PageRank Checker

Rechercher dans ce blog

samedi 31 octobre 2015

Les dettes de TVA peuvent être effacées par le juge du surendettement

Monsieur X avait saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation. Il avait obtenu du juge d'un tribunal d'instance diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée (TVA).

La décision était confirmée en appel et l’administration fiscale formait alors un pourvoi. 

L'administration reprochait aux juges d’avoir prescrit l'effacement partiel de la créance de TVA à hauteur de 55 420 €, alors que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits. Selon l'administration, les juges avaient donc ordonné une remise illégale de TVA.

Dans un arrêt qui sera publié au bulletin de la Cour de cassation (ce qui montre son importance), le pourvoi de l'administration fiscale a été rejeté. La deuxième chambre civile de la Cour rappelle que seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation ne peuvent pas être effacées. Les dettes fiscales ne font pas partie de ces énumérations. Elles peuvent donc faire l'objet de remises, totales ou partielles, dans le cadre d’une procédure de traitement de surendettement (c. consom. art. L. 331-7-1). 

Cass. civ., 2e ch., 25 juin 2015, n° 13-27107

Transfert des missions des services des impôts et TVA des entreprises aux centres de formalités des entreprises

Les CFE créés par les services des impôts des entreprises sont destinés à recevoir les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des CFE créés auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3, 1° à 6° du code de commerce. 

Les compétences de centre de formalités des entreprises qui appartenaient jusqu’alors aux services des impôts ont été transférées aux CFE suivants (c. com. art. R. 123-3, 7°, al. 6) :
  •  CFE des URSSAF : vendeurs à domicile indépendants, chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, artistes auteurs ;
  • CFE des chambres d'agriculture : loueurs de cheptels, exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, bailleurs de biens ruraux, loueurs de DPU (droits à paiement unique) assujettis à la TVA ;
  • CFE des greffes des tribunaux de commerce : personnes exerçant leur activité sous la forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (sociétés en participation, indivisions, associations, fiducies, copropriétés de navires), loueurs en meublé individuels non inscrits au RCS, loueurs individuels de biens meubles non inscrits au RCS tels que loueurs de wagons et loueurs de fonds, quirataires de navires.
Par conséquent, les services des impôts des entreprises agissant en qualité de CFE n'ont donc plus désormais qu'une compétence « résiduelle ». Ainsi, les services des impôts des entreprises ne jouent le rôle de centre de formalités qu'en ce qui concerne :
  • les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA et dont les loyers entrent dans la catégorie des revenus fonciers ;
  • les entreprises étrangères communautaires n'employant pas de salariés sous régime social français et sans établissement stable en France (compétence de la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux), ainsi que les entreprises non communautaires assujetties et inscrites par un représentant fiscal.

BOFiP actualités 7 octobre 2015

Remise en cause du droit à déduction de la TVA

Une facture émise par un opérateur considéré comme inexistant et le fait qu’il est impossible d’établir l’identité du véritable fournisseur des biens ne constituent pas des éléments suffisants permettant à l’administration de refuser à l’assujetti le droit à déduction de la TVA qu’il a acquittée pour des biens qui lui ont été livrés.
L’administration peut refuser au redevable le droit de déduire la TVA uniquement si elle établit, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que ladite livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.
La Cour de justice de l’Union européenne confirme sa jurisprudence sur les conditions de remise en cause de la déduction de la TVA en présence de schémas « carrousélistes » : l’existence d’éléments frauduleux n’est pas suffisante pour remettre en cause le droit à déduction de la TVA d’amont, l’administration doit absolument apporter la preuve que le redevable « savait ou aurait dû savoir » que l’opération à laquelle il participait s’inscrivait dans un schéma frauduleux. 

CJUE, 22 octobre 2015, n° 277/14

jeudi 1 octobre 2015

Vers des taux de TVA moins encadrés par Bruxelles ?

La Commission européenne a récemment annoncé qu'une totale liberté pourrait être laissée aux Etats membres pour fixer les taux de TVA. Par exemple, il n'y aurait plus de minimum pour les taux réduits.
Cette annonce a été faite lors de la conférence organisée les 11 et 12 juin derniers par l'International VAT Conference Club, association dont l'objet est le partage de connaissances et la réflexion sur les sujets d'actualité en matière de TVA. La conférence a réuni des opérateurs économiques, des représentants des administrations fiscales d'Etats membres, de la Commission et de la Cour de justice ainsi que des universitaires.
Jusqu'ici Bruxelles avait plutôt pour objectif une plus grande harmonisation des taux de TVA, afin d'éviter les distorsions de concurrence entre Etats.

