En cours de contrôle fiscal, la révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure lorsqu'elle est demandée par le vérificateur ou lorsque, imputable au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification.
Dans une affaire portant sur l'effacement de données contenues dans un logiciel de gestion utilisé par des pharmaciens (voir La Quotidienne du 7 juillet 2015), le Conseil d’Etat s’est penché sur la question de l’atteinte au secret professionnel pendant un contrôle.
Il distingue deux situations :
- soit la violation du secret est le fait du vérificateur
qui, pendant le contrôle, demande la révélation d’informations entrant
dans le champ de ce secret. Dans ce cas, la procédure est
systématiquement reconnue irrégulière et entraîne la décharge des
impositions correspondantes ;
- soit la violation du secret résulte du contribuable,
volontairement ou non. La procédure sera jugée irrégulière seulement si
les informations révélées fondent les rectifications proposées à
l’issue du contrôle.
En l'espèce, l’employé d'un pharmacien
avait, en manipulant le logiciel à l’occasion des traitements demandés
par le vérificateur, fait apparaître accidentellement les nom et prénom
d’un client et les achats qu’il avait effectués. Mais cet incident
n'avait eu aucun impact sur les rectifications proposées ultérieurement.
Cette jurisprudence, qui a vocation à s’étendre à toutes les professions
soumises au secret (médecins, avocats ou notaires...), fait du
vérificateur le garant du secret professionnel : il lui incombe d'être
vigilant à la fois sur les informations demandées lors du contrôle et
sur celles utilisées pour fonder les rectifications.
Source :
CE 24-6-2015 n° 367288
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