Dans le cadre des activités touchant à la nutrition, domaine important de la santé publique, certaines facultés de médecine ont développé des cursus universitaires à destination d'un public ciblé, et débouchant sur l'obtention de diplômes universitaires dans la spécialité nutrition.
Les textes régissant l'usage du titre de diététicien sont issus du décret n° 88-403 du 20 avril 1988 et codifiés à l'article D. 4371-1 du code de la santé publique pour ce qui concerne ces diplômes.
Il convient de distinguer les diplômes universitaires, qui existent dans le champ de la nutrition, de la diététique et de l'hygiène alimentaire, de ceux qui permettent à leurs titulaires de faire usage du titre de diététicien.
Cette profession relève du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique, qui la classe parmi les auxiliaires médicaux. Or, les diplômes d'université, constituent le prolongement d'un cursus médical, au titre du perfectionnement des connaissances. Ils ne constituent donc pas la voie de formation initiale ouverte aux diététiciens.
Seuls les personnes qui portent le titre de diététicien sont exonérés de la TVA.
Par voie de conséquence, les diplômés universitaires non reconnus comme diététiciens ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de TVA attachée aux professions reconnues par le code de la santé publique et se trouvent en position économique défavorable par rapport aux praticiens pouvant faire usage du titre de diététicien.
Cette distinction est objective et le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de l'article D. 4371-1 du code de la santé publique.
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 24/01/2013 - page 265
Rechercher dans ce blog
jeudi 24 juillet 2014
Diététicien et régime TVA
Libellés :
Assujettissement mixte,
Exemption,
Médical
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 25 juin 2014
Les finances commente les mesures de lutte contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux
L’article 20 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 a instauré deux séries de mesures destinées à lutter contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux. Ainsi, depuis le 8 décembre 2013, les concepteurs, éditeurs et intervenants sur ces produits sont tenus de conserver et de communiquer à l’administration, à sa demande, toutes les informations qui s’y rapportent.
Par ailleurs, la commercialisation de produits frauduleux est passible de lourdes sanctions (amende de 15 % du chiffre d’affaires et solidarité de paiement des droits dus par l’utilisateur).
Il ressort des récents commentaires administratifs de ces nouvelles mesures que le champ d’application des obligations de communication et de conservation est très étendu. Il vise tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse, toutes les personnes qui interviennent sur ces produits et toutes les informations qui s’y rapportent.
S’agissant de la commercialisation de produits frauduleux, il apparaît qu’en plus des sanctions fiscales, des sanctions pénales peuvent être appliquées notamment pour complicité de fraude fiscale. Face à la lourdeur de ces sanctions, l’administration propose aux professionnels concernés une liste de mesures de prévention à mettre en œuvre.
BOI-CF-COM-10-10-30-10 n° 55 ; BOI-CF-COM-10-80 n° 170 à 210 ; BOI-CF-INF-10-40-20 n° 25 ; BOI-CF-INF-20-10-20 nos 420 à 540 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 29/14 inf. 1 p. 3
Libellés :
Fraude,
Numérique,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La loi pour l'artisanat, le commerce et les TPE aménage le régime fiscal TVA des micro-entreprises
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l'exclusion du régime micro prendra effet au 1er janvier de l'année suivant celle de l'assujettissement à la TVA.
A compter du 1er janvier 2015, les exonérations de taxes pour frais de chambres sont supprimées.
Loi 2014-626 du 18-6-2014 (JO du 19, p.10105)
A compter du 1er janvier 2015, les exonérations de taxes pour frais de chambres sont supprimées.
Loi 2014-626 du 18-6-2014 (JO du 19, p.10105)
Libellés :
Auto-entrepreneur,
Horeca,
Obligations,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux TVA applicable aux appâts pour la pêche
En raison de la règle selon laquelle les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux domestiques sont soumis au taux normal de TVA, relèvent, en conséquence, du taux de 20 % les opérations portant sur :
- les appâts et amorces pour la pêche, lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, ...) ;
- les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.
