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lundi 21 mai 2012

Comment travaille la nouvelle police du fisc français



Créée il y a seulement dix-huit mois, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a déjà traité une cinquantaine d'affaires. Ecoutes, filatures, perquisitions... elle dispose de moyens sans précédent pour traquer les grands fraudeurs.
Six heures du matin. Un immeuble cossu de l'avenue George-V à Paris. Cinq policiers en uniforme, gilet pare-balles et armes au ceinturon sonnent et se présentent à un homme qui ne s'attendait visiblement pas à être réveillé si tôt et par un tel équipage. Le commissaire qui dirige l'opération annonce la couleur : « Bonjour monsieur, brigade nationale de répression de la délinquance fiscale... » « C'est pour mes comptes en Suisse ? » s'enquiert encore endormi le propriétaire de l'appartement... « Parce que vous avez des comptes en suisse ? », répond, goguenard, le policier... « Non, non... », corrige son interlocuteur, maintenant bien réveillé, en se précipitant pour téléphoner à son avocat... Pendant ce temps-là, les policiers perquisitionnent l'appartement et saisissent montres, bijoux et divers objets de valeur. Le monsieur passera, lui, quarante-huit heures en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre.
« Nous bénéficions encore de l'effet de surprise », reconnaît aujourd'hui Guillaume Hézard, qui dirigeait l‘opération et s'étonne encore du relatif sentiment d'impunité observé chez certains de ces « clients » d'un nouveau style. Ce commissaire a pris il y a dix-huit mois les rênes de la nouvelle Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) : une escouade de 21 agents (8 officiers de police judiciaire ayant suivi une formation fiscale et 13 inspecteurs des impôts préparés pendant trois mois à l'Ecole nationale supérieure de la police nationale pour devenir officiers fiscaux judiciaires). « Il faut bien l'avouer, tout un pan de l'évasion fiscale nous échappait », explique Frédéric Long, adjoint de Guillaume Hézard et administrateur des finances publiques.
Dans la ligne de mire de cette nouvelle police fiscale, les grands fraudeurs et les infractions dites complexes : utilisation de paradis fiscaux, montages compliqués, usage de faux...

Les 3.000 de la liste HSBC

La brigade a commencé par éplucher les cas des plus « récalcitrants » figurant sur la liste des « 3.000 » de la banque HSBC. L'affaire UBS, aujourd'hui à l'instruction pour « blanchiment de fraude fiscale », pourrait bien aussi être regardée de près par la police fiscale. « On ne s'arrête pas sous prétexte que c'est une banque », prévient Guillaume Hézard, qui ajoute en retrouvant ses réflexes déductifs d'officier de police judiciaire « lorsqu'un établissement bancaire prête d'énormes sommes en France, c'est qu'il y a, en contrepartie, un compte bien garni quelque part... ».
La BNRDF participe aussi aux investigations sur les fils du collectionneur Daniel Wildenstein, soupçonnés par la veuve du marchand d'art d'évasion fiscale massive, notamment via des trusts situés dans des paradis fiscaux. Un client de choix pour cette nouvelle police fiscale.
A l'heure actuelle, les deux tiers des dossiers concernent des personnes qui ne déclarent pas leurs comptes bancaires ou leurs avoirs à l'étranger. La plupart sont cachés au sein de montages complexes. Le premier procès devrait avoir lieu à la rentrée. Il concerne un compte HSBC.
Pour traquer ces grands fraudeurs, la police fiscale a ses propres méthodes... « Il s'agit d'arriver à un résultat que nous n'obtenions que très difficilement avec le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales », explique Frédéric Long. Les procédures de vérifications fiscales « classiques » ne permettent pas, en effet, d'investigations poussées. Le contribuable est, dans ces procédures, systématiquement avisé des recherches faites sur son compte et les personnes ou établissements qui participent éventuellement à l'évasion ne peuvent pas être mis en cause ou interrogés. « C'est simple, sur les très gros fraudeurs, nous étions en échec. Les paradis fiscaux ne nous répondaient pas et le contribuable non plus. Nous étions dans un angle mort », reconnaît un haut fonctionnaire de Bercy.
Pour aller enquêter dans ces « angles morts », la nouvelle brigade dispose de tous les pouvoirs de la police judiciaire : écoutes, filatures, garde à vue, commissions rogatoires, perquisitions... Elle ne peut pas en revanche s'autosaisir. C'est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) qui lui transmet les dossiers de « présomptions caractérisées » de fraudes commises dans des paradis fiscaux. Le point de départ est toujours l'usage d'un compte dans un « territoire non coopératif » ou l'usage de faux, précise le Code pénal. « L'usage d'un compte à l'étranger n'est pas en soi illégal, c'est de ne pas le déclarer qui l'est », tient-on à préciser du côté de Bercy.

