Selon l'article 62 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être
mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour
le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant
d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant
défini par décret en Conseil d'Etat.
Cette procédure se déroule
dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à
participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par
l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu
l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du
paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts
lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai
de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du
débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois
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dimanche 23 août 2015
Procédure simplifiée de recouvrement de créance
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Recouvrement
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 2 juillet 2015
Obligation de délivrance de copie de documents lors d'un controle TVA
L'article 44 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière permet aux agents de l'administration fiscale de prendre des copies de documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe, sans que le contribuable puisse s'y opposer.
Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Les commentaires relatifs à cette nouvelle obligation sont intégrés au document BOI-CF-CPF-40.
Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Les commentaires relatifs à cette nouvelle obligation sont intégrés au document BOI-CF-CPF-40.
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Contrôle,
Fraude,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire
L’article 53 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aménage le dispositif de taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % aux livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires prévu par l'article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI).
D'une part, le champ d'application du dispositif est étendu à la livraison de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux. D'autre part, les catégories de logements sociaux pris en compte pour apprécier la condition d'intégration des logements locatifs intermédiaires dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surfaces de logements sociaux sont modifiées.
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Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux réduit de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social
L'article 19 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 étend le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux opérations immobilières dans le secteur logement locatif social prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI).
Le taux réduit de 5,5 % est ainsi étendu aux livraisons à soi-même (LASM) de travaux consistant en une extension ou rendant à l'état neuf les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I de l'article 278 sexies du CGI d'une part, de travaux de rénovation dans le cadre d'opérations d'acquisition suivie de travaux de logements locatifs sociaux sous les conditions habituelles de financement et de conventionnement d'autre part.
Le taux réduit de 5,5 % est ainsi étendu aux livraisons à soi-même (LASM) de travaux consistant en une extension ou rendant à l'état neuf les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I de l'article 278 sexies du CGI d'une part, de travaux de rénovation dans le cadre d'opérations d'acquisition suivie de travaux de logements locatifs sociaux sous les conditions habituelles de financement et de conventionnement d'autre part.
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Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 13 juin 2015
Une succursale qui rend des services à son siège a la qualité d’assujetti partiel à la TVA
La succursale française d’une
banque britannique, qui a opté pour l’assujettissement de ses opérations
bancaires et financières à la TVA, rend des services à la fois à son
siège britannique et à des tiers.
Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?
Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.
Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.
Cette solution est critiquable.
Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?
Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.
Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.
Cette solution est critiquable.
Cour administrative d’appel de Versailles
27 janvier 2015 nos 10VE01053 et 11VE03805 ; Feuillet rapide Francis
Lefebvre 22/15 inf. 2 p. 4
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Assujettissement mixte,
Succursale,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
L’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial versée par le bailleur est soumise à la TVA
À son initiative, une société
civile immobilière (SCI) conclut avec une société anonyme (SA) un accord
prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial dont bénéficie la
SA en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité.
La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.
Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.
En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.
La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.
Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.
En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.
Conseil d’Etat 27 février 2015 n° 368661 ; Revue de jurisprudence Francis Lefebvre 7/15 n° 576
Libellés :
Assujettissement mixte,
Immobilier
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées en 2015
Depuis
le 1er janvier 2015, le taux de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations
d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à
la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier
prioritaire faisant l'objet d'un contrat de ville ou à une distance de
moins de 300 mètres de ce quartier (CGI art. 278 sexies, I, 11 bis).
Cette mesure s’applique dès la date de la signature des contrats de ville 2015-2020 et sans attendre le 1er janvier suivant.
S'agissant
de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les
contrats de ville, l’administration admet que la condition d'existence
du contrat de ville est réputée remplie si le quartier prioritaire de la
politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole
de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois
piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain
et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi -
et signé par les autorités mentionnées à l'article 6 de la loi 2014-173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale et le
ou les maires des communes concernés.
A compter de
2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit
pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat
de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014.
Rép. Bies n° 75788, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2197
Libellés :
Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux de TVA applicables à la filière bois énergie
Depuis
le 1er janvier 2014, le bois de chauffage, les produits de la
sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage
sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI art. 278 bis, 3° bis).
Toutefois,
la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à
partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et
d'énergie de récupération bénéficie du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B).
La
plupart des autres sources d'énergie ne bénéficient pas d'une fiscalité
aussi favorable que la filière bois-énergie en matière de TVA.
En
effet, depuis le 1er janvier 2014, la chaleur produite à partir
d'hydrocarbures (pétrole et gaz), d'électricité, et même l'énergie
provenant d'autres sources d'énergie renouvelable sont soumises au taux
de TVA de 20 %.
Rép. Abeille n° 38488, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2194
Libellés :
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Conditions d’exonération TVA des livraisons intracommunautaires
Un
assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à
destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la
TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison
intracommunautaire exonérée de TVA.