On rappelle, cependant, que sont passibles du taux de 10 % :
- les opérations portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments ;
- les produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple).
En revanche, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) bénéficient du taux de 5,5 %.
BOFiP actualités 24 juin 2014
- les appâts et amorces pour la pêche, lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, ...) ;
- les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.
On rappelle, cependant, que sont passibles du taux de 10 % :
- les opérations portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments ;
- les produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple).
En revanche, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) bénéficient du taux de 5,5 %.
BOFiP actualités 24 juin 2014
Libellés :
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 18 juin 2014
Factures : sanctions des mentions erronées, même facultatives
Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies du CGI donne lieu à l'application d'une amende de 15 € (CGI art. 1737).
Les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 mai 2014.
Ainsi, est passible de l’amende fixe prévue à l’article 1737-II du CGI une société qui fait apparaître sur ses factures l’option pour l’exigibilité de la taxe selon les débits alors que cette option n’a pas été exercée par la société requérante et alors même que la mention de cette option sur la facture reste facultative pour les assujettis qui ont effectivement opté pour les débits.
Une société émet des factures avec la mention du paiement de la TVA d’après les débits alors qu’elle n’a pas opté pour ce régime.
Est-elle redevable de l’amende de 15 € spécialement prévue pour les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures, alors même que la mention de l’option pour les débits est simplement facultative ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.
Attention, cette décision n’implique pas que toute inexactitude, même la plus mineure et n’ayant aucune incidence, justifierait l’application de l’amende. Il faut que l’inexactitude revête un caractère substantiel (comme en l’espèce, où la mention de l’option pour les débits a un effet sur la naissance du droit à déduction).
CE 21 mai 2014, n° 364610
Les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 mai 2014.
Ainsi, est passible de l’amende fixe prévue à l’article 1737-II du CGI une société qui fait apparaître sur ses factures l’option pour l’exigibilité de la taxe selon les débits alors que cette option n’a pas été exercée par la société requérante et alors même que la mention de cette option sur la facture reste facultative pour les assujettis qui ont effectivement opté pour les débits.
Une société émet des factures avec la mention du paiement de la TVA d’après les débits alors qu’elle n’a pas opté pour ce régime.
Est-elle redevable de l’amende de 15 € spécialement prévue pour les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures, alors même que la mention de l’option pour les débits est simplement facultative ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.
Attention, cette décision n’implique pas que toute inexactitude, même la plus mineure et n’ayant aucune incidence, justifierait l’application de l’amende. Il faut que l’inexactitude revête un caractère substantiel (comme en l’espèce, où la mention de l’option pour les débits a un effet sur la naissance du droit à déduction).
CE 21 mai 2014, n° 364610
Libellés :
Amendes,
Facture,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 17 juin 2014
Contrôle des comptabilités informatisées : nouvelles questions réponses
Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Pour la mise en œuvre de cette obligation de présentation du fichier des écritures comptables (FEC), l’administration publie sur le site impots.gouv une suite de questions réponses qu’elle met à jour régulièrement.
Une nouvelle version de ce document datée du 27 mai 2014 se substitue au document précédemment publié le 15 avril 2014.
Les nouvelles questions et réponses, identifiées par un trait en marge, se rapportent notamment aux points suivants :
-inclusion des écritures de report à nouveau dans le FEC ;
-numérotation séquentielle des écritures ;
-fichier unique pour la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires ;
-date de la pièce justificative, dates de comptabilisation et de validation de l'écriture comptable ;
-données devant être comprises dans le FEC portant sur un exercice non clos.
Impots.gouv. fr
Une nouvelle version de ce document datée du 27 mai 2014 se substitue au document précédemment publié le 15 avril 2014.
