En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
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jeudi 20 février 2014
Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères
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dimanche 9 février 2014
Entrée en vigueur des nouveaux taux TVA pour les « situations de travaux »
L’administration apporte une précision suite à la publication du BOFiP du 2 janvier 2014 relatif à l’entrée en vigueur des taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 % au 1er janvier 2014 (FH 3527 §§ 4-1 à 4-27).
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014
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mardi 4 février 2014
Crédit de TVA et délai de réclamation
Les faits. Une entreprise a sollicité un important remboursement de crédit de TVA en décembre N, ce a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité, puis à lui notifier un redressement annulant la quasi totalité de ce crédit en janvier N+2 et enfin à lui accorder un remboursement minime (de l'ordre de 1%) en juillet N+2.
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
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jeudi 16 janvier 2014
Fraude TVA et fraude fiscale = ABS aggravé
On sait que les dirigeants de SARL et de sociétés par actions qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés encourent un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros (C. com. art. L 241-3, 4° et L 242-6, 3°).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
La loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 art. 30 : JO du 7 décembre p. 19941 relative à la lutte contre la fraude fiscale, définitivement adoptée mais non encore publiée, complète ces articles en créant un délit d'abus de biens sociaux aggravé : il en sera ainsi lorsque l'abus sera réalisé ou facilité au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger (C. com. art. L 241-3, al. 8 nouveau et L 242-6, al. 7 nouveau).
Le délit d'abus de biens sociaux aggravé sera puni de sept ans d'emprisonnement et d'une amende de 500. 000 euros.
A noter cependant que le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines l'article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d'affaires. Ce maximum ne dépend pas en effet du lien entre l'infraction et le chiffre d'affaires et il est susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée (Cons. const. 4-12-2013 n° DC 2013-679).
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jeudi 9 janvier 2014
TVA de 5,5% sur les trousses de prévention du SIDA et préservatifs
Depuis le 1er janvier 2014, les trousses de prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites sont composées de préservatifs, de seringue pour insuline, de solution stérile pour injections. Ces produits étant soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA, il convient d'appliquer ce même taux à la trousse de prévention.
Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
En outre, le taux de 5,5 % s’applique aux préservatifs masculins et féminins.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 270-31/12/2013 et BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-31/12/2013
Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation de ces virus, un nouveau type de trousse appelé « modèle de rue » est également commercialisé. Il comporte, à la différence des trousses de prévention en circulation, deux récipients de dilution et de chauffe à usage unique ainsi que des filtres. La même solution s'applique également à ces trousses de prévention « modèle de rue ».
En outre, le taux de 5,5 % s’applique aux préservatifs masculins et féminins.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§ 270-31/12/2013 et BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 1-31/12/2013
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samedi 28 décembre 2013
Contrôle fiscal en 2014 - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées
La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration.
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .
S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .
S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).
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mercredi 4 décembre 2013
Le prix exprimé doit toujours être considéré TTC
Lorsque le prix d'un bien exprimé par les parties ne mentionne pas la TVA et que le fournisseur de ce bien est le redevable de la taxe se rapportant à l'opération taxable, le prix convenu doit être considéré comme étant exprimé TTC dès lors que le fournisseur n'a pas la possibilité de récupérer auprès de son client la TVA que lui réclame l'administration fiscale et qui n'a pas été initialement facturée.
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
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samedi 30 novembre 2013
Régime transitoire pour l'application du taux de TVA sur les travaux de rénovation de logements
Principe général
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).
Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.
Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).
Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.
En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.
Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .
Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).
Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.
Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).
Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.
En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.
Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .
Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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Professeur associé EPHEC
lundi 25 novembre 2013
TVA et fraude sur Internet
En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en France, doit appliquer le taux de TVA français, mais il n'y a pas de contrôles. Or un français sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?
L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.
Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.
Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.
En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.
Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?
L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.
Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.
Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.
En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.
Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013
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vendredi 22 novembre 2013
Le tatouage sur peau humaine ne peut bénéficier du taux réduit de TVA
Les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art et ne peuvent pas être assimilés à une gravure.
