La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration.
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .
S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).
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samedi 28 décembre 2013
Contrôle fiscal en 2014 - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées
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Expert en TVA française et européenne
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mercredi 4 décembre 2013
Le prix exprimé doit toujours être considéré TTC
Lorsque le prix d'un bien exprimé par les parties ne mentionne pas la TVA et que le fournisseur de ce bien est le redevable de la taxe se rapportant à l'opération taxable, le prix convenu doit être considéré comme étant exprimé TTC dès lors que le fournisseur n'a pas la possibilité de récupérer auprès de son client la TVA que lui réclame l'administration fiscale et qui n'a pas été initialement facturée.
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
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Expert en TVA française et européenne
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samedi 30 novembre 2013
Régime transitoire pour l'application du taux de TVA sur les travaux de rénovation de logements
Principe général
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).
Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.
Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).
Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.
En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.
Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .
Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour les opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014, les travaux de rénovation (amélioration, transformation, aménagement) et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans, autres que les travaux de rénovation énergétique, seront soumis au taux de TVA de 10 % au lieu de 7 % (CGI art. 279-0 bis).
Toutefois, la hausse du taux ne s’appliquera pas aux aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B).
Travaux de rénovation
Pour ces travaux de rénovation, le fait générateur est l’achèvement des travaux.
Ainsi, le taux de 7 % s’applique aux travaux achevés avant le 1er janvier 2014, quel que soit le moment où la prestation est facturée et payée.
Régime de transition entre 2013 et 2014
À titre dérogatoire, les travaux de rénovation ayant fait l’objet, au plus tard le 31 décembre 2013, d’un devis signé et de versements d’acomptes d’au moins 30 % du total de la facture, pourraient bénéficier du taux de TVA de 7 %, à condition que les travaux soient achevés au 1er mars 2014 (paiement du solde avant cette date) (communiqué de presse 312/930 du 20 novembre 2013).
Ainsi, sous réserve que l’amendement à la loi de finances soit voté, pour une commande passée auprès d’un artisan en 2013 au titre de travaux relevant du taux de 7 %, et exécutée avant le 1er mars 2014, resteraient soumis au taux de 7 % :
- l’acompte d’au moins 30 % versé à la commande en 2013 ;
- et le solde payé à l’achèvement de la prestation en 2014.
En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies, le taux de 10 % s’appliquera aux travaux achevés après le 1er janvier 2014, même si le devis a été accepté et signé par le client en 2013 en faisant mention d’une TVA à 7 %, et même si les travaux ont commencé en 2013.
Les acomptes versés à partir du 1er janvier 2014 seront soumis au taux de 10 %, alors que l’acompte versé au plus tard le 31 décembre 2013 resterait, lui, soumis au taux de 7 %.
Travaux de rénovation énergétique
Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique s’appliquera bien aux travaux induits, c’est-à-dire aux travaux annexes liés (communiqué de presse précité du 20 novembre 2013). Au cours des débats parlementaires (Sénat, séance du 23 novembre 2013, compte-rendu intégral, art. 7 ter), le ministre du Budget a précisé que sont visés les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique.
Sont exclus les travaux d’ordre esthétique comme, par exemple, l’habillage d’un insert ou la pose de papier peint .
Service-Public.fr 28.11.2013 Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
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Expert en TVA française et européenne
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lundi 25 novembre 2013
TVA et fraude sur Internet
En principe, un site internet basé à l'étranger qui vend des produits, par exemple en France, doit appliquer le taux de TVA français, mais il n'y a pas de contrôles. Or un français sur deux effectue ses achats sur internet.
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?
L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.
Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.
Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.
En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.
Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013
Quelle parade prévoit la Commission pour entraver la démarche des entreprises qui profitent d'internet pour transgresser les lois fiscales?