Des clients aisés, voire très aisés

Dans le détail, les fonctionnaires des impôts soumettent le dossier sur lequel ils ont de forts soupçons de fraudes massives à la commission des infractions fiscales (CIF, composée de magistrats du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes). Sur 59 affaires transmises, la CIF a rendu 55 avis favorables à l'engagement des poursuites. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République, qui saisit la BNRDF. Pendant ce temps-là, le contribuable n'est pas averti, ni ses éventuels complices. Une fois saisie, l'affaire est confiée à un ou deux agents - généralement un OPJ et un OFJ -, qui vont constituer le dossier en croisant les fichiers de police, des impôts...
« Nos clients ont un profil commun, ils sont aisés, voire très aisés, avec des moyens considérables, mais la situation qu'ils déclarent est souvent très pâle par rapport à la réalité. Notre travail est de rattraper cette réalité », explique Guillaume Hézard. « On a aussi beaucoup d'histoires de famille, d'avoirs cachés de génération en génération... », ajoute Frédéric Long. Des fraudeurs aux moyens très importants, effectivement : les affaires confiées à la brigade portent, en moyenne, sur des montants de droits fraudés proches de 1 million d'euros.
L'objectif est, à terme, d'aboutir à des redressements et à des procès en correctionnelle. Pour être certaine de récupérer les fonds et éviter qu'ils ne partent dans d'autres paradis fiscaux, la brigade saisit systématiquement les objets de valeur, les avoirs, assurance-vie... Et confie les fonds à l'Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, placée sous la tutelle conjointe de Bercy et du ministère de la Justice) en attendant une confiscation définitive par le juge pénal. « Quand on est capable d'avoir mis en place des dispositifs aussi sophistiqués d'évasion fiscale, on est capable d'organiser son insolvabilité », remarque Frédéric Long.
Personne n'est à l'abri des investigations de cette police fiscale. « On ratisse large », prévient un homme de la brigade. Avocats, experts-comptables, notaires, conseils en tout genre des éventuels fraudeurs sont surveillés et, parfois, mis en cause. « On va un peu perturber leur tranquillité », s'amuse un policier. Dans une affaire récente, la brigade est ainsi intervenue directement dans le bureau d'un notaire et a saisi un chèque de plusieurs millions d'euros au moment où l'officier ministériel le remettait à son client, soupçonné de fraude fiscale. Tous deux ont fini en garde à vue et risquent de se retrouver devant le tribunal. Autre affaire, un avocat qui avait mis des honoraires sur un compte non déclaré en Suisse a, lui aussi, été inquiété. « On va toujours plus loin que ce qu'on imaginait, avec la mise en cause de 2 ou 3 complices », constate un enquêteur.
Aujourd'hui, plusieurs personnes sont mises en examen pour blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, corruption et, bien sûr, fraude fiscale. Et, pour les contribuables concernés, la note risque d'être salée... Le nouvel article 1741 du Code général des impôts punit d'une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende les fraudeurs, qui devront aussi rembourser au Trésor les sommes qu'ils ont détournées.

La riposte des fraudeurs

Mais « les contribuables se battent énormément sur le plan judiciaire », constate-t-on à Bercy. Le 31 janvier dernier, la Cour de cassation a annulé la procédure fiscale engagée à l'encontre d'un des « 3.000 » de la liste HSBC. Motif ? A l'origine, les fichiers ont été volés par un ancien salarié de la banque. Or, en droit, la preuve illicite (provenant d'un vol par exemple) ne peut être admise. A une exception près : si elle sert à prouver une infraction pénale. Ainsi, le jour même où la chambre commerciale de la Cour de cassation rendait cet arrêt, la chambre criminelle de la Haute Cour rendait une décision en sens inverse dans l'affaire Bettencourt, en admettant les enregistrements illicites du majordome de l'héritière de L'Oréal. Conclusion : « Nous sommes assez sereins, nos procédures sont des procédures pénales et non commerciales », veut croire Guillaume Hézard. Reste que certains des mis en cause ont d'ores et déjà porté leur dossier devant la chambre de l'instruction pour demander la nullité de la procédure.
Les experts de la lutte contre la fraude fiscale regrettent, aussi, un mode « trop restrictif » de saisine de la brigade fiscale. La police fiscale ne dispose pas, en effet, de pouvoir d'initiative sur ces enquêtes, et les fraudes dont elle est saisie sont obligatoirement des fraudes trouvant leur origine dans des paradis fiscaux. Laissant ainsi d'autres types de fraudes, comme les carrousels de TVA ou les escroqueries à la taxe carbone à d'autres enquêteurs. Dernièrement, les douanes judiciaires viennent de mettre la main sur une énorme fraude à la taxe carbone pour plus de 1,5 milliard d'euros de préjudice. Les experts pointent le manque de cohérence et de coordination entre les différents services de lutte contre la grande fraude fiscale. Une nouvelle guerre des polices judiciaires en perspective ?
Valérie de Senneville Les Echos 19/05/2012