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
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Nouveau service de l'administration fiscale qui permet la télétransmission aux contribuables d'informations sur les transactions immobilières
Le nouveau service « PATRIM Usagers », créé en septembre dernier, a pour objet de permettre aux personnes physiques d'obtenir immédiatement et gratuitement, à des fins administratives (expropriation) ou fiscales (déclarations d'ISF ou de succession, acte de donation, contrôle fiscal), la communication d'informations relatives aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables aux leurs.
Disponible dans l'espace personnel d'impots.gouv.fr (« Rechercher les valeurs immobilières »), ce service est ouvert, à compter du 6 novembre, aux usagers de Paris et du Limousin, puis sera accessible à l'ensemble des usagers d'ici la fin de l'année. Les informations restituées par PATRIM portent sur les cessions d'immeubles à usage non professionnel sur l'ensemble du territoire (à l'exception toutefois de ceux situés dans les départements d'Alsace et de Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte).
Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau permettant de visualiser le détail de chaque vente d'immeuble dont les critères sont comparables aux critères de recherche saisis. Ce détail porte notamment sur le type et la superficie du bien, le prix total de la vente, le ratio prix/surface, l'étage et l'année de construction. Grâce au partenariat noué avec l'Institut géographique national (IGN), les résultats sont également géolocalisés sur une carte.
À partir de ces éléments de comparaison, le contribuable établit, sous sa propre responsabilité et en faisant appel, s'il le souhaite, à un professionnel de son choix, l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble en prenant en compte les caractéristiques propres de ce bien (ensoleillement, absence de bruit, travaux, etc.).
N'étant en aucun cas un service d'évaluation directe d'un immeuble donné, l'utilisation de PATRIM ne fait pas obstacle au droit de l'Administration, dans le cadre de ses opérations habituelles de contrôle, de proposer une rectification de cette estimation. À cette occasion, à partir des informations partagées de PATRIM, le contribuable pourra engager un dialogue avec l'Administration sur le choix des termes de comparaison à retenir.
Il est rappelé que l'Administration ne peut consulter ni utiliser les données mémorisées des utilisateurs de PATRIM dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou d'un autre contrôle.
Source : DGFiP, communiqué 7 nov. 2013
Disponible dans l'espace personnel d'impots.gouv.fr (« Rechercher les valeurs immobilières »), ce service est ouvert, à compter du 6 novembre, aux usagers de Paris et du Limousin, puis sera accessible à l'ensemble des usagers d'ici la fin de l'année. Les informations restituées par PATRIM portent sur les cessions d'immeubles à usage non professionnel sur l'ensemble du territoire (à l'exception toutefois de ceux situés dans les départements d'Alsace et de Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte).
Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau permettant de visualiser le détail de chaque vente d'immeuble dont les critères sont comparables aux critères de recherche saisis. Ce détail porte notamment sur le type et la superficie du bien, le prix total de la vente, le ratio prix/surface, l'étage et l'année de construction. Grâce au partenariat noué avec l'Institut géographique national (IGN), les résultats sont également géolocalisés sur une carte.
À partir de ces éléments de comparaison, le contribuable établit, sous sa propre responsabilité et en faisant appel, s'il le souhaite, à un professionnel de son choix, l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble en prenant en compte les caractéristiques propres de ce bien (ensoleillement, absence de bruit, travaux, etc.).
N'étant en aucun cas un service d'évaluation directe d'un immeuble donné, l'utilisation de PATRIM ne fait pas obstacle au droit de l'Administration, dans le cadre de ses opérations habituelles de contrôle, de proposer une rectification de cette estimation. À cette occasion, à partir des informations partagées de PATRIM, le contribuable pourra engager un dialogue avec l'Administration sur le choix des termes de comparaison à retenir.
Il est rappelé que l'Administration ne peut consulter ni utiliser les données mémorisées des utilisateurs de PATRIM dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou d'un autre contrôle.
