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mardi 17 septembre 2013

Travaux dans les logements de plus de 2 ans : conditions d'application du taux réduit TVA aux travaux et études préalables portant sur les fondations


L'Administration précise le taux de TVA applicable aux travaux et études préalables portant sur les fondations des locaux d'habitation :

  • ceux ayant pour but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines bénéficient du taux réduit, sous réserve que les études soient réalisées par le même prestataire que celui qui effectue les travaux ;
  • ceux ayant pour but de combler ou de renforcer des cavités souterraines sont passibles du taux normal, dès lors qu'ils ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation.


Source : Rép. min. n° 11710 : JOAN Q 13 août 2013

lundi 9 septembre 2013

Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (CGI, art. 292)

Des précisions sont apportées pour clarifier les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire mentionné au 1° du II de l’article 277 A du Code Général des Impôts (CGI) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I du même article.

Sont également précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Une mesure de tolérance est, par ailleurs, introduite concernant les frais accessoires engagés avant l'arrivée des biens au premier lieu de destination et les frais découlant du transport vers un autre lieu de destination (appelés aussi frais de "post-acheminement") pour lesquels les opérateurs peuvent éprouver en pratique des difficultés pour en connaitre l'existence ou en évaluer précisément le montant.

La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.

Enfin, compte tenu de l'existence de nombreuses prestations rencontrées à l'occasion d'opérations d'importation et afin de faciliter la compréhension des opérations, un lexique des termes douaniers couramment utilisés et leurs définitions est mis en ligne.

dimanche 8 septembre 2013

L'arrondissement de la TVA collectée par article au centième d'euro inférieur est condamnable

L'arrondissement de la TVA collectée par article au centième d'euro inférieur est condamnable.

La Cour d'appel administrative de Versailles condamne la méthode d'arrondissement du montant de la TVA collectée consistant à appliquer le coefficient de conversion au prix TTC article par article et à arrondir systématiquement au centième d'euro inférieur, pour chaque article, la taxe due.

CAA Versailles 21 mai 2013 n° 11VE03306, 1e ch., SAS Carrefour France

Contrôle TVA : Garantie contre les changements de doctrine de l'administration

Le principe d’opposabilité de la doctrine administrative qui ressort des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit (CE 8 mars 2013, n° 353782).

Le principe de l’opposabilité de la doctrine administrative réside dans le fait que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales (CGI, LPF, art. L. 80 A al. 2).

Actualités BOFiP 18 juillet 2013

Transfert des droits à déduction TVA dans le cadre de redevances d'affermage

Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors que, antérieurement, elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité publique et non assujetties à ce titre.

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.

Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 avec certaines mesures de transition pour les redevances afférentes à des contrats conclus avant cette date.

Actualités BOFiP 1er août 2013

Contrôle fiscal et TVA - copies de fichier des écritures comptables

Les assujettis tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés et faisant l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ont l'obligation de remettre sous forme dématérialisée le fichier des écritures comptables (CGI, LPF, art. L. 47 A).

Cette obligation sera effective dans les cadre des vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014.

Un arrêté définit les normes que les copies des fichiers des écritures comptables doivent respecter.
Dorénavant, il existe des normes informatiques spécifiques :

  1. pour les fichiers destinés à faire l'objet de tris, classements et calculs (CGI, LPF, art. A. 47 A-1-I) ;
  2. et pour ceux destinés à faire l'objet de traitements (CGI, LPF, art. A. 47 A-1-II).

Les anciennes dispositions relatives aux normes de l'ensemble des fichiers sur support informatique ont été actualisées (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Le respect des normes est obligatoire pour les contrôles des comptabilités informatisés des exercices clos à compter du 1er janvier 2013. L'application de ces nouvelles normes est facultative pour les exercices clos antérieurement à cette date.

