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jeudi 1 octobre 2015

Deux nouveaux schémas ajoutés à la carte des montages abusifs

Ont été intégrés à la carte des pratiques et montages fiscaux abusifs :

1. la fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion, 
   Certaines opérations sur des véhicules d'occasion soumis au régime de la marge sont acquis en régime normal ou vice-versa afin d'éluder la TVA.

   Pour les livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015, afin d'éviter l'application frauduleuse du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion, il est exigé des assujettis-revendeurs, pour pouvoir faire application du régime de la TVA sur marge, qu'ils justifient du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d'immatriculation lorsque ce titulaire est un assujetti.
   Lors de la demande du certificat fiscal, outre les pièces habituelles (original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, original ou copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger), des documents complémentaires doivent être produits pour justifier de l'application du régime de TVA sur la marge : copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, copie de la facture de vente remise au négociant français, notamment.
   Cela étant, pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs (attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires européens, le service des impôts peut être amené à délivrer le certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par le titulaire du certificat d'immatriculation) n'a pas pu être communiquée.

2. le schéma permettant de déduire des charges financières en France sans qu'elles soient imposées chez le prêteur.
   En principe, une société emprunteuse perd le bénéfice de la déductibilité des intérêts d’emprunts versés à une société du même groupe établie à l’étranger, si elle n’apporte pas la preuve que la société prêteuse est assujettie à un impôt au moins égal à 25 % de l’impôt, déterminé dans des conditions de droit commun (CGI art. 212 I b).
   Le montage abusif implique une société étrangère A, qui prête des fonds à une société française B. Les sociétés A et B appartiennent au même groupe. Le prêt est géré par C, une succursale de la société A, établie elle-même dans un autre pays. L’IS n’existant pas dans l’État de la succursale C, et la société A bénéficiant d’un ruling dans son pays qui établit que les intérêts, perçus de la société française au titre du prêt, sont considérés comme des sommes imposables dans l’État de la succursale, les intérêts ne sont effectivement soumis à aucun impôt sur les bénéfices.
   Dans cette situation, l’administration rejette la déduction de ces intérêts et applique les pénalités et majorations normalement dues.

www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

TVA intracommunautaire Abaissement du seuil des ventes à distance de 100 000 € à 35 000 €

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’abaisser de 100 000 € à 35 000 € le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France pour les ventes à distance effectuées depuis un autre Etat membre de l’Union européenne à destination de la France.
Ainsi, les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France, seraient soumises à la TVA française dès lors que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excédera le seuil de 35 000 € HT, dès lors bien sûr qu’il n’a pas déjà exercé l’option pour que ces livraisons soient imposables en France dès le premier euro. 

PLF 2016 30 septembre 2015

Cet abaissement du seuil de déclenchement de l'imposition à la TVA en France des ventes à distance a été confirmé ce 14 décembre 2015 par le Sénat.

A partir de 2016, le lieu d'imposition des ventes à distance réalisées d'un autre Etat membre vers la France sera obligatoirement situé en France (application de la TVA française) lorsque le vendeur a réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant hors taxe de ventes à distance à destination de la France supérieur au seuil de 35 000 € (contre 100 000 € en 2015: CGI art. 258 B).

dimanche 23 août 2015

Procédure simplifiée de recouvrement de créance

Selon l'article 62 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. 

En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois

jeudi 2 juillet 2015

Obligation de délivrance de copie de documents lors d'un controle TVA

L'article 44 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière permet aux agents de l'administration fiscale de prendre des copies de documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe, sans que le contribuable puisse s'y opposer.

Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. Les commentaires relatifs à cette nouvelle obligation sont intégrés au document BOI-CF-CPF-40.

Taux de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement intermédiaire


L’article 53 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aménage le dispositif de taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % aux livraisons de logements locatifs neufs intermédiaires prévu par l'article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI).

D'une part, le champ d'application du dispositif est étendu à la livraison de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux. D'autre part, les catégories de logements sociaux pris en compte pour apprécier la condition d'intégration des logements locatifs intermédiaires dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surfaces de logements sociaux sont modifiées.

Taux réduit de TVA applicable aux opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social

L'article 19 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 étend le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux opérations immobilières dans le secteur logement locatif social prévu par l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI).

Le taux réduit de 5,5 % est ainsi étendu aux livraisons à soi-même (LASM) de travaux consistant en une extension ou rendant à l'état neuf les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I de l'article 278 sexies du CGI d'une part, de travaux de rénovation dans le cadre d'opérations d'acquisition suivie de travaux de logements locatifs sociaux sous les conditions habituelles de financement et de conventionnement d'autre part.

samedi 13 juin 2015

Une succursale qui rend des services à son siège a la qualité d’assujetti partiel à la TVA

La succursale française d’une banque britannique, qui a opté pour l’assujettissement de ses opérations bancaires et financières à la TVA, rend des services à la fois à son siège britannique et à des tiers.

Peut-elle déduire intégralement la TVA grevant ses dépenses ?

Non, selon la cour administrative d’appel de Versailles.

