Selon le Conseil d'Etat, un employeur bénéficiant de la franchise en base de TVA mais dont le chiffre d'affaires total, comprenant des recettes situées hors champ de la TVA (non prises en compte pour l'appréciation des limites de la franchise), excède lesdites limites ne peut pas bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires des micro-entreprises.
Source : CE 27 juin 2012 n° 348578, 8e et 3e s.-s., Le Foyer Blanche-Neige
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jeudi 25 octobre 2012
Le bénéfice de la franchise TVA n'entraîne pas nécessairement exonération de taxe sur les salaires
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La TVA sur les dépenses liées à une garantie de passif n"est pas déductible
Les frais d'avocat versés par un holding à l'occasion d'une transaction le conduisant à verser une indemnité à raison de la garantie de passif consentie au cessionnaire des titres se rattachent à l'opération de cession est une opération exonérée n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA payée sur les honoraires.
Source : CE 13 juillet 2012 n° 345204, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Entreprises Franque et 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger
Source : CE 13 juillet 2012 n° 345204, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Entreprises Franque et 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux réduit de TVA de 7 % pour les tiers-investisseurs
Les députés ont adopté un amendement visant à légaliser l’application du taux réduit de 10% (anciennement 7 %) aux travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur (CGI art. 279-0 bis-3 modifié).
On précise qu’une société de tiers-investissement est une structure juridique qui permet d’accompagner des projets de rénovation, notamment dans le domaine de l’économie d’énergie. Ces sociétés procèdent à des offres de services incluant la solution de financement des investissements et accompagnées ou non de l’ingénierie technique, de la réalisation des travaux et d’un engagement de performance énergétique, de type contrat de performance énergétique (CPE). Le tiers investisseur consiste à faire financer les travaux ou équipements par un autre acteur, qui se rembourse en partie sur les économies d’énergie obtenues grâce aux travaux et équipements.
Afin de permettre à cet outil juridique d’être complètement compétitif, la loi prévoit l’application du taux réduit de 10% pour les prestations réalisées par ces structures. On notera, cependant, que la doctrine administrative permet déjà l’application du taux réduit de 10 % pour les travaux réalisés par l’intermédiaire d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. En effet, la doctrine administrative indique que « le taux réduit s’applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux, et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles ».
Cet amendement a été adopté pour donner une base légale à cette doctrine.
PLF 2013 art. 13 quinquies
On précise qu’une société de tiers-investissement est une structure juridique qui permet d’accompagner des projets de rénovation, notamment dans le domaine de l’économie d’énergie. Ces sociétés procèdent à des offres de services incluant la solution de financement des investissements et accompagnées ou non de l’ingénierie technique, de la réalisation des travaux et d’un engagement de performance énergétique, de type contrat de performance énergétique (CPE). Le tiers investisseur consiste à faire financer les travaux ou équipements par un autre acteur, qui se rembourse en partie sur les économies d’énergie obtenues grâce aux travaux et équipements.
Afin de permettre à cet outil juridique d’être complètement compétitif, la loi prévoit l’application du taux réduit de 10% pour les prestations réalisées par ces structures. On notera, cependant, que la doctrine administrative permet déjà l’application du taux réduit de 10 % pour les travaux réalisés par l’intermédiaire d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. En effet, la doctrine administrative indique que « le taux réduit s’applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux, et qu’il soit une personne physique ou une personne morale, pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles ».
Cet amendement a été adopté pour donner une base légale à cette doctrine.
PLF 2013 art. 13 quinquies
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 24 octobre 2012
Deux scénarios pour une hausse de la TVA dans la restauration
Pour mémoire
Le rapport du député Thomas Thévenoud (PS), qui sera remis la semaine prochaine, propose deux scénarios de relèvement de TVA, dont celui, privilégié, d'un retour à 19,6 %.
Engagements mal respectés, coût élevé pour l'Etat, effet d'aubaine chez certains acteurs... le député PS Thomas Thévenoud devrait livrer une analyse très critique de la TVA réduite pour la restauration, dans son rapport consacré au sujet. Fin juillet, le député a en effet été chargé de dresser un bilan de cette mesure instaurée à l'été 2009. Il doit livrer ses conclusions mardi prochain.
Un « plan qualité »
Au terme de ses trois mois d'enquête, le député va plaider pour deux scénarios de relèvement du taux de TVA, déjà remonté de 5,5 % à 7 % début 2012. Le premier, qui semble avoir sa préférence, vise à revenir au taux de 19,6 %, ce qui générerait plus de 3 milliards d'euros de rentrées fiscales pour l'Etat.
En contrepartie, il proposera la mise en place d'un « plan qualité » pour le secteur, financé par l'Etat. Ce plan ciblerait notamment les établissements de petite taille, avec des objectifs de qualité de l'assiette, de l'accueil et de l'emploi. L'enveloppe pourrait avoisiner les 500 millions d'euros.
Un nouveau taux de TVA intermédiaire
Autre hypothèse, plus complexe, mais qui n'est pas écartée : celle de la création d'un nouveau taux de TVA intermédiaire, autour de 11 % ou 12 %. Cette solution obligerait toutefois l'exécutif à remonter tous les secteurs actuellement à 7 %, le droit communautaire interdisant l'existence de plusieurs taux intermédiaires (entre le 5,5 % et le 19,6 %). Les travaux de rénovation verraient ainsi leur taux de TVA passer de 7 % à 11 % ou 12 %...
Le retour à une distinction entre la restauration rapide, un temps bénéficiaire d'un taux réduit, et la restauration de table, est exclu.
Pour justifier la nécessité du relèvement, le rapport pointe que les engagements n'ont pas été intégralement respectés par le secteur, notamment sur les prix. Selon les chiffres de l'Insee, la baisse des prix n'a pas atteint la moyenne de 3 % promise. Les créations d'emplois ont également été un peu inférieures aux prévisions : le secteur a créé 20.000 emplois par an, soit environ 5.000 de plus qu'avant la TVA réduite, mais moins que les 40.000 créations supplémentaires prévues sur deux ans. Côté salaires, une mutuelle a été créée, ainsi qu'une « prime TVA ». Enfin, le milliard d'euros qui devait être consacré aux investissements, reste difficile à contrôler.
La réflexion sur les taux de TVA réduite pourrait s'accélérer dans le cadre des travaux sur la compétitivité.
