Une
facture émise par un opérateur considéré comme inexistant et le fait
qu’il est impossible d’établir l’identité du véritable fournisseur des
biens ne constituent pas des éléments suffisants permettant à
l’administration de refuser à l’assujetti le droit à déduction de la TVA
qu’il a acquittée pour des biens qui lui ont été livrés.
L’administration
peut refuser au redevable le droit de déduire la TVA uniquement si elle
établit, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de
l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet
assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était
impliquée dans une fraude à la TVA.
La Cour de
justice de l’Union européenne confirme sa jurisprudence sur les
conditions de remise en cause de la déduction de la TVA en présence de
schémas « carrousélistes » : l’existence d’éléments frauduleux n’est pas
suffisante pour remettre en cause le droit à déduction de la TVA
d’amont, l’administration doit absolument apporter la preuve que le
redevable « savait ou aurait dû savoir » que l’opération à laquelle il
participait s’inscrivait dans un schéma frauduleux.
CJUE, 22 octobre 2015, n° 277/14
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