Source : Conférence TVA à l'international des 11 et 12-6-2015

Est-ce s'opposer à contrôle fiscal que d'effacer des données informatisées ?

La suppression de données informatisées constitue une opposition à contrôle fiscal si elle est opérée juste après la réception de l'avis de vérification.



La décision rendue par le Conseil d’Etat le 24 juin dernier présente un intérêt majeur. Elle concerne tous ceux qui ont à connaître du contrôle d’une comptabilité informatisée. La Haute Assemblée juge que l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée lorsque le contribuable efface des données informatisées juste après la réception de l’avis de vérification.

Toutes les données enregistrées par le logiciel de gestion peuvent être contrôlées

La première question posée aux juges était de savoir si les données supprimées entraient dans le champ du contrôle fiscal.
Le logiciel de vente en cause permettait de facturer et d’encaisser les ventes, de gérer les stocks et détaillait l’ensemble des recettes journalières d'une pharmacie. Les juges en ont conclu que l’ensemble des informations contenues dans ce logiciel devait être regardé comme concourant à la formation des résultats comptables et entrait dans le champ du contrôle des comptabilités informatisées prévu par l’article L 13 du LPF.

La suppression de données juste après l’avis de vérification caractérise l’opposition à contrôle

La question de savoir quels agissements constituent une opposition à contrôle de comptabilité informatisée est, elle aussi, inédite.
Faut-il s’en tenir au refus physique d’accès aux documents comptables, critère principal pour les contrôles des comptabilités papier ? L’opposition au contrôle d’une comptabilité informatisée ne peut cependant pas reposer uniquement sur le refus d’accès à l’ordinateur de l’entreprise ou ses logiciels. Le Conseil d'Etat retient que l'appréciation de cette opposition s’appuie également sur la suppression volontaire des données élémentaires.
En l’espèce, le caractère volontaire des suppressions ne faisait pas de doute, les opérations ayant nécessité l’utilisation d’un profil utilisateur et d’un mot de passe associé dont seuls les responsables étaient dotés.
Il faut, en outre, que les suppressions effectuées rendent le contrôle impossible en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur. C’est, à notre connaissance, la première fois que ce critère est expressément formulé par le Conseil d’Etat, même s’il a toujours été sous-jacent dans sa jurisprudence.
Enfin, et surtout, la suppression des données, quel qu'en soit le nombre, doit avoir été effectuée à raison de l’imminence d’un contrôle. Sur ce point, l’arrêt rejoint la jurisprudence relative aux contrôles de comptabilités papier. Seule la destruction volontaire de documents après réception d’un avis de vérification caractérise une opposition à contrôle (CE 16-2-1987 n° 50421).
La position, assez sévère, prise par l’administration dans le litige et consistant à assimiler tout défaut de conservation des données à une opposition à contrôle a ainsi été rejetée.
Cette nouvelle jurisprudence rendue dans le cadre de contrôles touchant les logiciels de gestion des pharmaciens est susceptible de s'appliquer dans toutes les procédures de contrôle de comptabilité informatisée.
Rappelons que l’opposition à contrôle fiscal est lourdement sanctionnée : elle entraîne l'évaluation d'office des bases d'imposition, assortie d’une amende de 100 % des droits éludés (CGI art. 1732).
De plus, l’effacement de données comptables peut donner lieu à des poursuites pénales pour fraude fiscale.
Pour approfondir cette question, voir le Feuillet Rapide fiscal-social EFL 29/15 inf. 13 p. 22.

Source : CE 24-6-2015 no 367288

L'atteinte au secret professionnel en cours de contrôle fiscal strictement encadrée

En cours de contrôle fiscal, la révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure lorsqu'elle est demandée par le vérificateur ou lorsque, imputable au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification.