Dossier : Restauration : une TVA à géométrie variable
Par Les Echos | 07/11/2011 |
Le 1er juillet 2009, le taux de TVA pour les services de restauration à table passait de 19,6% à 5,5%. En contrepartie, les restaurateurs s'engageaient sur les prix, l'emploi, l'attractivité du secteur et sa modernisation. Une mesure coûteuse pour l'Etat, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des débats... avant d'être finalement partiellement revue par le gouvernement Fillon. Ce dernier a en effet annoncé en novembre 2011 le passage à un taux de TVA de 7%. Le nouveau gouvernement s'en tiendra-t-il là ? Rappel des faits.
Les bases du «contrat d'avenir»
Des baisses de prix, des mesures en faveur de l'emploi, mais aussi de l'attractivité du secteur et de sa modernisation: voici les quatre piliers sur lesquels le patronat de la restauration s'engage, le 28 avril 2009, en contrepartie d'une baisse du taux de TVA de 19,6% à 5,5% à compter du 1er juillet suivant. Il signe en ce sens un «contrat d'avenir» avec le gouvernement. Plus précisément, en matière de tarifs, les professionnels assurent qu'ils répercuteront intégralement la baisse de la TVA sur leurs prix pour au moins 7 de ces 10 familles de produits: entrée, plat chaud, plat du jour, dessert, menu entrée-plat, menu plat-dessert, menu enfant, jus de fruit ou soda, eau minérale et café, thé ou infusion. L'impact réel sur les tarifs devrait être de 3%. Du côté de l'emploi, ils promettent 20.000 embauches «pérennes» dans les deux ans et la signature de 20.000 contrats en alternance sur une période de vingt-six mois. Une revalorisation des salaires et la mise en oeuvre d'une mutuelle sont aussi actées (photo: AFP).
La baisse de la TVA relancerait un secteur en crise (28/04/2009)
La baisse de la TVA, une mesure très décriée
La décision du gouvernement de baisser le taux de TVA dans la restauration pour aider un secteur en crise est tout de suite très controversée. Dans l'opposition et jusque dans les rangs de la majorité, certains considèrent cette mesure comme un «cadeau» fait aux restaurateurs. Ils craignent que les termes du «contrat d'avenir» ne soient pas respectés et que ni les consommateurs ni les salariés du secteur ne s'y retrouvent. Or la mesure coûte très cher à l'Etat: 2,4 milliards d'euros par an. L'investissement sera-t-il rentable? Le comportement des professionnels de la restauration sera en tout cas examiné à la loupe.
Restauration: baisse critiquée de la TVA (06/01/2010)
Des négociations sociales difficiles... mais constructives
Première étape: les négociations entre patronat et syndicats du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui s'ouvrent le 25 mai 2009 dans le cadre du volet social sur le «contrat d'avenir». Deux gros sujets sont au menu: une remise à plat de la grille des salaires et la mise en place d'une mutuelle. Les parties sont sommées d'aboutir avant fin novembre néanmoins, très vite, les discussions s'avèrent difficiles. Le 30 novembre, à la date butoir, un accord est finalisé in extremis mais la CFTC, la CGC et FO annoncent leur intention d'exercer leur droit d'opposition, rendant le texte caduc, à moins d'une reprise des discussions. Par la suite, des contacts bilatéraux sont pris entre ces trois syndicats et une partie du patronat. Le projet d'accord final prévoit la revalorisation de l'ordre de 6% de la grille salariale (de 10% pour l'encadrement), l'obtention de deux jours de congé supplémentaires, la mise en place d'une mutuelle et l'octroi d'une prime pour trois ans, sous conditions.
L'emploi sur la bonne pente
Sur le front de l'emploi, l'objectif de 40.000 embauches apparaît d'abord ambitieux en l'absence de réelle reprise de l'activité économique. Fin avril 2010, un an après la signature du «contrat d'avenir», les professionnels avancent le chiffre de 5.300 postes créés en six mois et celui d'une augmentation de 6% du nombre d'apprentis. Tandis que la conjoncture s'améliore, Didier Chenet, président de l'organisation patronale Synhorcat, l'assure: «la machine à créer des emplois est relancée»! En juillet 2010, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce et des PME, Hervé Novelli, affirme que 21.700 postes ont été créés dans la branche hôtels, cafés et restaurants entre juillet 2009 et mars 2010. Fin janvier 2010, son successeur, Frédéric Lefebvre, avance le chiffre de plus de 30.000 créations de postes et de 22.000 contrats d'apprentissage. Devant ce succès, les restaurateurs acceptent de s'engager à nouveau sur la création de 20.000 emplois par an jusquen 2015, lors de la signature d'un avenant au «contrat d'avenir» le 28 avril 2011. En mars 2012, le cabinet de conseil Eurogroup Consulting estime qu'entre juin 2009 et juin 2011, 58.000 emplois ont été créés dans le secteur.
Prix à la consommation: la note reste salée
Les restaurateurs ont-ils tenu leurs promesses en matière de baisse des tarifs? C'est la question qui divise. Dès les premiers mois, les gains obtenus paraissent minces pour les consommateurs. A tel point que, fin novembre 2009, les sénateurs menacent de rétablir à 19,6% le taux de TVA dans la restauration. Nicolas Sarkozy lui-même est obligé de monter au créneau et de marteler qu'il ne reviendra pas sur l'application du taux réduit à 5,5%. Le 5 janvier 2010, une étude de l'Insee confirme que les consommateurs n'ont que peu goûté aux baisses de prix: pour les cinq premiers mois de mise en oeuvre, ceux-ci n'ont diminué en moyenne que de 1,34%, au lieu des 3% attendus par le gouvernement. Si les chaînes de restaurant sont volontaristes en matière de baisse des tarifs, en faisant même un argument commercial, la répercussion de la baisse de TVA sur les prix n'est pas au rendez-vous chez les indépendants.
En janvier 2011, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce, Frédéric Lefebvre, assure que la baisse des prix a atteint 2,5%. Un chiffre discuté. Et pour la suite? Fin avril 2011, le président de l'organisation patronale Synhorcat, Didier Chenet, l'admet: «Aujourd'hui, de 60% à 70% de nos charges sont constituées des frais de personnels et de l'achat de matières premières. Il va être difficile de contenir nos prix alors qu'il va y avoir une hausse du salaire minimum et que les prix des produits dérapent». D'ailleurs, l'avenant au «contrat d'avenir» signé le 28 avril 2011 est muet sur les prix. Mais «les objectifs de pouvoir d'achat (...) restent de mise, assure Frédéric Lefebvre dans une interview aux «Echos». En mars 2012, Eurogroup Consulting estime néanmoins que les prix ont baissé de 3 points sur la période juin 2009-juin 2011, ce qui est conforme à l'objectif.