Cette succursale réalise des opérations ouvrant droit à déduction avec sa propre clientèle et des opérations au profit de son siège, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA puisque réalisées au sein de la même entité juridique. Elle doit donc être regardée comme un assujetti partiel et ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.

Cette solution est critiquable.

Cour administrative d’appel de Versailles 27 janvier 2015 nos 10VE01053 et 11VE03805 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 22/15 inf. 2 p. 4

L’indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial versée par le bailleur est soumise à la TVA

À son initiative, une société civile immobilière (SCI) conclut avec une société anonyme (SA) un accord prévoyant la résiliation anticipée du bail commercial dont bénéficie la SA en contrepartie du versement à cette dernière d’une indemnité.

La somme en cause doit-elle être soumise à la TVA ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.

Le versement d’une somme est regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA s’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. Si ce versement a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation, il n’est pas soumis à cette taxe.

En l’espèce, la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail est un service rendu nettement individualisable qui trouve sa contrepartie dans la possibilité ainsi offerte à la SCI de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses.

Conseil d’Etat 27 février 2015 n° 368661 ; Revue de jurisprudence Francis Lefebvre 7/15 n° 576

Application du taux de 5,5 % aux opérations d’accession sociale à la propriété engagées en 2015

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des immeubles situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans un quartier prioritaire faisant l'objet d'un contrat de ville ou à une distance de moins de 300 mètres de ce quartier (CGI art. 278 sexies, I, 11 bis).
Cette mesure s’applique dès la date de la signature des contrats de ville 2015-2020 et sans attendre le 1er janvier suivant.

S'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, l’administration admet que la condition d'existence du contrat de ville est réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi - et signé par les autorités mentionnées à l'article 6 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernés. 

A compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014. 

Rép. Bies n° 75788, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2197

Taux de TVA applicables à la filière bois énergie

Depuis le 1er janvier 2014, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis au taux réduit de 10 % (CGI art. 278 bis, 3° bis).
Toutefois, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficie du taux de TVA de 5,5 % (CGI art. 278-0 bis, B).
La plupart des autres sources d'énergie ne bénéficient pas d'une fiscalité aussi favorable que la filière bois-énergie en matière de TVA.
En effet, depuis le 1er janvier 2014, la chaleur produite à partir d'hydrocarbures (pétrole et gaz), d'électricité, et même l'énergie provenant d'autres sources d'énergie renouvelable sont soumises au taux de TVA de 20 %. 

Rép. Abeille n° 38488, JO 24 mars 2015, AN quest. p. 2194

Conditions d’exonération TVA des livraisons intracommunautaires

Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
Toutefois, l'administration peut combattre cette présomption en établissant que la livraison en cause n'a pas eu lieu (cas d’une importation suivie d’une livraison intracommunautaire).
Une lettre de voiture signée par l’expéditeur et le transporteur mais non signée par le destinataire des marchandises n’est pas de nature, à elle seule, à renverser cette présomption d’exonération.

Cass. com. 10 février 2015, n°12-28770

Conditions d'exonération TVA des navires de commerce

Pour pouvoir être exonérés de TVA, les navires de commerce affectés à la navigation en haute mer doivent respecter cumulativement les conditions suivantes :
- être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres ;
- être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ;
- être dotés d'un équipage permanent ;
- être affectés aux besoins d'une activité commerciale ;
- effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales. 

BOFiP actualités, 12 mai 2015

Remboursements provisionnels TVA

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui acquittent la TVA par acomptes semestriels provisionnels peuvent demander le remboursement d'un crédit de TVA constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €. 

BOFiP actualités 6 mai 2015

Imposition TVA des interprètes-traducteurs du ministère de la justice

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante (CGI art. 256 A). 
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.

En conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à tire indépendant.

CE 6 mars 2015, n° 377093

Rectifications spontanées des insuffisances

L'administration a précisé les modalités de correction des insuffisances constatées sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
En effet, ces modalités de correction sont modifiées et la conduite à tenir par les centres de gestion et associations agréés dans l'exercice de leurs missions a été précisée. 

Désormais, l'entreprise a la possibilité de corriger les omissions de TVA au titre d'un exercice comptable antérieur sur la déclaration relative à la période de découverte de l'erreur lorsque les droits omis n'excèdent pas 4 000 €.
Au-delà de cette somme, l'entreprise doit déposer une déclaration rectificative de TVA relative à la période au titre de laquelle l'erreur a été commise. 

