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jeudi 6 décembre 2012

Taux réduit de TVA applicable à la fourniture de chaleur distribuée par réseau


L’administration a précisé la notion de cogénération pour la fourniture d’énergie calorifique produite à partir de sources d’énergie renouvelable ou de récupération. On rappelle que la fourniture de chaleur est taxée au taux réduit de 5,5 % lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. Par déchets et énergie de récupération, il faut entendre la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités et des déchets industriels, résidus de papeterie et de raffinerie, gaz ou biogaz issus du traitement des déchets ménagers, industriels, agricoles et sylvicoles, des décharges ou des eaux usées, gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et récupération de chaleur sur eau de mer, de rivière ou d’égout ou de chaleur fatale à l’exclusion de la chaleur issue de la cogénération pour la part issue de l'énergie fossile.
BOFiP-TVA-LIQ- 30-20-20-§§ 120 à 140-30/10/2012

samedi 1 décembre 2012

Option pour soumettre à la TVA des locations de biens ruraux

L’enregistrement obligatoire du bail ne constitue plus une condition pour pouvoir soumettre sur option les loyers issus de la location de biens ruraux à la TVA. 
En effet, la loi relative à la simplification du droit du 22 mars 2012 a supprimé cette obligation (loi 2012-387 du 22 mars 2012, art. 75, JO du 23 ; CGI art. 260-6° modifié). On rappelle que les locations de biens ruraux sont exonérées de TVA avec possibilité d’option pour la taxation (CGI art. 260-6°).
Jusqu’au 23 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification du droit, l’option pour la taxation n’était possible que pour les baux enregistrés. Cette formalité de l’enregistrement ne constitue plus une condition formelle de l’option. 
En conséquence, désormais, l’option pour la taxation peut valablement être exercée, y compris si le bail en vigueur au moment de l’option n’est pas enregistrée, lorsque le bail est dispensé de la formalité obligatoire. Sont concernés les baux à durée limitée d’immeubles ruraux. En revanche, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimité d’immeubles ruraux sont obligatoirement assujetties à la formalité de l’enregistrement. Reste inchangée la condition qui exige que l'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la TVA. 
Cette option s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.

samedi 24 novembre 2012

Précisions sur le régime TVA des subventions compléments de prix

Suite à des hésitations apparues en matière de subvention soumise à la TVA, l’administration a précisé les critères permettant de qualifier ou non le versement d'une somme de subvention complément de prix et, par suite, de considérer que cette somme est imposable à la TVA dès lors qu’elle satisfait aux critères définissant la subvention complément de prix.
L’administration considère désormais que la subvention doit être spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il fournisse un bien ou effectue un service déterminé. Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l'organisme subventionné. Il ne suffit donc pas que son versement permette indirectement à cet organisme de pratiquer des prix moins élevés. Cette relation, qui résulte de l'intention des parties, doit apparaître de manière non équivoque au terme d'une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l'origine du versement de cette subvention.
En outre, l'administration estime que les acheteurs du bien ou les preneurs du service doivent tirer profit de la subvention octroyée au bénéficiaire. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé. Ainsi une subvention ne saurait être qualifiée de complément de prix dès lors qu'elle n'est pas calculée de manière à couvrir spécialement l'insuffisance de recettes résultant de la tarification mais a pour objet de prendre en charge des coûts fixes et/ou variables.


BOFiP-TVA-BASE-10-10-10-§§ 360 à 390-15/11/2012

lundi 19 novembre 2012

TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs - Livraison de biens et prestations de services intra communautaires

TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs
Achats effectués dans les autres Etats membres de l’Union Européenne (UE)
1.  Rappel du principe
Permettez-moi de reprendre un résumé général afin de communiquer une information maximale pour tous les commentaires. Les auto entrepreneurs sont, en matière de TVA, des assujettis TVA bénéficiaire du régime de franchise de base. Ce sont des Personnes qui Bénéficient d’un Régime Dérogatoire (PBRD) mais elles restent néanmoins des assujettis TVA : il ne faut pas l’oublier !!

En matière de TVA vous devez nécessairement distinguer vos achats dans les autres états membres de l’UE en fonction du type d’opérations effectuées : livraison de bien ou prestation de services.
Cette distinction est essentielle et n’oubliez pas que certaines « livraisons » n’en sont pas comme les travaux immobiliers (livrer et installer une chaudière, fournir et remplacer une vanne d’un radiateur, etc.)

Après avoir obtenu une certitude sur cette distinction, les règles sont différentes en fonction de l’opération.