Les nouvelles questions et réponses, identifiées par un trait en marge, se rapportent notamment aux points suivants :
-inclusion des écritures de report à nouveau dans le FEC ;
-numérotation séquentielle des écritures ;
-fichier unique pour la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires ;
-date de la pièce justificative, dates de comptabilisation et de validation de l'écriture comptable ;
-données devant être comprises dans le FEC portant sur un exercice non clos.
Impots.gouv. fr
Libellés :
Contrôle,
Écritures comptables,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Vérification fiscale sur une période étendue en matière de TVA - Exigence du FEC de l'année en cours
Lorsque l’avis de vérification prévoit que la période vérifiée est étendue en matière d'un impôt ou d'une taxe autre que l'impôt sur le bénéfice et dont la date légale de dépôt est expirée, le contribuable a l’obligation de présenter ses documents comptables obligatoires relatifs à cette période sous forme dématérialisée, quand bien même l’exercice n’est pas clos (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 130-18/02/2014).
Par exemple, un avis de vérification adressé au mois de juillet 2014 vise les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, période étendue au 31 mai 2014 en matière de TVA.
Le contribuable doit communiquer au service vérificateur un fichier unique de l'ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, un second fichier unique de l’ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 et un fichier des écritures comptables relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014.
L'administration confirme, dans ses questions / réponses mises à jour publiées le 2 juin sur «www.impots.gouv.fr », que le fichier de l'ensemble des écritures (FEC) ainsi remis doit comporter toutes les écritures, et pas seulement celles relatives à la TVA, puisqu'il porte sur l'ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice ou période visé dans l'avis de vérification (question 19).
Toutefois, dès lors que l'exercice visé n'est pas clos, le FEC ne comportera évidemment pas certaines informations telles que les écritures de clôture d'exercice et celles d'inventaire (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 30-13/12/2013).
Source : Questions / réponses sur la transmission des comptabilités informatisées sous forme dématérialisée en cas de contrôle fiscal », mise à jour du 27 mai 2014 publiée le 2 juin, www.impots.gouv.fr
Par exemple, un avis de vérification adressé au mois de juillet 2014 vise les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, période étendue au 31 mai 2014 en matière de TVA.
Le contribuable doit communiquer au service vérificateur un fichier unique de l'ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, un second fichier unique de l’ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 et un fichier des écritures comptables relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014.
L'administration confirme, dans ses questions / réponses mises à jour publiées le 2 juin sur «www.impots.gouv.fr », que le fichier de l'ensemble des écritures (FEC) ainsi remis doit comporter toutes les écritures, et pas seulement celles relatives à la TVA, puisqu'il porte sur l'ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice ou période visé dans l'avis de vérification (question 19).
Toutefois, dès lors que l'exercice visé n'est pas clos, le FEC ne comportera évidemment pas certaines informations telles que les écritures de clôture d'exercice et celles d'inventaire (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 30-13/12/2013).
Source : Questions / réponses sur la transmission des comptabilités informatisées sous forme dématérialisée en cas de contrôle fiscal », mise à jour du 27 mai 2014 publiée le 2 juin, www.impots.gouv.fr
Libellés :
Contrôle,
Écritures comptables,
Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
vendredi 30 mai 2014
Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant
A la suite d'un redressement fiscal en 2002, une société est mise en liquidation judiciaire en 2008. Le liquidateur saisit alors en 2011 le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société, démissionnaire en 2003, condamné pour fraude fiscale en 2007.
Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563
Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563
Libellés :
Faillite,
Fraude,
Pénal,
Solidarité
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 28 mai 2014
TVA sur certaines ventes de médicaments réalisées par des médecins
La vente de médicaments cytostatiques, prescrits dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d’un hôpital, ne peut être exonérée de TVA.