L'organisation et la gestion de la fiscalité sont principalement de la compétence des États membres, ce qui signifie que le calcul, la collecte, le contrôle et le recouvrement de la TVA relèvent de leur responsabilité. C'est notamment le cas du contrôle des ventes sur internet (ventes à distance) qui incombe aux administrations fiscales nationales, même lorsque le vendeur opère dans plusieurs États membres.
Au niveau européen, nous n'avons connaissance d'aucune information qui montrerait que des États membres négligent le risque de fraude à la TVA lié aux ventes en ligne, qu'elles soient purement intérieures ou transfrontières.
Afin d'aider les États membres à lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, la Commission fournit un cadre juridique leur permettant de coopérer sans heurts dans ce domaine et met à leur disposition des outils pour lutter contre la fraude transfrontière. Par exemple, le groupe chargé du projet d'audit informatisé, mis en place dans le cadre du programme Fiscalis, permet aux États membres de partager les bonnes pratiques dans les domaines du contrôle du commerce électronique ainsi que des outils de surveillance et de recherche sur internet.
En outre, afin de promouvoir et de faciliter la coopération multilatérale, en particulier dans la lutte contre la fraude à la TVA, le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil a institué, en ses articles 33 à 37, à un réseau dénommé «Eurofisc» en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres. Ce réseau opère depuis le 1er novembre 2010.
Source : FR E-011283/2013 Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission le 15 novembre 2013
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TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
vendredi 22 novembre 2013
Le tatouage sur peau humaine ne peut bénéficier du taux réduit de TVA
Les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art et ne peuvent pas être assimilés à une gravure.
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
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Nouveau service de l'administration fiscale qui permet la télétransmission aux contribuables d'informations sur les transactions immobilières
Le nouveau service « PATRIM Usagers », créé en septembre dernier, a pour objet de permettre aux personnes physiques d'obtenir immédiatement et gratuitement, à des fins administratives (expropriation) ou fiscales (déclarations d'ISF ou de succession, acte de donation, contrôle fiscal), la communication d'informations relatives aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables aux leurs.
Disponible dans l'espace personnel d'impots.gouv.fr (« Rechercher les valeurs immobilières »), ce service est ouvert, à compter du 6 novembre, aux usagers de Paris et du Limousin, puis sera accessible à l'ensemble des usagers d'ici la fin de l'année. Les informations restituées par PATRIM portent sur les cessions d'immeubles à usage non professionnel sur l'ensemble du territoire (à l'exception toutefois de ceux situés dans les départements d'Alsace et de Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte).
Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau permettant de visualiser le détail de chaque vente d'immeuble dont les critères sont comparables aux critères de recherche saisis. Ce détail porte notamment sur le type et la superficie du bien, le prix total de la vente, le ratio prix/surface, l'étage et l'année de construction. Grâce au partenariat noué avec l'Institut géographique national (IGN), les résultats sont également géolocalisés sur une carte.
À partir de ces éléments de comparaison, le contribuable établit, sous sa propre responsabilité et en faisant appel, s'il le souhaite, à un professionnel de son choix, l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble en prenant en compte les caractéristiques propres de ce bien (ensoleillement, absence de bruit, travaux, etc.).
N'étant en aucun cas un service d'évaluation directe d'un immeuble donné, l'utilisation de PATRIM ne fait pas obstacle au droit de l'Administration, dans le cadre de ses opérations habituelles de contrôle, de proposer une rectification de cette estimation. À cette occasion, à partir des informations partagées de PATRIM, le contribuable pourra engager un dialogue avec l'Administration sur le choix des termes de comparaison à retenir.
Il est rappelé que l'Administration ne peut consulter ni utiliser les données mémorisées des utilisateurs de PATRIM dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou d'un autre contrôle.