2.  Achat de biens au départ d’un autre Etat Membre de l’UE vers la France (Acquisition intra-UE)
Le montant de vos achats, hors TVA et hors frais de transport (sauf s’il sont repris sur votre facture d’achats de biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, de l’or d’investissement, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés va être déterminant.
Pour les auto-entrepreneurs (franchisé en base) le seuil de vos achats intra-UE à ne pas dépasser est de 10.000 EUR par an. Ce seuil concerne la France et il est différent pays par pays.
L’article 256 bis, I-2° du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que le régime dérogatoire TVA pour les auto entrepreneurs ne s’applique plus quand le montant des achats intra-UE a excédé, au cours de l’année civile précédente, ou excède, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition intra-UE, le seuil de 10.000 EUR.
Le fait de dépasser le seuil vous oblige à vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel d’identification à la TVA.  Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Ce numéro individuel de TVA sera inclus dans la base de données VIES qui permet à chaque personne de connaitre les assujettis qui sont identifiés correctement à la TVA pour effectuer des opérations d’achats ou de vente intra-UE (livraison ou prestation).
La première opération qui engendre le dépassement du seuil va donc entrainer des conséquences administratives et déclaratives importantes. Surveiller ce moment du dépassement car vous n’aurez souvent que peu de temps pour vous mettre en règles et évitez les amendes.
Dès ce dépassement constaté, vous allez devoir déclarer et payer la TVA au taux applicable en France et plus au taux du pays d’où provient votre achat de biens ; et déposer une déclaration d’échange de biens (DEB). La TVA et les taxes assimilées doivent être déclarées et acquittées selon une périodicité mensuelle ; seuls les redevables dont la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 EUR peuvent déposer des déclarations CA3 trimestrielles.
Exemple 1 :
Un artiste français achète en février 2012 des câbles en verres en Tchéquie pour réaliser une œuvre. Il paie 7.000 EUR + 20% de TVA tchèque soit 8.400 EUR TTC (ou l »équivalent en CZK). En novembre 2012 il fait l’acquisition de matières premières de granit au Portugal pour 7.380 EUR TTC.
Cette opération (7.000 EUR HT + 6.000 HT = 13.000 EUR HT) lui fait dépasser le seuil annuel de 10.000 EUR. L’artiste devra immédiatement demander son  numéro individuel d’identification à la TVA.  Ce dernier vérifiera le numéro de TVA intra-UE sur VIES (en consultant le site internet : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) et il exonèrera de TVA portugaise l’acquisition intra-UE.
L’artiste français devient le redevable de la TVA (et plus le vendeur portugais) en vertu de l’article 283-1 alinéa 2 CGI ; il devra payer la TVA en France. A cet effet, il déposera une déclaration TVA CA3 où il reprendra l’opération de 6.000 EUR en ligne 3B et il mentionnera la TVA de 20% sur 6.000 EUR = 1.200,00 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.

Déclaration Echange de Biens (DEB)
Conformément à l’article 289 C CGI, l’auto entrepreneur qui réalise des acquisitions et/ou des livraisons intracommunautaires doit souscrire auprès de l’administration des douanes une déclaration d’échanges de biens par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.
La déclaration doit être souscrite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.
Conformément aux dispositions de l’article 1788-A-1 CGI, le défaut de production dans les délais donne lieu à l’application d’une amende de 750 EUR, qui peut être portée à 1 500 EUR si la défaillance persiste dans les trente jours d’une mise en demeure.


3. Achat d’une prestation de service intra-UE effectuée dans un autre Etat membre vers un auto entrepreneur français
Les prestations de services fournies par des entreprises assujetties à la TVA en faveur d’un auto entrepreneur français doivent être déclarées à la TVA française dès le premier euro. Il n’existe pas de seuil de 10.000 EUR comme pour les livraison de biens (cf. point2.).
Le fait d’acheter un seul service intra-UE (service d’avocats, de comptables, prestations informatiques, de publicité, etc. ) vous oblige à vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel d’identification à la TVA.  Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Depuis le 1er janvier 2010, le lieu des prestations de services fournies à un auto entrepreneur (qui est un assujetti rappelons-le) établi en France est situé en France (article 259-1 CGI). Dans ce cas, l’auto entrepreneur devient le preneur du service et il est le redevable de la TVA (article 283-2 CGI).
Cette prestation de service reçue doit être reprise dans une déclaration TVA à déposer et elle est mentionnée sur la ligne 2A « Achats de prestations de services intracommunautaires - article 283-2 CGI ».  le montant hors taxe des prestations imposables.
Exceptions où la TVA sur la prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de service
Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au lieu de consommation :
o    les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
o    les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
o    les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
o    les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à  l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
o    les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
o    les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
Exemple 2
Un auto-entrepreneur achète un logiciel shareware par voie électronique (ou une insertion publicitaire, ou un conseil marketing, etc.) pour 50 euros auprès d’une entreprise estonienne. Il devra se rapprocher de son SIE (Service des Impôts des entreprises) et demandé à être identifié à la TVA. Il recevra son numéro de TVA intra-UE (option code 9 palier BDRP) et apparaîtra dans la base de donnée VIES. Le fournisseur estonien, dès réception du numéro de TVA exonérera l’opération en Estonie, après avoir vérifié la validation du numéro de TVA français.
La TVA sera due par le preneur de service (l’auto entrepreneur) qui devra autoliquider la TVA en France via une déclaration TVA.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans laquelle il mentionnera l’acquisition de service pour 50 euros à la ligne 2A et il mentionnera la TVA française de 20% de 10 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.
Exemple 3
Un auto entrepreneur alsacien choisit un entrepreneur assujetti allemand pour rénover l’intérieur de son bureau (murs et carrelages). La facture est de 3.600 EUR HT. Le lieu des travaux immobiliers est situé en France car il s’agit d’un service se rattachant à un immeuble qui est taxable au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI).
Etant donné que l’auto entrepreneur est un assujetti, c’est lui qui devra autoliquider la TVA en France et l’entrepreneur allemand ne devra pas s’identifier en France au Services des Non-Résidents.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans laquelle il mentionnera le service acquis pour 3.600 EUR à la ligne 3B et il mentionnera la TVA de 720,00 EUR (20% de 3.600 EUR – la TVA de 7% n’est pas applicable étant donné l’usage professionnel) à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.