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12
Libellés :
Assujettissement mixte,
Exemption,
Médical
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 14 mai 2014
Suppression de la procédure "spéciale exportateur" de remboursement des crédits de TVA
L’administration vient d’intégrer dans sa documentation l’abrogation de la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA qui bénéficiaient aux opérateurs du commerce extérieur jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Libellés :
Crédits TVA,
Extra-UE,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 7 mai 2014
Forfait soin : subvention complément de prix à tenir compte au dénominateur de déduction fiscal pour un assujetti mixte
Les sommes versées par la Caisse nationale d’assurance maladie à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre du « forfait soin » constituent une subvention complément de prix qui entre, par conséquent, dans le champ d’application de la TVA.
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13
Libellés :
Assujettissement mixte,
Déduction
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 1 mai 2014
Taux de TVA sur les spectacles de cinéma et droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques
L’administration fiscale vient de commenter la réforme des taux applicables aux droits d'entrée dans les salles de cinémas et aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques.
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).
BOFiP actualités 29 avril 2014
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).
BOFiP actualités 29 avril 2014
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 17 avril 2014
Application de taux différents pour des prestations … presque identiques
Peuvent être soumis à des taux de TVA distincts deux types de services de transport de personnes, à savoir d’une part en taxi (taux réduit), d’autre part en voiture de location avec chauffeur (taux normal).
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.
CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12
Cette différence de taux est possible dès lors que, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l’activité de transport en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport de personnes.
Ces différences doivent avoir une influence déterminante sur la décision de l’usager de recourir à l’un ou l’autre de ces deux moyens de transport.
En revanche, l’application de taux différents n’est pas autorisée, pour l’un et l’autre de ces deux moyens de transport, lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voiture avec chauffeur, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport de personnes.
Cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport de personnes en voiture de location avec chauffeur.
CJUE 27 février 2014, n°s 454/12 et 455/12
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 15 avril 2014
TVA - Taux réduits - Opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité
A compter du 1er janvier 2014, deux taux réduits de TVA peuvent s'appliquer aux opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité :
En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :
- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.
En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :
- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 20 mars 2014
TVA sur les travaux dans les logements - Délai supplémentaire au 1er et 15 avril 2014 pour l’entrée en vigueur du taux de 10 %
Pour mémoire, les travaux de rénovation réalisés depuis le 1er janvier 2014 dans les logements achevés depuis plus de deux ans sont taxés au taux de 10 %, au lieu de 7 % avant cette date (3ème LFR 2012, art. 68-I-C).
Toutefois, le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour l'ensemble de l'opération si les conditions cumulatives suivantes sont respectées (LFR 2013 art. 21) :
- les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
- un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
- les travaux doivent avoir été facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.
C’est cette dernière condition qui vient d’être modifiée par le communiqué de presse du 19 mars 2014, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés en extérieur.
Ainsi, afin de tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l’année, les ministres ont décidé de reporter, respectivement au 1er avril et au 15 avril, ces dates limite de facturation et d’encaissement.
Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois :
- sur l’extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales),
- et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeuble, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).
Une instruction administrative permettant l’application de ce nouveau délai devrait être prochainement publiée.
Communiqué de presse, minefi, 19 mars 2014
Toutefois, le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1er janvier 2014 pour l'ensemble de l'opération si les conditions cumulatives suivantes sont respectées (LFR 2013 art. 21) :
- les travaux doivent avoir fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 ;
- un acompte de 30 % doit avoir été versé et encaissé avant cette même date ;
- les travaux doivent avoir été facturés avant le 1er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars 2014.
C’est cette dernière condition qui vient d’être modifiée par le communiqué de presse du 19 mars 2014, mais uniquement pour les travaux de rénovation réalisés en extérieur.
Ainsi, afin de tenir compte du retard constaté sur les chantiers en raison des intempéries des premiers mois de l’année, les ministres ont décidé de reporter, respectivement au 1er avril et au 15 avril, ces dates limite de facturation et d’encaissement.