Source : DGFiP, communiqué 7 nov. 2013
Disponible dans l'espace personnel d'impots.gouv.fr (« Rechercher les valeurs immobilières »), ce service est ouvert, à compter du 6 novembre, aux usagers de Paris et du Limousin, puis sera accessible à l'ensemble des usagers d'ici la fin de l'année. Les informations restituées par PATRIM portent sur les cessions d'immeubles à usage non professionnel sur l'ensemble du territoire (à l'exception toutefois de ceux situés dans les départements d'Alsace et de Moselle relevant du livre foncier et de Mayotte).
Les résultats sont présentés sous la forme d'un tableau permettant de visualiser le détail de chaque vente d'immeuble dont les critères sont comparables aux critères de recherche saisis. Ce détail porte notamment sur le type et la superficie du bien, le prix total de la vente, le ratio prix/surface, l'étage et l'année de construction. Grâce au partenariat noué avec l'Institut géographique national (IGN), les résultats sont également géolocalisés sur une carte.
À partir de ces éléments de comparaison, le contribuable établit, sous sa propre responsabilité et en faisant appel, s'il le souhaite, à un professionnel de son choix, l'estimation de la valeur vénale de l'immeuble en prenant en compte les caractéristiques propres de ce bien (ensoleillement, absence de bruit, travaux, etc.).
N'étant en aucun cas un service d'évaluation directe d'un immeuble donné, l'utilisation de PATRIM ne fait pas obstacle au droit de l'Administration, dans le cadre de ses opérations habituelles de contrôle, de proposer une rectification de cette estimation. À cette occasion, à partir des informations partagées de PATRIM, le contribuable pourra engager un dialogue avec l'Administration sur le choix des termes de comparaison à retenir.
Il est rappelé que l'Administration ne peut consulter ni utiliser les données mémorisées des utilisateurs de PATRIM dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou d'un autre contrôle.
Source : DGFiP, communiqué 7 nov. 2013
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jeudi 21 novembre 2013
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale est définitivement adopté
L'adoption définitive du projet de loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière, le 5 novembre 2013 par l'Assemblée nationale, constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude fiscale et pour le rétablissement des comptes publics.
Le texte, définitivement adopté ce mardi 5 novembre par 358 voix contre 198, a été profondément enrichi au cours de la discussion parlementaire. Ce projet de loi renforce considérablement les moyens des administrations fiscales et douanières, de la police et de la justice, dans leur lutte contre les fraudeurs, et alourdit les sanctions encourues par les contribuables qui se sont soustrait à leurs obligations au détriment des Français qui acquittent normalement leurs impôts.
Les fraudeurs ne pourront plus échapper très longtemps à la sanction.
Le texte renforce également la coordination entre les administrations financières et la justice ainsi que la transparence de l’action répressive de l’administration fiscale.
Depuis un an et demi, ce sont près de soixante mesures de lutte contre la fraude et la délinquance financière qui ont été prises par le Gouvernement qui a besoin de deux milliards d'euros supplémentaires par an, issu de la lutte contre la fraude fiscale.
C'est ainsi que, depuis que la circulaire détaillant les conditions de droit commun dans lesquelles les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger peuvent se mettre au plus vite en conformité avec le droit a été rendue publique, le 21 juin 2013, plus de 4 000 demandes ont été reçues par l’administration fiscale.
Bernard Cazeneuve s’est engagé à rendre compte régulièrement au Parlement du suivi du traitement de ces demandes, dans la plus grande transparence.
Le texte, définitivement adopté ce mardi 5 novembre par 358 voix contre 198, a été profondément enrichi au cours de la discussion parlementaire. Ce projet de loi renforce considérablement les moyens des administrations fiscales et douanières, de la police et de la justice, dans leur lutte contre les fraudeurs, et alourdit les sanctions encourues par les contribuables qui se sont soustrait à leurs obligations au détriment des Français qui acquittent normalement leurs impôts.
Les fraudeurs ne pourront plus échapper très longtemps à la sanction.
Le texte renforce également la coordination entre les administrations financières et la justice ainsi que la transparence de l’action répressive de l’administration fiscale.