La BNRDF en chiffres

Depuis ses débuts, en novembre 2010, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale a reçu 77 plaintes et a traité 55 affaires, dont 7 sont d'ores et déjà terminées.
Plus de 17 millions d'euros ont été saisis.
69 gardes à vue ont été effectuées et 73 personnes mises en cause, pour près d'une centaine de perquisitions.

jeudi 5 avril 2012

Mise à disposition de personnel



Les prestations de mise à disposition de personnel constituent des prestations de services immatérielles (CGI art. 259 B-7°) qui suivent le régime général de territorialité des prestations de services lorsqu'elles sont réalisées entre assujettis, et qui sont imposables en France lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un preneur non assujetti établi dans un autre Etat membre de l'UE par un prestataire établi en France.
La Cour de justice de l'Union européenne vient récemment de préciser que la notion de mise à disposition de personnel recouvre également la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l'entrepreneur prestataire, car rien n'exclut expressément dans la règlementation européenne les mises à disposition de personnel indépendant.
Ces opérations ne visent donc pas uniquement le cas du prestataire qui met à la disposition du preneur son personnel salarié mais concernent également les mises à disposition de personnes auxquelles le prestataire est seulement lié par un contrat de prestations de services.
Cette jurisprudence de la CJUE vient conforter la position déjà prise à ce sujet par notre juge national qui a également admis que la notion de mise à disposition de personnel concerne aussi les travailleurs indépendants (CAA Paris 28 mai 2009, n° 07-3237).
CJUE 26 janvier 2012, n° C-218/10

Non conformité au droit communautaire du taux réduit appliquée aux activités équines



La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Commission d'un recours en manquement contre la France le 16 décembre 2010 suite au maintien par notre pays du taux réduit de TVA aux activités équines malgré une mise en demeure du 23 octobre 2007 et d'un avis motivé de la Commission du 1er décembre 2008 . La CJUE considère que la France a manqué aux obligations qui ressortent de la directive TVA en appliquant le taux réduit aux opérations relatives aux équidés, et notamment aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de trois condamnations déjà prononcées par la CJUE sur le même fondement contre les Pays-Bas (CJUE 3 mars 2011, n° C-41/09), l'Allemagne (CJUE 12 mai 2011, n° C-453/09) et l'Autriche (CJUE 12 mai 2011, n° C-441/09).
On notera, par ailleurs, que notre droit interne a été récemment modifié par l'article 13 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011 afin d'anticiper et de contourner la décision du juge communautaire. En effet, le taux réduit de 7 % relatif aux activités équines s'applique au titre des activités sportives (prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires (4ème LFR 2011 art. 13-I-E-3° ; CGI art. 279 b sexies) et au titre des activités agricoles (opérations de saillies, de débourrage et de prise en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal). Cette mesure a été adoptée en dépit de la réponse négative apportée par la Commission européenne à la question de la conformité d'une telle disposition avec la directive TVA (Commission européenne E-008313/2011) et contre l'avis du gouvernement.
CJUE 8 mars 2012, n° C-596/10

Taux applicable aux cours de cuisine



La question s'est posée de savoir si les cours de cuisine suivis d'une consommation sur place peuvent bénéficier du taux réduit de TVA (CGI art. 279 m).
On rappelle que les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques, sont soumises au taux réduit de 7 %, alors que les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal.
Lorsque des opérations sont passibles de taux différents, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre (CGI art. 268 bis).
Dans l'hypothèse d'une facturation forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal.
S'agissant des cours de cuisine suivis d'une consommation sur place, une méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape de la prestation rendue constitue une méthode simple et économiquement réaliste.
En conséquence, le taux réduit de 7 % s'applique aux recettes à hauteur du rapport entre le temps consacré à la dégustation sur la durée totale de la prestation, le reste des recettes se voyant appliquer le taux normal. En revanche, si le repas dégusté sur place est accompagné d'une boisson alcoolique, le prix de cette dernière ne doit pas faire l'objet de la ventilation mais doit être soumis dans sa totalité au taux normal dès lors que les ventes à consommer sur place de boissons alcooliques sont toujours soumises au taux normal.
Par ailleurs, lorsque le cours de cuisine n'est pas suivi d'une dégustation sur place mais de l'emport des plats préparés par le client, le taux normal de la TVA s'applique à l'intégralité du prix de la prestation.
Rescrit 2012-22 TCA du 27 mars 2012

