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et
d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale
(CGI art. 286, I.3° bis).
Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :
-
soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité
(attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits
de certification du haut niveau de sécurité),
-
soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le
logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par
l’administration.
Le défaut de présentation du
certificat ou de l'attestation rend le redevable passible d'une amende
de 7500 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou
de gestion ou système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies).
Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
LF 2016 art. 88
Libellés :
Fraude,
Obligations,
Pénal,
Pénalités
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA Déclaration d’échanges de biens 2016
L’instruction
publiée par la direction générale des douanes et droits indirects tient
compte d’une évolution de la réglementation communautaire applicable en
matière de DEB.
Cette évolution concerne les sociétés qui agissent dans
le cadre d’une autorisation de perfectionnement actif - comme titulaire
ou comme sous-traitant - et qui bénéficient de la procédure simplifiée
des transferts.
Le règlement 659/2014 du 15 mai 2014 a, notamment,
élargi le champ des flux qui doivent être couverts par une DEB. Ainsi,
la circulation intracommunautaire des marchandises placées sous le
régime du perfectionnement actif est désormais soumise à l’établissement
d’une DEB.
Les premières DEB concernées seront celles du mois de
janvier 2016, qui doivent être transmises à l’administration des douanes
le 11 février 2016 au plus tard.
Par ailleurs,
l’instruction est actualisée en ce qui concerne le seuil fiscal
applicable en matière de vente à distance (35 000 € depuis le 1er
janvier 2016).
Enfin, cette instruction comporte les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt des DEB, notamment).
La liste des codes NGP9 de l’année 2016 est identique à celle de l’année 2015.
BOD 7100 du 8 janvier 2016, texte 16-005 du 5 janvier
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Douane,
Intra-UE,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 11 janvier 2016
Solidarité du donneur d'ordre d'un travail à façon : appréciation du seuil de 50 % en cas de régime simplifié TVA
| Lorsqu'un façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est, en application de l'article 283, 5 du CGI, solidairement tenu au paiement de la TVA à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble ; le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le donneur d'ordre peut toutefois s'exonérer de la solidarité s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales. Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat juge que, même si les dispositions de l'article précité ne visent pas expressément l'hypothèse du régime simplifié d'imposition, celles-ci ne font pas obstacle à ce que, dans le cas d'un façonnier relevant de ce régime, l'administration apprécie le pourcentage de 50 % au vu de la déclaration annuelle ou, lorsque le contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période couverte par la déclaration que le redevable aurait dû déposer. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère, comme l'administration, que la preuve exigée par l'article 283, 5 du CGI pour lever la solidarité peut être apportée en produisant une attestation des services fiscaux. En revanche, la présentation d'avis d'acomptes de TVA, dont il n'est pas établi qu'ils ont été effectivement adressés à l'administration fiscale ni assortis d'un paiement n'est, à cet égard, pas suffisante. CE 18-11-2015 n° 369162 |
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Solidarité
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La procédure de transfert du droit à déduction de la TVA est supprimée à compter du 1er janvier 2016
Afin de se conformer au droit communautaire, le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 (JO 27) supprime la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l'article 210, I de l'annexe II au CGI en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public et des associés de sociétés de construction transparentes.
Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.
Décret 2015-1763 du 24-12-2015
Cette procédure de transfert permettait la déduction :
- par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d'assurer la gestion du service public délégué ;
- par les associés de sociétés de construction transparentes, de la taxe grevant les immeubles édifiés ou acquis par lesdites sociétés.
Conformément à l'article 2 du décret, cette suppression s'applique aux dépenses d'investissements publics mis à disposition de délégataires de service public en application de contrats de délégation conclus à compter du 1er janvier 2016 et aux dépenses d'édification ou d'acquisition d'immeubles par des sociétés civiles d'attribution pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date.