Depuis un an et demi, ce sont près de soixante mesures de lutte contre la fraude et la délinquance financière qui ont été prises par le Gouvernement qui a besoin de deux milliards d'euros supplémentaires par an, issu de la lutte contre la fraude fiscale.
C'est ainsi que, depuis que la circulaire détaillant les conditions de droit commun dans lesquelles les contribuables détenant des avoirs non déclarés à l'étranger peuvent se mettre au plus vite en conformité avec le droit a été rendue publique, le 21 juin 2013, plus de 4 000 demandes ont été reçues par l’administration fiscale.
Bernard Cazeneuve s’est engagé à rendre compte régulièrement au Parlement du suivi du traitement de ces demandes, dans la plus grande transparence.
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mercredi 20 novembre 2013
E-commerce et taxation de l’économie numérique : création d’un groupe d’experts par la Commission Européenne
La Commission européenne a adopté le 22 octobre 2013 une décision instituant un groupe d'experts à haut niveau dans le domaine de la taxation de l'économie numérique.
Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.
Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.
Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.
Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.
La décision instituant le groupe d'experts est à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm
Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013
Le groupe d'experts a pour mission d'examiner les meilleurs moyens de taxer l'économie numérique dans l'Union, en mettant en balance les avantages et les risques de différentes approches. Il s'agit avant tout de recenser les principaux problèmes liés à la taxation de l'économie numérique du point de vue de l'Union, et de présenter un éventail de solutions possibles. La Commission élaborera ensuite les éventuelles initiatives de l'Union nécessaires pour améliorer le cadre fiscal régissant le secteur numérique en Europe.
Composé d'un maximum de sept membres, experts de renommée internationale dans le domaine de l'économie numérique et de la fiscalité, le groupe sera présidé par une personne ayant une certaine visibilité politique et disposant de connaissances utiles sur ces questions.
Le dépôt du rapport à la Commission est prévu au cours du premier semestre 2014.
Dans le même temps, l'Union continuera de contribuer activement aux travaux en cours dans ce domaine au niveau mondial, dans le cadre du projet BEP de l'OCDE. L'objectif est de garantir la cohérence et la complémentarité des approches en matière de taxation de l'économie numérique au niveau de l'Union et au niveau international.
La décision instituant le groupe d'experts est à cette adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_fr.htm
Source : Comm. UE, communiqué de presse, 22 oct. 2013
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TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La commission européenne publie des orientations pratiques pour les entreprises sur les nouvelles règles de TVA
La Commission a publié le 29 octobre 2013 des orientations pratiques destinées à préparer les entreprises aux nouvelles règles de TVA pour le secteur des télécommunications et des services électroniques, qui entreront en vigueur en 2015.
L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.
Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.
Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.
Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013
L'objectif est d'aider les entreprises à être enfin prêtes pour le passage aux nouvelles règles, en vertu desquelles la TVA sera perçue là où le client, et non plus le vendeur, est établi. Un guichet unique permettra aux entreprises offrant des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services électroniques d'accomplir l'ensemble de leurs obligations en matière de TVA dans tous les États membres à partir de leur pays d'immatriculation.
Cette évolution est conforme à l'objectif de la Commission de réduire les entraves fiscales et les charges administratives pour les entreprises transfrontières sur le marché unique. Ces orientations concernent essentiellement les informations qui seront nécessaires pour l'immatriculation et la comptabilisation de la TVA, les formats auxquels elles devront être fournies, les délais de transmission et les modalités pratiques pour le paiement. Grâce à ces informations, les entreprises seront en mesure de préparer correctement leurs procédures et de configurer leurs outils informatiques pour recueillir les informations qu'elles devront présenter à partir de février 2015.
Des orientations complémentaires seront publiées l'année prochaine au sujet des nouvelles règles régissant le lieu de livraison/prestation.
