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samedi 13 juin 2015

Une succursale qui rend des services à son siège a la qualité d’assujetti partiel à la TVA

La succursale française d’une banque britannique, qui a opté pour l’assujettissement de ses opérations bancaires et financières à la TVA, rend des services à la fois à son siège britannique et à des tiers.

Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?

Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.

Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.

Cette solution est critiquable.

Cour administrative d’appel de Versailles 27 janvier 2015 nos 10VE01053 et 11VE03805 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 22/15 inf. 2 p. 4

L’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial versée par le bailleur est soumise à la TVA

À son initiative, une société civile immobilière (SCI) conclut avec une société anonyme (SA) un accord prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial dont bénéficie la SA en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité.

La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.

Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.

En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.

Conseil d’Etat 27 février 2015 n° 368661 ; Revue de jurisprudence Francis Lefebvre 7/15 n° 576

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées en 2015

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l'objet d'un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (CGI art. 278 sexies, I, 11 bis).
Cette mesure s’applique dès la date de la signature des contrats de ville 2015-2020 et sans attendre le 1er janvier suivant.

S'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, l’administration admet que la condition d'existence du contrat de ville est réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi - et signé par les autorités mentionnées à l'article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernés. 

A compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014. 

Rép. Bies n° 75788, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2197

Taux de TVA applicables à la filière bois énergie

Depuis le 1er janvier 2014, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI art. 278 bis, 3° bis).
Toutefois, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficie du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B).
La plupart des autres sources d'énergie ne bénéficient pas d'une fiscalité aussi favorable que la filière bois-énergie en matière de TVA.
En effet, depuis le 1er janvier 2014, la chaleur produite à partir d'hydrocarbures (pétrole et gaz), d'électricité, et même l'énergie provenant d'autres sources d'énergie renouvelable sont soumises au taux de TVA de 20 %. 

Rép. Abeille n° 38488, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2194

Conditions d’exonération TVA des livraisons intracommunautaires

Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
Toutefois, l'administration peut combattre cette présomption en établissant que la livraison en cause n'a pas eu lieu (cas d’une importation suivie d’une livraison intracommunautaire).
Une lettre de voiture signée par l’expéditeur et le transporteur mais non signée par le destinataire des marchandises n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption d’exonération.

Cass. com. 10 février 2015, n°12-28770

Conditions d'exonération TVA des navires de commerce

Pour pouvoir être exonérés de TVA, les navires de commerce affectés à la navigation en haute mer doivent respecter cumulativement les conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ;
- être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ;
- être dotés d'un équipage permanent ;
- être affectés aux besoins d'une activité commerciale ;
- effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales. 

BOFiP actualités, 12 mai 2015

Remboursements provisionnels TVA

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui acquittent la TVA par acomptes semestriels provisionnels peuvent demander le remboursement d'un crédit de TVA constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €. 

BOFiP actualités 6 mai 2015

Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante (CGI art. 256 A). 
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.

En conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à tire indépendant.

CE 6 mars 2015, n° 377093

Rectifications spontanées des insuffisances

L'administration a précisé les modalités de correction des insuffisances constatées sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
En effet, ces modalités de correction sont modifiées et la conduite à tenir par les centres de gestion et associations agréés dans l'exercice de leurs missions a été précisée. 

Désormais, l'entreprise a la possibilité de corriger les omissions de TVA au titre d'un exercice comptable antérieur sur la déclaration relative à la période de découverte de l'erreur lorsque les droits omis n'excèdent pas 4 000 €.
Au-delà de cette somme, l'entreprise doit déposer une déclaration rectificative de TVA relative à la période au titre de laquelle l'erreur a été commise. 

BOFiP actualités 3 juin 2015

mercredi 8 avril 2015

TVA déductible sur frais de cession de titres

L’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des honoraires relatifs à des prestations d’assistance réalisées lors de la cession des titres non cotés qu’une société holding détient dans l’une de ses filiales. Pour rejeter la TVA déductible, l’administration a considéré que ces frais de cession avaient été incorporés au prix de cession des titres et que, dans cette hypothèse, ils ne pouvaient pas faire partie des frais généraux de l’entreprise.
Le vérificateur s’est appuyé sur le fait que la répartition de ces frais entre le cédant et le cessionnaire n’avait pas été déterminée par voie contractuelle et que la société holding n’avait produit aucune pièce – de celles qu’elle est seule susceptible de détenir - relative au calcul du prix de cession des titres. Ce faisant, l’administration a remis en cause la présomption selon laquelle les dépenses exposées en vue de préparer la cession de titres de participation détenus dans une filiale sont réputées faire partie des frais généraux de la société holding.
Le Conseil d’Etat confirme cette position. Il considère en effet que, en faisant valoir que le prix de cession des titres a été arrêté avant le terme des prestations de services litigieuses, et en tout état de cause avant l’émission des factures d’honoraires correspondantes, et qu’il a été négocié à partir de la seule évaluation économique de l’activité cédée, la société holding n’a pas utilement combattu l’allégation de l’administration fiscale.
CE 4 février 2015, n°370525