mardi 3 avril 2012

Application des taux réduits de TVA aux services à la personne


Dans ses commentaires administratifs définitifs sur le nouveau taux de TVA de 7 %, l'Administration consacre des développements particuliers aux services à la personne afin d'actualiser ses commentaires antérieurs, non seulement avec le nouveau taux réduit mais également avec les nouvelles procédures d'agrément et de déclaration des activités de service à la personne prévues par le décret du 20 septembre 2011.
Après avoir exposé les conditions d'application des taux réduits de TVA aux services à la personne, elle liste les activités éligibles respectivement au taux de 5,5 % et au taux de 7 %.
Un tableau récapitulatif présente sous forme synthétique le taux de TVA applicable en fonction des activités concernées et du statut de l'organisme prestataire (déclaration ou agrément).
Source : Instr. 8 févr. 2012 : BOI 3 C-1-12, 10 févr. 2012

Taux de TVA applicable aux documents de propagande électorale

Les travaux de composition et d'impression des documents de propagande électorale peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du CGI ?
La réponse n'est pas simple. L'article 278 bis  6° du CGI soumet au taux réduit de la TVA les opérations de façon portant sur les livres.
L'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a augmenté le taux réduit de 5,5 % à 7 %. Ce taux réduit de 7 % s'appliquait aux opérations portant sur les livres sur tout support physique pour lesquelles la TVA est exigible entre le 1er avril 2012. et le 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2013 le livre retourne au taux de 5,5%.

Au sens du CGI, les livres s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture (DB 3 C 215). L'instruction fiscale du 12 mai 2005, (BOI 3 C-4-05), étend l'application du taux réduit aux ouvrages qui comportent un apport éditorial avéré.
L'administration a validé que : "Les documents de propagande électorale (bulletin de vote, profession de foi, circulaire, journal de campagne, programme électoral) répondent à cette définition fiscale du livre et peuvent donc bénéficier du taux réduit".
En conclusion, les opérations de façon concourant à leur fabrication, telles que les opérations de composition et d'impression, relèvent également du taux réduit de la TVA.
En revanche, les affiches électorales, qui ne constituent pas des livres dans leur usage, sont soumises au taux normal de la TVA.

Source
RES n° 2012/01 (TCA), 17 janv. 2012

dimanche 4 mars 2012

Manière de collaborer avec une (future) entreprise


Manière de collaborer avec une (future) entreprise



Enseignement – Formation
Transmission d’un savoir sous une forme quelconque
Mentor –Mentee
Echange d’expérience sur un sujet et discussion sans viser un dossier particulier. Le mentor est souvent plus chevronné que le coach.
Coaching – Accompagnement
Explication au coaché des voies qu’il peut prendre dans un dossier particulier et de ce qu’il peut réaliser. Ensuite suivi de ce qu’il a réalisé et échanges verbaux. Le coach n’intervient jamais dans le dossier et ne pose pas d’actes. Il parle, discute et constate.
Conseil
Analyse, étude et avis sur les possibilités, démarches, avantages et inconvénients du problème posé. Le conseil engage sa responsabilité sur sa mission.
Mandataire
Exécute totalement ou partiellement les décisions prises par le mandant et/ou le représente (procuration) dans certains ou tous les actes.
Gestionnaire de fait
Dirige, prend les décisions dans l’ombre et est détenteur du pouvoir économique (ayant-droit). Pour différentes raisons, n’apparaît pas officiellement.
Dirigeant de droit
Dirige, prend les décisions en vertu des pouvoirs qui lui sont légalement confiés.

Que de statuts TVA différents !!

mardi 21 février 2012


Auto-entrepreneur et e-commerce transfrontalier de biens, livrés ou expédiés par le vendeur

1 Auto-entrepreneur et opération de vente e-commerce intra-EU
Le statut d’auto-entrepreneur peut convenir pour la vente de biens sur site web à des particuliers situés dans un pays limitrophes (ou de l’Union européenne).
Le seuil des ventes de biens en 2014 est de 82.200 EUR et parait suffisant pour une belle activité lucrative.
Attention cependant à conserver votre statut TVA d’auto-entrepreneur !
Les visiteurs de votre site web de e-commerce ne sont pas nécessairement des résidents français. Vous pourriez être amenés, sans trop vous en rendre compte ou sans trop vous posez de questions, à livrer en dehors de la France.
C’est à ce moment qu’il est essentiel de vérifier votre qualité d'assujetti TVA pour les ventes de biens réalisées intra-UE.