Source : Comm. UE, Communiqué IP/13/1004, 29 oct. 2013
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mardi 19 novembre 2013
Taxation en TVA au taux normal des actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie
La décision de rescrit du 10 avril 2012 qui prévoyait de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (rescrit 2012-25 TCA du 10 avril 2012) avait été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé.
A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA (CGI art. 261-4-1°) retenus dans le rescrit initial sont confirmés. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes. Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-12/09/2012)
Les seuls actes de médecine et de chirurgie esthétique bénéficiant de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie (rescrit 2012-25 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-27/09/2012).
Par cette décision, la Haute juridiction a jugé que le rescrit se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE, notamment par sa décision « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, où la CJUE a jugé que, pour l'application aux actes de chirurgie esthétique de l'exonération de TVA prévue par l'article 132, par. 1 de la directive TVA, la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié, sans pour autant exiger que le professionnel qualifié soit celui qui pratique l'acte (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12, Skatteverket c/ PFC Clinic AB : V. D.O Actualité 14/2013, n° 5, § 1 et s.). C’est à bon droit que l’administration refuse l’exonération de TVA aux actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie.
L'Administration prend acte de cette jurisprudence, dans une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leur exonération de TVA. (Rép. min. n° 30705 JOAN Q 29 oct. 2013)
Expert en TVA française et européenne
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Condamné en France pour abus de biens sociaux, le dirigeant peut être privé de ses droits civiques
Les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions peuvent être lourdement sanctionnés par l’article L. 241-3-4° du code de commerce au titre de quatre délits majeurs, à savoir la présentation de comptes annuels infidèles, la distribution de dividendes fictifs, l’abus de biens sociaux et l’abus de pouvoirs. Ces infractions, considérées comme particulièrement dangereuses pour les associés et les tiers, peuvent donner lieu à un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 EUR.
Une peine complémentaire vient d’être ajoutée : l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Ainsi, un abus de biens sociaux commis après le 12 octobre 2013 pourra conduire le dirigeant à être inéligible pendant 5 ans.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 27, JO du 12, p. 16829
Une peine complémentaire vient d’être ajoutée : l’interdiction de droits civiques, civils et de famille. Ainsi, un abus de biens sociaux commis après le 12 octobre 2013 pourra conduire le dirigeant à être inéligible pendant 5 ans.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 27, JO du 12, p. 16829
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jeudi 14 novembre 2013
Application du taux normal de 20% aux prestations des centres équestres à compter du 1er janvier 2014, sauf pour l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives qui demeureraient au taux réduit
Anticipant une saisine imminente de la CJUE par la Commission européenne pour "manquement sur manquement" et souhaitant une mise en conformité rapide de la législation française le taux normal de TVA sera applicables aux prestations des centres équestres taxées à 20 % à compter du 1er janvier 2014.
Pour les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ne seront plus taxées au taux de 7 % à compter du 1er janvier 2014 (CGI art. 279 b sexies abrogé). Ainsi, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, les prestations mentionnées ci-dessus sont taxées au taux normal de 20 % (décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13).
Toutefois, lors d'une rencontre à Bruxelles le 13 décembre 2013 entre le cabinet du Commissaire européen à la fiscalité, les représentants de la filière équestre et les ministères concernés, la Commission européenne a précisé que seule la facturation d'une utilisation du centre équestre en qualité d´installation sportive pouvait bénéficier d'un taux de TVA réduit, les enseignements et prises en pension ne pouvant pas en revanche en bénéficier.
Le Gouvernement va donc revoir sa copie et elle prépare une instruction fiscale, pour le début de l'année 2014, permettant le maintien d'un taux réduit de TVA pour la facturation de l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives.
On rappelle que suite à la mise en demeure du 21 novembre 2012 de la Commission européenne qui avait invité la France a tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 8 mars 2012 (affaire C-596/10) sur la question de la conformité au droit communautaire du fondement sportif du taux réduit de TVA appliqué à la filière équine, le législateur avait pris l’initiative d’anticiper un futur contentieux éventuel en revenant sur le fondement sportif du taux réduit de TVA mis en place en 2012 (3ème LFR 2012 art. 63 ; FH 3478 § 2-13).