A noter que la procédure de transfert du droit à déduction propre à l'industrie pétrolière, prévue par l'article 298, 4-4° du CGI (TVA-XIV-1160), n'est pas concernée par cette suppression, nonobstant l'abrogation du II de l'article 210 précité. Cette dernière disposition n'était en effet que la reprise de l'article 298, 4-4° du CGI lequel n'est, lui, pas modifié.
Décret 2015-1763 du 24-12-2015
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Déduction,
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dimanche 27 décembre 2015
Lutte contre la fraude fiscale : la justice et le fisc main dans la main
Depuis 2013, le dispositif de lutte contre la fraude fiscale a été durci grâce aux efforts conjugués de la Justice et des Finances. Réunis le 15 décembre ils entendent poursuivre l'action.
Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Christiane Taubira et Michel SAPIN réunissaient 230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques.
La tenue de cette réunion marque la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.
Pour mémoire : Les lois du 6 décembre 2013, porteuses de mesures structurelles pour lutter contre la délinquance financière, se déclinent sur deux axes :
- renforcer les liens entre tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale (Direction Générale des Finances Publiques, procureurs de la République, Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale), depuis la détection de la fraude jusqu’à la sanction pénale, en donnant à chacun d’entre eux les moyens d’agir plus efficacement ;
- prévoir des sanctions plus sévères et dissuasives contre la fraude fiscale.
La circulaire interministérielle du 22 mai 2014 a précisé les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et les modalités d’échanges renforcées entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.
L’administration fiscale dépose plainte après avis favorable de la Commission des infractions fiscales dans les cas de fraude les plus graves quels que soient l’impôt éludé et le procédé mis en œuvre. Cette action pénale a un but à la fois d’exemplarité et de dissuasion (peine de prison, amende, peine de publication ...).
Un chiffre : En 2014, l’État a encaissé 10,4 milliards d’euros dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale Source : Ministère de la Justice et Ministère des Finances, dossier de presse du 15-12-2015
Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Christiane Taubira et Michel SAPIN réunissaient 230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques.
La tenue de cette réunion marque la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.
Pour mémoire : Les lois du 6 décembre 2013, porteuses de mesures structurelles pour lutter contre la délinquance financière, se déclinent sur deux axes :
- renforcer les liens entre tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale (Direction Générale des Finances Publiques, procureurs de la République, Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale), depuis la détection de la fraude jusqu’à la sanction pénale, en donnant à chacun d’entre eux les moyens d’agir plus efficacement ;
- prévoir des sanctions plus sévères et dissuasives contre la fraude fiscale.
La circulaire interministérielle du 22 mai 2014 a précisé les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et les modalités d’échanges renforcées entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.
L’administration fiscale dépose plainte après avis favorable de la Commission des infractions fiscales dans les cas de fraude les plus graves quels que soient l’impôt éludé et le procédé mis en œuvre. Cette action pénale a un but à la fois d’exemplarité et de dissuasion (peine de prison, amende, peine de publication ...).
Un chiffre : En 2014, l’État a encaissé 10,4 milliards d’euros dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale Source : Ministère de la Justice et Ministère des Finances, dossier de presse du 15-12-2015
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Fraude
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Professeur associé EPHEC
2018 : logiciel ou un système de caisse sécurisé
Pour lutter contre la fraude à la TVA, il sera fait obligation à l’assujetti, à compter du 1er janvier 2018 :
-
d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé, c’est-à-dire
satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de
conservation et d’archivage ;
- de conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration.
PLF 2016 art. 38
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Contrôle,
Fraude,
Obligations
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Professeur associé EPHEC
Modalités de taxation en TVA des billets d’avion non utilisés
La
délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA,
lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que
ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.
La
TVA acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager
qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de
l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne
elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par
un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie
aérienne.
Dans l’hypothèse où un tiers
commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de
celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre
des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en
pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes
aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au
titre de contrepartie desdits billets.
CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14
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Fait générateur
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lundi 14 décembre 2015
Une société peut-elle échapper à la majoration de 80 % pour activité occulte en faisant valoir qu'elle estimait l'activité imposable dans un autre État ?
