Monsieur
X avait saisi une commission de surendettement d'une demande de
traitement de sa situation. Il avait obtenu du juge d'un tribunal
d'instance diverses mesures de désendettement, dont un effacement
partiel de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée
(TVA).
La décision était confirmée en appel et
l’administration fiscale formait alors un pourvoi.
L'administration
reprochait aux juges d’avoir prescrit l'effacement partiel de la créance
de TVA à hauteur de 55 420 €, alors que l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales dispose qu'aucune autorité publique ne peut accorder
de remise de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces
droits. Selon l'administration, les juges avaient donc ordonné une
remise illégale de TVA.
Dans un arrêt qui sera
publié au bulletin de la Cour de cassation (ce qui montre son
importance), le pourvoi de l'administration fiscale a été rejeté. La
deuxième chambre civile de la Cour rappelle que seules les dettes
énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du code de la consommation
ne peuvent pas être effacées. Les dettes fiscales ne font pas partie de
ces énumérations. Elles peuvent donc faire l'objet de remises, totales
ou partielles, dans le cadre d’une procédure de traitement de
surendettement (c. consom. art. L. 331-7-1).
Cass. civ., 2e ch., 25 juin 2015, n° 13-27107