La tolérance administrative prévoyant une exonération de TVA des expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne ne s'applique qu’aux expertises médicales dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-§ 80-23/05/2013). Les expertises médicales réalisées postérieurement au 1er janvier 2014 sont donc soumises à la TVA, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance.
A cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (aff. C-212/01), les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent pas bénéficier de l'exonération "prestations de soins". De même, les prestations médicales dont le but est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
Dès lors, les expertises médicales qui poursuivent nécessairement cet objectif et dont la finalité principale n'est pas la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé mais bien la fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption par un tiers d'une décision produisant des effets juridiques doivent faire l'objet d'une taxation.
BOFiP, actualité du 23 mai 2013
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mercredi 29 mai 2013
Mise en conformité au droit communautaire du régime TVA des expertises médicales
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Preuve de l'exportation d'un bien bénéficiant de l'exonération de TVA
Les formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de TVA ont été modifiées (décret 2010-233 du 5 mars 2010).
Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA :
- soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier,
- soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).
Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA :
- soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier,
- soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).
Ces modifications sont applicables aux contrôles et litiges en cours à dater du 28 mai 2013.
BOFiP-TVA-CHAMP- 30-30-10-10-28/05/2013
BOFiP-TVA-CHAMP- 30-30-10-10-28/05/2013
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dimanche 26 mai 2013
TVA de groupe Des personnes non assujetties à la TVA peuvent être membre d’un groupe TVA.
C’est ce que vient de juger la Cour de justice de l’Union Européenne dans le cadre d’un contentieux opposant la Commission européenne à l’Irlande, laquelle Commission considérant que des non-assujettis ne peuvent pas appartenir à un groupe TVA.
En effet, la Cour de justice considère que l’article 11 de la directive TVA, qui permet la constitution d’un groupe TVA, n’est pas subordonné à la condition que les personnes membres du groupe aient la qualité d’assujetti.
En cas d’abus, la Cour laisse toute latitude aux Etats membres qui ont transposé le régime de groupe de prendre toutes les mesures utiles pour éviter toute fraude ou évasion fiscale.
CJUE 9 avril 2013, n° C-85/11
En effet, la Cour de justice considère que l’article 11 de la directive TVA, qui permet la constitution d’un groupe TVA, n’est pas subordonné à la condition que les personnes membres du groupe aient la qualité d’assujetti.
En cas d’abus, la Cour laisse toute latitude aux Etats membres qui ont transposé le régime de groupe de prendre toutes les mesures utiles pour éviter toute fraude ou évasion fiscale.
CJUE 9 avril 2013, n° C-85/11
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Prescription des dettes fiscales Déclarer une dette fiscale au passif de l’ISF interrompt la prescription
Les faits
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
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Professeur associé EPHEC
Pas de TVA sur l’indemnité reçue lors de la résiliation d’un contrat location de voiture en longue durée
Une société de location de véhicules automobiles perçoit des indemnités lors de la résiliation anticipée des contrats de location de longue durée avec promesse de vente. L’indemnité maximale qu’elle est en droit d’exiger est égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers restant à échoir, majorée de la valeur résiduelle des véhicules en fin de contrat et, d’autre part, la valeur vénale de ces véhicules au moment de la résiliation.
Cette indemnité est-elle soumise à TVA ?
Non, répond le Conseil d’Etat, car elle ne représente pas la contrepartie d’un service individualisable rendu au client. Elle doit être regardée comme versée, dans un cadre légal et réglementaire, à titre de compensation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat.
Cette absence de contrepartie engendre la non application de la TVA sur l'indemnité.
Conseil d’Etat 20 mars 2013 n° 346990 ; Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 6/13 n° 600
Cette indemnité est-elle soumise à TVA ?
Non, répond le Conseil d’Etat, car elle ne représente pas la contrepartie d’un service individualisable rendu au client. Elle doit être regardée comme versée, dans un cadre légal et réglementaire, à titre de compensation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat.
Cette absence de contrepartie engendre la non application de la TVA sur l'indemnité.
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vendredi 24 mai 2013
Fraude fiscale : feuille de route du Conseil européen du 22 mai 2013
À l'issue du Conseil européen consacré en grande partie à la lutte contre la fraude fiscale, François Hollande a assuré que « ceux qui pensaient échapper à l'impôt en se réfugiant dans des paradis fiscaux doivent comprendre que le temps de l'impunité est terminé ».