Les déclarations à Tracfin par les professionnels du chiffre en hausse

Dans sa dernière lettre d’information, Tracfin fait état d’une augmentation des déclarations de soupçon de la part des experts comptables et des commissaires aux comptes. Ainsi, en 2014, ces professionnels ont transmis à Tracfin 299 déclarations de soupçon, soit une hausse de 12 % par rapport à 2013.
Parmi les zones de risques susceptibles d’engendrer une déclaration à Tracfin, sont notamment signalées :
-les fraudes à la TVA, et en particulier les carrousels de TVA ;
-les fraudes et détournements liés aux dispositifs de formation professionnelle ;
-les fraudes liées aux dispositifs de crédit d’impôt (de type CIR et CICE) ;
-les transmissions d’entreprises, incluant les problèmes de valorisation, la structuration des montages et les fraudes fiscales y afférentes ;
-l’utilisation abusive de comptes courants d’associés (montant anormalement élevé au regard de l’activité de l’entreprise et/ou taux d’intérêt important) ;
-l’utilisation des effets de commerce à des fins de cavalerie bancaire.
Malgré cette amélioration, Tracfin souligne toutefois que de trop nombreuses déclarations demeurent imprécises, rendant leur exploitation difficile pour le service. Il s’étonne également du peu de déclarations dans certains départements eu égard à leur niveau d’activité économique.
Par ailleurs, Tracfin en profite pour rappeler les critères qui doivent alerter les experts comptables et les commissaires aux comptes :
-des flux d’espèces incohérents au vu du secteur d’activité de la société ;
-un changement très fréquent de jeunes gérants résidant dans des zones géographiques sensibles ;
-un refus systématique de produire des justificatifs (factures, délibérations d’assemblées...) ;
-des débits constitués intégralement par des virements internationaux au profit de sociétés n’ayant pas de lien économique avec leur client ;
-une augmentation sensible du capital de la société ou des apports en compte courant dont l’origine des fonds n’est pas clairement établie ;
-un compte courant d’associés débiteur.
Tracfin, lettre d'information n° 11, mars 2015

La garantie d'une panne mécanique constitue-t-elle une opération d'assurance exonéreé de TVA ? Oui selon l'Avocat Général

La question préjudicielle qui a été posée à la Cour a consisté à savoir si entre dans la catégorie des opérations d'assurance exonérées de TVA ou dans celle des prestations de services la prestation rendue par un opérateur indépendant du revendeur du véhicule d'occasion, et moyennant le versement d'une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d'affecter des véhicules d'occasion.
L'avocat général considère que ces prestations constituent des opérations d'assurance exonérées de TVA rendues à l'assuré, l'acquéreur du véhicule. Pour l'avocat général, la notion d'opérations d'assurance s'applique quels que soient les liens contractuels entre les différents acteurs.
L'avocat général entend ainsi donner une portée large à la notion d'opérations d'assurance.
Reste à savoir maintenant quelle sera la position de la CJUE. Si elle se range à l'analyse de l'avocat général et entend donner ainsi une large portée à la notion d'opérations d'assurance, les conséquences pratiques seront multiples et, dans certains cas, pénalisantes : application de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe sur les salaires, TVA non déductible sur les achats.
CJUE 4 février 2015, n° 584/13

Lutte contre la fraude fiscale

Publication d'une carte des pratiques et montages abusifs
L’administration fiscale a ouvert en 2014 un espace en ligne dédié au contrôle fiscal et à la lutte contre la fraude. Elle a publié le 1er avril une nouvelle rubrique « carte des pratiques et montages abusifs » qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt.
Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi. Cette rubrique sera régulièrement complétée.
Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen des faits et applique des pénalités qui peuvent être lourdes. Si un contribuable utilise ce type de montage, il est invité à régulariser sa situation en déposant des déclarations rectificatives.
L’administration appréciera, en fonction des circonstances propres au dossier, les conséquences qu’il convient d’en tirer.

Abonnements à des services de télévision

Lorsque la distribution des services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques et que les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur de services, la part de l'abonnement pouvant bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA est égale aux seules sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision par le fournisseur, sans que l'opérateur dispose d'une autre modalité de détermination de cette part.
BOFiP actualités 1er avril 2015

jeudi 5 février 2015

Ventes de fleurs taxables à 10 % ou à 20 % ?

En principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).
Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer.
La transformation de produits agricoles s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine.
Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique.
Par suite, en jugeant que la transformation s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de transformation.
On rappelle, par ailleurs, que le taux normal s’applique aux compositions florales, aux fleurs ou plantes ayant fait l’objet d’un traitement spécifique, ainsi qu’aux fleurs ou plantes artificielles. 

CE 28 janvier 2015, n° 370455

samedi 31 janvier 2015

La prescription TVA est-elle interrompue par un Chronopost ?

Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable.
Pour cela, elle n'est pas tenue de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, elle doit établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
A cet effet, l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce que le pli contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste. 

CAA Bordeaux 15 janvier 2015, n° 14BX00809

Nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA

Le décret d’application relatif aux nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA des redevables soumis au régime simplifié d’imposition instituées par la loi de finances rectificative pour 2013 a été publié au Journal officiel.
Depuis le 1er janvier 2015, les redevables au RSI doivent verser des acomptes semestriels et non plus trimestriels. 
Ces acomptes semestriels doivent être versés en juillet et en décembre.
Lorsque la TVA due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte semestriel normalement dû, le redevable a la possibilité de moduler cet acompte.
Les acomptes semestriels dus par les nouveaux redevables doivent représenter au moins 80 % de la TVA réellement due.

Une déclaration récapitulative à l’exercice doit être déposée en cas d’exercices décalés.
La périodicité des acomptes semestriels dépend de la date de clôture de l’exercice lorsque cet exercice est clôturé au terme d’un mois autre que celui de décembre.
Les redevables au RSI peuvent obtenir le remboursement d’un crédit de taxe dans le cadre du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Le remboursement du crédit de taxe peut être demandé lors du dépôt du relevé d’acompte semestriel lorsque la TVA déductible sur immobilisation est au moins égale à 760 €.
Les remboursements de crédit de taxe donnent lieu à régularisation au moment du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Lorsque l’exercice comptable est calé sur l’année civile, le montant du remboursement du crédit de taxe figure sur le relevé d’acompte de juillet.
Lorsque l’exercice comptable est à cheval sur deux années civiles, le montant du remboursement du crédit de taxe figure soit sur le relevé d’acompte de juillet, soit sur celui de décembre en fonction de la période couverte par le relevé d’acompte.

Décret 2014-1686 du 29 décembre 2014, JO du 31/12/2014

Contrôle TVA & fiscal des SCI : utiles précisions

Une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à une société d’exploitation et non soumise à l’IS peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA lorsqu'elle a opté pour cet impôt.
Au regard de l’impôt sur le revenu, la SCI peut faire l’objet d’un contrôle des documents comptables et autres pièces justificatives qu'elle a l'obligation de tenir (CGI art.172 bis et ann. III art. 46 B à D).
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les bases d’imposition peuvent être évaluées d’office (CGI, LPF, art. L. 74).
Cette dernière disposition ne s’applique pas seulement aux seules vérifications de comptabilité (CGI, PLF, art. L. 13), mais vise l'ensemble des contrôles sur place auxquels l'administration des impôts est en droit de procéder.
Le contrôle sur place dont les SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet constitue donc un contrôle fiscal permettant l’évaluation d’office des revenus fonciers pour opposition au contrôle.
En revanche, les suppléments de droits sanctionnant l'opposition à contrôle ne peuvent pas être mis à la charge des associés lorsque ceux-ci n'ont pas pris personnellement part à cette opposition.

CE 5 novembre 2014, n° 356148 et 356798

Autoliquidation de la TVA import

Depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires est possible à travers un régime optionnel géré par la douane, ouvert aux entreprises assujetties à laTVA, titulaires d'une procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière. 

Le bénéfice de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation est également ouvert aux importateurs non établis sur le territoire de l’Union européenne lorsqu'ils ont recours à des représentants en douane titulaires d'une PDU pour le compte de ces mêmes importateurs. 

Le périmètre de la mesure liée à l’obtention d’une PDU vise à concilier trois impératifs :
– développer l'attractivité des installations portuaires et aéroportuaires françaises,
– sécuriser le recouvrement des recettes fiscales concernées par la mesure,
– engager les travaux d’adaptation des entreprises au nouveau code des douanes de l'Union.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, l’administration des douanes reste compétente :
– pour la liquidation de la TVA à l'importation. La TVA est liquidée sur la déclaration (DAU) ;
– pour enregistrer la déclaration en vue de l'obtention de l'autoliquidation de la TVA ;
– pour le contrôle de l'assiette de la TVA à l'importation, par le biais des contrôles ex ante et ex post de niveaux 1 et 2 et des suites contentieuses qui en découlent.
L’administration des douanes a publié une circulaire dans laquelle elle présente sept fiches thématiques qui développent et organisent la mise en oeuvre concrète de cette mesure. 

Toute difficulté d'application doit être signalée à la boîte fonctionnelle dédiée : infos.tvai@douane.finances.gouv.fr 

Circulaire Ministère des Finances et des Comptes publics, 7 janvier 2015

vendredi 23 janvier 2015

Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités : incidence de la réalisation d'une partie des travaux par l'entreprise principale

L'Administration complète son exemple d'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités, afin de préciser l'incidence de la réalisation de certains des travaux par l'entreprise principale elle-même.
Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 26 déc. 2014, § 538