Dans une affaire portant sur l'effacement de données contenues dans un logiciel de gestion utilisé par des pharmaciens (voir La Quotidienne du 7 juillet 2015), le Conseil d’Etat s’est penché sur la question de l’atteinte au secret professionnel pendant un contrôle.
Il distingue deux situations :
- soit la violation du secret est le fait du vérificateur qui, pendant le contrôle, demande la révélation d’informations entrant dans le champ de ce secret. Dans ce cas, la procédure est systématiquement reconnue irrégulière et entraîne la décharge des impositions correspondantes ;
- soit la violation du secret résulte du contribuable, volontairement ou non. La procédure sera jugée irrégulière seulement si les informations révélées fondent les rectifications proposées à l’issue du contrôle.
En l'espèce, l’employé d'un pharmacien avait, en manipulant le logiciel à l’occasion des traitements demandés par le vérificateur, fait apparaître accidentellement les nom et prénom d’un client et les achats qu’il avait effectués. Mais cet incident n'avait eu aucun impact sur les rectifications proposées ultérieurement.
Cette jurisprudence, qui a vocation à s’étendre à toutes les professions soumises au secret (médecins, avocats ou notaires...), fait du vérificateur le garant du secret professionnel : il lui incombe d'être vigilant à la fois sur les informations demandées lors du contrôle et sur celles utilisées pour fonder les rectifications.

Source : CE 24-6-2015 n° 367288

Un identifiant unique pour chaque entreprise

L’article 220 de la loi Macron habilite le Gouvernement à créer, d’ici au 6 mai 2016, par voie d’ordonnance, un dispositif permettant aux entreprises de justifier, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de leur identité et de l’intégrité des documents transmis. Ce dispositif devrait prendre la forme d’un identifiant électronique unique et sécurisé et donner valeur juridique aux transmissions et à leur contenu (Projet de loi n° 2447 art. 60 ; Rapp. AN n° 2498 art. 60). Les documents seraient transmis selon un format normalisé (XLM-ISO). Les entreprises devraient ainsi pouvoir réduire le coût des procédures et des formalités, par exemple en matière de passation des marchés.
Cette mesure tend à transposer en droit interne le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques ; il sera applicable le 1er juillet 2016 et vise notamment à lever les obstacles à l'utilisation transfrontalière des moyens d'identification électronique.

Source : Loi 2015-990 du 6-8-2015

La réception d’une rectification au bureau de poste qui garde le courrier interrompt la prescription

La société qui souscrit auprès de la Poste un service de garde temporaire de son courrier est seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification faite par le service des impôts.

Pour le Conseil d’Etat, la prescription du droit de reprise de l’administration est interrompue par la notification d’une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l’article L 189 du LPF s’avère d’application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc.

Dans l'affaire inédite à notre connaissance soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de la poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l’expiration du délai de reprise, puis conservée avant d’être remise au contribuable après l’expiration de ce délai. Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l’expiration du délai de reprise.

Aucun pourvoi n’ayant été formé au Conseil d’Etat, cette décision présente un caractère définitif.

Source : CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949

Application du taux de 10 % aux larves et asticots colorés

En principe, le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (CGI art. 278 bis, 3°).
La coloration des asticots et des larves d'insectes ne résulte pas d'une intervention significative et directe, mais de l'ingestion d'une viande préalablement colorée, qui ne modifie ni leur substance, ni leur destination. Elle ne constitue pas une opération de transformation faisant alors perdre le bénéfice du taux réduit de 10 % aux opérations de ventes d'asticots et de larves colorés.

Rép. Reynaud n°50906, JO du 1er septembre 2015, AN quest.p.6670

Taux normal applicable à la construction de terrasses

Toutes les constructions de terrasse, quelle que soit leur surface, sont soumises au taux normal de TVA. En effet, la terrasse n'est pas incluse dans la surface de plancher, ne s'agissant pas d'un niveau clos et couvert, et ne peut par conséquent se voir appliquer la tolérance de 9 m2.
En revanche, les travaux de rénovation ou d'entretien tels que notamment la réfection du revêtement ou la pose d'un muret de protection, portant sur une terrasse achevée depuis plus de deux ans sont soumis au taux de 10 %.
On rappelle que les travaux de construction relèvent du taux normal, sauf si ces travaux ne conduisent pas à une augmentation de la surface de plancher supérieure à 9 m2 pour les niveaux d’habitation clos et couverts.
Rép. Christ. n° 8840, JO AN 15 juillet 2015. Quest. p. 5439

La solidarité fiscale (aussi TVA) des maîtres d’œuvres par rapport à leurs sous-traitants est constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE 5 juin 2015, n° 386430) concernant la solidarité fiscale imposée au sous-traitant, dans le cas où le maître d'oeuvre fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé (CGI art. 1724 quater ; c. trav. art. L. 8222-1).
Le Conseil Constitutionnel a confirmé le caractère constitutionnel des dispositions contestées, sous réserve que le donneur d'ordre puisse bien contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Décision 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, JO du 2 août, p. 13259