Le Conseil européen a conclu qu'il était urgent de « prendre des mesures effectives pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, en particulier dans le contexte actuel d'assainissement budgétaire, afin de protéger les recettes et de garantir la confiance du public dans l'équité et l'efficacité des systèmes fiscaux ». Vendredi 17 mai, le ministre de l'Économie et des Finances, Bernard Cazeneuve, avait d'abord confirmé l'information publiée par le quotidien L'Opinion, selon laquelle le Gouvernement réfléchissait à « des procédures » permettant aux contribuables concernés de « régulariser leur situation [fiscale], acquitter dans les conditions de transparence et de droit commun (...) les pénalités qui leur sont imputables », avant d'ajouter dans un communiqué : « Il n'y aura ni amnistie, ni cellule de régularisation opaque (...), ces méthodes appartiennent à un passé révolu ».
Le Conseil européen demande à ce que la priorité soit donnée aux efforts visant à « étendre l'échange automatique d'informations au niveau de l'UE et au niveau mondial ». Au niveau de l'UE, la Commission proposera en juin des modifications de la directive relative à la coopération administrative afin que l'échange automatique d'informations couvre une gamme complète de revenus. À la suite de l'accord intervenu le 14 mai 2013 sur le mandat visant à améliorer les accords de l'UE avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin, les négociations commenceront dès que possible afin que ces pays puissent continuer à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur dans l'UE. Prenant note du consensus sur le champ d'application de la directive révisée sur la fiscalité des revenus de l'épargne, le Conseil européen a demandé que son adoption intervienne avant la fin de l'année.
En outre, afin de lutter contre la fraude à la TVA, le Conseil européen attend du Conseil qu'il adopte la directive sur le mécanisme de réaction rapide et la directive sur le mécanisme d'autoliquidation au plus tard fin juin 2013.
La Commission présentera avant la fin de l'année une proposition de révision de la directive « sociétés mères et filiales » et procède actuellement à un réexamen des dispositions anti-abus dans la législation concernée de l'UE.
Seront poursuivis au sein de l'UE les travaux « visant à éliminer les mesures fiscales dommageables ». À cet effet, l'accent sera mis sur le renforcement du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises sur la base du mandat existant.
Le Conseil européen estime, enfin, nécessaire de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux « de façon globale, dans le marché intérieur et en ce qui concerne les territoires et les pays tiers non coopératifs ». Dans les deux cas, il est essentiel d'identifier les bénéficiaires effectifs, y compris pour ce qui est des sociétés, des trusts et des fondations. La version révisée de la troisième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux devrait être adoptée d'ici la fin de l'année.
La proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes sera examinée, notamment dans le but d'assurer un reporting pays par pays de la part des grandes sociétés et groupes.
Source
Conseil européen, 22 mai 2013, conclusion EUCO 75/13
Le Conseil européen a conclu qu'il était urgent de « prendre des mesures effectives pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, en particulier dans le contexte actuel d'assainissement budgétaire, afin de protéger les recettes et de garantir la confiance du public dans l'équité et l'efficacité des systèmes fiscaux ». Vendredi 17 mai, le ministre de l'Économie et des Finances, Bernard Cazeneuve, avait d'abord confirmé l'information publiée par le quotidien L'Opinion, selon laquelle le Gouvernement réfléchissait à « des procédures » permettant aux contribuables concernés de « régulariser leur situation [fiscale], acquitter dans les conditions de transparence et de droit commun (...) les pénalités qui leur sont imputables », avant d'ajouter dans un communiqué : « Il n'y aura ni amnistie, ni cellule de régularisation opaque (...), ces méthodes appartiennent à un passé révolu ».
Le Conseil européen demande à ce que la priorité soit donnée aux efforts visant à « étendre l'échange automatique d'informations au niveau de l'UE et au niveau mondial ». Au niveau de l'UE, la Commission proposera en juin des modifications de la directive relative à la coopération administrative afin que l'échange automatique d'informations couvre une gamme complète de revenus. À la suite de l'accord intervenu le 14 mai 2013 sur le mandat visant à améliorer les accords de l'UE avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin, les négociations commenceront dès que possible afin que ces pays puissent continuer à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur dans l'UE. Prenant note du consensus sur le champ d'application de la directive révisée sur la fiscalité des revenus de l'épargne, le Conseil européen a demandé que son adoption intervienne avant la fin de l'année.