Décret 2013-1006 du 12 novembre 2013, art. 1er, JO du 13/11/2013
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mercredi 13 novembre 2013
Précisions administratives relative à la TVA sur les véhicules de transport de personnes
L'administration a réintégré dans sa doctrine plusieurs réponses ministérielles qui n'avaient pas été reprises lors de la publication au BOFiP le 12 septembre 2012 et a apporté des précisions relatives aux règles d'exclusion du droit à déduction de la TVA portant sur des véhicules ou engins de transport de personnes.
Véhicules utilitaires
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant le cas échéant une banquette (rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Véhicules dits « dérivés VP »
Peut être déduite la TVA portant sur des véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise » (rép. Meslot n° 58198, JO 6 avril 2010, AN quest. p. 3957 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989).
Véhicules « 4 x 4 pick-up »
Est déductible la TVA portant sur les véhicules de type « 4 X 4 pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel (rép. Martin n° 54973, JO 8 mars 2005, AN quest. p. 2431 ; rép. Jacque n° 26914, JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989 ; rép. Meslot n° 77620, JO 1er juin 2010, AN quest. p. 6103 ; rép. Remiller n° 74835, JO 25 mai 2010, AN quest. p. 5816).
Quads
Le fait qu'un « quad » ne présente pas toutes les caractéristiques d'un véhicule utilitaire ne signifie pas pour autant qu'il est conçu pour le transport de personnes. Il convient, en conséquence, de procéder à un examen, au cas par cas, de l'ensemble de ses caractéristiques intrinsèques. La seule circonstance que la vitesse de l'engin ne soit pas limitée à 40 km/h n'entraîne pas, à elle seule, l'exclusion de la déduction de la taxe (BOFiP-TVA-DED-30-30-20-§ 350-09/09/2013).
Actualité BOFiP du 9 septembre 2013
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vendredi 8 novembre 2013
Contrôle renforcé des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité et de tenue d'obligations TVA
Pour lutter contre la fraude par l’utilisation de logiciels de comptabilité ou de caisse dits permissifs (logiciels qui autorisent par exemple l’annulation d’enregistrements sans laisser de trace), de nouvelles obligations sont mises à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels.
Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse, de tenue des obligations TVA ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (CGI, LPF, art. L. 96 J).
Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.
Les manquements à ces obligations entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.
Lourdes sanctions pour les auteurs et diffuseurs de logiciels permissifs. Les concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, de ne pas passer ou de passer des écritures comptables inexactes ou fictives en modifiant, supprimant ou altérant un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. L’amende s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient ces caractéristiques. Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées (CGI art. 1770 undecies).
En outre, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.
Loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 5 novembre 2013, art. 20
Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse, de tenue des obligations TVA ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (CGI, LPF, art. L. 96 J).
Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.
Les manquements à ces obligations entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.
Lourdes sanctions pour les auteurs et diffuseurs de logiciels permissifs. Les concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, de ne pas passer ou de passer des écritures comptables inexactes ou fictives en modifiant, supprimant ou altérant un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. L’amende s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient ces caractéristiques. Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées (CGI art. 1770 undecies).
En outre, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.
Loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 5 novembre 2013, art. 20
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jeudi 7 novembre 2013
Taux de 20 % applicable à certains produits en juillet 2014
A compter du 1er juillet 2014, le taux normal de 20 % s'appliquera aux produits et aux opérations énumérés ci-après :
Huiles végétales
Les huiles végétales livrées à des fins non alimentaires, notamment pour la production d'agrocarburant, seront passibles du taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-10-§ 130-18/10/2013). On rappelle que l'application du taux de 5,5 % est réservée, d'une part, aux huiles fluides alimentaires et, d'autre part, aux graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles alimentaires. En revanche, sont soumises au taux normal les graisses végétales et la margarine ainsi que les huiles végétales brutes livrées aux savonniers.