La découverte d'une activité occulte est sanctionnée par une majoration de 80 % (CGI, art. 1728, al. 1, c). Cette majoration est applicable à la double condition que le contribuable n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (CGI, LPF, art. L. 169).
La charge de la preuve de l'activité occulte pèse sur l'administration fiscale (C. constit. décision 99-424 DC du 29 décembre 1999, JO du 31). Elle est réputée en apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur, justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
Dans l'affaire, une société de droit espagnol, qui n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ni déposé de déclaration en France, s'est vue appliquer la majoration de 80 % à la suite d'un contrôle. Elle a contesté ces pénalités. La Cour administrative d'appel lui a donné raison au motif qu'il appartenait à l'administration de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de l'activité.
Le Conseil d'État censure la décision du juge d'appel. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ces obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des 2 États.
Le juge d'appel n'avait en effet pas à se prononcer sur l'intention de la société de dissimuler son activité. Il aurait dû rechercher si l'erreur de la société était justifiée. En l'espèce, la société avait également soulevé qu'elle n'avait pas déclaré son activité en France car elle l'estimait de bonne foi imposable en Espagne, où elle était imposée à l'IS à un taux supérieur à celui qu'elle aurait acquitté en France.
CE 7 décembre 2015, n° 368227
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CFE,
Fraude,
Obligations,
Pénal,
Pénalités,
Succursale,
TVA Europe
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samedi 28 novembre 2015
Réduire l'insécurité fiscale, nouvelle mission de la profession comptable et de l'ANC !
Un colloque sur la sécurité fiscale organisé par Fondafip (Fondation internationale de finances publiques) s'est tenu à Bercy le 13 avril 2015 sous le haut patronage du ministre des finances et des comptes publics. Claude Lopater, intervenant à ce colloque, et Olivier Fouquet, auteur du rapport introductif, reviennent sur la place des normes comptables dans le contrôle des comptes par l'administration fiscale. Ce Point de vue est extrait du FR 25/15 du 28 mai 2015.
Claude Lopater
Olivier Fouquet
1. Les fiscalistes sont sans doute excellents mais ils oublient qu'ils ne sont pas en charge de l'élaboration et de l'interprétation de la règle comptable. La confusion des genres conduit à la violation trop fréquente du principe général de connexion entre la comptabilité et la fiscalité. L'avis des comptables, rarement consultés à l'occasion de litiges fiscaux, est regardé comme négligeable. Pourtant la voie royale, qui n'est d'ailleurs pas la plus difficile, pour réduire l'insécurité fiscale consiste à redonner leur place à la profession comptable et à l'Autorité des normes comptables (ANC).
Une anarchie fiscalo-comptable
2. Cette anarchie, qui ne saurait échapper même aux observateurs les moins attentifs, a, à notre avis, trois causes essentielles.
Pour les besoins non contestés du contrôle fiscal, l'administration a tendance à agir comme une autorité comptable, voire de contrôle des comptes
3. Il est vrai que le flou de certaines règles comptables offre beaucoup d'opportunités à l'administration pour donner sa définition personnelle de la connexion fiscalo-comptable qui, naturellement, n'est pas celle des entreprises ni davantage celle des praticiens de la comptabilité. Le flou de certaines règles comptables, que nous avons maintes fois signalé, provient notamment de l'absence de précisions dans les règles comptables, de l'existence de choix entre différentes méthodes explicitement offerts par ces règles ou bien implicitement développés par la pratique ou résultant de la doctrine comptable qui tendent de plus en plus à s'appuyer sur la substance de la transaction plutôt que sur son apparence.