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 23 octobre 2012
Un axe Paris-Berlin pour faire bouger la fiscalité du numérique ?
Le sénateur UMP Philippe Marini, qui a fait la tournée des capitales européennes, a présenté ce matin sa feuille de route sur le sujet.
Philippe Marini le sait. Pour pouvoir peser sur la fiscalité des grands groupes internationaux du Net, il faudra agir sur la scène européenne et mondiale. C'était le sens de sa « tournée » entamée ces dernières semaines, après la remise de son rapport d'information au début de l'été.
Et, selon lui, la prise de conscience existe. En Allemagne surtout. Le sénateur UMP note des « constats identiques sur les phénomènes d'optimisation fiscale et de captation du marché publicitaire ». Et, si les réflexions outre-Rhin ont surtout porté sur la « lex Google » et la façon de rémunérer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs contenus sur le moteur de recherche, des avancées pourraient rapidement être obtenues, également, au niveau fiscal. « La démarche française, fiscale, et la démarche allemande, juridique, sont complémentaires », note Philippe Marini, qui recommande de porter le sujet de la TVA à l'ordre du jour du prochain sommet Ecofin.
Selon lui, le Luxembourg, qui perdrait là de conséquentes recettes fiscales, traînerait des pieds pour appliquer le nouveau dispositif, selon lequel la TVA devra être réglée selon le lieu de résidence de l'internaute, et non selon le lieu du siège du service (Apple ou Amazon, par exemple). « L'argument n'est pas recevable, il faut revoir le délai d'application de la TVA sur les services électroniques et inscrire le sujet à l'ordre du jour du prochain sommet Ecofin », affirme Philippe Marini. L'évasion à la TVA représenterait environ un milliard d'euros par an en France et 1,3 milliards d'euros en Allemagne.
Gagner la bataille de l'opinion
Mais la feuille de route du sénateur comprend également une étape nationale. « Elle est essentielle car c'est là que se joue la bataille de l'opinion », reconnaît-il. Selon lui, il faut donc que les Etats adoptent des législations nationales plus équitables. Cela passe par une nouvelle mouture de sa « taxe Google », présentée en juillet. Celle-ci transposerait sur Internet la taxe existante sur la publicité à la télévision et à la radio. Elle s'appliquerait aux régies françaises et étrangères ayant des activités sur le territoire français et fonctionnerait par seuils (0,5 % de 20 à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis 1 % au-delà). Les sociétés auraient également l'obligation de déclarer leurs activités en France. « Elles savent très bien quelle activité est générée dans quel pays et cela permettrait d'accéder à de vrais chiffres », avance Philippe Marini.
De même, une nouvelle taxe dite « Tascoé » s'appliquerait aux e-commerçants et serait l'équivalent électronique de la taxe « Tascom ». L'assiette serait large mais avec un « taux faible » (0,5 %) et son rendement atteindrait 200 millions d'euros en 2013 et 300 millions en 2015. Enfin, le sénateur souhaite étendre aux acteurs de l'Internet certaines taxes existantes au profit de la culture (taxe sur les services de télévision qui serait étendue, par exemple, aux YouTube, Dailymotion, Google TV, Apple TV et autres Netflix). Ces propositions seront discutées sous forme d'amendements lors du débat budgétaire et prochainement examinées par le Sénat. Elles dépendront aussi des réponses du gouvernement en la matière et de la mission Collin et Colin sur la fiscalité du numérique.
De nouveaux droits voisins
Enfin, le sénateur s'est exprimé sur le conflit entre Google et les éditeurs de presse. « Le débat existe depuis 2009 en Allemagne, nous n'y avions pas été attentifs », reconnaît Philippe Marini. La loi française pourrait, selon lui, ressembler à la loi allemande avec la création de nouveaux droits voisins, « applicables également en Espagne ou en Italie mais qui seront impossibles à transposer au Royaume-Uni ». Et de décrire le processus envisagé : soit les deux parties trouvent un accord commercial, soit ce sera au juge de fixer les indemnités, en se basant sur l'enjeu publicitaire car « il s'agit bien d'un préjudice, de la confiscation de propriété intellectuelle pour obtenir des contrats publicitaires sur un moteur de recherche. » Le phénomène échapperait toutefois au cadre fiscal, la transaction se ferait d'acteur privé à acteur privé. « Le gouvernement doit être sensible à cette proposition, qui serait en outre indolore », conclut Philippe Marini, qui qualifie les menaces de déréférencement de Google à l'encontre des éditeurs de presse de « menaces de papier ».
Écrit par Nicolas RAULINE
Journaliste
nrauline@lesechos.fr
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 17 octobre 2012
Taux réduit de 2,1 % pour les 140 premières représentations de certains spectacles
Depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2011, le taux de 2,1 % ne s’applique plus aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (L. n° 2011-1978, 28 déc.2011, art. 13,I,E, 1°et 2° et H, et III : Dr. fisc. 2012, n° 4,comm. 106).
A compter du 1 janvier 2013, ces opérations seront à nouveau taxables au taux réduit de 5,5 % (ou peut être aussi au taux de 7 % ?).
La législation nationale se met ainsi en conformité avec le droit communautaire car un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné la France pour avoir appliqué, entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, le taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CJUE 28 février 2012, n° 119-11, Commission c/France :Dr.fisc.2012,n° 9,act.103).
Pour être totalement conforme avec la législation nationale et la jurisprudence communautaire, l’administration vient de modifier sa doctrine qui permettait l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals, même si un service de consommation est présent dans l’enceinte du festival.
Désormais, la doctrine administrative ne permet pas l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations dès lors qu’il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.
A compter du 1 janvier 2013, ces opérations seront à nouveau taxables au taux réduit de 5,5 % (ou peut être aussi au taux de 7 % ?).
La législation nationale se met ainsi en conformité avec le droit communautaire car un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné la France pour avoir appliqué, entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2011, le taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle (CJUE 28 février 2012, n° 119-11, Commission c/France :Dr.fisc.2012,n° 9,act.103).
Pour être totalement conforme avec la législation nationale et la jurisprudence communautaire, l’administration vient de modifier sa doctrine qui permettait l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals, même si un service de consommation est présent dans l’enceinte du festival.