2 Rappel des seuils en franchise de base TVA (art 293 B du CGI)
Opérations concernées (BOI* 3 F-1-11 du 11 janvier 2011) Rappel des seuils pour 2010    Seuils 2011 2012  2013    Seuils 2014  2015  2016
Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (art 293 B-I du CGI) Micro BNC 80 300 € 88 300 €1 81 500 € 89 600 €1 82 200 € 90 300 €1
Autres prestations de services (art 293 B-II du CGI) Micro BIC 32 100 € 34 100 €1 32 600 € 34 600 €1 32 900 € 34 900 €1
Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-III et 293 B-V du CGI) 41 700 € 51 200 €2 42 300 € 52 000 €2 42 360 € 52 400 €2
Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-IV et 293 B-V du CGI) 17 100 € 20 600 €2 17 400 € 20 900 €2 17 500 € 21 000 €2
1 Seuil applicable l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième (avant-dernière) année n’a pas excédé le montant mentionné au seuil 1.
2 Seuil applicable l’année en cours. Les assujettis deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.
Les seuils pour les années 2011, 2012 et 2013 sont identiques ainsi que pour 2014, 2015 et 2016.
3 Auto-entrepreneur et vente à distance
Le statut d'auto-entrepreneur fait partie des PBRD (Personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire).
A ce titre, l'auto-entrepreneur n'applique pas de TVA sur ses ventes ou prestations dans la mesure du respect du seuil repris au point 2.
Etant donné qu'il est assimilé à un non-assujetti pour ses ventes, aucune TVA n'est portée en compte, que ce soit pour les ventes nationales, intra-UE ou extra-UE.
Le régime des ventes à distance ne s'applique donc pas pour les autos-entrepreneurs.

4 Que se passe-t-il si l’acheteur vient enlever, au siège du vendeur, le bien acquis sur le site de e-commerce, lors d’un passage en France,?

Depuis l’ouverture du marché unique, les achats réalisés par des résidents de l'Union européenne dans un autre Etat membre sont taxés au taux applicable dans cet Etat (à l'exclusion des moyens de transport neufs qui sont taxables sur le lieu d'immatriculation).
Les particuliers peuvent ainsi se déplacer librement dans le marché intérieur de l’Union européenne sans être soumis à des formalités et des contrôles fiscaux ou douaniers, que ce soit à l’occasion d’un déménagement, ou plus généralement d’un voyage au cours duquel ils transportent des biens destinés à leur usage personnel ou des cadeaux.
Le vendeur ne peut cependant pas se charger de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’autre Etat membre. Dans le cas contraire, il doit appliquer le régime des ventes à distance.

5 Conseil
Consultez votre ou un Expert-Comptable. Ne croyez surtout pas à l’illusion que l’économie d’une règle permet l’économie d’un effort.

samedi 28 janvier 2012

DEB : nouvelles règles déclaratives au 1er février 2012



Pour les déclarations d'échanges de biens déposées à compter de février 2012 (opérations du mois de janvier), les entreprises françaises doivent respecter de nouvelles règles déclaratives.
Pour les réparations de biens, l'entreprise n'est plus tenue de faire figurer sur la DEB les flux de biens dans le cadre de réparations, qu'il s'agisse de flux à l'introduction ou à l'expédition.
Par ailleurs, de nombreux codes NC changent. La nomenclature combinée des codes NC est consultable sur le site Internet des douanes (www.douanes.gouv.fr), et les codes NGP « vins » deviennent obligatoires à l'intracommunautaire, indispensables pour pouvoir valider toute DEB dématérialisée.
Enfin, à compter du 1er juin 2012, les modalités d'établissement des corrections seront modifiées. Quel que soit le mode de dépôt de la DEB, les déclarants auront la possibilité d'effectuer les corrections avec le téléservice « DEB sur pro.dou@ne ».
Ces nouvelles obligations déclaratives feront l'objet très prochainement d'une instruction publiée au bulletin officiel des douanes.
Site Internet des douanes : www.douanes.gouv.fr

Modification en 2012 des taux de TVA en Europe

Pour mémoire 


Modification en 2012 des taux de TVA en Europe

Différents Etats membres ont également choisi d'augmenter en 2012 le taux normal de TVA ou de créer des taux intermédiaires (parking) pour combler partiellement leur déficit budgétaire et répondre aux critères de la règle d’or édictée à juste titre par Bruxelles.