Source : DGFiP, communiqué 7 nov. 2013
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jeudi 21 novembre 2013
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale est définitivement adopté
L'adoption définitive du projet de loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière, le 5 novembre 2013 par l'Assemblée nationale, constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude fiscale et pour le rétablissement des comptes publics.
Le texte, définitivement adopté ce mardi 5 novembre par 358 voix contre 198, a été profondément enrichi au cours de la discussion parlementaire. Ce projet de loi renforce considérablement les moyens des administrations fiscales et douanières, de la police et de la justice, dans leur lutte contre les fraudeurs, et alourdit les sanctions encourues par les contribuables qui se sont soustrait à leurs obligations au détriment des Français qui acquittent normalement leurs impôts.
Les fraudeurs ne pourront plus échapper très longtemps à la sanction.
Le texte renforce également la coordination entre les administrations financières et la justice ainsi que la transparence de l’action répressive de l’administration fiscale.
Depuis un an et demi, ce sont près de soixante mesures de lutte contre la fraude et la délinquance financière qui ont été prises par le Gouvernement qui a besoin de deux milliards d'euros supplémentaires par an, issu de la lutte contre la fraude fiscale.
C'est ainsi que, depuis que la circulaire détaillant les conditions de droit commun dans lesquelles les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger peuvent se mettre au plus vite en conformité avec le droit a été rendue publique, le 21 juin 2013, plus de 4 000 demandes ont été reçues par l’administration fiscale.
Bernard Cazeneuve s’est engagé à rendre compte régulièrement au Parlement du suivi du traitement de ces demandes, dans la plus grande transparence.
Le texte, définitivement adopté ce mardi 5 novembre par 358 voix contre 198, a été profondément enrichi au cours de la discussion parlementaire. Ce projet de loi renforce considérablement les moyens des administrations fiscales et douanières, de la police et de la justice, dans leur lutte contre les fraudeurs, et alourdit les sanctions encourues par les contribuables qui se sont soustrait à leurs obligations au détriment des Français qui acquittent normalement leurs impôts.
Les fraudeurs ne pourront plus échapper très longtemps à la sanction.
Le texte renforce également la coordination entre les administrations financières et la justice ainsi que la transparence de l’action répressive de l’administration fiscale.
Depuis un an et demi, ce sont près de soixante mesures de lutte contre la fraude et la délinquance financière qui ont été prises par le Gouvernement qui a besoin de deux milliards d'euros supplémentaires par an, issu de la lutte contre la fraude fiscale.
C'est ainsi que, depuis que la circulaire détaillant les conditions de droit commun dans lesquelles les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger peuvent se mettre au plus vite en conformité avec le droit a été rendue publique, le 21 juin 2013, plus de 4 000 demandes ont été reçues par l’administration fiscale.
Bernard Cazeneuve s’est engagé à rendre compte régulièrement au Parlement du suivi du traitement de ces demandes, dans la plus grande transparence.
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Fraude
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 20 novembre 2013
E-commerce et taxation de l’économie numérique : création d’un groupe d’experts par la Commission Européenne
La Commission européenne a adopté le 22 octobre 2013 une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique.
Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.
Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.
Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.
Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.
La décision instituant le groupe d'experts est à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm
Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013
Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.
Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.
Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.
Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.
La décision instituant le groupe d'experts est à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm
Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013
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TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
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La commission européenne publie des orientations pratiques pour les entreprises sur les nouvelles règles de TVA
La Commission a publié le 29 octobre 2013 des orientations pratiques destinées à préparer les entreprises aux nouvelles règles de TVA pour le secteur des télécommunications et des services électroniques, qui entreront en vigueur en 2015.
L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.
Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.
Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.
Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013
L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.
Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.
Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.
Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013
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TVA Europe
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mardi 19 novembre 2013
Taxation en TVA au taux normal des actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie
La décision de rescrit du 10 avril 2012 qui prévoyait de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (rescrit 2012-25 TCA du 10 avril 2012) avait été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé.
A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA (CGI art. 261-4-1°) retenus dans le rescrit initial sont confirmés. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes. Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-12/09/2012)
Les seuls actes de médecine et de chirurgie esthétique bénéficiant de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie (rescrit 2012-25 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-27/09/2012).