Fait générateur de la TVA et de l’exigibilité de la taxe sur des services à exécution échelonnée

La Cour de justice de l’Union européenne vient de préciser le moment auquel interviennent le fait générateur et l’exigibilité des prestations de services à exécution échelonnée dès lors que le prestataire ne fournit pas un service sur la période considérée. Pour le juge communautaire, l’expiration des périodes doit rester le principe.
En effet, s’agissant de contrats d’abonnement portant sur des services de conseil, le fait générateur de la taxe et l’exigibilité de celle-ci interviennent à l’expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu’il l’a fait.
Le juge a précisé, en outre, que la notion de «prestation de services» comprend les contrats d’abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d’ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s’est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat.
CJUE 3 septembre 2015, n° 463/14

Deux nouveaux schémas ajoutés à la carte des montages abusifs

Ont été intégrés à la carte des pratiques et montages fiscaux abusifs :

1. la fraude à la TVA sur les véhicules d’occasion, 
   Certaines opérations sur des véhicules d'occasion soumis au régime de la marge sont acquis en régime normal ou vice-versa afin d'éluder la TVA.

   Pour les livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015, afin d'éviter l'application frauduleuse du régime de la marge en matière de TVA sur le négoce intracommunautaire de véhicules d'occasion, il est exigé des assujettis-revendeurs, pour pouvoir faire application du régime de la TVA sur marge, qu'ils justifient du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d'immatriculation lorsque ce titulaire est un assujetti.
   Lors de la demande du certificat fiscal, outre les pièces habituelles (original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, original ou copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger), des documents complémentaires doivent être produits pour justifier de l'application du régime de TVA sur la marge : copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, copie de la facture de vente remise au négociant français, notamment.
   Cela étant, pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs (attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires européens, le service des impôts peut être amené à délivrer le certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par le titulaire du certificat d'immatriculation) n'a pas pu être communiquée.

2. le schéma permettant de déduire des charges financières en France sans qu'elles soient imposées chez le prêteur.
   En principe, une société emprunteuse perd le bénéfice de la déductibilité des intérêts d’emprunts versés à une société du même groupe établie à l’étranger, si elle n’apporte pas la preuve que la société prêteuse est assujettie à un impôt au moins égal à 25 % de l’impôt, déterminé dans des conditions de droit commun (CGI art. 212 I b).
   Le montage abusif implique une société étrangère A, qui prête des fonds à une société française B. Les sociétés A et B appartiennent au même groupe. Le prêt est géré par C, une succursale de la société A, établie elle-même dans un autre pays. L’IS n’existant pas dans l’État de la succursale C, et la société A bénéficiant d’un ruling dans son pays qui établit que les intérêts, perçus de la société française au titre du prêt, sont considérés comme des sommes imposables dans l’État de la succursale, les intérêts ne sont effectivement soumis à aucun impôt sur les bénéfices.
   Dans cette situation, l’administration rejette la déduction de ces intérêts et applique les pénalités et majorations normalement dues.

www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

TVA intracommunautaire Abaissement du seuil des ventes à distance de 100 000 € à 35 000 €

Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’abaisser de 100 000 € à 35 000 € le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France pour les ventes à distance effectuées depuis un autre Etat membre de l’Union européenne à destination de la France.
Ainsi, les ventes à distance de biens effectuées par un fournisseur, depuis un autre État membre de l’Union européenne à destination de la France, seraient soumises à la TVA française dès lors que le montant total des ventes à distance réalisées en France par cet opérateur excédera le seuil de 35 000 € HT, dès lors bien sûr qu’il n’a pas déjà exercé l’option pour que ces livraisons soient imposables en France dès le premier euro. 

PLF 2016 30 septembre 2015

Cet abaissement du seuil de déclenchement de l'imposition à la TVA en France des ventes à distance a été confirmé ce 14 décembre 2015 par le Sénat.

A partir de 2016, le lieu d'imposition des ventes à distance réalisées d'un autre Etat membre vers la France sera obligatoirement situé en France (application de la TVA française) lorsque le vendeur a réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant hors taxe de ventes à distance à destination de la France supérieur au seuil de 35 000 € (contre 100 000 € en 2015: CGI art. 258 B).