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jeudi 5 février 2015

Ventes de fleurs taxables à 10 % ou à 20 % ?

En principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).
Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer.
La transformation de produits agricoles s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine.
Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique.
Par suite, en jugeant que la transformation s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de transformation.
On rappelle, par ailleurs, que le taux normal s’applique aux compositions florales, aux fleurs ou plantes ayant fait l’objet d’un traitement spécifique, ainsi qu’aux fleurs ou plantes artificielles. 

CE 28 janvier 2015, n° 370455

samedi 31 janvier 2015

La prescription TVA est-elle interrompue par un Chronopost ?

Il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable.
Pour cela, elle n'est pas tenue de recourir exclusivement à l’envoi d’une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, elle doit établir la date de présentation du pli et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
A cet effet, l’administration peut produire un ensemble de justificatifs comportant des mentions claires et concordantes établissant que Chronopost a présenté deux fois le pli au domicile du contribuable et l’a avisé de ce que le pli contenant la proposition de rectification était à sa disposition au bureau de poste. 

CAA Bordeaux 15 janvier 2015, n° 14BX00809

Nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA

Le décret d’application relatif aux nouvelles modalités de paiement des acomptes de TVA des redevables soumis au régime simplifié d’imposition instituées par la loi de finances rectificative pour 2013 a été publié au Journal officiel.
Depuis le 1er janvier 2015, les redevables au RSI doivent verser des acomptes semestriels et non plus trimestriels. 
Ces acomptes semestriels doivent être versés en juillet et en décembre.
Lorsque la TVA due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte semestriel normalement dû, le redevable a la possibilité de moduler cet acompte.
Les acomptes semestriels dus par les nouveaux redevables doivent représenter au moins 80 % de la TVA réellement due.

Une déclaration récapitulative à l’exercice doit être déposée en cas d’exercices décalés.
La périodicité des acomptes semestriels dépend de la date de clôture de l’exercice lorsque cet exercice est clôturé au terme d’un mois autre que celui de décembre.
Les redevables au RSI peuvent obtenir le remboursement d’un crédit de taxe dans le cadre du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Le remboursement du crédit de taxe peut être demandé lors du dépôt du relevé d’acompte semestriel lorsque la TVA déductible sur immobilisation est au moins égale à 760 €.
Les remboursements de crédit de taxe donnent lieu à régularisation au moment du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation CA12.
Lorsque l’exercice comptable est calé sur l’année civile, le montant du remboursement du crédit de taxe figure sur le relevé d’acompte de juillet.
Lorsque l’exercice comptable est à cheval sur deux années civiles, le montant du remboursement du crédit de taxe figure soit sur le relevé d’acompte de juillet, soit sur celui de décembre en fonction de la période couverte par le relevé d’acompte.

Décret 2014-1686 du 29 décembre 2014, JO du 31/12/2014

Contrôle TVA & fiscal des SCI : utiles précisions

Une société civile immobilière (SCI) propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à une société d’exploitation et non soumise à l’IS peut faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de TVA lorsqu'elle a opté pour cet impôt.
Au regard de l’impôt sur le revenu, la SCI peut faire l’objet d’un contrôle des documents comptables et autres pièces justificatives qu'elle a l'obligation de tenir (CGI art.172 bis et ann. III art. 46 B à D).
Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les bases d’imposition peuvent être évaluées d’office (CGI, LPF, art. L. 74).
Cette dernière disposition ne s’applique pas seulement aux seules vérifications de comptabilité (CGI, PLF, art. L. 13), mais vise l'ensemble des contrôles sur place auxquels l'administration des impôts est en droit de procéder.
Le contrôle sur place dont les SCI qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés peuvent faire l'objet constitue donc un contrôle fiscal permettant l’évaluation d’office des revenus fonciers pour opposition au contrôle.
En revanche, les suppléments de droits sanctionnant l'opposition à contrôle ne peuvent pas être mis à la charge des associés lorsque ceux-ci n'ont pas pris personnellement part à cette opposition.

CE 5 novembre 2014, n° 356148 et 356798

Autoliquidation de la TVA import

Depuis le 1er janvier 2015, le bénéfice de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires est possible à travers un régime optionnel géré par la douane, ouvert aux entreprises assujetties à laTVA, titulaires d'une procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière. 