La TVA est complexe et j’ai tenté d’avoir été le plus simple possible.
Jean Pierre RIQUET – Expert TVA
08 VIII 2014

vendredi 9 novembre 2012

Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA : premiers commentaires en consultation publique


L’administration vient de publier un projet de commentaires sur régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA dans les groupes, en consultation publique jusqu’au 21 novembre 2012 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-50-30/10/2012).

Les entreprises peuvent opter pour ce régime depuis 1er janvier 2012, mais il ne s'applique qu'à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant, donc en pratique à compter du 1er janvier 2013 pour un groupe ayant opté en 2012 dont les membres ont des exercices coïncidant avec l'année civile (CGI art. 1693 ter et 1693 ter A).

Ce régime de consolidation bénéficie aux sociétés tenues de souscrire par voie électronique les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes, et qui sont gérés par la Direction des Grandes Entreprises (DGE) à la date d'entrée en vigueur de l'option.

Le redevable de la TVA du groupe doit détenir, directement ou indirectement, soit plus de la moitié du capital (droits de vote et des droits financiers), soit plus de la moitié des seuls droits de vote à l'assemblée générale des membres du groupe. Le régime ne s’applique que si les sociétés du groupe ouvrent et clôturent leurs exercices aux mêmes dates.

La société qui opte pour le régime optionnel de consolidation se constitue seule redevable de la TVA et des taxes assimilées dues sur l’ensemble des opérations réalisées par elle-même et ses filiales. Chaque membre du groupe demeure toutefois un assujetti à part entière et n'est déchargé, du fait de l'option pour le régime de groupe de consolidation, que de ses obligations de paiement de la TVA.

L’administration précise notamment que les crédits de TVA des membres nés avant l’entrée en vigueur de l’option ne sont pas pris en compte pour le calcul de la TVA due par le redevable du groupe.
Le crédit de TVA constaté par un membre pendant l’application du régime de groupe ne peut faire l’objet d’aucun report sur l’une de ses déclarations ultérieures et il est définitivement transmis au redevable du groupe. Une convention conclue entre le redevable du groupe et chacun des membres doit organiser, d'une part, les transferts financiers rendus nécessaires par la compensation des TVA dues et des crédits de TVA au niveau du redevable du groupe et, d'autre part, les redistributions aux membres des crédits de TVA remboursés à ce dernier. La convention peut également prévoir la répercussion sur les filiales des pénalités et intérêts de retard applicables aux infractions qu'elles commettent. Les redistributions et répercussions doivent conduire à replacer chaque société membre dans la situation qui aurait été la sienne, créditrice ou débitrice de TVA, en l'absence d'application du régime de groupe. À défaut, précise l’administration, des subventions pourraient être constatées entre les sociétés du groupe, qui seraient imposables à l'impôt sur les sociétés au niveau des sociétés bénéficiaires.

Des précisions sont également apportées sur les conséquences applicables en cas de contrôle et en matière d’infractionscommises par le redevable du groupe et ses membres.

BOFiP, actualité du 30 octobre 2012 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-50-30/10/2012)

dimanche 4 novembre 2012

TVA - Consultation publique partielle - Prolongation de la période de consultation - Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (article 292 du CGI)

La présente mise à jour a pour objet de rappeler et de clarifier les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire mentionné au 1° du II de l’article 277 A du Code Général des Impôts (CGI) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I du même article. 
Sont aussi précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.

Seul le II du BOI-TVA -BASE-10-20-60 consacré aux importations est concerné par la présente mise à jour. Il n'y a donc aucune modification du I sur le régime des spectacles et du III sur les tabacs manufacturés.

Ces commentaires font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. La période de consultation publique initialement prévue du 09/10/2012 au 30/10/2012 est prolongée, les remarques doivent être désormais formulées avant le 01/12/2012 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Document(s) modifié(s)

BOI-ANNX-000443 : Prestations de service susceptibles de constituer des frais accessoires effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs et de leurs cargaisons désignés à l'article 262 du CGI.

BOI-TVA-BASE-10-20-60 : TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières de détermination de la base d'imposition

TVA - Taux réduits - Fourniture de chaleur distribuée par réseau - Notion de cogénération

La chaleur distribuée par réseau issue de la cogénération, à l'exclusion de celle issue de l'énergie fossile, entre dans les modalités de calcul du seuil de 50 % d'énergie produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération pour l'application des dispositions du B de l'article 278-0 bis du CGI.