4. Soumis à une pression de plus en plus forte pour accroître le rendement des contrôles, certains vérificateurs peuvent être tentés, en partant des faits, d'imaginer la solution comptable qui leur donnera raison, dans une interprétation très personnelle de la règle comptable. Le commissaire du gouvernement Corneille indiquait, avant 1914, en évoquant le « réalisme » du droit fiscal, que l'impôt saisit la matière imposable là où elle se trouve, sans considération des règles non fiscales. De nombreux vérificateurs reconnaîtraient sans doute leur père spirituel dans le conseiller d'Etat Corneille s'ils avaient étudié son œuvre. Mais, les choses ont changé et le juge fiscal tient compte désormais, au nom de la sécurité juridique, des règles non fiscales pour interpréter une opération susceptible d'être imposée et apprécier s'il faut ou non l'imposer. Cette réticence de certains vérificateurs à appréhender les solutions des droits non fiscaux, et notamment du droit comptable, est d'autant plus paradoxale que la doctrine de l'administration comporte des analyses comptables remarquables par leur justesse et leur fermeté.
L'administration fiscale n'est pas une autorité comptable
5. L'administration, dans ses contrôles, a tendance à limiter l'application de la connexion aux seules règles exposées dans le PCG. Elle refuse, contrairement au juge, de reconnaître une valeur juridique à toute autre doctrine comptable, au moins quand elle ne lui convient pas, même émanant de l'ANC comme : les avis de l'ancien comité d'urgence du CNC (par exemple, l'avis n° 2002-D sur le maintien de la perte existant à la date du reclassement d'actions propres en vue d'être annulées. Il aura fallu attendre treize ans pour que le Conseil d'Etat, le 1er avril 2015, donne finalement raison au CNC en confirmant la connexion (voir FR 23/15 inf. 4 p. 6 ) ou les lettres du président de l'ANC (voir au n° 9 l'exemple relatif à l'affaire Locindus). Elle s'estime la plus à même, compte tenu de son expérience des entreprises, d'interpréter le PCG, parfois même de façon abstraite, sans prendre nécessairement en compte le contexte de l'opération. Elle regarde comme des règles comptables des impératifs du contrôle fiscal, comme la cohérence obligatoire entre comptes sociaux et consolidés, par exemple sur le traitement des titres de participation (voir notre 2e article dans un FR à paraître ultérieurement).
L'administration peut aussi remettre ne cause la régularité des comptes et leur certification sans même sembler s'en rendre compte
6. Il est des cas où l'administration, se fondant sur sa seule analyse des règles comptables, va jusqu'à requérir des pénalités pour manquement délibéré pour motif comptable, sans, à notre avis, en mesurer toute la portée. En effet, le manquement délibéré pour motif comptable suppose l'existence d'une intention avérée de ne pas respecter les règles comptables. Or une telle intention, si elle se révélait avérée, ajoutée à un manquement significatif conduirait à des comptes irréguliers et donc à la remise en cause de la certification des comptes par les commissaires aux comptes (CAC). Il s'agirait alors de faits délictueux pouvant entraîner des sanctions pénales.
Les cours et tribunaux ont parfois tendance, au nom du réalisme du droit fiscal, à méconnaître la portée considérable que le Conseil d'Etat donne aujourd'hui au principe général de connexion fiscalo-comptable
7. Pour l'ensemble du monde comptable, la règle de connexion énoncée à l'article 38 quater de l'annexe III au CGI se comprend ainsi : dès lors qu'il existe une règle comptable explicite sans règle fiscale contraire, la réglementation comptable, à laquelle l'entreprise s'est par hypothèse pleinement conformée, s'impose aux fiscalistes et il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif d'en disposer autrement.
8. Le Conseil d'Etat a érigé cette connexion en véritable principe général du droit fiscal, et l'a encore rappelé récemment, en infirmant des arrêts de cours administratives d'appel, dans ses décisions de principe du 13 juillet 2011 sur le choix offert par le PCG d'amortir ou non les primes de remboursement (n° 311844 : BIC-XI-1925), du 23 décembre 2013 sur les provisions (n° 346018 : BIC-XII-2315), du 1er avril 2015 sur le reclassement d'actions propres (n° 362317 : FR 20/15 inf. 3 p. 6 ; alignement sur l'avis du comité d'urgence du CNC ; voir FR 23/15 inf. 4 p. 6), et du 10 avril 2015 (n° 369667 : FR 23/15 inf. 1 p. 3) sur la priorité d'imputation entre amortissements et déficits.