Cuir et latex
Ces produits seront taxés au taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 1-18/10/2013).
Animaux de compagnie
Les ventes d'animaux de compagnie seront également taxées au taux normal (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 40-18/10/2013). La réponse ministérielle Demilly du 27 septembre 2013 qui fixait l'entrée en vigueur du taux normal au 1er janvier 2014 (voir FH 3516, p. 3) est rapportée.
Sous-produits d'origine agricole
Les sous-produits d'origine agricole ayant fait l'objet d'une transformation seront également taxés au taux normal. On peut citer, à titre d'exemple, les cuirs et les peaux bruts, à l'état frais ou séchés, salés ou non, ou ayant subi des opérations d'écharnage, de crouponnage ou découpage en poils, le saindoux et les graisses de cheval, même s'ils ont subi un raffinage complet, déchets de cuirs et peaux obtenus avant tannage ou au cours du tannage. À compter du 1er juillet 2014, le taux réduit s'applique aux seuls sous-produits d'origine agricole n'ayant fait l'objet d'aucune transformation (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-20-§ 50-18/10/2013).
Actualité BOFiP du 18 octobre 2013
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mercredi 6 novembre 2013
Commerce en ligne : la fraude à la TVA coûte plusieurs milliards par an
Commerce en ligne : la fraude à la TVA coûte plusieurs milliards par an
Un rapport du Sénat juge que l'administration n'a pas les moyens de lutter contre la fraude. Il suggère un prélèvement à la source de la TVA à l'importation par les banques.
Un rapport du Sénat juge que l'administration n'a pas les moyens de lutter contre la fraude. Il suggère un prélèvement à la source de la TVA à l'importation par les banques.
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mardi 5 novembre 2013
Remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis de l'Union européenne, non établis en France
La TVA afférente aux biens et aux services acquis en France pour les besoins de son activité économique par un assujetti établi dans un autre État membre de l'Union européenne peut, sous certaines conditions et selon certaines modalités, faire l'objet d'un remboursement.
Ces modalités et conditions édictées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 sont transposées en droit interne aux articles 242-0 M du CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Le remboursement est subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes qu'aux opérations qu'ils réalisent et obéit à une procédure nouvelle reposant sur la mise en place d'un portail électronique dans chaque État membre.
Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE, est assujettie à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique.
Les assujettis établis dans un État membre autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si :
- ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ( cf. au I § 40 à 60) ;
- ils n'ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (cf au II-A § 70 et suiv.).
Ces conditions doivent être cumulativement satisfaites au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé telle qu'elle est déterminée au BOI-TVA-DED-50-20-30-20 au II-A-1 §120.
I. Condition relative au non établissement
Seuls sont éligibles au remboursement de TVA prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel ont été réalisées des opérations ouvrant droit à déduction ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Un assujetti communautaire qui possède un établissement stable en France à partir duquel il réalise des opérations ouvrant droit à déduction peut en effet opérer la déduction de la TVA qui lui est facturée dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
De même, la TVA supportée en France par l'établissement stable, situé dans un autre État membre, d'un assujetti dont le siège est en France peut faire l'objet d'une déduction selon ces mêmes modalités de droit commun. Pour la définition des notions de siège de l'activité économique, d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle, il est renvoyé aux BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 au II §100 et III §180 sur le lieu des prestations de services.
Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, un assujetti établi dans un autre État membre qui ne dispose en France que d'une succursale, dont l'activité consistant exclusivement dans la fourniture de services à son siège n'est pas assujettie, est néanmoins considéré comme établi s'il est identifié sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI.