BOI-TVA-LIQ-30-20-20 : TVA – Liquidation - Taux réduits - Abonnements à l'électricité, au gaz, à l'énergie calorifique et fourniture de chaleur distribuée par réseaux

jeudi 25 octobre 2012

Le bénéfice de la franchise TVA n'entraîne pas nécessairement exonération de taxe sur les salaires

Selon le Conseil d'Etat, un employeur bénéficiant de la franchise en base de TVA mais dont le chiffre d'affaires total, comprenant des recettes situées hors champ de la TVA (non prises en compte pour l'appréciation des limites de la franchise), excède lesdites limites ne peut pas bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires des micro-entreprises.

Source : CE 27 juin 2012 n° 348578, 8e et 3e s.-s., Le Foyer Blanche-Neige

La TVA sur les dépenses liées à une garantie de passif n"est pas déductible

Les frais d'avocat versés par un holding à l'occasion d'une transaction le conduisant à verser une indemnité à raison de la garantie de passif consentie au cessionnaire des titres se rattachent à l'opération de cession est une opération exonérée n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA payée sur les honoraires.

Source : CE 13 juillet 2012 n° 345204, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Entreprises Franque et 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger

Taux réduit de TVA de 7 % pour les tiers-investisseurs

Les députés ont adopté un amendement visant à légaliser l’application du taux réduit de 10% (anciennement 7 %) aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur (CGI art. 279-0 bis-3 modifié).

On précise qu’une société de tiers-investissement est une structure juridique qui permet d’accompagner des projets de rénovation, notamment dans le domaine de l’économie d’énergie. Ces sociétés procèdent à des offres de services incluant la solution de financement des investissements et accompagnées ou non de l’ingénierie technique, de la réalisation des travaux et d’un engagement de performance énergétique, de type contrat de performance énergétique (CPE). Le tiers investisseur consiste à faire financer les travaux ou équipements par un autre acteur, qui se rembourse en partie sur les économies d’énergie obtenues grâce aux travaux et équipements.

Afin de permettre à cet outil juridique d’être complètement compétitif, la loi prévoit l’application du taux réduit de 10% pour les prestations réalisées par ces structures. On notera, cependant, que la doctrine administrative permet déjà l’application du taux réduit de 10 % pour les travaux réalisés par l’intermédiaire d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. En effet, la doctrine administrative indique que « le taux réduit s’applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux, et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles ».

Cet amendement a été adopté pour donner une base légale à cette doctrine.

PLF 2013 art. 13 quinquies

mercredi 24 octobre 2012

Deux scénarios pour une hausse de la TVA dans la restauration


Pour mémoire

Le rapport du député Thomas Thévenoud (PS), qui sera remis la semaine prochaine, propose deux scénarios de relèvement de TVA, dont celui, privilégié, d'un retour à 19,6 %.

Engagements mal respectés, coût élevé pour l'Etat, effet d'aubaine chez certains acteurs... le député PS Thomas Thévenoud devrait livrer une analyse très critique de la TVA réduite pour la restauration, dans son rapport consacré au sujet. Fin juillet, le député a en effet été chargé de dresser un bilan de cette mesure instaurée à l'été 2009. Il doit livrer ses conclusions mardi prochain.

Un « plan qualité »
Au terme de ses trois mois d'enquête, le député va plaider pour deux scénarios de relèvement du taux de TVA, déjà remonté de 5,5 % à 7 % début 2012. Le premier, qui semble avoir sa préférence, vise à revenir au taux de 19,6 %, ce qui générerait plus de 3 milliards d'euros de rentrées fiscales pour l'Etat.
En contrepartie, il proposera la mise en place d'un « plan qualité » pour le secteur, financé par l'Etat. Ce plan ciblerait notamment les établissements de petite taille, avec des objectifs de qualité de l'assiette, de l'accueil et de l'emploi. L'enveloppe pourrait avoisiner les 500 millions d'euros.

Un nouveau taux de TVA intermédiaire
Autre hypothèse, plus complexe, mais qui n'est pas écartée : celle de la création d'un nouveau taux de TVA intermédiaire, autour de 11 % ou 12 %. Cette solution obligerait toutefois l'exécutif à remonter tous les secteurs actuellement à 7 %, le droit communautaire interdisant l'existence de plusieurs taux intermédiaires (entre le 5,5 % et le 19,6 %). Les travaux de rénovation verraient ainsi leur taux de TVA passer de 7 % à 11 % ou 12 %...
Le retour à une distinction entre la restauration rapide, un temps bénéficiaire d'un taux réduit, et la restauration de table, est exclu.
Pour justifier la nécessité du relèvement, le rapport pointe que les engagements n'ont pas été intégralement respectés par le secteur, notamment sur les prix. Selon les chiffres de l'Insee, la baisse des prix n'a pas atteint la moyenne de 3 % promise. Les créations d'emplois ont également été un peu inférieures aux prévisions : le secteur a créé 20.000 emplois par an, soit environ 5.000 de plus qu'avant la TVA réduite, mais moins que les 40.000 créations supplémentaires prévues sur deux ans. Côté salaires, une mutuelle a été créée, ainsi qu'une « prime TVA ». Enfin, le milliard d'euros qui devait être consacré aux investissements, reste difficile à contrôler.
La réflexion sur les taux de TVA réduite pourrait s'accélérer dans le cadre des travaux sur la compétitivité.

