A la suite d'un redressement fiscal en 2002, une société est mise en liquidation judiciaire en 2008. Le liquidateur saisit alors en 2011 le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société, démissionnaire en 2003, condamné pour fraude fiscale en 2007.
Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563
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vendredi 30 mai 2014
Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 28 mai 2014
TVA sur certaines ventes de médicaments réalisées par des médecins
La vente de médicaments cytostatiques, prescrits dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d’un hôpital, ne peut être exonérée de TVA.
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12
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Expert en TVA française et européenne
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mercredi 14 mai 2014
Suppression de la procédure "spéciale exportateur" de remboursement des crédits de TVA
L’administration vient d’intégrer dans sa documentation l’abrogation de la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA qui bénéficiaient aux opérateurs du commerce extérieur jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
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mercredi 7 mai 2014
Forfait soin : subvention complément de prix à tenir compte au dénominateur de déduction fiscal pour un assujetti mixte
Les sommes versées par la Caisse nationale d’assurance maladie à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre du « forfait soin » constituent une subvention complément de prix qui entre, par conséquent, dans le champ d’application de la TVA.
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 1 mai 2014
Taux de TVA sur les spectacles de cinéma et droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques
L’administration fiscale vient de commenter la réforme des taux applicables aux droits d'entrée dans les salles de cinémas et aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques.
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).
BOFiP actualités 29 avril 2014
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).
BOFiP actualités 29 avril 2014
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Professeur associé EPHEC
jeudi 17 avril 2014
Application de taux différents pour des prestations … presque identiques
Peuvent être soumis à des taux de TVA distincts deux types de services de transport de personnes, à savoir d’une part en taxi (taux réduit), d’autre part en voiture de location avec chauffeur (taux normal).
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.
CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.
CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12
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mardi 15 avril 2014
TVA - Taux réduits - Opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité
A compter du 1er janvier 2014, deux taux réduits de TVA peuvent s'appliquer aux opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité :
En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :
- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.
En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :
- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.
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jeudi 20 mars 2014
TVA sur les travaux dans les logements - Délai supplémentaire au 1er et 15 avril 2014 pour l’entrée en vigueur du taux de 10 %
Pour mémoire, les travaux de rénovation réalisés depuis le 1er janvier 2014 dans les logements achevés depuis plus de deux ans sont taxés au taux de 10 %, au lieu de 7 % avant cette date (3ème LFR 2012, art. 68-I-C).
Toutefois, le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour l'ensemble de l'opération si les conditions cumulatives suivantes sont respectées (LFR 2013 art. 21) :
- les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
- un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
- les travaux doivent avoir été facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.
C’est cette dernière condition qui vient d’être modifiée par le communiqué de presse du 19 mars 2014, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés en extérieur.
Ainsi, afin de tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l’année, les ministres ont décidé de reporter, respectivement au 1er avril et au 15 avril, ces dates limite de facturation et d’encaissement.
Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois :
- sur l’extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales),
- et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeuble, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).
Une instruction administrative permettant l’application de ce nouveau délai devrait être prochainement publiée.
Communiqué de presse, minefi, 19 mars 2014
Toutefois, le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour l'ensemble de l'opération si les conditions cumulatives suivantes sont respectées (LFR 2013 art. 21) :
- les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
- un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
- les travaux doivent avoir été facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.
C’est cette dernière condition qui vient d’être modifiée par le communiqué de presse du 19 mars 2014, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés en extérieur.
Ainsi, afin de tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l’année, les ministres ont décidé de reporter, respectivement au 1er avril et au 15 avril, ces dates limite de facturation et d’encaissement.
Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois :
- sur l’extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales),
- et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeuble, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).
Une instruction administrative permettant l’application de ce nouveau délai devrait être prochainement publiée.
Communiqué de presse, minefi, 19 mars 2014
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jeudi 13 mars 2014
Taux de 10 % applicable aux activités de divertissements
La modification du taux de TVA au 1er janvier 2014 s'applique aux activités de divertissements tels que :
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.
La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.
Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.
La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.
Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014
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mardi 4 mars 2014
Harmonisation des taux de TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne
La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
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jeudi 20 février 2014
Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères
En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
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dimanche 9 février 2014
Entrée en vigueur des nouveaux taux TVA pour les « situations de travaux »
L’administration apporte une précision suite à la publication du BOFiP du 2 janvier 2014 relatif à l’entrée en vigueur des taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 % au 1er janvier 2014 (FH 3527 §§ 4-1 à 4-27).
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014
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mardi 4 février 2014
Crédit de TVA et délai de réclamation
Les faits. Une entreprise a sollicité un important remboursement de crédit de TVA en décembre N, ce a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité, puis à lui notifier un redressement annulant la quasi totalité de ce crédit en janvier N+2 et enfin à lui accorder un remboursement minime (de l'ordre de 1%) en juillet N+2.
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
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jeudi 16 janvier 2014
Fraude TVA et fraude fiscale = ABS aggravé
On sait que les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés encourent un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros (C. com. art. L 241-3, 4° et L 242-6, 3°).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
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jeudi 9 janvier 2014
TVA de 5,5% sur les trousses de prévention du SIDA et préservatifs
Depuis le 1er janvier 2014, les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites sont composées de préservatifs, de seringue pour insuline, de solution stérile pour injections. Ces produits étant soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA, il convient d'appliquer ce même taux à la trousse de prévention.
Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
En outre, le taux de 5,5 % s’applique aux préservatifs masculins et féminins.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 270-31/12/2013 et BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-31/12/2013
Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
En outre, le taux de 5,5 % s’applique aux préservatifs masculins et féminins.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 270-31/12/2013 et BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-31/12/2013
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samedi 28 décembre 2013
Contrôle fiscal en 2014 - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées
La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration.
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .
S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .
S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).
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mercredi 4 décembre 2013
Le prix exprimé doit toujours être considéré TTC
Lorsque le prix d'un bien exprimé par les parties ne mentionne pas la TVA et que le fournisseur de ce bien est le redevable de la taxe se rapportant à l'opération taxable, le prix convenu doit être considéré comme étant exprimé TTC dès lors que le fournisseur n'a pas la possibilité de récupérer auprès de son client la TVA que lui réclame l'administration fiscale et qui n'a pas été initialement facturée.
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
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samedi 30 novembre 2013
Régime transitoire pour l'application du taux de TVA sur les travaux de rénovation de logements
Principe général
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).
Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.
Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).
Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.
En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.
Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .
Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).
Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.
Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).
Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.
En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.
Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .
Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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lundi 25 novembre 2013
TVA et fraude sur Internet
En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en France, doit appliquer le taux de TVA français, mais il n'y a pas de contrôles. Or un français sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?
L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.
Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.
Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.
En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.
Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?
L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.
Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.
Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.
En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.
Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013
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Succursale,
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vendredi 22 novembre 2013
Le tatouage sur peau humaine ne peut bénéficier du taux réduit de TVA
Les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art et ne peuvent pas être assimilés à une gravure.
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
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