Etat Membre
Date Modification
Ancien taux
Nouveau taux
Allemagne
01 janvier 2007
16%
19%
Espagne
01 juillet 2010
16%
18%
Royaume-Uni
01 janvier 2011
17,5%
20%
Italie
17 septembre 2011
20%
21%
France
01 janvier 20115,5%7%
Irlande
01 janvier 2012
21%
23%
Hongrie
01 janvier 2012
25%
27%
Portugal
01 janvier 2012
13%
23%





Voici la situation consolidée des taux de TVA dans les différents Etats membres de l’Union européenne au 01 janvier 2012.

Etat membre
Taux normal
Taux réduit
BE Belgium
21%
 6% - 12%
BG Bulgaria
20%
9%
CZ Czech Republic
20%
14%
DK Denmark
25%
-
DE Germany
19%
7%
EE Estonia
20%
9%
EL Greece
23%
 13% - 6,5%
ES Spain
18%
 8% - 4%
FR France
19,6%
 7% - 5,5% - 2,1%
IE Ireland
23%
13,5% - 9% - 4,8%
IT Italy
21%
 10% - 4%
CY Cyprus
17%
 8% - 5%
LV Latvia
21%
12%
LT Lithuania
21%
 9% - 5%
LU Luxembourg
15%
 12%-6%-3%
HU Hungary
27%
 18% - 5%
MT Malta
18%
5% - 7%
NL Netherlands
19%
6%
AT Austria
20%
10% - 12%
PL Poland
23%
 8% - 5%
PT Portugal
23%
6% - 13%
RO Romania
24%
 9% - 5%
SI Slovenia
20%
8,5%
SK Slovakia
20%
10%
FI Finland
23%
 13% - 9%
UK United Kingdom
20%
5%
SE Sweden
25%
 12% - 6%

samedi 14 janvier 2012

Taux réduit de TVA sur les opérations de déneigement

Pour les opérations réalisées à compter de 2012, le taux réduit de TVA de 10% (anciennement 7%) s'appliquera aux opérations de déneigement réalisées par les départements. Ainsi, seront imposables au taux de 10 % les remboursements et les rémunérations versées par les départements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie départementale.
Source : Loi de finances pour 2012

Simplification en droit européen des obligations comptables des microsociétés. La France est concernée.

Le Parlement européen a adopté, le 13 décembre dernier, en 2e lecture, la proposition de directive permettant aux États membres de faire bénéficier les microsociétés d'une comptabilité allégée.
Les seuils ainsi retenus au niveau européen pour définir les microsociétés sont les suivants (deux critères sur trois) :
- 350 K€ de total de bilan ;
- 700 K€ de montant net de chiffre d'affaires ;
- 10 salariés.
Les allégements pouvant être autorisés par les États membres pour cette catégorie d'entités s'apparentent à ceux ouverts en France aux entreprises personnes physiques soumises au régime réel simplifié (plafond de CA de 777 K€ pour les ventes et la fourniture de logements, ou de 234 K€ de prestations de services) :
- comptabilité de trésorerie, avec écritures d'inventaire allégées à la clôture ;
- bilan et compte de résultat abrégés ;
- dispense d'annexe (seules certaines informations restant obligatoires) ;
- dispense de publication des comptes sous certaines conditions ;
- dispense de rapport de gestion.
Rappelons qu'en France, seule la présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat est permise si les plafonds suivants sont respectés pour deux des trois critères :
- 267 K€ de total de bilan ;
- 534 K€ de chiffre d'affaires ;
- 10 salariés.
En outre, les sociétés soumises au régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe dite « abrégée ».
Rappelons enfin que simultanément, au niveau de l'Union européenne, une proposition de directive comptable unique qui a vocation à remplacer les 4e et 7e directives et qui ne traite pas des microentités a été publiée par la Commission européenne le 25 octobre dernier.
Source : Position du Parlement en 2e lecture le 13 décembre 2011 en vue de l'adoption d'une directive modifiant la 4e directive comptable sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui concerne les microentités

TVA à l'importation : Conditions de l'exonération des biens importés en vue d'une livraison intracommunautaire