En outre, afin de lutter contre la fraude à la TVA, le Conseil européen attend du Conseil qu'il adopte la directive sur le mécanisme de réaction rapide et la directive sur le mécanisme d'autoliquidation au plus tard fin juin 2013.
La Commission présentera avant la fin de l'année une proposition de révision de la directive « sociétés mères et filiales » et procède actuellement à un réexamen des dispositions anti-abus dans la législation concernée de l'UE.
Seront poursuivis au sein de l'UE les travaux « visant à éliminer les mesures fiscales dommageables ». À cet effet, l'accent sera mis sur le renforcement du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises sur la base du mandat existant.
Le Conseil européen estime, enfin, nécessaire de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux « de façon globale, dans le marché intérieur et en ce qui concerne les territoires et les pays tiers non coopératifs ». Dans les deux cas, il est essentiel d'identifier les bénéficiaires effectifs, y compris pour ce qui est des sociétés, des trusts et des fondations. La version révisée de la troisième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux devrait être adoptée d'ici la fin de l'année.
La proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes sera examinée, notamment dans le but d'assurer un reporting pays par pays de la part des grandes sociétés et groupes.
Source
Conseil européen, 22 mai 2013, conclusion EUCO 75/13
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jeudi 2 mai 2013
Taux réduit de TVA sur la mise à disposition de véhicules avec chauffeur
Le Conseil d'Etat confirme que la mise à disposition de véhicules avec chauffeur peut bénéficier du taux réduit
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat considère que le taux réduit de TVA s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats de transport.
Le taux réduit est appliqué aux formules pour lesquelles le tarif est directement lié à la distance parcourue. En revanche, les formules facturées à l’heure pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue voire de l’existence ou non d’un déplacement relèvent du taux normal (19.6 %).
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat considère que le taux réduit de TVA s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats de transport.
Le taux réduit est appliqué aux formules pour lesquelles le tarif est directement lié à la distance parcourue. En revanche, les formules facturées à l’heure pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue voire de l’existence ou non d’un déplacement relèvent du taux normal (19.6 %).
Pour déterminer ces aspects, les clauses du contrat relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire sont examinées mais aussi les conditions concrètes d’exploitation de l’activité.
CE 20 mars 2013 n° 337259, 9e et 10e s.-s., Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme
CE 20 mars 2013 n° 337259, 9e et 10e s.-s., Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme
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TVA non déductible sur les campings cars aménagés qui ont un usage mixte
Les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte sont exclus du droit à déduction de la TVA (CGI, ann. II, art 206 IV-2-6°). L'exclusion du droit à déduction s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite.
S'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne peut faire échec aux critères d'exclusion.
Ainsi, les camping cars, bien que réceptionnés dans la catégorie des « véhicules automoteurs spécialisés », sont des véhicules à usage mixte, et sont donc exclus du droit à déduction. Il en va de même des campings cars aménagés afin d'accompagner des convois exceptionnels. En effet, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, le camping car est conçu pour un usage mixte et les aménagements prévus (de couleur notamment) n'en modifient pas leur nature. La TVA grevant son prix d'acquisition n'est par conséquent pas déductible.
Rép.Morin n°14128, JO 23 avril 2013, AN.quest.p.4433
S'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne peut faire échec aux critères d'exclusion.
Ainsi, les camping cars, bien que réceptionnés dans la catégorie des « véhicules automoteurs spécialisés », sont des véhicules à usage mixte, et sont donc exclus du droit à déduction. Il en va de même des campings cars aménagés afin d'accompagner des convois exceptionnels. En effet, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, le camping car est conçu pour un usage mixte et les aménagements prévus (de couleur notamment) n'en modifient pas leur nature. La TVA grevant son prix d'acquisition n'est par conséquent pas déductible.