Désormais, la doctrine administrative ne permet pas l’application du taux réduit de 2,1 % aux recettes des 140 premières représentations dès lors qu’il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) remplace le BOI
Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) remplace le bulletin officiel des impôts (BOI) qui disparait.
Depuis le 12 septembre 2012, l’administration fiscale a mis à la disposition des usagers une base documentaire unique qui permet d'accéder à l'ensemble des commentaires des dispositions fiscales relevant de la compétence de la direction générale des finances publiques et qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires.
1. Une base documentaire unique et exhaustive
Cette base documentaire, dénommée « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts », est accessible à partir du portail « impots.gouv.fr » et directement à l'adresse suivante :
http://bofip.impots.gouv.fr.
Elle constitue la section « Impôts » du Bulletin officiel des finances publiques, créé par l'arrêté du 7 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1980 portant modalités de publication et de consultation des documents administratifs du ministère de l'économie et se substitue au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « impots.gouv.fr ».
La base documentaire a été constituée à doctrine constante par intégration des commentaires issus des différents vecteurs existants (documentation de base, instructions publiées au Bulletin officiel des impôts, réponses ministérielles, rescrits publiés).
Par exception, elle comprend à sa création des commentaires nouveaux, non publiés antérieurement. Chacun de ces commentaires fait l'objet d'un message d'information dans la rubrique « Actualités » du site.
Seuls ont été intégrés les commentaires afférents aux dispositions encore en vigueur ou encore susceptibles d'avoir des effets pour les contribuables. De même, les commentaires sont actualisés pour tenir compte des évolutions du droit intervenues depuis leur publication.
Depuis le 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale ont été corrélativement rapportés.
Ces derniers demeureront opposables pour le passé et restent accessibles par un lien intégré dans la page d'accueil de la nouvelle base documentaire.
2. Une base documentaire qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires ou des évolutions doctrinales
Les nouveaux commentaires ou les évolutions doctrinales ne feront plus l'objet d'instructions autonomes, mais seront directement intégrés dans la base. Il en ira de même pour les rescrits de portée générale qui ne seront plus publiés de façon séparée sur le portail « impots.gouv.fr ».
Par ailleurs, le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ayant été modifié à cet effet, les commentaires administratifs des dispositions fiscales ne seront plus diffusés sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr ».
De même, le site de publication des instructions fiscales, accessible à l'adresse «http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/boi.htm », ne sera plus actualisé.
Les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires continueront à être publiées au Journal officiel et sur les sites internet des assemblées parlementaires mais seront intégrées dans la base documentaire lorsqu'elles comporteront une nouvelle interprétation des dispositions fiscales. Les réponses ministérielles comportant une interprétation au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales seront opposables dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de leur intégration dans la base « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts ».
La publication de nouveaux commentaires ou d'évolutions doctrinales sera portée à la connaissance des usagers par des messages d'information accessibles à partir de la rubrique « actualités » de la page d’accueil du Site
1. Une base documentaire unique et exhaustive
Cette base documentaire, dénommée « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts », est accessible à partir du portail « impots.gouv.fr » et directement à l'adresse suivante :
http://bofip.impots.gouv.fr.
Elle constitue la section « Impôts » du Bulletin officiel des finances publiques, créé par l'arrêté du 7 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1980 portant modalités de publication et de consultation des documents administratifs du ministère de l'économie et se substitue au « Bulletin officiel des impôts », à la documentation administrative de base et à la rubrique « rescrits » du portail « impots.gouv.fr ».
La base documentaire a été constituée à doctrine constante par intégration des commentaires issus des différents vecteurs existants (documentation de base, instructions publiées au Bulletin officiel des impôts, réponses ministérielles, rescrits publiés).
Par exception, elle comprend à sa création des commentaires nouveaux, non publiés antérieurement. Chacun de ces commentaires fait l'objet d'un message d'information dans la rubrique « Actualités » du site.
Seuls ont été intégrés les commentaires afférents aux dispositions encore en vigueur ou encore susceptibles d'avoir des effets pour les contribuables. De même, les commentaires sont actualisés pour tenir compte des évolutions du droit intervenues depuis leur publication.
Depuis le 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale ont été corrélativement rapportés.
Ces derniers demeureront opposables pour le passé et restent accessibles par un lien intégré dans la page d'accueil de la nouvelle base documentaire.
2. Une base documentaire qui sera actualisée par intégration directe des nouveaux commentaires ou des évolutions doctrinales
Les nouveaux commentaires ou les évolutions doctrinales ne feront plus l'objet d'instructions autonomes, mais seront directement intégrés dans la base. Il en ira de même pour les rescrits de portée générale qui ne seront plus publiés de façon séparée sur le portail « impots.gouv.fr ».
Par ailleurs, le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ayant été modifié à cet effet, les commentaires administratifs des dispositions fiscales ne seront plus diffusés sur le site « circulaires.legifrance.gouv.fr ».
De même, le site de publication des instructions fiscales, accessible à l'adresse «http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/boi.htm », ne sera plus actualisé.
Les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires continueront à être publiées au Journal officiel et sur les sites internet des assemblées parlementaires mais seront intégrées dans la base documentaire lorsqu'elles comporteront une nouvelle interprétation des dispositions fiscales. Les réponses ministérielles comportant une interprétation au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales seront opposables dès leur publication au Journal officiel, indépendamment de leur intégration dans la base « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts ».
La publication de nouveaux commentaires ou d'évolutions doctrinales sera portée à la connaissance des usagers par des messages d'information accessibles à partir de la rubrique « actualités » de la page d’accueil du Site
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Professeur associé EPHEC
TVA : les dépenses se rapportant à la perception de dividendes ne sont pas détaxables
Selon le Conseil d'Etat, la TVA grevant les dépenses exposées par un holding mixte n'ouvre pas droit à déduction dans la mesure où ces dépenses se rapportent à l'activité de perception de dividendes des filiales.
Selon nous cette interprétation ne rencontre pas totalement le droit européen.
CE 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger
CE 27 juin 2012 n° 350526, 8e et 3e s.-s., min. c/ SA Groupe Ingénierie Europe Ginger dite Sté Ginger
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Base imposable à la TVA à l'importation
Consultation publique partielle sur des précisions relatives à la détermination de la base imposable à l'importation
L’administration a précisé les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire (CGI 277 A-II-1°) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif (CGI art. 277 A-I-2°-a). L’administration a également précisé les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Cette réécriture de la doctrine administrative tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE. Ces derniers commentaires font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées avant le 31 octobre 2012 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr Seules les contributions signées seront examinées. Le contribuable peut, d’ores et déjà, se prévaloir des commentaires contenus dans le BOFiP-TVA-BASE-10-20-60- §§ 50 à 840 publiés le 9 octobre 2012 jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation fixée au 31 octobre 2012.