9. Les comptables ont été, par exemple, surpris par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mars 2015 (n° 14VE03210, Société Locindus : à paraître à la RJF) qui, malgré l'absence de règles fiscales spécifiques, a refusé d'appliquer cette connexion « au nom de l'exigence du réalisme du droit fiscal », en n'hésitant pas à contredire une lettre du président de l'ANC.
Le monde comptable n'a pas la parole dans les contrôles fiscaux…
10. Les expertises confiées par les juridictions fiscales aux experts-comptables sont de plus en plus rares.L'ANC tranche en moyenne une question par an liée à un différend comptable provenant d'un contrôle fiscal.Les experts-comptables interviennent bien sûr dans les contrôles fiscaux, en faisant de l'assistance fiscale ou en donnant des conseils. De ce fait, ils sont perçus par l'administration comme des avocats, et non comme des « sachants » comptables.Les commissaires aux comptes ne sont jamais sollicités par l'administration. Ils interviennent peu à la demande des entreprises dont ils certifient les comptes.
… alors que la comptabilité se complexifie et s'internationalise
11. La comptabilité n'a cessé de se complexifier, d'abord sous l'influence des comptes consolidés en règles françaises, puis en IFRS. La pratique des comptes sociaux évolue tous les jours sous l'effet de la porosité naturelle existant entre les deux jeux de comptes (sociaux et consolidés), ce qui permet de prendre de plus en plus en considération la substance et l'évolution des IFRS sans changer les règles comptables des comptes sociaux grâce au flou expliqué précédemment. Cette pratique, dans la mesure où elle n'est pas maîtrisée, si elle simplifie la vie des entreprises, crée de l'insécurité fiscale.
Propositions pour réduire l'insécurité fiscale liée aux règles comptables
1e proposition : créer une nouvelle procédure en 3 étapes en cas de différends comptables entre l'administration et les entreprises
12. Un comité d'experts vient d'être mis en place pour éclairer l'administration ponctuellement en cas de différend survenant lors des contrôles. Huit experts, fiscalistes et juristes, ont été ainsi nommés. Aucun comptable n'y figure. Tout en conservant l'esprit ayant conduit à la création de ce comité d'experts, il est proposé ci-dessous d'aller bien au-delà en créant une nouvelle procédure en 3 étapes :
Etape 1 : éclairage comptable de l'administration par les commissaires aux comptes de l'entreprise contrôlée
13. Sur tous les redressements fondés sur des motifs comptables, l'administration demanderait un éclairage aux commissaires aux comptes (CAC) de la société contrôlée, après autorisation et sous le contrôle de celle-ci. En effet, les CAC, comme les experts-comptables (EC), sont des « sachants » en matière comptable. Mais ils sont en plus, par nature, les seuls experts indépendants de l'entreprise/contribuable contrôlée. Enfin, certifiant les comptes du contribuable, ils sont nécessairement intéressés par toute remise en cause de traitements comptables.
Cet éclairage nouveau de l'administration par les CAC ne doit nullement être confondu avec le rôle des EC durant un contrôle fiscal. En effet, partant de la connexion comptabilité-fiscalité énoncée par l'article 38 quater de l'annexe III au CGI : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ». On pourrait dire que :
- le CAC qui certifie les comptes de l'entreprise éclairerait l'administration sur les seuls différends fondés sur les « définitions édictées par le plan comptable général » que le vérificateur aurait avec l'entreprise contrôlée. Cet avis technique comptable se ferait par oral en présence de l'entreprise dans ses locaux et/ou dans une note écrite adressée à l'entreprise/contribuable. Il n'y a là aucune notion de fiscalité, de défense, ni d'assistance, seulement la délivrance d'un avis technique comptable pour servir dans le cadre d'un contrôle fiscal ;
- alors que l'EC continuerait à assister/conseiller son client, le contribuable contrôlé dont il établit les comptes, aussi bien sur les définitions du PCG que sur toutes les autres règles applicables à l'assiette de l'impôt.