Rép.Morin n°14128, JO 23 avril 2013, AN.quest.p.4433
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mercredi 24 avril 2013
Exonération des prestations de conseil en placement de valeurs mobilières rendues à un Fonds commun de placement FCP
La Cour de Justice considère que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d’un fonds commun de placement, relèvent de la notion de « gestion de fonds commun de placement » aux fins de l’exonération de la TVA prévue à la directive TVA.
Cette exonération trouve son fondement dans le fait que ces prestations, qui consistent à adresser des recommandations d’achat et de ventes d’actifs, sont intrinsèquement liées à l’activité spécifique de la société de gestion du fonds. On rappelle, en effet, que l’activité d’un fonds commun de placement consiste dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis.
Cette exonération trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où le tiers n’agit pas en exécution d’un mandat au sens de la directive OPCVM (directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, art. 5 octies, modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002), la liste des prestations de conseil et d’information figurant à l’annexe II de cette directive n’étant pas exhaustive.
Cette jurisprudence communautaire est contraire à la doctrine administrative française, ainsi qu’aux principes dégagés par notre juge national.
Attendons les réactions du Conseil d'Etat.
CJUE 7 mars 2013, n° C-275/11
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Simplification des formalités d'immatriculation des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'UE
Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction (autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur) est identifié par un numéro individuel (CGI art. 286 ter).
Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) doivent effectuer les formalités relatives à l’immatriculation auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE - 10 rue du Centre à Noisy-le-Grand), en remplissant l'imprimé nécessaire à leur immatriculation et en joignant un certain nombre de documents.
Par mesure de simplification, il n'est plus demandé à ces assujettis établis dans un autre État membre de l'UE de présenter à l'appui de leur demande une attestation originale d'assujettissement à la TVA dans le pays dans lequel ils ont leur siège ou leur principal établissement, dès lors que leur numéro d'identification à la TVA dans cet État est valide dans le système d'information sur la TVA "VIES" (BOFiP-TVA-DECLA-20-30-40-20-§ 80-17/04/2013).
A défaut, les entreprises doivent continuer de fournir à l'appui de leur demande cette attestation d’assujettissement, sur laquelle doivent figurer le numéro de TVA intracommunautaire ainsi que le numéro d’identifiant fiscal attribués à l’entreprise communautaire dans cet État membre.
Pas de changement concernant les autres documents à joindre à la demande, notamment :
- la copie du certificat d’inscription au registre du commerce ou assimilé du pays d’origine ;
- pour les personnes morales, la copie des statuts ou des actes constitutifs accompagnés de leur traduction ;
- pour les exploitants individuels : tout document justifiant de l’identité du demandeur.
BOFiP, actualité du 17 avril 2013
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Professeur associé EPHEC
Le seuil de la franchise en base de TVA est apprécié en fonction du chiffre d'affaires HT
Le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti au titre d'une année durant laquelle il a bénéficié de la franchise en base est nécessairement hors TVA étant donné qu'il ne porte pas la TVA en compte.
Le franchisé ne peut pas diminuer son chiffre d'affaires d'une TVA fictive pour le confronter au seuil au-delà duquel la franchise cesse de s'appliquer.
Par exemple, un franchisé prestataire de service (hors les activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes) qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 39.468 EUR en 2014 ne peut pas retenir 39.468/1,2 = 32.890 EUR comme seuil de son activité en 2014 et prétendre que le seuil de 32.900 EUR de sortie de régime n'est pas atteint.
Non, le montant de son chiffre d'affaires est de 39.468 HT (ou TTC) étant donné qu'il n'existe pas de TVA dans son régime de franchise de base et il doit modifier son régime d'imposition TVA étant donné que la limite de sortie de régime de 32.900 EUR est largement dépassée.
CE 13 février 2013 n° 342197, 9e et 10e s.-s, A.
Pour rappel, pour en bénéficier, le chiffre d'affaires annuel hors taxes ne doit pas dépasser :
- 32 900 EUR pour les prestations de service et les professions libérales relevant des BNC et des BIC,
- 42 600 EUR pour les activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (ou 17 500 EUR pour leurs autres activités),
- 82 200 EUR pour les activités de commerce et d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme).
Ces seuils sont modifiés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2013 et 2012, le barème de l'impôt sur le revenu ayant été gelé, les seuils de CA n'ont pas été réévalués et restent identiques à ce qu'ils étaient en 2011. Ils sont modifiés en 2014 et ils s'annoncent comme étant déjà valables pour 2015 et 2016.