Par cette décision, la Haute juridiction a jugé que le rescrit se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE, notamment par sa décision « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, où la CJUE a jugé que, pour l'application aux actes de chirurgie esthétique de l'exonération de TVA prévue par l'article 132, par. 1 de la directive TVA, la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié, sans pour autant exiger que le professionnel qualifié soit celui qui pratique l'acte (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12, Skatteverket c/ PFC Clinic AB : V. D.O Actualité 14/2013, n° 5, § 1 et s.). C’est à bon droit que l’administration refuse l’exonération de TVA aux actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie.
L'Administration prend acte de cette jurisprudence, dans une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leur exonération de TVA. (Rép. min. n° 30705 JOAN Q 29 oct. 2013)
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Condamné en France pour abus de biens sociaux, le dirigeant peut être privé de ses droits civiques
Les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions peuvent être lourdement sanctionnés par l’article L. 241-3-4° du code de commerce au titre de quatre délits majeurs, à savoir la présentation de comptes annuels infidèles, la distribution de dividendes fictifs, l’abus de biens sociaux et l’abus de pouvoirs. Ces infractions, considérées comme particulièrement dangereuses pour les associés et les tiers, peuvent donner lieu à un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 EUR.
Une peine complémentaire vient d’être ajoutée : l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Ainsi, un abus de biens sociaux commis après le 12 octobre 2013 pourra conduire le dirigeant à être inéligible pendant 5 ans.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 27, JO du 12, p. 16829
Une peine complémentaire vient d’être ajoutée : l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Ainsi, un abus de biens sociaux commis après le 12 octobre 2013 pourra conduire le dirigeant à être inéligible pendant 5 ans.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 27, JO du 12, p. 16829
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jeudi 14 novembre 2013
Application du taux normal de 20% aux prestations des centres équestres à compter du 1er janvier 2014, sauf pour l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives qui demeureraient au taux réduit
Anticipant une saisine imminente de la CJUE par la Commission européenne pour "manquement sur manquement" et souhaitant une mise en conformité rapide de la législation française le taux normal de TVA sera applicables aux prestations des centres équestres taxées à 20 % à compter du 1er janvier 2014.
Pour les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ne seront plus taxées au taux de 7 % à compter du 1er janvier 2014 (CGI art. 279 b sexies abrogé). Ainsi, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, les prestations mentionnées ci-dessus sont taxées au taux normal de 20 % (décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13).
Toutefois, lors d'une rencontre à Bruxelles le 13 décembre 2013 entre le cabinet du Commissaire européen à la fiscalité, les représentants de la filière équestre et les ministères concernés, la Commission européenne a précisé que seule la facturation d'une utilisation du centre équestre en qualité d´installation sportive pouvait bénéficier d'un taux de TVA réduit, les enseignements et prises en pension ne pouvant pas en revanche en bénéficier.
Le Gouvernement va donc revoir sa copie et elle prépare une instruction fiscale, pour le début de l'année 2014, permettant le maintien d'un taux réduit de TVA pour la facturation de l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives.
On rappelle que suite à la mise en demeure du 21 novembre 2012 de la Commission européenne qui avait invité la France a tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 (affaire C-596/10) sur la question de la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine, le législateur avait pris l’initiative d’anticiper un futur contentieux éventuel en revenant sur le fondement sportif du taux réduit de TVA mis en place en 2012 (3ème LFR 2012 art. 63 ; FH 3478 § 2-13).
Décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13/11/2013
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mercredi 13 novembre 2013
Précisions administratives relative à la TVA sur les véhicules de transport de personnes
L'administration a réintégré dans sa doctrine plusieurs réponses ministérielles qui n'avaient pas été reprises lors de la publication au BOFiP le 12 septembre 2012 et a apporté des précisions relatives aux règles d'exclusion du droit à déduction de la TVA portant sur des véhicules ou engins de transport de personnes.
Véhicules utilitaires
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant le cas échéant une banquette (rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Véhicules dits « dérivés VP »
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (rép. Meslot n° 58198, JO 6 avril 2010, AN quest. p. 3957 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989).