Dossier : Restauration : une TVA à géométrie variable
Par Les Echos | 07/11/2011 |
Le 1er juillet 2009, le taux de TVA pour les services de restauration à table passait de 19,6% à 5,5%. En contrepartie, les restaurateurs s'engageaient sur les prix, l'emploi, l'attractivité du secteur et sa modernisation. Une mesure coûteuse pour l'Etat, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des débats... avant d'être finalement partiellement revue par le gouvernement Fillon. Ce dernier a en effet annoncé en novembre 2011 le passage à un taux de TVA de 7%. Le nouveau gouvernement s'en tiendra-t-il là ? Rappel des faits.

Les bases du «contrat d'avenir»

Des baisses de prix, des mesures en faveur de l'emploi, mais aussi de l'attractivité du secteur et de sa modernisation: voici les quatre piliers sur lesquels le patronat de la restauration s'engage, le 28 avril 2009, en contrepartie d'une baisse du taux de TVA de 19,6% à 5,5% à compter du 1er juillet suivant. Il signe en ce sens un «contrat d'avenir» avec le gouvernement. Plus précisément, en matière de tarifs, les professionnels assurent qu'ils répercuteront intégralement la baisse de la TVA sur leurs prix pour au moins 7 de ces 10 familles de produits: entrée, plat chaud, plat du jour, dessert, menu entrée-plat, menu plat-dessert, menu enfant, jus de fruit ou soda, eau minérale et café, thé ou infusion. L'impact réel sur les tarifs devrait être de 3%. Du côté de l'emploi, ils promettent 20.000 embauches «pérennes» dans les deux ans et la signature de 20.000 contrats en alternance sur une période de vingt-six mois. Une revalorisation des salaires et la mise en oeuvre d'une mutuelle sont aussi actées (photo: AFP).

La baisse de la TVA relancerait un secteur en crise (28/04/2009)

La baisse de la TVA, une mesure très décriée
La décision du gouvernement de baisser le taux de TVA dans la restauration pour aider un secteur en crise est tout de suite très controversée. Dans l'opposition et jusque dans les rangs de la majorité, certains considèrent cette mesure comme un «cadeau» fait aux restaurateurs. Ils craignent que les termes du «contrat d'avenir» ne soient pas respectés et que ni les consommateurs ni les salariés du secteur ne s'y retrouvent. Or la mesure coûte très cher à l'Etat: 2,4 milliards d'euros par an. L'investissement sera-t-il rentable? Le comportement des professionnels de la restauration sera en tout cas examiné à la loupe.

Restauration: baisse critiquée de la TVA (06/01/2010)

Des négociations sociales difficiles... mais constructives
Première étape: les négociations entre patronat et syndicats du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui s'ouvrent le 25 mai 2009 dans le cadre du volet social sur le «contrat d'avenir». Deux gros sujets sont au menu: une remise à plat de la grille des salaires et la mise en place d'une mutuelle. Les parties sont sommées d'aboutir avant fin novembre néanmoins, très vite, les discussions s'avèrent difficiles. Le 30 novembre, à la date butoir, un accord est finalisé in extremis mais la CFTC, la CGC et FO annoncent leur intention d'exercer leur droit d'opposition, rendant le texte caduc, à moins d'une reprise des discussions. Par la suite, des contacts bilatéraux sont pris entre ces trois syndicats et une partie du patronat. Le projet d'accord final prévoit la revalorisation de l'ordre de 6% de la grille salariale (de 10% pour l'encadrement), l'obtention de deux jours de congé supplémentaires, la mise en place d'une mutuelle et l'octroi d'une prime pour trois ans, sous conditions.

L'emploi sur la bonne pente
Sur le front de l'emploi, l'objectif de 40.000 embauches apparaît d'abord ambitieux en l'absence de réelle reprise de l'activité économique. Fin avril 2010, un an après la signature du «contrat d'avenir», les professionnels avancent le chiffre de 5.300 postes créés en six mois et celui d'une augmentation de 6% du nombre d'apprentis. Tandis que la conjoncture s'améliore, Didier Chenet, président de l'organisation patronale Synhorcat, l'assure: «la machine à créer des emplois est relancée»! En juillet 2010, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce et des PME, Hervé Novelli, affirme que 21.700 postes ont été créés dans la branche hôtels, cafés et restaurants entre juillet 2009 et mars 2010. Fin janvier 2010, son successeur, Frédéric Lefebvre, avance le chiffre de plus de 30.000 créations de postes et de 22.000 contrats d'apprentissage. Devant ce succès, les restaurateurs acceptent de s'engager à nouveau sur la création de 20.000 emplois par an jusquen 2015, lors de la signature d'un avenant au «contrat d'avenir» le 28 avril 2011. En mars 2012, le cabinet de conseil Eurogroup Consulting estime qu'entre juin 2009 et juin 2011, 58.000 emplois ont été créés dans le secteur.