BOFiP actualités 3 juin 2015

mercredi 8 avril 2015

TVA déductible sur frais de cession de titres

L’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des honoraires relatifs à des prestations d’assistance réalisées lors de la cession des titres non cotés qu’une société holding détient dans l’une de ses filiales. Pour rejeter la TVA déductible, l’administration a considéré que ces frais de cession avaient été incorporés au prix de cession des titres et que, dans cette hypothèse, ils ne pouvaient pas faire partie des frais généraux de l’entreprise.
Le vérificateur s’est appuyé sur le fait que la répartition de ces frais entre le cédant et le cessionnaire n’avait pas été déterminée par voie contractuelle et que la société holding n’avait produit aucune pièce – de celles qu’elle est seule susceptible de détenir - relative au calcul du prix de cession des titres. Ce faisant, l’administration a remis en cause la présomption selon laquelle les dépenses exposées en vue de préparer la cession de titres de participation détenus dans une filiale sont réputées faire partie des frais généraux de la société holding.
Le Conseil d’Etat confirme cette position. Il considère en effet que, en faisant valoir que le prix de cession des titres a été arrêté avant le terme des prestations de services litigieuses, et en tout état de cause avant l’émission des factures d’honoraires correspondantes, et qu’il a été négocié à partir de la seule évaluation économique de l’activité cédée, la société holding n’a pas utilement combattu l’allégation de l’administration fiscale.
CE 4 février 2015, n°370525

Les déclarations à Tracfin par les professionnels du chiffre en hausse

Dans sa dernière lettre d’information, Tracfin fait état d’une augmentation des déclarations de soupçon de la part des experts comptables et des commissaires aux comptes. Ainsi, en 2014, ces professionnels ont transmis à Tracfin 299 déclarations de soupçon, soit une hausse de 12 % par rapport à 2013.
Parmi les zones de risques susceptibles d’engendrer une déclaration à Tracfin, sont notamment signalées :
-les fraudes à la TVA, et en particulier les carrousels de TVA ;
-les fraudes et détournements liés aux dispositifs de formation professionnelle ;
-les fraudes liées aux dispositifs de crédit d’impôt (de type CIR et CICE) ;
-les transmissions d’entreprises, incluant les problèmes de valorisation, la structuration des montages et les fraudes fiscales y afférentes ;
-l’utilisation abusive de comptes courants d’associés (montant anormalement élevé au regard de l’activité de l’entreprise et/ou taux d’intérêt important) ;
-l’utilisation des effets de commerce à des fins de cavalerie bancaire.
Malgré cette amélioration, Tracfin souligne toutefois que de trop nombreuses déclarations demeurent imprécises, rendant leur exploitation difficile pour le service. Il s’étonne également du peu de déclarations dans certains départements eu égard à leur niveau d’activité économique.
Par ailleurs, Tracfin en profite pour rappeler les critères qui doivent alerter les experts comptables et les commissaires aux comptes :
-des flux d’espèces incohérents au vu du secteur d’activité de la société ;
-un changement très fréquent de jeunes gérants résidant dans des zones géographiques sensibles ;
-un refus systématique de produire des justificatifs (factures, délibérations d’assemblées...) ;
-des débits constitués intégralement par des virements internationaux au profit de sociétés n’ayant pas de lien économique avec leur client ;
-une augmentation sensible du capital de la société ou des apports en compte courant dont l’origine des fonds n’est pas clairement établie ;
-un compte courant d’associés débiteur.
Tracfin, lettre d'information n° 11, mars 2015

La garantie d'une panne mécanique constitue-t-elle une opération d'assurance exonéreé de TVA ? Oui selon l'Avocat Général

La question préjudicielle qui a été posée à la Cour a consisté à savoir si entre dans la catégorie des opérations d'assurance exonérées de TVA ou dans celle des prestations de services la prestation rendue par un opérateur indépendant du revendeur du véhicule d'occasion, et moyennant le versement d'une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d'affecter des véhicules d'occasion.
L'avocat général considère que ces prestations constituent des opérations d'assurance exonérées de TVA rendues à l'assuré, l'acquéreur du véhicule. Pour l'avocat général, la notion d'opérations d'assurance s'applique quels que soient les liens contractuels entre les différents acteurs.
L'avocat général entend ainsi donner une portée large à la notion d'opérations d'assurance.
Reste à savoir maintenant quelle sera la position de la CJUE. Si elle se range à l'analyse de l'avocat général et entend donner ainsi une large portée à la notion d'opérations d'assurance, les conséquences pratiques seront multiples et, dans certains cas, pénalisantes : application de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe sur les salaires, TVA non déductible sur les achats.
CJUE 4 février 2015, n° 584/13

Lutte contre la fraude fiscale

Publication d'une carte des pratiques et montages abusifs
L’administration fiscale a ouvert en 2014 un espace en ligne dédié au contrôle fiscal et à la lutte contre la fraude. Elle a publié le 1er avril une nouvelle rubrique « carte des pratiques et montages abusifs » qui s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt.
Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi. Cette rubrique sera régulièrement complétée.
Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen des faits et applique des pénalités qui peuvent être lourdes. Si un contribuable utilise ce type de montage, il est invité à régulariser sa situation en déposant des déclarations rectificatives.
L’administration appréciera, en fonction des circonstances propres au dossier, les conséquences qu’il convient d’en tirer.

Abonnements à des services de télévision

Lorsque la distribution des services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques et que les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur de services, la part de l'abonnement pouvant bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA est égale aux seules sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision par le fournisseur, sans que l'opérateur dispose d'une autre modalité de détermination de cette part.
BOFiP actualités 1er avril 2015