Arrêté du 29 juillet 2013, JO du 1er août

Dispense de désignation d’un représentant fiscal TVA pour les assujettis non communautaires

Lorsqu'une personne non établie dans l'UE est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue, en principe, de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant.

Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).

Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Géorgie, Inde, Islande, Mexique, Moldavie, Norvège, République de Corée, Saint-Barthélemy.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.

Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet

TVA au taux normal pour les rapports annuels de sociétés

Le rapport annuel d'une société, qui contient tous les éléments nécessaires à l'information des actionnaires dans le cadre des décisions stratégiques qu'ils ont à prendre, notamment un compte-rendu d'activité et les perspectives économiques de l'entreprise, ne répond pas à la définition fiscale du livre. Il est donc soumis au taux normal de la TVA.

Il en résulte que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon concourant à sa fabrication, telles que celles de composition et d'impression relèvent du taux normal de la TVA.

Est en effet considéré comme un livre tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
L'ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-40-20/12/2012) : 
  1. être constitué d'éléments imprimés, 
  2. reproduire une œuvre de l'esprit, 
  3. ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué 
  4. et ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.

Rép. Masson nos 3930 et 5204 du 22 août 2013, Sén. quest. p 2437

La cession d’actions n'est pas toujours, en TVA, une transmission d’universalité totale ou partielle de biens

La cession de 30 % des actions d’une société, pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la TVA, ne constitue pas la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens ou de services au sens de ces dispositions, même dans l'hypothèse où les autres actionnaires transfèrent pratiquement en même temps à la même personne le reste des actions de cette société et où ce transfert est en étroite corrélation avec les activités de direction effectuées pour la même société.

CJUE, 30 mai 2013, n° 651/11

jeudi 25 juillet 2013

Le Conseil d'Etat confirme que la TVA est déductible sur les frais de cession de titres


Le Conseil d’Etat a jugé qu'est déductible :
- la TVA payée par une holding animatrice dans le cadre d'une acquisition de titres, nonobstant le fait que cette acquisition n’a pas été réalisé par cette société holding mais par une de ses filiales, dans la mesure où :
- les dépenses exposées en vue de la préparation de prises de participation conçues à des fins d’extension de sa propre activité économique font partie de ses frais généraux dès lors qu’elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique de fourniture de services à ses sous-filiales, de services administratifs, juridiques, financiers et techniques,
- la société holding, compte tenu de l’organisation du groupe, est la seule à effectuer les prestations de services soumises à la TVA au profit des sous-filiales ;
- la TVA afférente aux frais d’étude engagés en vue d’une cession de titres de participation, par une holding mixte, au titre des frais généraux, alors même que le projet a été abandonné. En ce sens cette décision confirme la jurisprudence antérieure (CE 23 décembre 2010, n° 307698).

CE 24 juin 2013, n° 350588

Les prestations para-hôtelières proposées sur option entraînent-elles que la locations meublées est soumises à la TVA?

En principe, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :

  1. le nettoyage régulier des locaux, 
  2. le petit déjeuner, 
  3. la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle

(CGI art. 261 D 4°).

Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B).

L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage).
Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.

Rép Foulon n°26280, JO du 2 juillet 2013, AN quest. p. 6951

mardi 23 juillet 2013

Territorialité TVA des prestations de services réalisées avec et entre les DOM

Suite à la réforme des règles de territorialité des prestations de services en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l’administration vient d’actualiser sa doctrine relative aux opérations réalisées dans le cadre des relations avec les départements d’outre-mer.

Il est établi une distinction pour les prestations de services réalisées entre :

- les DOM et les pays autres que la France (Etats de l’UE et pays-tiers) ;

- les DOM et la métropole et les DOM entre eux.

En ce qui concerne les échanges avec et entre les départements d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :

- en matière de livraisons de biens, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers (CGI art. 294, 2 et 3) ;

- en matière de prestations de services, les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme des territoires tiers.

Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévues aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations réalisées dans le cadre des relations entre métropole et DOM.