Le bénéfice de l'autoliquidation de la TVA due à l'importation est également ouvert aux importateurs non établis sur le territoire de l’Union européenne lorsqu'ils ont recours à des représentants en douane titulaires d'une PDU pour le compte de ces mêmes importateurs. 

Le périmètre de la mesure liée à l’obtention d’une PDU vise à concilier trois impératifs :
– développer l'attractivité des installations portuaires et aéroportuaires françaises,
– sécuriser le recouvrement des recettes fiscales concernées par la mesure,
– engager les travaux d’adaptation des entreprises au nouveau code des douanes de l'Union.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, l’administration des douanes reste compétente :
– pour la liquidation de la TVA à l'importation. La TVA est liquidée sur la déclaration (DAU) ;
– pour enregistrer la déclaration en vue de l'obtention de l'autoliquidation de la TVA ;
– pour le contrôle de l'assiette de la TVA à l'importation, par le biais des contrôles ex ante et ex post de niveaux 1 et 2 et des suites contentieuses qui en découlent.
L’administration des douanes a publié une circulaire dans laquelle elle présente sept fiches thématiques qui développent et organisent la mise en oeuvre concrète de cette mesure. 

Toute difficulté d'application doit être signalée à la boîte fonctionnelle dédiée : infos.tvai@douane.finances.gouv.fr 

Circulaire Ministère des Finances et des Comptes publics, 7 janvier 2015

vendredi 23 janvier 2015

Autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités : incidence de la réalisation d'une partie des travaux par l'entreprise principale

L'Administration complète son exemple d'application du dispositif d'autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction sous-traités, afin de préciser l'incidence de la réalisation de certains des travaux par l'entreprise principale elle-même.
Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, 26 déc. 2014, § 538

Réforme du régime simplifié d'imposition : modalités de versement des acomptes semestriels

 Depuis le 1er janvier 2015, les acomptes dus par les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI-TVA) doivent être versés semestriellement, en juillet et décembre de chaque année, et non plus trimestriellement.
Les mesures réglementaires prises en application de ces dispositions prévoient :
- le mois de versement des acomptes pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile ;
- une obligation de joindre un relevé lors de chaque versement ;
- les modalités de demande de remboursement provisionnel d'un crédit de TVA ayant grevé l'acquisition d'une immobilisation.
L'obligation de dépôt en double exemplaire des déclarations de TVA est par ailleurs supprimée à compter du 1er janvier 2015.

Source : D. n° 2014-1686, 29 déc. 2014, art. 1er, 1° à 4° et 2, I

Relèvement des seuils applicables aux demandes de remboursement des assujettis établis hors de l'UE

Les seuils applicables aux demandes de remboursement présentées par les assujettis établis hors de l'UE au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2015 sont relevés au niveau de ceux applicables aux assujettis établis dans un État membre de l'UE autre que la France, soit :
- de 200 à 400 € pour une demande de remboursement trimestrielle ;
- de 25 à 50 € pour une demande de remboursement annuelle.

Source : D. n° 2015-19, 9 janv. 2015


mardi 6 janvier 2015

TVA sur les véhicules d’occasion

Obligation de justification du régime de TVA appliqué par le vendeur étranger
Afin d’éviter l’application frauduleuse du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d’occasion, le législateur propose de subordonner l’application du régime de la marge, ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer le véhicule en France, à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation. 

PLFR 2014-2 art. 13


dimanche 4 janvier 2015

Taux de 20 % applicable aux offres « triple-play »

Afin de mettre sur un pied d’égalité l’ensemble des opérateurs proposant une offre « triple-play », le taux de 20 % s’appliquerait à l’ensemble des opérateurs qui proposent une offre multi-services, sans toutefois remettre en cause l’application du taux de 10 % à la distribution (ou l’auto-distribution) de services de télévision.
Ainsi, le taux de 10 % ne s’appliquerait plus à la part du service de télévision compris dans une offre "triple-play" lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services. 