La direction générale des douanes et des droits indirects a publié une instruction qui a pour objet de présenter les nouvelles obligations auxquelles l'importateur doit se soumettre au moment de l'importation suite à la la transposition en droit interne, par le décret 2010-1288 du 27 octobre 2010, de la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 qui concerne la fraude fiscale liée aux importations. Les dispositions contenues dans le BOD 6725 du 27/07/2007 sont rapportées.
On rappelle que, afin de permettre un contrôle plus efficace des exonérations des importations précédant une livraison intracommunautaire elle-même exonérée, la directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 prévoit que l'exonération de TVA ne peut être accordée lors de l'importation en France que si l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation au moins les informations suivantes :
- le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué dans l'Etat membre d'importation ;
- le numéro d'identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont destinés à être livrés ou son propre numéro d'identification TVA attribué dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert ;
- un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre.
Source : BOD n° 6912 du 14/12/2011

Généralisation des téléprocédures, aussi en TVA


Le recours aux téléprocédures pour la souscription des déclarations de résultats, d'IS, de TVA, de taxe sur les salaires et de CVAE et le télépaiement des impôts correspondants est progressivement généralisé à l'ensemble des entreprises et passe par un abaissement progressif des seuils d'obligations selon les modalités suivantes (loi art. 53) :
- s'agissant de l'IS, de la taxe sur les salaires et de la CVAE, toutes les sociétés devront souscrire leur déclaration par voie électronique à compter du 1er janvier 2013. Le télépaiement de l'IS et de la taxe sur les salaires devient obligatoire à compter du 1er octobre 2012, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ;
- s'agissant de la TVA, la télédéclaration s'effectue en trois temps :
* à compter du 1er octobre 2012, seules les entreprises soumises à l'IS sont soumises à l'obligation de télédéclaration ;
* à compter du 1er octobre 2013, la télédéclaration concernera les redevables autres que ceux soumis à l'IS et ne relevant pas de la DGE, dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT.
* à compter du 1er octobre 2015, la télédéclaraiton est étendue à l'ensemble des redevables.
Quant au télépaiement de la TVA, il est obligatoire à compter du 1er octobre 2012, uniquement pour les entreprises soumises à l'IS, et généralisé à l'ensemble des redevables à compter du 1er octobre 2014
- s'agissant des déclarations de résultats de BIC-BNC-BA, la télédéclaration s'effectue en deux phases : à compter du 1er janvier 2014, elle concernera les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT, puis à compter du 1er janvier 2015, l'obligation est étendue à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
Il convient de souligner que dès le 1er janvier 2012, la souscription par voie électronique des déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'IS, ainsi que leurs annexes doivent être souscrites par voie électronique par les entreprises relevant de la DGE et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100.
Source : Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 53

Le livre numérique, audio et la presse en ligne soumis au taux réduit de TVA

En décembre 2011, l'administration française définit fiscalement le livre numérique dans les termes suivants : «Le livre, numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d'une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d'éléments graphiques (textes, illustrations, dessins...) publiée sous un titre.Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérées comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu).
Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d'enregistrement amovible. »
Un livre numérique peut bénéficier du taux réduit de 7 % (du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012) et de 5,5% depuis le 1er janvier 2013.

Source : Rescrit 2011-38 TCA du 29 décembre 2011

On rappelle que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement bénéficient du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis-A-3°).

En conséquence, la fourniture de livres audio qui s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur un disque compact, un cédérom ou tout autre support physique similaire et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés peut bénéficier du taux réduit de la TVA. Tel est également le cas de la fourniture de livre sous forme de Cédérom ou de clé USB dès lors que le contenu du support reproduit, pour l'essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.

Le livre sur support physique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme éléments accessoires propres au livre sur support physique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d'accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalité de défilement ou de feuilletage du contenu).

Si les supports cédérom et clé USB contiennent des fonctions qui n’existent pas dans les éditions papiers et qui ne peuvent être considérées comme des éléments accessoires propres au livre sur support physique, leur cession relève du taux normal de la taxe. Ne répondent pas, notamment, à la définition fiscale du livre les albums destinés à être distribués dans un cercle familial (photos de naissance, ...)

Actualités BOFiP du 17 avril 2013

Taux de 2,1 % applicable à la presse en ligne
L'administration a commenté l'entrée en vigueur au 1er février 2014 du taux particulier pour la presse en ligne.
Pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014, les ventes, au numéro ou par abonnement, les commissions et les courtages portant sur les services de presse en ligne qui remplissent des conditions prévues par l'article 1er du décret du 29 octobre 2009 sont soumis à la TVA, au taux de :
- 2,1 %, en France métropolitaine ;
- 1,05 % dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Bénéficient également du taux particulier de la TVA les ventes à l'unité ou par abonnement des versions numérisées d'une publication de presse imprimée bénéficiant du taux de 2,1 %.