Toutefois,
l'administration peut combattre cette présomption en établissant que la
livraison en cause n'a pas eu lieu (cas d’une importation suivie d’une
livraison intracommunautaire).
Une lettre de voiture
signée par l’expéditeur et le transporteur mais non signée par le
destinataire des marchandises n’est pas de nature, à elle seule, à
renverser cette présomption d’exonération.
Cass. com. 10 février 2015, n°12-28770
Libellés :
Intra-UE,
Lieu de l'opération
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Conditions d'exonération TVA des navires de commerce
Pour
pouvoir être exonérés de TVA, les navires de commerce affectés à la
navigation en haute mer doivent respecter cumulativement les conditions
suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ;
- être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ;
- être dotés d'un équipage permanent ;
- être affectés aux besoins d'une activité commerciale ;
- effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales.
BOFiP actualités, 12 mai 2015
Libellés :
Exemption
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Remboursements provisionnels TVA
Les
entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui acquittent
la TVA par acomptes semestriels provisionnels peuvent demander le
remboursement d'un crédit de TVA constitué par la taxe déductible ayant
grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son
montant est au moins égal à 760 €.
BOFiP actualités 6 mai 2015
Libellés :
Acomptes,
Auto-entrepreneur,
Restitution
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice
Eu
égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la
nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur
rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service
public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière
indépendante (CGI art. 256 A).
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.
En
conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les
interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice
doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des
décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à
tire indépendant.
CE 6 mars 2015, n° 377093
Libellés :
Artistes,
Auto-entrepreneur,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Rectifications spontanées des insuffisances
L'administration
a précisé les modalités de correction des insuffisances constatées sur
les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
En
effet, ces modalités de correction sont modifiées et la conduite à
tenir par les centres de gestion et associations agréés dans l'exercice
de leurs missions a été précisée.
Désormais,
l'entreprise a la possibilité de corriger les omissions de TVA au titre
d'un exercice comptable antérieur sur la déclaration relative à la
période de découverte de l'erreur lorsque les droits omis n'excèdent pas
4 000 €.
Au-delà de cette somme, l'entreprise doit
déposer une déclaration rectificative de TVA relative à la période au
titre de laquelle l'erreur a été commise.
BOFiP actualités 3 juin 2015
Libellés :
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 8 avril 2015
TVA déductible sur frais de cession de titres
L’administration
fiscale a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des honoraires
relatifs à des prestations d’assistance réalisées lors de la cession des
titres non cotés qu’une société holding détient dans l’une de ses
filiales. Pour rejeter la TVA déductible, l’administration a considéré
que ces frais de cession avaient été incorporés au prix de cession des
titres et que, dans cette hypothèse, ils ne pouvaient pas faire partie
des frais généraux de l’entreprise.
Le vérificateur
s’est appuyé sur le fait que la répartition de ces frais entre le
cédant et le cessionnaire n’avait pas été déterminée par voie
contractuelle et que la société holding n’avait produit aucune pièce –
de celles qu’elle est seule susceptible de détenir - relative au calcul
du prix de cession des titres. Ce faisant, l’administration a remis en
cause la présomption selon laquelle les dépenses exposées en vue de
préparer la cession de titres de participation détenus dans une filiale
sont réputées faire partie des frais généraux de la société holding.
Le
Conseil d’Etat confirme cette position. Il considère en effet que, en
faisant valoir que le prix de cession des titres a été arrêté avant le
terme des prestations de services litigieuses, et en tout état de cause
avant l’émission des factures d’honoraires correspondantes, et qu’il a
été négocié à partir de la seule évaluation économique de l’activité
cédée, la société holding n’a pas utilement combattu l’allégation de
l’administration fiscale.
CE 4 février 2015, n°370525
Libellés :
Déduction
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Les déclarations à Tracfin par les professionnels du chiffre en hausse
Dans
sa dernière lettre d’information, Tracfin fait état d’une augmentation
des déclarations de soupçon de la part des experts comptables et des
commissaires aux comptes. Ainsi, en 2014, ces professionnels ont
transmis à Tracfin 299 déclarations de soupçon, soit une hausse de 12 %
par rapport à 2013.
Parmi les zones de risques susceptibles d’engendrer une déclaration à Tracfin, sont notamment signalées :
-les fraudes à la TVA, et en particulier les carrousels de TVA ;
-les fraudes et détournements liés aux dispositifs de formation professionnelle ;
-les fraudes liées aux dispositifs de crédit d’impôt (de type CIR et CICE) ;
-les
transmissions d’entreprises, incluant les problèmes de valorisation, la
structuration des montages et les fraudes fiscales y afférentes ;
-l’utilisation
abusive de comptes courants d’associés (montant anormalement élevé au
regard de l’activité de l’entreprise et/ou taux d’intérêt important) ;
-l’utilisation des effets de commerce à des fins de cavalerie bancaire.