14. Pour faciliter cet éclairage strictement comptable de l'administration par les CAC, la CNCC devrait inciter les entreprises contrôlées à avoir plus recours à un avis technique comptable de leurs CAC dans le cadre des diligences directement liées à la mission des CAC (DDL consultation). Un tel avis technique comptable des CAC est déjà autorisé par la norme d'exercice professionnel (NEP 9050) et est déjà en conformité avec le règlement européen des services « non audit » applicable en 2016. Pour inciter les sociétés contrôlées à y avoir recours auprès de leurs CAC, la CNCC pourrait mettre ce type de consultation en exemple de DDL.
15.Remarque : pour les entités sans CAC, cette nouvelle procédure ne changerait rien pour l'EC. L'EC continuerait à faire comme aujourd'hui dans son assistance/conseil à un contrôle fiscal, en traitant sans distinction les différends comptables et fiscaux. Toutefois, pour les différends comptables, l'EC aurait tout intérêt, pour son client contrôlé, à utiliser l'étape 2 décrite ci-après.
Etape 2 : saisine par les CAC et les EC de la commission commune CNCC/OEC de droit comptable en concertation avec les entreprises contrôlées
16. Si, malgré l'éclairage fourni à l'administration lors de la 1e étape, les différends comptables sur contrôles fiscaux demeuraient, les CAC comme les EC pourraient saisir cette commission CNCC/EC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes/ordre des experts comptables), désormais commune à l'ensemble de la profession comptable, comme ils le font déjà pour toute question comptable concernant l'établissement des comptes ou leur certification, qu'il s'agisse de comptes sociaux ou consolidés. Cette saisine présenterait l'intérêt supplémentaire d'être effectuée en concertation avec la société contrôlée et, le cas échéant, l'administration. Cette commission étant surtout connue des membres de la profession comptable, il convient de rappeler ici que l'élaboration de ses réponses est faite par plus de trente experts représentatifs de plus de quinze cabinets, dont plusieurs sont également membres de la Commission des normes privées (CNP) de l'ANC, commission en charge des règles françaises, en présence d'un permanent de l'ANC. En outre, ces réponses donnent lieu à publication mensuelle valant doctrine comptable officielle pour la profession comptable. Enfin, si le sujet est trop délicat, la commission saisit l'ANC (voir 3e étape).
Etape 3 ; saisine de l'ANC
17. Cette possibilité de saisine de l'ANC existe déjà. En pratique :
- afin d'éviter l'engorgement et d'avoir une certaine représentativité, les questions sont filtrées dans la mesure où elles arrivent le plus souvent via les organismes et fédérations professionnels et sectoriels d'entreprises ou de la commission comptable commune CNCC/CEC (d'où l'intérêt de la 2e étape) ;
- les questions proviennent aussi de l'administration, notamment pour connaître soit les conséquences d'un projet de texte en cours d'élaboration, soit la position de l'ANC dans le cadre de différends comptables résultant de contrôles fiscaux. En 2013 et 2014, les cas de saisine ont abouti à modifier le PCG en le précisant (cas des commissions versées sur Vefa à comptabiliser en en-cours de contrats à long terme) ou à créer une nouvelle règle comptable (cas des terrains de carrière à comptabiliser en stocks). L'administration s'est rangée aux avis en abandonnant tous ses redressements dans les secteurs concernés.
Si l'administration n'est pas satisfaite d'une réponse de la commission commune CNCC/OEC, elle peut parfaitement saisir l'ANC pour faire confirmer ou infirmer celle-ci.