Prix à la consommation: la note reste salée
Les restaurateurs ont-ils tenu leurs promesses en matière de baisse des tarifs? C'est la question qui divise. Dès les premiers mois, les gains obtenus paraissent minces pour les consommateurs. A tel point que, fin novembre 2009, les sénateurs menacent de rétablir à 19,6% le taux de TVA dans la restauration. Nicolas Sarkozy lui-même est obligé de monter au créneau et de marteler qu'il ne reviendra pas sur l'application du taux réduit à 5,5%. Le 5 janvier 2010, une étude de l'Insee confirme que les consommateurs n'ont que peu goûté aux baisses de prix: pour les cinq premiers mois de mise en oeuvre, ceux-ci n'ont diminué en moyenne que de 1,34%, au lieu des 3% attendus par le gouvernement. Si les chaînes de restaurant sont volontaristes en matière de baisse des tarifs, en faisant même un argument commercial, la répercussion de la baisse de TVA sur les prix n'est pas au rendez-vous chez les indépendants.

En janvier 2011, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, Frédéric Lefebvre, assure que la baisse des prix a atteint 2,5%. Un chiffre discuté. Et pour la suite? Fin avril 2011, le président de l'organisation patronale Synhorcat, Didier Chenet, l'admet: «Aujourd'hui, de 60% à 70% de nos charges sont constituées des frais de personnels et de l'achat de matières premières. Il va être difficile de contenir nos prix alors qu'il va y avoir une hausse du salaire minimum et que les prix des produits dérapent». D'ailleurs, l'avenant au «contrat d'avenir» signé le 28 avril 2011 est muet sur les prix. Mais «les objectifs de pouvoir d'achat (...) restent de mise, assure Frédéric Lefebvre dans une interview aux «Echos». En mars 2012, Eurogroup Consulting estime néanmoins que les prix ont baissé de 3 points sur la période juin 2009-juin 2011, ce qui est conforme à l'objectif.

mardi 23 octobre 2012

Un axe Paris-Berlin pour faire bouger la fiscalité du numérique ?


Le sénateur UMP Philippe Marini, qui a fait la tournée des capitales européennes, a présenté ce matin sa feuille de route sur le sujet.

Philippe Marini le sait. Pour pouvoir peser sur la fiscalité des grands groupes internationaux du Net, il faudra agir sur la scène européenne et mondiale. C'était le sens de sa « tournée » entamée ces dernières semaines, après la remise de son rapport d'information au début de l'été.
Et, selon lui, la prise de conscience existe. En Allemagne surtout. Le sénateur UMP note des « constats identiques sur les phénomènes d'optimisation fiscale et de captation du marché publicitaire ». Et, si les réflexions outre-Rhin ont surtout porté sur la « lex Google » et la façon de rémunérer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs contenus sur le moteur de recherche, des avancées pourraient rapidement être obtenues, également, au niveau fiscal. « La démarche française, fiscale, et la démarche allemande, juridique, sont complémentaires », note Philippe Marini, qui recommande de porter le sujet de la TVA à l'ordre du jour du prochain sommet Ecofin.

Selon lui, le Luxembourg, qui perdrait là de conséquentes recettes fiscales, traînerait des pieds pour appliquer le nouveau dispositif, selon lequel la TVA devra être réglée selon le lieu de résidence de l'internaute, et non selon le lieu du siège du service (Apple ou Amazon, par exemple). « L'argument n'est pas recevable, il faut revoir le délai d'application de la TVA sur les services électroniques et inscrire le sujet à l'ordre du jour du prochain sommet Ecofin », affirme Philippe Marini. L'évasion à la TVA représenterait environ un milliard d'euros par an en France et 1,3 milliards d'euros en Allemagne.

Gagner la bataille de l'opinion
Mais la feuille de route du sénateur comprend également une étape nationale. « Elle est essentielle car c'est là que se joue la bataille de l'opinion », reconnaît-il. Selon lui, il faut donc que les Etats adoptent des législations nationales plus équitables. Cela passe par une nouvelle mouture de sa « taxe Google », présentée en juillet. Celle-ci transposerait sur Internet la taxe existante sur la publicité à la télévision et à la radio. Elle s'appliquerait aux régies françaises et étrangères ayant des activités sur le territoire français et fonctionnerait par seuils (0,5 % de 20 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis 1 % au-delà). Les sociétés auraient également l'obligation de déclarer leurs activités en France. « Elles savent très bien quelle activité est générée dans quel pays et cela permettrait d'accéder à de vrais chiffres », avance Philippe Marini.
De même, une nouvelle taxe dite « Tascoé » s'appliquerait aux e-commerçants et serait l'équivalent électronique de la taxe « Tascom ». L'assiette serait large mais avec un « taux faible » (0,5 %) et son rendement atteindrait 200 millions d'euros en 2013 et 300 millions en 2015. Enfin, le sénateur souhaite étendre aux acteurs de l'Internet certaines taxes existantes au profit de la culture (taxe sur les services de télévision qui serait étendue, par exemple, aux YouTube, Dailymotion, Google TV, Apple TV et autres Netflix). Ces propositions seront discutées sous forme d'amendements lors du débat budgétaire et prochainement examinées par le Sénat. Elles dépendront aussi des réponses du gouvernement en la matière et de la mission Collin et Colin sur la fiscalité du numérique.