En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les DOM (CGI art. 296, 296 bis et 296 ter), l'identification du lieu d'imposition d'un service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.

BOFiP-TVA-GEO-20-40-21/06/2013

mercredi 17 juillet 2013

Suppression du représentant fiscal TVA pour les assujettis de certains pays tiers

La liste des pays tiers à l'Union européenne dont les assujettis n'ont plus l'obligation (ni la possibilité) de désigner un représentant fiscal vient d'être publiée.

La liste des Etats non membres de l'Union européenne mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est fixée comme suit :
Argentine.
Australie.
Azerbaïdjan.
Géorgie.
Inde.
Islande.
Mexique.
Moldavie.
Norvège.
République de Corée.
Saint-Barthélemy.

Arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144)

mercredi 3 juillet 2013

TVA sur la location de bateaux pour des voyages d'agrément

Ne sont pas exonérées de TVA les prestations de location et d'affrètement consistant, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes dans le cadre de voyages d'agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n'affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée (CJUE 22 décembre 2010, n° C-116/10).

Ces prestations de location et d'affrètement effectuées pour les besoins de voyages d'agrément sont donc soumises à la TVA selon les règles du droit commun déterminées pour les besoins des navires de plaisance à usage privé.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location et d'affrètement à des fins de voyages d'agrément conclus à compter du 15 juillet 2013.

Les opérations effectuées par des intermédiaires qui s'entremettent entre l'exploitant du navire d'une part, et la personne qui l'utilise à des fins d'agrément sans affecter le navire à une activité rémunérée d'autre part, sont également soumises à la TVA dans les mêmes conditions.

Actualités BOFiP du 25 juin 2013

dimanche 30 juin 2013

Exclusion de la déduction de la TVA des frais de restaurant lors du non-respect du formalisme des pièces justificatives

Les reçus, tickets ou notes joints en tant que pièces justificatives aux états récapitulatifs établis par les salariés d’une société en vue du remboursement de leurs frais ne constituent ni des factures répondant au formalisme requis par la loi (CGI art. 289), ni des documents en tenant lieu. C’est à bon droit que le juge de l’impôt a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des frais de restauration mentionnés sur des notes de frais établies au nom des salariés et non intégralement remboursés par l’entreprise.

En effet, il ressort des pièces du dossier que :

- la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non au nom de cette société elle-même ;

- les frais de restauration correspondants donnaient lieu au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés concernés.

Dans ces conditions, le juge de l’impôt a considéré que la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant procédé au règlement effectif de ces frais de restauration.

En conséquence, elle ne peut exercer aucun de droit à déduction de la taxe ayant grevé ces frais.

CE 17 avril 2013, n° 334423

Taux normal de TVA sur les services à la personne à compter du 1er juillet 2013

Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives :

- aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

- aux cours à domicile, à l'exception du soutien scolaire ;

- à l’assistance informatique et internet à domicile ;

- à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

- aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).

Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (acomptes, par exemple) déjà effectués avant cette même date (CGI art. 269-2-c).

S’agissant des prestations de services à exécution échelonnée réalisées dans le cadre d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013, le taux réduit de 7 % continuera de s’appliquer aux échéances payées à compter de cette même date, y compris après le 1er janvier 2014, tant que le contrat n’est pas renégocié ou que son prix n’est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014.

En revanche, le taux normal s'appliquera aux nouveaux contrats signés à compter du 1er juillet 2013 et aux prestations supplémentaires réalisées en sus de celles prévues dans les contrats signés avant cette même date.

En revanche, s'agissant des contrats pluriannuels reconduits annuellement et des contrats annuels à reconduction tacite, le taux réduit de 7 % ne continuera de s'appliquer aux échéances payées à compter du 1er juillet 2013, y compris après le 1er janvier 2014, que si la reconduction, qu'elle soit tacite ou non, est intervenue avant le 1er juillet 2013. Si la reconduction intervient après, le contrat reconduit est assimilable à un nouveau contrat, les paiements réalisés et facturés à compter de cette reconduction doivent être soumis au taux normal.