Ces opérations relevaient du taux normal de 20 % (8,5 % dans les DOM) jusqu'au 31 janvier 2014.
BOFiP Actualités, 31 janvier 2014

La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.

La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.

Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».

Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.

Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.

Sources : Loi n°  2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626

samedi 7 janvier 2012

Auto-entrepreneur et obligation d'être identifié à la TVA


Auto-entrepreneur et opération intra-EU
1. Identification à la TVA
L'auto-entrepreneur n'est rien d'autre qu'un franchisé en base.
Tous les 2 ont les mêmes règles.
L'identification à la TVA est obligatoire dès qu'ils effectuent soit des acquisitions de prestations de services intra-UE (dès le premier euro) ou qu'ils acquièrent des biens auprès d'un assujetti établi dans un autre Etat de l'Union (dès que le seuil de 10.000 euros par an franchi).

2. Mention sur les factures
Lorsque vous n'êtes pas identifié à la TVA, vous restez PRDB (Personnes Bénéficiant d’un Régime Dérogatoire) et n'avez d'autre obligation que de déclarer annuellement votre chiffre d'affaire et d'indiquer sur vos factures la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".
Beaucoup inscrivent :"Net de TVA" ou "Hors TVA" ou "Hors taxes HT". Ces mentions ne sont pas adéquates car elles pourraient laisser supposer au cocontractant qu'il existerait une TVA rémanente. 


La seule mention valable et correcte est de préciser que la TVA n'est pas applicable. 

3. Seuil de franchise de base
Vous devez également être identifié dès que dépassez le seuil de la franchise de base. Celui-ci dépend de votre activité.

Opérations concernées (BOI* 3 F-1-11 du 11 janvier 2011) Rappel des seuils pour 2010    Seuils 2011 2012  2013    Seuils 2014  2015  2016
Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2
Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (art 293 B-I du CGI) Micro BNC 80 300 € 88 300 €1 81 500 € 89 600 €1 82 200 € 90 300 €1
Autres prestations de services (art 293 B-II du CGI) Micro BIC 32 100 € 34 100 €1 32 600 € 34 600 €1 32 900 € 34 900 €1
Activités spécifiques des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-III et 293 B-V du CGI) 41 700 € 51 200 €2 42 300 € 52 000 €2 42 360 € 52 400 €2
Autres activités des avocats, avoués, auteurs et artistes-interprètes (art 293 B-IV et 293 B-V du CGI) 17 100 € 20 600 €2 17 400 € 20 900 €2 17 500 € 21 000 €2
Les seuils sont identiques pour les années 2011, 2012 et 2013 ainsi que pour 2014, 2015 et 2016.

4. Communication au fournisseur d'un numéro de TVA intra-UE
Il est donc normal en tant que franchisé ou auto-entrepreneur non identifié à la TVA que vous ne puissiez pas fournir de numéro de TVA intra-communautaire à vos fournisseurs des autres Etats de l'Union. Ceux-ci doivent vous considérer comme un acheteur particulier et vous appliquer la TVA du pays de départ des biens (dans la limite du seuil des 10.000 euros annuel - à vérifier par vous et/ou votre fournisseur).
Attention, pour les services c'est différent puisque vous devez dans tous les cas être identifié dès le premier euro de service acheté.
Exemple
Un auto-entrepreneur achète un logiciel shareware pour 50 euros auprès d'une entreprise tchèque. Il devra se rapprocher de son SIE (Service des Impôts des entreprises) et demandé d'être identifié à la TVA. Il recevra son numéro de TVA intra-UE (option code 9 palier BDRP) et apparaîtra dans la base de donnée VIES. Le fournisseur tchèque, dès réception du numéro de TVA exonérera l'opération en Tchéquie, après avoir vérifier la validation du numéro de TVA français.
L'auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA dans laquelle il mentionnera l'acquisition de service pour 50 euros à la ligne 3B et il mentionnera la TVA de 20% soit 10 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l'autorise pas d'obtenir la restitution des TVA acquittées.

Pour info, le même régime est applicable si vous acheter le shareware en Russie ou dans un pays en dehors de l'Union.
Peu de gens le font, peu le savent mais attention au retour de flammes. Les pompiers appellent cela le backdraft.  Vous aurez intérêt à les appeler le jour où l'incendie se déclarera dans vos finances.

5. Conseil
Consultez votre ou un Expert-Comptable. Ne croyez surtout pas à l’illusion que l’économie d’une règle permet l’économie d’un effort.

Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014