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jeudi 1 octobre 2015

Est-ce s'opposer à contrôle fiscal que d'effacer des données informatisées ?

La suppression de données informatisées constitue une opposition à contrôle fiscal si elle est opérée juste après la réception de l'avis de vérification.



La décision rendue par le Conseil d’Etat le 24 juin dernier présente un intérêt majeur. Elle concerne tous ceux qui ont à connaître du contrôle d’une comptabilité informatisée. La Haute Assemblée juge que l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée lorsque le contribuable efface des données informatisées juste après la réception de l’avis de vérification.

Toutes les données enregistrées par le logiciel de gestion peuvent être contrôlées

La première question posée aux juges était de savoir si les données supprimées entraient dans le champ du contrôle fiscal.
Le logiciel de vente en cause permettait de facturer et d’encaisser les ventes, de gérer les stocks et détaillait l’ensemble des recettes journalières d'une pharmacie. Les juges en ont conclu que l’ensemble des informations contenues dans ce logiciel devait être regardé comme concourant à la formation des résultats comptables et entrait dans le champ du contrôle des comptabilités informatisées prévu par l’article L 13 du LPF.

La suppression de données juste après l’avis de vérification caractérise l’opposition à contrôle

La question de savoir quels agissements constituent une opposition à contrôle de comptabilité informatisée est, elle aussi, inédite.
Faut-il s’en tenir au refus physique d’accès aux documents comptables, critère principal pour les contrôles des comptabilités papier ? L’opposition au contrôle d’une comptabilité informatisée ne peut cependant pas reposer uniquement sur le refus d’accès à l’ordinateur de l’entreprise ou ses logiciels. Le Conseil d'Etat retient que l'appréciation de cette opposition s’appuie également sur la suppression volontaire des données élémentaires.
En l’espèce, le caractère volontaire des suppressions ne faisait pas de doute, les opérations ayant nécessité l’utilisation d’un profil utilisateur et d’un mot de passe associé dont seuls les responsables étaient dotés.
Il faut, en outre, que les suppressions effectuées rendent le contrôle impossible en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur. C’est, à notre connaissance, la première fois que ce critère est expressément formulé par le Conseil d’Etat, même s’il a toujours été sous-jacent dans sa jurisprudence.
Enfin, et surtout, la suppression des données, quel qu'en soit le nombre, doit avoir été effectuée à raison de l’imminence d’un contrôle. Sur ce point, l’arrêt rejoint la jurisprudence relative aux contrôles de comptabilités papier. Seule la destruction volontaire de documents après réception d’un avis de vérification caractérise une opposition à contrôle (CE 16-2-1987 n° 50421).
La position, assez sévère, prise par l’administration dans le litige et consistant à assimiler tout défaut de conservation des données à une opposition à contrôle a ainsi été rejetée.
Cette nouvelle jurisprudence rendue dans le cadre de contrôles touchant les logiciels de gestion des pharmaciens est susceptible de s'appliquer dans toutes les procédures de contrôle de comptabilité informatisée.
Rappelons que l’opposition à contrôle fiscal est lourdement sanctionnée : elle entraîne l'évaluation d'office des bases d'imposition, assortie d’une amende de 100 % des droits éludés (CGI art. 1732).
De plus, l’effacement de données comptables peut donner lieu à des poursuites pénales pour fraude fiscale.
Pour approfondir cette question, voir le Feuillet Rapide fiscal-social EFL 29/15 inf. 13 p. 22.

Source : CE 24-6-2015 no 367288

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