BOFiP-TVA-BASE-10-20-60-§§ 50 à 840-09/10/2012
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vendredi 5 octobre 2012
Droit à déduction de la TVA lorsque l'émetteur est soupçonné ou réalise de la fraude sociale et/ou fiscale
La Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé les conditions dans lesquelles le droit à déduction de la TVA peut être remis en cause par l’autorité fiscale d’un Etat membre. Le droit à déduction de la TVA ne peut être remis en cause, dès lors que toutes les conditions de forme et de fond d’exercice du droit à déduction sont respectées :
- au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture lui a été retirée avant qu’il ait fourni les services concernés ou émis la facture correspondante, lorsque toutes les mentions légales figurent sur la facture ;
- au motif que l’émetteur de la facture n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que l’autorité fiscale en cause établisse, au vu d’éléments objectifs, que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l’émetteur de la facture.
Le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir qu’il participait à une fraude à la TVA.
Enfin, lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive TVA 2006/112/CE et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause.
En tout état de cause, le droit à déduction ne peut être refusé que lorsque l’autorité fiscale établit, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l’émetteur de la facture ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne des prestations.
CJUE 6 septembre 2012, n° 324/11
Expert en TVA française et européenne
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lundi 1 octobre 2012
La Cour de justice de l'Union européenne considère que le droit à déduction de la TVA à l'importation payée par le redevable n'est pas subordonné au paiement effectif préalable de cette taxe par ce redevable. En effet, l'article 17, 2-b de la 6ème directive fait référence à la TVA due.
En conséquence, la cour considère que la référence, dans cet article, à la "TVA due ou acquittée" implique que le droit à déduction dont bénéficie un assujetti porte non seulement sur la TVA qu'il acquittée, mais aussi sur la TVA qu'il doit.
En outre, notre droit interne indique que la TVA qui peut être déduite par l'importateur est celle qui est "perçue" à l'importation. Cette rédaction de l'article 271-II-1-b du CGI ne subordonne pas non plus l'exercice du droit à déduction de la TVA à l'importation au paiement effectif et préalable de cette taxe.
En conséquence, la cour considère que la référence, dans cet article, à la "TVA due ou acquittée" implique que le droit à déduction dont bénéficie un assujetti porte non seulement sur la TVA qu'il acquittée, mais aussi sur la TVA qu'il doit.
En outre, notre droit interne indique que la TVA qui peut être déduite par l'importateur est celle qui est "perçue" à l'importation. Cette rédaction de l'article 271-II-1-b du CGI ne subordonne pas non plus l'exercice du droit à déduction de la TVA à l'importation au paiement effectif et préalable de cette taxe.
CJUE 29 mars 2012, n° 414-10
Expert en TVA française et européenne
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samedi 29 septembre 2012
Limitation du taux réduit aux services de soins à domicile
Taux réduit de TVA aux services à la personne
La commission européenne demande à la France de limiter l'application du taux réduit de TVA aux soins à domicile.
La commission européenne a officiellement demandé à la France de soumettre au taux normal de TVA certains services à la personne qui ne constituent pas, selon elle, des soins à domicile au sens de la législation de l'Union européenne.
Cette demande prend la forme d'un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction.
En l'absence d'une mise en conformité dans le délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
On rappelle que la législation européenne permet aux Etats membres d'appliquer un taux réduit de TVA aux services de soins à domicile (aide à domicile, soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux malades ou aux handicapés).
Alors que la France applique un taux réduit de TVA aux services à la personne, catégorie beaucoup plus large visant notamment les travaux de jardinage, les cours à domicile, l'assistance informatique et Internet à domicile, les services de maintenance, entretien et vigilance temporaire de la résidence principale et secondaire. La Commission considère que l'application du taux réduit à ces services est contraire à la législation de l'UE.
La commission européenne a officiellement demandé à la France de soumettre au taux normal de TVA certains services à la personne qui ne constituent pas, selon elle, des soins à domicile au sens de la législation de l'Union européenne.
Cette demande prend la forme d'un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction.
En l'absence d'une mise en conformité dans le délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
On rappelle que la législation européenne permet aux Etats membres d'appliquer un taux réduit de TVA aux services de soins à domicile (aide à domicile, soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux malades ou aux handicapés).
Alors que la France applique un taux réduit de TVA aux services à la personne, catégorie beaucoup plus large visant notamment les travaux de jardinage, les cours à domicile, l'assistance informatique et Internet à domicile, les services de maintenance, entretien et vigilance temporaire de la résidence principale et secondaire. La Commission considère que l'application du taux réduit à ces services est contraire à la législation de l'UE.
Communiqué de presse Commission européenne 21 juin 2012
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L'utilisation de techniques de communication commerciale par une association ne lui confère pas nécessairement un but lucratif
Une association ayant pour objet statutaire la promotion de sports mécaniques est dirigée par des bénévoles. Elle organise une manifestation annuelle, accessible à tout public moyennant le paiement d'un droit d'entrée (17 € par personne le samedi et 16 € le dimanche en 2009). Cette manifestation fait l'objet d'une promotion publicitaire utilisant des techniques de communication commerciale (encarts dans la presse locale, location de panneaux, création et entretien d'un site internet).
L'administration entendait l'assujettir à la TVA et à la taxe professionnelle.
Selon la Cour administrative d'appel, malgré le caractère commercial des modalités d'organisation de cette manifestation, l'association, dont les dirigeants sont des bénévoles, ne peut pas être assimilée, du fait de cette manifestation, à une activité à but lucratif pour la TVA et la CFE.
La Cour note également que les services rendus au public par cette association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
L'administration entendait l'assujettir à la TVA et à la taxe professionnelle.
Selon la Cour administrative d'appel, malgré le caractère commercial des modalités d'organisation de cette manifestation, l'association, dont les dirigeants sont des bénévoles, ne peut pas être assimilée, du fait de cette manifestation, à une activité à but lucratif pour la TVA et la CFE.
La Cour note également que les services rendus au public par cette association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
CAA Douai 3 juillet 2012, n° 11-475
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Application du taux réduit de TVA de 7 % à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés
On rappelle que le taux réduit de TVA de 7 % s'applique à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés (CGI art. 279 a).