PLFR 2014-2 art. 25 ter

Procédure informatisée de dédouanement

La déclaration en douane est faite soit en utilisant un procédé informatique, soit par écrit, soit par une déclaration verbale (Règlt CEE 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, art. 61 ; c. douanes art. 95).
L’administration décrit la nouvelle procédure informatisée de dédouanement des marchandises à l’import à la suite du remplacement du système de dédouanement SOFI par le système de dédouanement en ligne par traitement automatisé (DELTA). En ce qui concerne les procédures informatisées de dédouanement (DELTA-C, DELTA-D et DELTA-X), les différentes modalités de déclarations en douane sont précisées et actualisées.
La déclaration en douane sert de justificatif de perception de la TVA lors de l'importation. Cette TVA est ensuite déduite auprès de la DGFiP.
Dès lors, l’administration précise les mentions que cette déclaration doit comporter au regard de chaque procédure de dédouanement pour l’exercice du droit à déduction.
BOFiP actualités 12 décembre 2014

Livraisons à soi-même LASM

La loi de simplification de la vie des entreprises supprime à partir de 2015 certains cas de livraisons à soi-même de biens affectés aux besoins de l’entreprise et le cas particulier de la livraison à soi-même applicable aux immeubles non vendus dans les deux ans de l’achèvement. 

Sont par contre soumise à la TVA :
1° les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;
2° les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. 

Par contre, la livraison à soi-même de biens affectés aux besoins de l'entreprise n'est plus exigée si l'assujetti est un déducteur intégral.
La LASM est aussi supprimée pour les immeubles neufs non vendus dans les deux ans de l'achèvement.
L'article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises n°2014-1545 du 20 décembre 2014 est parue au Journal officiel du 21 décembre 2014, suite au vote en dernière lecture du Sénat le 18 décembre 2014.


Territorialité de la TVA sur les prestations rendues aux exposants des foires et salons

La prestation fournie aux exposants ne se limite pas à la mise à disposition d'un espace réservé, mais consiste dans une combinaison de services de communication, de logistique et de promotion commerciale dont l'objectif est de permettre à l'exposant de présenter son offre au public. En effet, généralement, une série de services accompagne cette mise à disposition d'espace et la prestation globale fournie par l'organisateur à l'exposant est le plus souvent une opération complexe dont les diverses composantes ne doivent pas être scindées artificiellement dès lors que prises séparément, elle n'ont pas d'intérêt pour le preneur.
Lorsque cette prestation unique, qui ne peut être considérée comme ayant pour objet de donner accès à la manifestation, est fournie à un preneur assujetti, elle doit être localisée au lieu du preneur assujetti (CGI art. 259-1°), quand bien même un des éléments composant cette prestation complexe comporterait l'octroi d'un certain nombre de droits d'accès à la manifestation pour les besoins du personnel de l'exposant ou de ses invités, cet élément ne pouvant être considéré comme l'élément prédominant permettant de localiser l'opération globale au lieu où elle est effectivement réalisée (CGI art. 259 A-50 bis).
En revanche, lorsque le preneur n'est pas assujetti, le lieu de taxation de cette prestation unique est situé en France lorsque la manifestation s'y déroule (CGI art. 259 A-5°-a).

vendredi 2 janvier 2015

TVA réduite pour les logements construits dans les quartiers sensibles

Le gouvernement français annonce l'application du taux de  TVA réduit à 5,5%  pour l'accession à la propriété d'un logement neuf dans les nouveaux quartiers prioritaires désignés dans la dernière politique de la ville.
Celle-ci entrerait en vigueur en 2015, selon une date à déterminer.
Selon notre analyse, en l'état, cette disposition est contraire à la Directive TVA qui ne prévoit l'application de taux réduit que dans le cadre strict de la politique sociale (point 10 de l'annexe III à la Directive 112/2006).
La politique de la ville envisagée devra se référer à la "politique sociale". Vu son caractère général actuel, la Commission pourra estimer que cette mesure n'entre pas dans le cadre de la liste limitative prévue par la directive.

dimanche 23 novembre 2014

Calcul des pénalités de mauvaise foi en cas d’insuffisance suivie d’un excès de déclaration de TVA

A l’occasion du contrôle des déclarations annuelles de TVA d’un redevable, l’administration constate un excès de déduction de taxe au titre d’une année et une insuffisance de déduction de taxe au titre de l’année suivante. Elle met en recouvrement au titre de ces deux années des droits s’élevant à la différence entre l’excès et l’insuffisance de déduction. Mais elle calcule les pénalités pour mauvaise foi sur le montant total de l’excès de déduction constaté au titre de la première année.