Les entreprises qui relèvent de la franchise en base doivent facturer leurs prestations ou leurs ventes en hors taxe et sur chaque facture doit figurer la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI ».
Cela implique que la TVA ne peut pas être déduite (et donc non récupérée) des achats de biens et de services effectués pour les besoins de leur activité. Ils peuvent y renoncer en optant pour le paiement de la TVA.
En cas de dépassement de ces seuils, la franchise est maintenue, au cours de l'année de dépassement des seuils et les 2 années civiles suivantes, si le chiffre d'affaires ne dépasse pas :
- 34 900 EUR pour les autres prestations de services,
- 52 400 EUR pour les activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (ou 21 000 EUR pour leurs autres activités),
- 90 300 EUR pour les livraisons de biens, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement.
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dimanche 21 avril 2013
Précisions TVA sur les mentions à reprendre sur les factures en cas de transferts de quotas d'émission de CO2
Les opérations de transfert de quotas d'émission de gaz à effet de serre, qui relèvent du mécanisme d’auto-liquidation font l'objet de précisions administratives antérieures relatives aux mentions à faire figurer sur les factures sont réintégrées dans la base BOFiP-Impôts.
Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, par. 440 et 490, 9 avr. 2013
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Exclusion du dispositif d’auto-liquidation des opérations de vente de minutes téléphoniques à une téléboutique
L'Administration précise que la TVA grevant les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques est exclue du dispositif d’auto-liquidation institué par la première loi de finances rectificative pour 2012, dès lors que ces sommes sont soumises à la taxe sur les services de communications.
Par conséquent, cette TVA doit être collectée par l'opérateur de communications téléphoniques.
Source : BOI-TVA-DECLA-10-10-20, par. 440 et 490, 09 avril 2013
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vendredi 19 avril 2013
Pass-foncier : la revente dans les 5 ans d'un bien acquis en vente en état futur d'achèvement n'entraine pas la remise en cause du bénéfice du taux réduit de TVA
L'article 64, I, F, l de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 64, I, F, 1 : Dr. fisc. 2013, n° 5, comm. 119) a supprimé la taxation à la TVA des premières cessions d'immeubles neufs acquis préalablement par des particuliers comme immeubles à construire, c'est-à-dire dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) ou d'une vente à terme.
Dès lors, le cédant ne dispose plus d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé son acquisition et l'acquéreur perd le bénéfice du taux réduit de droits de mutations d'immeubles à titre onéreux.
Une telle vente relève désormais de la taxe de publicité foncière au taux global de 5,09 %.
La suppression de la taxation à la TVA des cessions d'immeubles neufs acquis par des particuliers comme immeubles à construire s'applique aux ventes dont la signature de l'acte authentique intervient à compter du 31 décembre 2012.
Ainsi, dans le cadre de la revente dans les cinq ans d'un bien acquis en VEFA et ayant bénéficié du dispositif du Pass-Foncier, à compter du 31 décembre 2012, cette vente entre particuliers n'est pas soumise à la TVA, qu'il y ait ou non cas d'exception relative à la remise en cause de l'octroi de TVA à taux réduit dont le premier acquéreur avait bénéficié.
Le bénéfice de l'avantage de TVA perçu au titre de l'accession sociale à la propriété ne peut être remis en cause du simple fait d'une cession rapide du logement.
Source
Rép. min. logement n° 8834 à N. Appéré : JOAN Q 9 avr. 2013, p. 3879
Source
Rép. min. logement n° 8834 à N. Appéré : JOAN Q 9 avr. 2013, p. 3879
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samedi 13 avril 2013
Exclusion du droit à déduction pour les biens fournis sans rémunération tels les cadeaux destinés aux clients ou les programmes de fidélisation de clientèle
Par un arrêt n° 09VE03406 rendu le 14 juin 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles a considéré, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE 7 octobre 2010, aff. n° 53/09 et 55/09, 2e ch., Loyalty management U.K. Ltd et Baxi group Ltd), qu'un gestionnaire de programme de fidélité (S.A.S. Club avantages) qui agit en qualité de fournisseur, reçoit des enseignes adhérentes une rémunération globale soumise à la TVA en contrepartie de sa prestation de gestion et de la refacturation à ces enseignes des cadeaux achetés pour leur compte.