Par ailleurs, la loi de développement et de modernisation des services touristiques introduit une nouvelle procédure de classement des campings qui abroge au 23 juillet le classement précédent.
La doctrine administrative prévoit que l'application du taux réduit de TVA à la fourniture de logement dans les campings est subordonnée à leur classement (doc. adm. 3 C 2214-3 à 5).
En conséquence, pour pouvoir appliquer le taux réduit de 7 % à ces opérations, les exploitants de campings classés sous l'ancien dispositif doivent déposer un dossier de demande de reclassement auprès d'Atout France.
Cependant, à titre transitoire, l'administration admet que les établissements classés sous l'ancien dispositif ayant déposé une demande de certificat de visite auprès d'un organisme évaluateur avant le 31 décembre 2012 et n'ayant pas encore obtenu une décision d'Atout France, continuent de bénéficier du taux réduit de 7 %, toutes conditions étant par ailleurs respectées. Le taux réduit de 7 % cesse de s'appliquer à compter du rejet de la demande par Atout France ou du retrait de la demande par l'établissement.
On précise, en outre, que les locations d'emplacement sur les terrains de camping dénommés « aires naturelles de camping » continuent de bénéficier du taux réduit de 7 % à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due (doc. adm. 3 C 2214).
Par ailleurs, la loi de développement et de modernisation des services touristiques introduit une nouvelle procédure de classement des campings qui abroge au 23 juillet le classement précédent.
La doctrine administrative prévoit que l'application du taux réduit de TVA à la fourniture de logement dans les campings est subordonnée à leur classement (doc. adm. 3 C 2214-3 à 5).
En conséquence, pour pouvoir appliquer le taux réduit de 7 % à ces opérations, les exploitants de campings classés sous l'ancien dispositif doivent déposer un dossier de demande de reclassement auprès d'Atout France.
Cependant, à titre transitoire, l'administration admet que les établissements classés sous l'ancien dispositif ayant déposé une demande de certificat de visite auprès d'un organisme évaluateur avant le 31 décembre 2012 et n'ayant pas encore obtenu une décision d'Atout France, continuent de bénéficier du taux réduit de 7 %, toutes conditions étant par ailleurs respectées. Le taux réduit de 7 % cesse de s'appliquer à compter du rejet de la demande par Atout France ou du retrait de la demande par l'établissement.
On précise, en outre, que les locations d'emplacement sur les terrains de camping dénommés « aires naturelles de camping » continuent de bénéficier du taux réduit de 7 % à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due (doc. adm. 3 C 2214).
rescrit 2012-39 TCA du 5 juillet 2012
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Abandon de créance taxable en TVA
Le Conseil d'Etat considère que constitue une subvention complément de prix, et qu'à ce titre il est imposable, l'abandon de créance consenti par une société mère à sa filiale structurellement déficitaire suite à une convention de groupe imposant à cette filiale des tarifs trop bas pour des services rendus à des sociétés soeurs.
Le Conseil estime, dans ce cas d'espèce, que les critères d'appréciation des subventions complément de prix dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne sont remplis.
Cette jurisprudence élargit la notion de subvention complément de prix aux aides intragroupe dès lors que des politiques tarifaires sont mises en place à l'intérieur du groupe.
Le Conseil estime, dans ce cas d'espèce, que les critères d'appréciation des subventions complément de prix dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne sont remplis.
Cette jurisprudence élargit la notion de subvention complément de prix aux aides intragroupe dès lors que des politiques tarifaires sont mises en place à l'intérieur du groupe.
CE 16 avril 2012, n° 323232
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Structure du Code TVA français
Structure du Code TVA français
Contrairement à d'autres Etats membres de l'Union européenne, le code TVA n'existe pas en tant que tel. Il est intégré au Code général des Impôts (CGI) dont il constitue le Chapitre premier du Titre II (articles 256 à 298).
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section 0I : Définition du territoire communautaire (Article 256-0)
Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables (Articles 256 à 257 bis)
I bis : Territorialité (Articles 258 à 259 D)
II : Opérations imposables sur option (Articles 260 à 260 CA)
II bis : Location de locaux destinés au logement en meublé (Article 260 D)
III : Opérations exonérées (Articles 261 à 263)
Section II : Assiette de la taxe
II : Régime du chiffre d'affaires réel (Articles 266 à 268 ter)
Section III : Fait générateur et exigibilité (Article 269)
Section IV : Liquidation de la taxe
I : Dispositions générales (Article 270)
II : Déductions (Articles 271 à 273 septies C)
III : Régime suspensif (Articles 275 à 277 A)
Section V : Calcul de la taxe
I : Taux
A : Taux normal (Article 278)
B : Taux réduit (Articles 278-0 bis à 279 bis)
G : Taux particuliers (Articles 281 quater à 281 nonies)
Section VI : Redevables de la taxe (Articles 283-0 à 285 A)
Section VI bis : Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs (Article 285 bis)
Section VII : Obligations des redevables
I : Obligations générales
A : Déclarations d'existence et comptabilité (Article 286)
A bis : Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis (Article 286 bis)
A ter : Numéro individuel d'identification (Article 286 ter)
A quater : Tenue des registres (Article 286 quater)
B : Déclarations de recettes (Article 287)
C : Factures (Article 289)
C bis : Factures transmises par voie télématique (Article 289 bis)
D : Désignation d'un représentant en France (Article 289 A)
E : Etat récapitulatif des clients (Article 289 B)
F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne (Article 289 C)
G : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre (Article 289 D)
III : Agriculture (Article 290 bis)
IV : Etablissements de spectacles (Article 290 quater)
V : Travaux immobiliers (Article 290 quinquies)
Section VIII : Importations (Articles 291 à 293 A bis)
Section VIII bis : Franchise en base (Articles 293 B à 293 G)
Section IX : Régimes spéciaux
I : Départements d'outre-mer (Articles 294 à 296 ter)
II : Corse (Article 297)
II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité (Articles 297 A à 297 F)
III : Produits pétroliers (Article 298)
IV : Exploitants agricoles (Articles 298 bis à 298 quinquies)
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion (Article 298 sexies)
VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs (Articles 298 septies à 298 terdecies)
VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés (Articles 298 quaterdecies à 298 sexdecies)
VIII : Régime applicable à l'or d'investissement. (Articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E)
IX : Services fournis par voie électronique (Article 298 sexdecies F)
Section X : Modalités d'application (Article 298 septdecies)
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dimanche 23 septembre 2012
Les ventes à distance dans l'Union européenne
Les ventes à distance dans l'Union européenne
1 Principe
Les principes actuels de la TVA entrainent le fait que la taxe soit due dans le pays de consommation.
