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jeudi 24 janvier 2013

TVA sur les systèmes d'adaptation des véhicules automobiles pour les personnes handicapées

Les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves (CGI art. 278-0 bis-A-2°) sont soumis au taux réduit de 5,5 %.
La liste de ces équipements est fixée limitativement (CGI, ann. IV, art. 30-0 B). Cette liste comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée. 
L'application du taux réduit de TVA concerne exclusivement les équipements spéciaux conçus pour les personnes handicapées. Les embrayages automatiques, même s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces derniers. Ces systèmes d'embrayages sont susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. Or, le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % et relèvent donc du taux normal. Cela étant, certains équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées et adaptés aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe gauche tels la permutation ou modification de la position des pédales ou les pédales d'embrayages et de frein rapprochées ou communes bénéficient du taux réduit de 5,5 %, ces équipements étant expressément visés à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la réparation des équipements en cause ainsi qu'aux frais de leur installation dans le véhicule.


Rép. Néri n° 00787, JO 17 janvier 2013, Sén. Quest. P. 161

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