Malgré
cette amélioration, Tracfin souligne toutefois que de trop nombreuses
déclarations demeurent imprécises, rendant leur exploitation difficile
pour le service. Il s’étonne également du peu de déclarations dans
certains départements eu égard à leur niveau d’activité économique.
Par
ailleurs, Tracfin en profite pour rappeler les critères qui doivent
alerter les experts comptables et les commissaires aux comptes :
-des flux d’espèces incohérents au vu du secteur d’activité de la société ;
-un changement très fréquent de jeunes gérants résidant dans des zones géographiques sensibles ;
-un refus systématique de produire des justificatifs (factures, délibérations d’assemblées...) ;
-des
débits constitués intégralement par des virements internationaux au
profit de sociétés n’ayant pas de lien économique avec leur client ;
-une
augmentation sensible du capital de la société ou des apports en compte
courant dont l’origine des fonds n’est pas clairement établie ;
-un compte courant d’associés débiteur.
Tracfin, lettre d'information n° 11, mars 2015
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La garantie d'une panne mécanique constitue-t-elle une opération d'assurance exonéreé de TVA ? Oui selon l'Avocat Général
La
question préjudicielle qui a été posée à la Cour a consisté à savoir si
entre dans la catégorie des opérations d'assurance exonérées de TVA ou
dans celle des prestations de services la prestation rendue par un
opérateur indépendant du revendeur du véhicule d'occasion, et moyennant
le versement d'une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique
susceptible d'affecter des véhicules d'occasion.
L'avocat
général considère que ces prestations constituent des opérations
d'assurance exonérées de TVA rendues à l'assuré, l'acquéreur du
véhicule. Pour l'avocat général, la notion d'opérations d'assurance
s'applique quels que soient les liens contractuels entre les différents
acteurs.
L'avocat général entend ainsi donner une portée large à la notion d'opérations d'assurance.
Reste
à savoir maintenant quelle sera la position de la CJUE. Si elle se
range à l'analyse de l'avocat général et entend donner ainsi une large
portée à la notion d'opérations d'assurance, les conséquences pratiques
seront multiples et, dans certains cas, pénalisantes : application de la
taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe sur les salaires,
TVA non déductible sur les achats.
CJUE 4 février 2015, n° 584/13
Libellés :
Exemption,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Lutte contre la fraude fiscale
Publication d'une carte des pratiques et montages abusifs
L’administration
fiscale a ouvert en 2014 un espace en ligne dédié au contrôle fiscal et
à la lutte contre la fraude. Elle a publié le 1er avril une
nouvelle rubrique « carte des pratiques et montages abusifs » qui
s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique
apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils
prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à
réduire indûment l’impôt.
Elle contient des
exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à
la loi. Cette rubrique sera régulièrement complétée.
Lorsque
l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après
un examen des faits et applique des pénalités qui peuvent être lourdes.
Si un contribuable utilise ce type de montage, il est invité à
régulariser sa situation en déposant des déclarations rectificatives.
L’administration appréciera, en fonction des circonstances propres au dossier, les conséquences qu’il convient d’en tirer.
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Abonnements à des services de télévision
Lorsque
la distribution des services de télévision est comprise dans une offre
unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de
communications électroniques et que les droits de distribution des
services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre
rémunération par le fournisseur de services, la part de l'abonnement
pouvant bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA est égale aux seules
sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution
des services de télévision par le fournisseur, sans que l'opérateur
dispose d'une autre modalité de détermination de cette part.
BOFiP actualités 1er avril 2015
Libellés :
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 5 février 2015
Ventes de fleurs taxables à 10 % ou à 20 % ?
En
principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui
n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état
où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).
Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer.
La
transformation de produits agricoles s'entend, pour les fleurs et
autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute
opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation
par rapport à leur état d'origine.
Ces opérations
impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les
fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en
cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas
échéant, l'usage d'un procédé technologique.
Par
suite, en jugeant que la transformation s'entend, pour un fleuriste, de
l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits
floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à
l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés
avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En
conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour
lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de
transformation.
On rappelle, par ailleurs, que le
taux normal s’applique aux compositions florales, aux fleurs ou plantes
ayant fait l’objet d’un traitement spécifique, ainsi qu’aux fleurs ou
plantes artificielles.
CE 28 janvier 2015, n° 370455
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samedi 31 janvier 2015
La prescription TVA est-elle interrompue par un Chronopost ?
Il
appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes
interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au
contribuable.
Pour cela, elle n'est pas tenue de
recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle
utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie,
elle doit établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas
été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve
offrant des garanties équivalentes.
A cet effet,
l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant
des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a
présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce
que le pli contenant la proposition de rectification était à sa
disposition au bureau de poste.
CAA Bordeaux 15 janvier 2015, n° 14BX00809
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