2. La livraison est effectuée à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou pour son compte, d’un Etat membre vers un autre Etat membre
3. La vente ne concerne pas des produits soumis à accises ou des moyens de transport neufs
4. L’opération (ou un ensemble d’opérations) dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires par pays
5. Le vendeur n’a pas opté pour le rejet de l’application des seuils (et le régime des ventes à distance s’applique dès la première opération).
2 Vente à distance (articles 258 A et 258 B du CGI)
1 Principe
Les principes actuels de la TVA entrainent le fait que la taxe soit due dans le pays de consommation.
La localisation de certaines ventes de biens interviendra donc au lieu où est situé l’acheteur et non à l’endroit
d’établissement du vendeur.
C’est le cas des ventes à distance qui doivent être
déclarées comme telles lorsque 5 conditions sont réunies :
1. L’acheteur du bien est un particulier, un non assujetti ou un PBRD 2. La livraison est effectuée à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou pour son compte, d’un Etat membre vers un autre Etat membre
3. La vente ne concerne pas des produits soumis à accises ou des moyens de transport neufs
4. L’opération (ou un ensemble d’opérations) dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires par pays
5. Le vendeur n’a pas opté pour le rejet de l’application des seuils (et le régime des ventes à distance s’applique dès la première opération).
2 Vente à distance (articles 258 A et 258 B du CGI)
Le franchissement du seuil entraine une localisation de la
vente dans l’Etat membre où est situé l’acheteur.
Dans ce cas, le vendeur a l’obligation
d’être identifié dans le pays concerné par le seuil franchi et d’appliquer, sur
la vente du bien, le taux de TVA en vigueur dans le pays de l’acheteur.
L’appréciation du seuil est faite distinctement pour chaque
Etat membre. La première vente qui entraine le franchissement du seuil dans un
Etat membre implique immédiatement l’obligation d’appliquer les règles de la
vente à distance, tant pour l’année en cours que pour l’année civile suivante.
C’est le cas lorsque vous vendez par an des biens, pour plus de 35.000 EUR (certains Etats ont un seuil différent, jusque 100.000 EUR) dans un ou plusieurs autres Etats membre de l’Union européenne. Les services ne sont pas visés mais uniquement les biens. La conséquence est que vous devez vous identifier à la TVA pour ces opérations dans l’autre Etat Membre (ou les autres). Ce n’est pas un choix mais une obligation.
Attention, pour rappel, la directive 2000/65/CE du 17 octobre 2000 a supprimé, à dater du 1er janvier 2002, l’obligation pour les entreprises communautaires de désigner un représentant fiscal. Il est donc nécessaire de vérifier pays par pays les règles d’identification des entreprises françaises dans les autres Etats membres de l’Union Européenne.
Certains optent d’ailleurs pour soumettre toutes les ventes intra-UE au régime des ventes à distance et n’attendent pas le dépassement du seuil fatidique. A priori ce n’est intéressant que s'il exsite un différentiel de taux intéressant entre les pays concernés.
Exemple :
Gondran est amoureux de l’Autriche. Il a ouvert une boutique sur internet et distribue toutes sortes d’objets, de livres, de gadgets qui concernent différents pays et l’Autriche en particulier.
Il expédie ses colis par messagerie à ses clients qui sont quasi tous des particuliers.
Cependant, en octobre 2012, il a dépassé le seuil de 35.000 EUR de ventes avec l’Autriche de telle sorte que le régime TVA de ses ventes à distances change. Gondran va devoir appliquer une TVA autrichienne de 20% sur son prix de vente. Cette TVA devra être payée au Trésor autrichien et c’est la raison pour laquelle Gondran devra s’identifier à la TVA en Vienne, au régime des non-résidents.
Cette situation ne changera rien au régime réel simplifié de Gondran en France. Il pourra déduire la TVA sur ses achats de biens qui sont ensuite expédiés en Autriche et soumis à la TVA autrichienne.
L’émission d’une facture au titre de ces ventes à distance est obligatoire (instruction des impôts du 7 août 2003).
Lors du calcul du seuil, le vendeur français détermine son chiffre d’affaires en euros, sur l’année civile n-1 (ou année en cours), des expéditions qu’il a réalisées à destination des non-assujettis à la TVA dans un même Etat membre.
4 Seuils applicables pour les ventes à distance
SEUIL
|
ETAT
MEMBRE
|
35.000 EUR
|
Autriche - Belgique – Chypre – Espagne – Finlande -
Irlande – Grèce – Italie – Malte- Portugal – Slovaquie – Slovénie
|
100.000 EUR
|
Allemagne – France – Luxembourg – Pays-Bas
|
35.151 EUR
|
Estonie
|
70.000 BGN
|
Bulgarie
|
280.000 DKK
|
Danemark
|
8.800.000 HUF
|
Hongrie
|
24.000 LVL
|
Lettonie
|
125.000 LTL
|
Lituanie
|
160.000 PLN
|
Pologne
|
118.000 RON
|
Roumanie
|
70.000 GBP
|
Royaume Uni
|
320.000 SEK
|
Suède
|
1.140.000 CZK
|
Tchéquie
|
Lors du calcul du seuil, le vendeur français détermine son chiffre d’affaires en euros, sur l’année civile n-1 (ou année en cours), des expéditions qu’il a réalisées à destination des non-assujettis à la TVA dans un même Etat membre.
Lorsque ce chiffre d’affaire est inférieur au seuil fixé par l’Etat membre, le vendeur français est autorisé à traiter ses ventes comme des ventes françaises et à appliquer son régime de TVA français.
Par contre, dès que ce chiffre d’affaires est supérieur au seuil fixé, le vendeur français doit facturer la TVA au taux en vigueur dans l’Etat membre de destination.
Par contre, dès que ce chiffre d’affaires est supérieur au seuil fixé, le vendeur français doit facturer la TVA au taux en vigueur dans l’Etat membre de destination.
Le vendeur peut opter, quel que soit son seuil de facturation, pour la taxation dans le pays d’arrivée des marchandises. Il doit pour cela en informer les services fiscaux dont il relève en France (SIE).
5 Que se passe-t-il si l’acheteur vient enlever, au siège du vendeur, le bien acquis sur le site de e-commerce, lors d’un passage en France,?
