En
principe, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux opérations
d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les
produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de
l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (CGI art. 278 bis, 3°).
La
coloration des asticots et des larves d'insectes ne résulte pas d'une
intervention significative et directe, mais de l'ingestion d'une viande
préalablement colorée, qui ne modifie ni leur substance, ni leur
destination. Elle ne constitue pas une opération de transformation
faisant alors perdre le bénéfice du taux réduit de 10 % aux opérations
de ventes d'asticots et de larves colorés.
Rép. Reynaud n°50906, JO du 1er septembre 2015, AN quest.p.6670
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