La cour administrative d’appel de Paris lui donne raison. Les pénalités pour mauvaise foi doivent être calculées déclaration par déclaration et non pas sur la base des droits dus pour l’ensemble de la période d’imposition contrôlée lorsque cette période concerne plusieurs déclarations.
Cour administrative d’appel de Paris 15 mai 2014 n° 13PA00776 ; Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 10/14 n° 916

Réunions sportives soumises à la TVA

Depuis le 01 janvier 2015, la billetterie des manifestations sportives est soumise à la TVA au taux réduit de 5,5%, et non plus à l'impôt sur les spectacles.


L’article 1559 du Code général des impôts (CGI) prévoyaiit l’application d’un impôt sur les spectacles, jeux et divertissement, particulièrement sur les réunions sportives, les cercles et maisons de jeux.
Cette taxe sur les spectacles est calculée sur les recettes brutes qui sont,  pour les réunions sportives les seuls droits d'entrée exigés des spectateurs. Le taux applicable est soit de 14 % soit de 8 %.
Cependant, différentes exonérations existent comme celles accordées pour les compétitions sportives relevant de certaines activités sportives listées (par exemple : athlétisme, karaté, handball, etc.) ou encore celles accordées par délibération du conseil municipal (compétitions organisées par des associations sportives).
Lorsque les recettes procurées par les réunions sportives et par l'exploitation des cercles et les maisons de jeux sont soumises à cet impôt sur les spectacles, elles bénéficient d’une exonération en matière de TVA.
Cette exonération est terminée et, depuis le 1er janvier 2015, les réunions sportives exonérées d'impôt sur les spectacles seront soumises à la TVA. Néanmoins, les sommes encaissées avant cette date demeurent exonérées de TVA.

Caractère imposable des services fournis par un siège à sa succursale membre d'un groupement TVA

Les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un Etat membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d'un groupement ou d'une unité TVA dans cet Etat.

CJUE 17 septembre 2014 aff. 7/13

jeudi 13 novembre 2014

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété

PROJET !
Afin de favoriser l’accession sociale à la propriété des ménages de condition modeste, le projet de loi de finances pour 2015 envisage d’appliquer le taux de TVA de 5,5 % aux acquisitions de logement que ces ménages réalisent dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que dans une bande de 300 m autour de ces quartiers. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de relance du logement annoncé le 29 août 2014 par le Premier Ministre. 

Le taux de 5,5% s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.

PLF 2015 Dossier de presse 1er octobre 2014

Taux TVA de 5,5 % pour les travaux visant l’amélioration de la qualité énergétique des logements

L’administration a précisé la nature exacte des travaux bénéficiant du taux réduit de TVA de 5,5 % engagés dans le cadre de l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que les travaux induits qui leur sont étroitement liés (CGI art. 278-0 bis A). 

Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d’impôt bénéficiant aux dépenses supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement (CGI art. 200 quater-1). 

En conséquence, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux et équipements mentionnés ci-dessus sont ceux fixés pour l’octroi du crédit d’impôt pour l’amélioration de la qualité environnementale des logements (CGI, ann. IV art. 30-0 D et 18 bis). 

Arrêté du 9 septembre 2014, JO du 8 octobre

TVA au taux de 10% Livraisons de logements dans le secteur intermédiaire

L’administration intègre dans sa documentation la mesure selon laquelle les livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d’opérations mixtes de construction comprenant la réalisation d’au moins 25% de logements sociaux sont soumises au taux de 10%.

Les opérations de construction doivent avoir fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'État dans le département. Cet agrément précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues pour l’application du taux de 10%. 

Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. L'ouverture du chantier donne lieu à une déclaration d'ouverture du chantier (DOC) qui signale à l'administration le commencement des travaux.

Actualité BOFiP du 8 octobre 2014