Depuis l’ouverture du marché unique, les achats réalisés par des résidents de l'Union européenne dans un autre Etat membre sont taxés au taux applicable dans cet Etat (à l'exclusion des moyens de transport neufs qui sont taxables sur le lieu d'immatriculation).
Les particuliers peuvent ainsi se déplacer librement dans le marché intérieur de l’Union européenne sans être soumis à des formalités et des contrôles fiscaux ou douaniers, que ce soit à l’occasion d’un déménagement, ou plus généralement d’un voyage au cours duquel ils transportent des biens destinés à leur usage personnel ou des cadeaux.
Le vendeur ne peut cependant pas se charger de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’autre Etat membre. Dans le cas contraire, il doit appliquer le régime des ventes à distance.
6 Conseil
Consultez votre ou un Expert-Comptable. Ne croyez surtout pas à l’illusion que l’économie d’une règle permet l’économie d’un effort.
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
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Expert en TVA française et européenne
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lundi 20 août 2012
Actualités en droit pénal des affaires (économique, fiscal et financier)
Expert en TVA française et européenne
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samedi 4 août 2012
TVA : la Commission européenne propose un nouvel instrument permettant de réagir rapidement en cas de fraude
La Commission a adopté le 31 juillet une proposition concernant un mécanisme de réaction rapide (MRR), qui permettra aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de fraude à la TVA. Dans le cadre du MRR, un État membre confronté à un cas grave de fraude à la TVA soudaine et massive pourra mettre en oeuvre certaines mesures d'urgence, d'une manière qui n'est actuellement pas autorisée par la législation en matière de TVA.
Dans ce contexte, la proposition prévoit que les États membres pourront appliquer, pendant un mois, un « mécanisme d'autoliquidation », dans le cadre duquel le bénéficiaire des biens ou des services devient redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur. Ce système permettra d'améliorer considérablement les possibilités de lutter efficacement contre des mécanismes de fraude complexes, tels que la fraude Carrousel, et de réduire les pertes financières irréparables qui surviendraient autrement.
Afin de faire face aux éventuelles nouvelles formes de fraude à l'avenir, il est également prévu que d'autres mesures de lutte contre la fraude puissent être autorisées et appliquées dans le cadre du MRR.
La fraude à la TVA représente un coût de plusieurs milliards d'euros par an pour le budget de l'Union européenne et des États membres. Dans certains cas graves, des sommes considérables se volatilisent en peu de temps en raison de la vitesse à laquelle les mécanismes de fraude évoluent de nos jours. Par exemple, au cours de la période allant de juin 2008 à décembre 2009, on estime que 5 milliards EUR ont été perdus en raison de la fraude à la TVA portant sur l'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
Actuellement, si un État membre souhaite lutter contre la fraude à la TVA au moyen de mesures qui ne sont pas prévues par la législation de l'Union européenne en matière de TVA, il doit introduire une demande officielle de dérogation. La Commission européenne doit alors élaborer une proposition à cette fin et la présenter au Conseil pour qu'elle soit adoptée à l'unanimité avant que ces mesures puissent être mises en oeuvre. Cette procédure peut s'avérer lente et lourde, et l'application, par l'État membre concerné, des mesures nécessaires pour enrayer la fraude s'en trouve retardée.
Grâce au mécanisme de réaction rapide, les États membres ne devront plus attendre que cette procédure officielle soit terminée avant d'appliquer des mesures spécifiques de lutte contre la fraude. À la place, une procédure plus rapide leur accordera une dérogation temporaire dans un délai d'un mois. Cette dérogation sera valable pendant un an au maximum, ce qui permettra à l'État membre concerné de prendre immédiatement les premières mesures pour lutter contre la fraude, en attendant que des mesures permanentes soient mises en place (et, le cas échéant, dans l'attente de l'ouverture de la procédure de dérogation habituelle).
Source
Comm. UE, communiqué, 31 juill. 2012
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jeudi 2 août 2012
Secret professionnel et criminalité financière
TRACFIN et le secret professionnel de l'avocat
À l'instar de la plupart des pays industrialisés, la France s'est dotée, depuis plusieurs années, d'une législation anti-blanchiment et a mis en place des structures opérationnelles chargées de combattre le recyclage de l'argent sale. C'est ainsi que la cellule TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) a été créée par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, à la suite du sommet de l'Arche du G7 (JO 14 juillet 1990, p. 8329). Ce service d'enquête administrative, relevant du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, constitue à la fois une centrale de renseignements financiers et une unité spécialisée de lutte contre le blanchiment. Il est saisi sur la déclaration de soupçon d'un organisme financier soumis au dispositif anti-blanchiment.
Cette législation relève de la transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et s'applique à différentes professions libérales dont les Agents immobiliers, les Notaires, les Avocats et les Experts-Comptables.
Tout profession qui constate une infraction ou soupçonne une infraction doit en informer directement TRACFIN sans avertir le client suspecté.
Certaines de ces professions tels les Avocats et les Experts-Comptables (ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 21) sont strictement soumises au secret professionnel.
Il est toutefois prévu des cas d'exonération de l'obligation au secret professionnel lorsqu'un intérêt supérieur l'exige (c. pén. art. 226-14). C'est le cas dans le cadre des enquêtes de flagrance et des enquêtes préliminaires pour lesquelles le procureur de la République ou un officier de police judiciaire peut requérir de toute personne la remise des documents intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel (c. proc. Pén. art. 60-1 et 77-1-1).
La ministre de la Justice écarte ainsi la potentialité d'une insécurité juridique pour les Experts comptables, notamment dans le cadre des obligations de déclaration de soupçons à TRACFIN, sans pour autant leur accorder les garanties prévues pour les avocats (c. proc. pén. art. 56-1), notaires et huissiers (c. proc. pén. art. 56-3) (procédures de perquisition dans les cabinets).
Le président du centre national des barreaux CNB rappelle ces garanties pour le Avocats qu'une exception existe pour sa profession qui impose le filtre du bâtonnier.
Il souligne ainsi qu'un avocat qui s'adresse directement à TRACFIN commet une violation de son secret professionnel et que TRACFIN ne peut d'aucune manière s'adresser directement à l'avocat, ni utiliser les pièces qu'il aurait reçues directement de lui.
Un fraudeur est donc mieux protégé quand il s'adresse à un Avocat plutôt qu'à un Expert-Comptable pour obtenir des conseils étant donné que le filtre du bâtonnier n'existe pas dans la profession comptable.
Source
CNB, communiqué, 26 juill. 2012
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