Il dispose ainsi du droit à déduction de la TVA d'amont supportée lors de l'acquisition des biens destinés à être remis en cadeaux dans la mesure où il doit être considéré comme procédant à la livraison de ces mêmes biens à titre onéreux pour le compte de l'enseigne commerciale.
C'est en effet l'enseigne adhérente, et non le fournisseur, qui est regardée comme procédant en définitive à la libéralité.
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 11 avril 2013
Vente de minutes téléphoniques à une téléboutique en autoliquidation TVA
Les sommes acquittées par une téléboutique au titre de l'acquisition de minutes téléphoniques auprès d'un opérateur de communications électroniques sont soumises à la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI.
Partant, la TVA grevant la vente de minutes téléphoniques à une téléboutique demeure collectée par l'opérateur de communications électroniques sur base du dispositif d'autoliquidation de TVA prévu au 2 octies de l'article 283, 2 octies du code général des impôts (CGI) pour certains services de communications électroniques.
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samedi 23 mars 2013
Taux de TVA réduit de 5,5% applicable depuis le 1er janvier 2013 aux spectacles vivants
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 modifie, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA applicable aux spectacles vivants. Ainsi, en application des dispositions du 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les spectacles suivants:
- théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
- théâtres (autres que les théâtres pornographiques) ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
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Redevables de la TVA sur les locations en France d'un immeuble détenu par un non-résident UE
Les entreprises étrangères, établies dans l'Union européenne, disposant en France d'immeubles donnés en location déposent leurs déclarations CA3 TVA et paie la taxe en onction du lieu de situation des immeubles.
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Les mesures TVA du plan d'urgence pour le logement
Le plan d’investissements pour le logement annoncé le 21 mars 2013 par le Président de la République comporte plusieurs dispositions fiscales qui seront inscrites dans le projet de loi de finances pour 2014.
Il est prévu d’appliquer le taux de TVA de 5 % dans le secteur du logement social, pour les constructions neuves et les travaux de rénovation de logements sociaux. Cette mesure s'appliquerait pour toutes les livraisons qui interviendraient à compter du 1er janvier 2014.
Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude, le mécanisme d’autoliquidation de la TVA serait étendu aux travaux immobiliers réalisés par une entreprise sous-traitante au profit de son donneur d'ordre. Seraient concernés par cette mesure les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition. En pratique, le sous-traitant ne serait plus autorisé à facturer la TVA à son donneur d’ordre. C’est ce dernier qui, sur sa propre déclaration de TVA, mentionnerait la TVA due au titre des travaux qu’il a consommés.
Il est prévu d’appliquer le taux de TVA de 5 % dans le secteur du logement social, pour les constructions neuves et les travaux de rénovation de logements sociaux. Cette mesure s'appliquerait pour toutes les livraisons qui interviendraient à compter du 1er janvier 2014.
Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude, le mécanisme d’autoliquidation de la TVA serait étendu aux travaux immobiliers réalisés par une entreprise sous-traitante au profit de son donneur d'ordre. Seraient concernés par cette mesure les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition. En pratique, le sous-traitant ne serait plus autorisé à facturer la TVA à son donneur d’ordre. C’est ce dernier qui, sur sa propre déclaration de TVA, mentionnerait la TVA due au titre des travaux qu’il a consommés.
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jeudi 21 mars 2013
Régime TVA de la prestation d'assurance en crédit-bail
Une prestation d'assurance liée à un contrat de crédit-bail et refacturée à l'euro près par le crédit-bailleur au crédit-preneur constitue une opération d'assurance distincte de la prestation de crédit-bail.
Elle peut être assimilée à un débours. A ce titre, elle suit le régime fiscal qui lui est propre aux fins de la TVA.
En conséquence, l'exonération TVA de la prestation d'assurance du bien faisant l'objet du crédit-bail est conditionnée à la refacturation au coût exact de l'assurance au crédit-preneur.
CJUE 17 janvier 2013, n° C-224-11
En conséquence, l'exonération TVA de la prestation d'assurance du bien faisant l'objet du crédit-bail est conditionnée à la refacturation au coût exact de l'assurance au crédit-preneur.
CJUE 17 janvier 2013, n° C-224-11
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