Actualités BOFiP 19 juin 2013

Taux normal de TVA applicable aux sauts en parachutes

Les sauts en tandem réalisés par des parachutistes professionnels sont désormais soumis au taux normal de la TVA.

Cette modification est la conséquence de l’évolution de la réglementation communautaire et de la législation sectorielle relatives aux vols de largage de parachutistes, assimilables à un travail aérien et non plus à une prestation de transport aérien.

La doctrine administrative contenue dans le rescrit 2005-69-TCA du 06 septembre 2005 repris au BOFiP sus référencé est rapportée.

BOFiP-TVA-LIQ-30-20-60-§ 150-25/06/2013

dimanche 9 juin 2013

Lutte contre la fraude fiscale - Renforcement des contrôles sur les prix de transfert

Au cours d’un point de presse tenu lors de son déplacement dans les services des impôts spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale (DVNI et DNEF), le ministre de l’économie et des finances a annoncé que le projet de loi de finances pour 2014 comprendrait un volet concernant la lutte contre l’optimisation et la fraude en matière de prix de transfert.
Les mesures envisagées s’inspireront des conclusions d’un rapport de l’inspection générale des finances sur le contrôle des prix de transfert des grandes entreprises, publié le 5 juin 2013. Elles auront pour but de renforcer les outils de l’administration fiscale contre l’évasion fiscale organisée au travers de l’optimisation des flux financiers dans les groupes internationaux (versement d’intérêts financiers, de redevances, de frais de siège, etc.).
Le rapport, fondé sur une analyse des cas des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas, conclut que le droit français est en retrait par rapport aux pratiques en vigueur dans ces pays et prône donc son adaptation, en clarifiant les règles fiscales applicables, en durcissant les sanctions en cas de manquement des entreprises à leurs obligations justificatives, en renversant la charge de la preuve dans certaines situations à risque comme les restructurations d’entreprises ou encore en imposant aux contribuables des règles plus exigeantes en matière de transparence comptable vis-à-vis de l’administration fiscale.

Communiqué de presse n° 637 du 6 juin 2013 ; IGF, note 2012-M-032-03 du 15 mars 2013, www.economie.gouv.fr/files/2013-note-IGF-evasion-fiscale.pdf

dimanche 2 juin 2013

Compatibilité de l'attestation pour les ventes en franchise de TVA avec le droit de l'UE

L'exigence d'une attestation de l' « exportateur », établissant la vocation des biens à être exportés ou expédiés dans un autre Etat membre, afin de bénéficier du régime des livraisons en franchise est compatible avec le droit communautaire.

Selon le Conseil d'Etat, le principe de proportionnalité est respecté lorsque l'administration fiscale impose, en vertu de la loi, que l'attestation certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet d'une exportation, est propre à assurer une application correcte et simple de ce régime de franchise comme à prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels.
Le Conseil a estimé que cette exigence n'excédait pas ce qui était nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel, alors, d'une part, qu'il n'était pas soutenu devant elle que la production d'une telle attestation aurait été, en l'espèce, pratiquement impossible ou excessivement difficile, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 275 du code général des impôts ne mettent en oeuvre qu'une simple faculté ouverte aux Etats membres, et non pas un droit, sans excéder ce qui est nécessaire pour assurer une application correcte et simple de ce régime et prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que cette exigence n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive du 16 mai 1977 et ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne.

CE 20 mars 2013 n° 351365, 9e et 10e s.-s., Sté 2H Energy

Prescription des dettes fiscales, déclarer une dette fiscale au passif de l’ISF interrompt la prescription

Attention au piège de la prescription

Les faits

Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.

Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.

Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.

À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.

Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.

La solution

Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.

Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.

Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.

Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.

CE 17 mai 2013, n° 348135