De nouveaux droits voisins
Enfin, le sénateur s'est exprimé sur le conflit entre Google et les éditeurs de presse. « Le débat existe depuis 2009 en Allemagne, nous n'y avions pas été attentifs », reconnaît Philippe Marini. La loi française pourrait, selon lui, ressembler à la loi allemande avec la création de nouveaux droits voisins, « applicables également en Espagne ou en Italie mais qui seront impossibles à transposer au Royaume-Uni ». Et de décrire le processus envisagé : soit les deux parties trouvent un accord commercial, soit ce sera au juge de fixer les indemnités, en se basant sur l'enjeu publicitaire car « il s'agit bien d'un préjudice, de la confiscation de propriété intellectuelle pour obtenir des contrats publicitaires sur un moteur de recherche. » Le phénomène échapperait toutefois au cadre fiscal, la transaction se ferait d'acteur privé à acteur privé. « Le gouvernement doit être sensible à cette proposition, qui serait en outre indolore », conclut Philippe Marini, qui qualifie les menaces de déréférencement de Google à l'encontre des éditeurs de presse de « menaces de papier ».

Écrit par Nicolas RAULINE
Journaliste
nrauline@lesechos.fr

mercredi 17 octobre 2012

Taux réduit de 2,1 % pour les 140 premières représentations de certains spectacles

Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2011, le taux de 2,1 % ne s’applique plus aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (L. n° 2011-1978, 28 déc.2011, art. 13,I,E, 1°et 2° et H, et III : Dr. fisc. 2012, n° 4,comm. 106).

A compter du 1 janvier 2013, ces opérations seront à nouveau taxables au taux réduit de 5,5 % (ou peut être aussi au taux de 7 % ?).

La législation nationale se met ainsi en conformité avec le droit communautaire car un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné la France pour avoir appliqué, entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, le taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CJUE 28 février 2012, n° 119-11, Commission c/France :Dr.fisc.2012,n° 9,act.103).

Pour être totalement conforme avec la législation nationale et la jurisprudence communautaire, l’administration vient de modifier sa doctrine qui permettait l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals, même si un service de consommation est présent dans l’enceinte du festival.
Désormais, la doctrine administrative ne permet pas l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations dès lors qu’il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) remplace le BOI



Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) remplace le bulletin officiel des impôts (BOI) qui disparait.
Depuis le 12 septembre 2012, l’administration fiscale a mis à la disposition des usagers une base documentaire unique qui permet d'accéder à l'ensemble des commentaires des dispositions fiscales relevant de la compétence de la direction générale des finances publiques et qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires.

1. Une base documentaire unique et exhaustive

Cette base documentaire, dénommée « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts », est accessible à partir du portail « impots.gouv.fr » et directement à l'adresse suivante :

http://bofip.impots.gouv.fr.

Elle constitue la section « Impôts » du Bulletin officiel des finances publiques, créé par l'arrêté du 7 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1980 portant modalités de publication et de consultation des documents administratifs du ministère de l'économie et se substitue au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « impots.gouv.fr ».

La base documentaire a été constituée à doctrine constante par intégration des commentaires issus des différents vecteurs existants (documentation de base, instructions publiées au Bulletin officiel des impôts, réponses ministérielles, rescrits publiés).

Par exception, elle comprend à sa création des commentaires nouveaux, non publiés antérieurement. Chacun de ces commentaires fait l'objet d'un message d'information dans la rubrique « Actualités » du site.

Seuls ont été intégrés les commentaires afférents aux dispositions encore en vigueur ou encore susceptibles d'avoir des effets pour les contribuables. De même, les commentaires sont actualisés pour tenir compte des évolutions du droit intervenues depuis leur publication.

Depuis le 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale ont été corrélativement rapportés.

Ces derniers demeureront opposables pour le passé et restent accessibles par un lien intégré dans la page d'accueil de la nouvelle base documentaire.

2. Une base documentaire qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires ou des évolutions doctrinales
Les nouveaux commentaires ou les évolutions doctrinales ne feront plus l'objet d'instructions autonomes, mais seront directement intégrés dans la base. Il en ira de même pour les rescrits de portée générale qui ne seront plus publiés de façon séparée sur le portail « impots.gouv.fr ».

Par ailleurs, le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ayant été modifié à cet effet, les commentaires administratifs des dispositions fiscales ne seront plus diffusés sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr ».

De même, le site de publication des instructions fiscales, accessible à l'adresse «http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/boi.htm », ne sera plus actualisé.

Les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires continueront à être publiées au Journal officiel et sur les sites internet des assemblées parlementaires mais seront intégrées dans la base documentaire lorsqu'elles comporteront une nouvelle interprétation des dispositions fiscales. Les réponses ministérielles comportant une interprétation au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales seront opposables dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de leur intégration dans la base « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts ».

La publication de nouveaux commentaires ou d'évolutions doctrinales sera portée à la connaissance des usagers par des messages d'information accessibles à partir de la rubrique « actualités » de la page d’accueil du Site

TVA : les dépenses se rapportant à la perception de dividendes ne sont pas détaxables

Selon le Conseil d'Etat, la TVA grevant les dépenses exposées par un holding mixte n'ouvre pas droit à déduction dans la mesure où ces dépenses se rapportent à l'activité de perception de dividendes des filiales.

