Ont
été intégrés à la carte des pratiques et montages fiscaux abusifs :
1. la
fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion,
Certaines opérations sur des véhicules d'occasion soumis au régime de la marge sont acquis en régime normal ou vice-versa afin d'éluder la TVA.
Pour les livraisons de véhicules réalisées à compter du
1er juillet 2015, afin d'éviter l'application frauduleuse du régime de
la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules
d'occasion, il est exigé des assujettis-revendeurs, pour pouvoir faire
application du régime de la TVA sur marge, qu'ils justifient du régime
de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat
d'immatriculation lorsque ce titulaire est un assujetti.
Lors
de la demande du certificat fiscal, outre les pièces habituelles
(original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu,
original ou copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger),
des documents complémentaires doivent être produits pour justifier de
l'application du régime de TVA sur la marge : copie du certificat
définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, copie de la facture de
vente remise au négociant français, notamment.
Cela
étant, pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs
(attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires
européens, le service des impôts peut être amené à délivrer le
certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le
titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par
le titulaire du certificat d'immatriculation) n'a pas pu être
communiquée.
2. le schéma permettant de
déduire des charges financières en France sans qu'elles soient imposées
chez le prêteur.
En principe, une société
emprunteuse perd le bénéfice de la déductibilité des intérêts d’emprunts
versés à une société du même groupe établie à l’étranger, si elle
n’apporte pas la preuve que la société prêteuse est assujettie à un
impôt au moins égal à 25 % de l’impôt, déterminé dans des conditions de
droit commun (CGI art. 212 I b).
Le montage abusif
implique une société étrangère A, qui prête des fonds à une société
française B. Les sociétés A et B appartiennent au même groupe. Le prêt
est géré par C, une succursale de la société A, établie elle-même dans
un autre pays. L’IS n’existant pas dans l’État de la succursale C, et la
société A bénéficiant d’un ruling dans son pays qui établit
que les intérêts, perçus de la société française au titre du prêt, sont
considérés comme des sommes imposables dans l’État de la succursale, les
intérêts ne sont effectivement soumis à aucun impôt sur les bénéfices.
Dans
cette situation, l’administration rejette la déduction de ces intérêts
et applique les pénalités et majorations normalement dues.
www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs
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