2e proposition : donner à l'ANC une responsabilité en matière de sécurité fiscale fondée sur 2 actions
1eaction : clarifier/ réaffirmer dans une instruction élaborée conjointement par la DLF et l'ANC les points clés liés à la connexion comptabilité-fiscalité
18. Il s'agit, par exemple, de clarifier les conséquences pratiques en général de cette connexion, les conséquences fiscales en cas de libre choix entre méthodes comptables, les éventuelles différences entre une optimisation comptable sur l'IS et une optimisation comptable sur la CVAE, le champ d'application de la connexion jusqu'aux avis du comité d'urgence tous désormais repris en annexe du PCG 2014, etc. L'instruction exposerait la procédure à suivre, les conditions de saisine de l'ANC par l'administration mais aussi d'information de l'administration en cas de saisine par les entreprises ou par la profession comptable.
19. Le contenu de cette instruction, qui contribuerait à l'amélioration des relations entre l'administration et les entreprises, serait, pour les questions de fond, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du LPF. En cas de désaccord entre l'administration et l'ANC, il reviendrait au Gouvernement de prendre ses responsabilités en élaborant une règle fiscale s'écartant de la règle comptable dès lors qu'il estimerait la déconnexion justifiée par des impératifs spécifiques à la fiscalité.
2e action : lancer un inventaire des situations comptables comportant des risques majeurs d'insécurité fiscale et améliorer les règles comptables en conséquence
20. Il s'agit notamment de réduire le flou de certaines règles comptables en précisant la portée et les conséquences pratiques de différents concepts : approche juridique, substance, substance « over form » dans les comptes sociaux vs consolidés (en liaison avec la transposition de la nouvelle directive comptable européenne) en prenant les exemples le plus souvent rencontrés (par exemple, franchise sur contrat de loyer : pas de charge ou bien charge à payer). L'intérêt de discuter de cet inventaire dans la perspective de la recherche d'une sécurité fiscale accrue est qu'il pourrait inciter l'ANC à se préoccuper davantage de cette sécurité. Car, il faut bien le reconnaître, du seul point de vue comptable, la pratique et les techniciens se satisfont de ce flou (si l'on en juge justement par les premières discussions de transposition de la directive à l'ANC).
21. En définitive, personne ne conteste que le principe de connexion fiscalo-comptable, s'il était mis en œuvre dans sa plénitude, apporterait un surcroît considérable de sécurité fiscale aux entreprises. Le choix historique de la connexion poursuivait bien cet objectif. Mais le plus étonnant est que ce principe ne rencontre pas en fait de défenseurs acharnés, sinon au Conseil d'Etat. L'administration a peur que sa liberté de contrôle fiscal s'en trouve limitée. Les comptables préfèrent le flou qui leur permet de ne pas renoncer à leurs habitudes. Un certain nombre d'entreprises aussi car elles espèrent tirer parti de ce flou pour optimiser. Il serait temps de cesser de jouer au jeu du chat et des souris et de fixer une règle claire qui s'impose à tous.
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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Lutte contre la fraude à la TVA : bientôt un système de caisse sécurisé
| Pas besoin d'état d'urgence pour que big data nous espionne |
Afin de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, l’article 38 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit l’obligation pour les commerçants qui utilisent une caisse enregistreuse d’utiliser, à compter du 1er janvier 2018, un logiciel ou système sécurisé certifié.
Le logiciel ou système de caisse devrait satisfaire à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données, justifiées par un certificat délivré par un organisme accrédité, ou par une attestation délivrée par l’éditeur.
En l’absence d’une telle justification, le commerçant s’exposerait à une amende de 5 000 € par logiciel ou système de caisse pour lequel le certificat ou l’attestation fait défaut et serait tenu de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal constatant le manquement. En cas de régularisation dans les 30 jours, l’amende ne serait pas appliquée. En revanche, en l'absence de régularisation dans les 60 jours, une nouvelle amende de 5 000 € se cumulerait avec la précédente.
Afin de vérifier la détention par les assujettis des certificats ou attestations de conformité, l’administration pourrait effectuer, dans les locaux professionnels des entreprises, des contrôles inopinés entre 8 heures et 20 heures (ou aux heures d'activité professionnelles du commerçant).
Source : Projet de loi de finances pour 2016 art. 38
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