Selon nous cette interprétation ne rencontre pas totalement le droit européen.

CE 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger

Base imposable à la TVA à l'importation


Consultation publique partielle sur des précisions relatives à la détermination de la base imposable à l'importation

L’administration a précisé les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire (CGI 277 A-II-1°) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif (CGI art. 277 A-I-2°-a). L’administration a également précisé les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Cette réécriture de la doctrine administrative tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE. Ces derniers commentaires font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées avant le 31 octobre 2012 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr Seules les contributions signées seront examinées. Le contribuable peut, d’ores et déjà, se prévaloir des commentaires contenus dans le BOFiP-TVA-BASE-10-20-60- §§ 50 à 840 publiés le 9 octobre 2012 jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation fixée au 31 octobre 2012.

BOFiP-TVA-BASE-10-20-60-§§ 50 à 840-09/10/2012

vendredi 5 octobre 2012

Droit à déduction de la TVA lorsque l'émetteur est soupçonné ou réalise de la fraude sociale et/ou fiscale


La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé les conditions dans lesquelles le droit à déduction de la TVA peut être remis en cause par l’autorité fiscale d’un Etat membre. Le droit à déduction de la TVA ne peut être remis en cause, dès lors que toutes les conditions de forme et de fond d’exercice du droit à déduction sont respectées : 
- au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture lui a été retirée avant qu’il ait fourni les services concernés ou émis la facture correspondante, lorsque toutes les mentions légales figurent sur la facture ; 
- au motif que l’émetteur de la facture n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que l’autorité fiscale en cause établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l’émetteur de la facture. 

Le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude à la TVA. 

Enfin, lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive TVA 2006/112/CE et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause. 
En tout état de cause, le droit à déduction ne peut être refusé que lorsque l’autorité fiscale établit, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l’émetteur de la facture ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne des prestations. 

CJUE 6 septembre 2012, n° 324/11

lundi 1 octobre 2012


Exercice du droit à déduction de la TVA à l'importation
La Cour de justice de l'Union européenne considère que le droit à déduction de la TVA à l'importation payée par le redevable n'est pas subordonné au paiement effectif préalable de cette taxe par ce redevable. En effet, l'article 17, 2-b de la 6ème directive fait référence à la TVA due.
En conséquence, la cour considère que la référence, dans cet article, à la "TVA due ou acquittée" implique que le droit à déduction dont bénéficie un assujetti porte non seulement sur la TVA qu'il acquittée, mais aussi sur la TVA qu'il doit.
En outre, notre droit interne indique que la TVA qui peut être déduite par l'importateur est celle qui est "perçue" à l'importation. Cette rédaction de l'article 271-II-1-b du CGI ne subordonne pas non plus l'exercice du droit à déduction de la TVA à l'importation au paiement effectif et préalable de cette taxe.
CJUE 29 mars 2012, n° 414-10

samedi 29 septembre 2012

Limitation du taux réduit aux services de soins à domicile


Taux réduit de TVA aux services à la personne

La commission européenne demande à la France de limiter l'application du taux réduit de TVA aux soins à domicile. 
La commission européenne a officiellement demandé à la France de soumettre au taux normal de TVA certains services à la personne qui ne constituent pas, selon elle, des soins à domicile au sens de la législation de l'Union européenne.
Cette demande prend la forme d'un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction.
En l'absence d'une mise en conformité dans le délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
On rappelle que la législation européenne permet aux Etats membres d'appliquer un taux réduit de TVA aux services de soins à domicile (aide à domicile, soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux malades ou aux handicapés).
Alors que la France applique un taux réduit de TVA aux services à la personne, catégorie beaucoup plus large visant notamment les travaux de jardinage, les cours à domicile, l'assistance informatique et Internet à domicile, les services de maintenance, entretien et vigilance temporaire de la résidence principale et secondaire. La Commission considère que l'application du taux réduit à ces services est contraire à la législation de l'UE.
Communiqué de presse Commission européenne 21 juin 2012

L'utilisation de techniques de communication commerciale par une association ne lui confère pas nécessairement un but lucratif



Une association ayant pour objet statutaire la promotion de sports mécaniques est dirigée par des bénévoles. Elle organise une manifestation annuelle, accessible à tout public moyennant le paiement d'un droit d'entrée (17 € par personne le samedi et 16 € le dimanche en 2009). Cette manifestation fait l'objet d'une promotion publicitaire utilisant des techniques de communication commerciale (encarts dans la presse locale, location de panneaux, création et entretien d'un site internet). 
L'administration entendait l'assujettir à la TVA et à la taxe professionnelle. 
Selon la Cour administrative d'appel, malgré le caractère commercial des modalités d'organisation de cette manifestation, l'association, dont les dirigeants sont des bénévoles, ne peut pas être assimilée, du fait de cette manifestation, à une activité à but lucratif pour la TVA et la CFE. 
La Cour note également que les services rendus au public par cette association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
CAA Douai 3 juillet 2012, n° 11-475