Véhicules « 4 x 4 pick-up »
Est déductible la TVA portant sur les véhicules de type « 4 X 4 pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel (rép. Martin n° 54973, JO 8 mars 2005, AN quest. p. 2431 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989 ; rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Quads
Le fait qu'un « quad » ne présente pas toutes les caractéristiques d'un véhicule utilitaire ne signifie pas pour autant qu'il est conçu pour le transport de personnes. Il convient, en conséquence, de procéder à un examen, au cas par cas, de l'ensemble de ses caractéristiques intrinsèques. La seule circonstance que la vitesse de l'engin ne soit pas limitée à 40 km/h n'entraîne pas, à elle seule, l'exclusion de la déduction de la taxe (BOFiP-TVA-DED-30-30-20-§ 350-09/09/2013).
Actualité BOFiP du 9 septembre 2013
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vendredi 8 novembre 2013
Contrôle renforcé des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité et de tenue d'obligations TVA
Pour lutter contre la fraude par l’utilisation de logiciels de comptabilité ou de caisse dits permissifs (logiciels qui autorisent par exemple l’annulation d’enregistrements sans laisser de trace), de nouvelles obligations sont mises à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels.
Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse, de tenue des obligations TVA ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (CGI, LPF, art. L. 96 J).
Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.
Les manquements à ces obligations entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.
Lourdes sanctions pour les auteurs et diffuseurs de logiciels permissifs. Les concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, de ne pas passer ou de passer des écritures comptables inexactes ou fictives en modifiant, supprimant ou altérant un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. L’amende s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient ces caractéristiques. Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées (CGI art. 1770 undecies).
En outre, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.
Loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 5 novembre 2013, art. 20
Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse, de tenue des obligations TVA ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (CGI, LPF, art. L. 96 J).
Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.
Les manquements à ces obligations entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.
Lourdes sanctions pour les auteurs et diffuseurs de logiciels permissifs. Les concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, de ne pas passer ou de passer des écritures comptables inexactes ou fictives en modifiant, supprimant ou altérant un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. L’amende s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient ces caractéristiques. Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées (CGI art. 1770 undecies).
En outre, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.
Loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 5 novembre 2013, art. 20
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 7 novembre 2013
Taux de 20 % applicable à certains produits en juillet 2014
A compter du 1er juillet 2014, le taux normal de 20 % s'appliquera aux produits et aux opérations énumérés ci-après :
Huiles végétales
Les huiles végétales livrées à des fins non alimentaires, notamment pour la production d'agrocarburant, seront passibles du taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 130-18/10/2013). On rappelle que l'application du taux de 5,5 % est réservée, d'une part, aux huiles fluides alimentaires et, d'autre part, aux graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles alimentaires. En revanche, sont soumises au taux normal les graisses végétales et la margarine ainsi que les huiles végétales brutes livrées aux savonniers.
Cuir et latex
Ces produits seront taxés au taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 1-18/10/2013).
Animaux de compagnie
Les ventes d'animaux de compagnie seront également taxées au taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 40-18/10/2013). La réponse ministérielle Demilly du 27 septembre 2013 qui fixait l'entrée en vigueur du taux normal au 1er janvier 2014 (voir FH 3516, p. 3) est rapportée.
Sous-produits d'origine agricole
Les sous-produits d'origine agricole ayant fait l'objet d'une transformation seront également taxés au taux normal. On peut citer, à titre d'exemple, les cuirs et les peaux bruts, à l'état frais ou séchés, salés ou non, ou ayant subi des opérations d'écharnage, de crouponnage ou découpage en poils, le saindoux et les graisses de cheval, même s'ils ont subi un raffinage complet, déchets de cuirs et peaux obtenus avant tannage ou au cours du tannage. À compter du 1er juillet 2014, le taux réduit s'applique aux seuls sous-produits d'origine agricole n'ayant fait l'objet d'aucune transformation (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 50-18/10/2013).
Actualité BOFiP du 18 octobre 2013
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