Cette mesure concerne les travaux réalisés à la fois :
- sur l’extérieur du bâtiment (travaux affectant les parois extérieures, la toiture, les menuiseries extérieures, les fondations et les cheminées et installations d’évacuation des eaux pluviales),
- et ceux réalisés en extérieur éligibles au taux intermédiaire (travaux sur les balcons et terrasses, les cours d’immeuble, les voies d’accès principales à l’habitation, les réseaux de canalisations extérieures et les clôtures et portails).
Une instruction administrative permettant l’application de ce nouveau délai devrait être prochainement publiée.
Communiqué de presse, minefi, 19 mars 2014
Libellés :
Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 13 mars 2014
Taux de 10 % applicable aux activités de divertissements
La modification du taux de TVA au 1er janvier 2014 s'applique aux activités de divertissements tels que :
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.
La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.
Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs botaniques et zoologiques ainsi que des musées et expositions culturelles, monuments, grottes et sites ;
- les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel ;
- le prix perçu pour l'accès ou la participation aux manèges et jeux forains ainsi qu'à certains appareils automatiques exploités par les industriels forains.
La liste des jeux ou attractions assimilables à des jeux et manèges forains a été précisée par l’administration.
Ainsi, sont assimilés à des jeux forains, et peuvent donc prétendre à l’application du taux de 10 % :
- les labyrinthes, présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure ;
- les parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique autonome s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés.
Par ailleurs, concernant les jeux de plein air et les jeux de glisse, ils ne sont pas, en principe, considérés comme des manèges forains et sont donc soumis de ce fait au taux normal de 20%. Cela étant, la qualité de manège forain peut cependant être reconnue pour des appareils qui n'utilisent pas de source d'énergie extérieure, mais que leurs dimensions et leur mode d'exploitation apparentent à des manèges forains. Tel est le cas, par exemple, des toboggans ou des pistes de descente de dimensions importantes.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-50-06/03/2014
Libellés :
Droits accès,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 4 mars 2014
Harmonisation des taux de TVA applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne
La loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonise les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne.
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
La presse en ligne se voit appliquer un taux de TVA de 2,10 %.
Le second alinéa de l' article 298 septies du Code général des impôts est ainsi rédigé : « Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».
Ce texte s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er février 2014.
Cette loi n'est pas conforme avec le droit européen.
Sources : Loi n° 2014-237, 27 févr. 2014 JO 28 févr. 2014, p. 3626
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 20 février 2014
Vérification de comptabilité et des opérations TVA de succursales françaises d’entreprises étrangères
En principe, les succursales françaises d'entreprises étrangères ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement de comptes annuels posée par le code de commerce.
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
Toutefois, une société étrangère qui crée une succursale en France est redevable de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI art. 209-I). Elle est donc tenue à ce titre de souscrire une déclaration de résultats et de présenter à l'administration fiscale, sur demande de celle-ci, tous les documents comptables et justificatifs à l’appui des résultats déclarés (CGI art. 53 A et 54). Ainsi, en cas de vérification de comptabilité, les succursales françaises d'entreprises étrangères sont tenues, lorsqu'elles tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Toutefois, la conformité de la copie de ces fichiers des écritures comptables à la nomenclature du Plan Comptable Général (ou à une autre nomenclature définie par le normalisateur comptable français pour les banques et assurances) n'est pas exigée, en particulier le numéro et le libellé de compte (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§§ 130 à 150-13/12/2013 et BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 350-13/12/2013).
Les succursales françaises d'entreprises étrangères peuvent remettre au service vérificateur une table de correspondance avec les normes comptables françaises. Elles peuvent également choisir de remettre à l'administration une copie des fichiers de leurs écritures comptables après avoir converti ces dernières aux normes comptables françaises. Dans tous les cas, lorsque la comptabilité est tenue en langue étrangère, le fichier des écritures comptables doit être présenté en langue française lors d'un contrôle (CGI art. 54).
BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 70-18/02/2014
Libellés :
Contrôle,
Intra-UE,
Obligations,
Succursale,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 9 février 2014
Entrée en vigueur des nouveaux taux TVA pour les « situations de travaux »
L’administration apporte une précision suite à la publication du BOFiP du 2 janvier 2014 relatif à l’entrée en vigueur des taux de TVA de 5,5 %, 10 % et 20 % au 1er janvier 2014 (FH 3527 §§ 4-1 à 4-27).
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014
Elle précise, pour les opérations donnant lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, et plus particulièrement pour les « situations de travaux », les modalités d’entrée en vigueur des taux de 5,5 %, 10 % et 20 %.
Ainsi, lorsque des travaux immobiliers donnent lieu à l'établissement de décomptes successifs ("situation de travaux"), il convient d'appliquer le taux de TVA en vigueur au moment de l'expiration des périodes auxquelles les situations de travaux se rapportent (BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014).
On rappelle que, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs (BOFiP-TVA-BASE-20-40-§ 10-12/09/2012), le fait générateur et l’exigibilité de ces opérations se produisent à l’expiration des périodes auxquelles les décomptes ou les encaissements se rapportent (CGI art. 269, 1-a bis, 2-a et c).
BOFiP-TVA-LIQ-50-§ 90-04/02/2014
Libellés :
Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 4 février 2014
Crédit de TVA et délai de réclamation
Les faits. Une entreprise a sollicité un important remboursement de crédit de TVA en décembre N, ce a conduit l'administration à vérifier ponctuellement sa comptabilité, puis à lui notifier un redressement annulant la quasi totalité de ce crédit en janvier N+2 et enfin à lui accorder un remboursement minime (de l'ordre de 1%) en juillet N+2.
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
La société n'a pas saisi le juge de l'impôt dans le délai de recours contentieux, à savoir le délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle l'administration s'est prononcé sur le demande du remboursement initiale (laquelle est assimilée à une réclamation), c'est-à dire à compter de juillet N+2 en l'espèce (CGI art. R 199-1). Elle a en revanche adressé à l'administration une nouvelle réclamation en mai N+2 pour obtenir le remboursement d'une fraction de ce crédit de TVA, demande qui a fait l'objet d'un rejet en octobre N+2. Cette décision de refus a été contestée devant le juge de l'impôt, lequel a été saisi en décembre N+2. Le tribunal administratif, puis le Cour administrative d'appel ont rejeté la demande et l'affaire a été portée devant le Conseil d'État.
Une demande de remboursement d'un crédit de TVA doit être traitée comme une réclamation. Pour être recevable, une réclamation relative à la TVA doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant la mise en recouvrement ou le versement de l'impôt (CGI, PLF, art. R*196-1 a et b) ou encore la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (CGI, PLF, art. R*196-1 c). Le Conseil d'État juge qu'un redevable peut utilement se prévaloir de ce dernier délai pour présenter une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de TVA, alors même qu'il n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la décision par laquelle l'administration a rejeté sa première demande de remboursement au motif de l'annulation de ce crédit. Il annule sur ce point le jugement de la cour administrative d'appel.
Par ailleurs, si un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (CGI, LPF, art. R*196-3), la société ne peut bénéficier de ce délai du seul fait que l'administration, saisie d'une demande de remboursement de crédit de TVA, procède à un contrôle de la comptabilité du contribuable avant de se prononcer sur cette réclamation afin d'en apprécier le bien-fondé.
La publication d'une nouvelle doctrine n'ouvre pas le délai de réclamation. Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige.
Incompatibilité avec une règle de droit supérieure. Enfin, la Haute Assemblée se prononce sur l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits), qui permettait de rouvrir le délai de réclamation à partir d'une décision révélant l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition.
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel ces réclamations sont recevables.
Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre État membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
CE 30 décembre 2013, n° 350100
Libellés :
Contrôle,
Crédit TVA,
Délai,
Prescription,
Procédure,
Réclamation
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Inscription à :
Articles (Atom)