Tel est le cas de l'assujetti disposant en France d'une succursale caractérisée par un degré suffisant de permanence, et apte, du point de vue des moyens humain et technique à rendre possible l'utilisation de services visés au 1° de à l'article 259 du CGI pour lesquels il est redevable de la taxe sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI lorsque ces services sont fournis par un prestataire non établi.
Ainsi, l'assujetti redevable de la TVA sur les services fournis à sa succursale française par un prestataire établi dans un autre État membre, et identifié à ce titre, peut opérer la déduction de la TVA supportée en France dans les conditions de droit commun, selon les modalités prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI. Les demandes de remboursement déposées par cet assujetti relèvent du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel la succursale est située.
Exemple : la succursale française d'un assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans un autre État membre présente une consistance rendant possible l'utilisation d'un service de conseil fourni par un assujetti établi dans un autre État membre (qui peut être celui de son siège ou un autre) pour lequel l'assujetti est le redevable et doit être identifié auprès du SIE dans le ressort duquel sa succursale est située. La TVA française grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'immeuble dans lequel est située la succursale (location du local professionnel, consommation d'électricité, services d'entretien, fourniture d'eau, achat de matériels informatiques, etc.) est remboursée selon la procédure prévue par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Les dépenses grevées de TVA française qui seraient engagées par le siège sans pour autant être rattachées à l'activité propre de la succursale sont également éligibles au remboursement selon cette procédure. Il en irait ainsi par exemple de la location a court terme d'un moyen de transport mis à la disposition de l'assujetti en France pour prospecter la clientèle d'un État limitrophe.
Ces mêmes dépenses, engagées pour une succursale qui ne serait donc pas identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI , demeurent remboursées au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
II. Conditions relatives aux opérations réalisées
A. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France
Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui, sans être établis en France, réalisent au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas éligibles au remboursement de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI.
Alors même qu'ils ne seraient pas établis en France au sens des § 40 à 60 ci dessus, ces assujettis peuvent en effet déduire la TVA qu'ils ont supportée en France dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Toutefois, en raison de leur nature, certaines opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, réalisées par des assujettis non établis, ouvrent droit au remboursement prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI bien qu'elles soient situées en France. Il s'agit des opérations suivantes :
1. Les prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées
Il s'agit des prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées en application du I, du 7° au 11° bis et 14 bis du II de l'article 262 du CGI, article du 262 bis du CGI, article 263 du CGI et du 2° du III de l'article 291du CGI.
Sont concernés :
- les prestations de services de transport et les opérations accessoires à ces transports directement liées à l'exportation des biens ;
- certaines prestations visées aux articles 73 C du CGI et 73 E de l'annexe III au CGI, qui sont accessoires à des transports exonérés effectués par les bateaux et aéronefs désignés au 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (chargement et déchargement, manutentions accessoires à ces opérations, notamment) ;
- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'Outre-mer ;
- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger et transport de voyageurs effectués par des trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêté ministériel (BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 au III §80) ;
- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger circulant en groupe d'au moins dix personnes ;
- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
- les transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger – transports de marchandises importées placées sous régimes douaniers suspensifs – transports afférents à des livraisons, à l'intérieur du pays, de biens destinés à être placés sous régimes douaniers suspensifs – transports nécessités par le déplacement en France de marchandises maintenues sous l'un de ces régimes ; prestations accessoires à ces transports ; chargement, déchargement et location du véhicule ; manutentions accessoires des biens ; location des matériels utilisés pour le chargement et le déchargement ;
- les transports de marchandises effectués à l'importation jusqu'au premier lieu de destination et prestations accessoires au transport (frais de stationnement, de manutention, de magasinage, d'emballage, etc.), lorsque ces opérations sont facturées à l'importateur et que leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
2. Les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur
Remarque : un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique situé dans un autre État membre une opération imposable en France et qui dispose par ailleurs d'un établissement stable qui ne participe pas à cette opération n'est pas redevable de la taxe mais n'en est pas moins établi en France. Par conséquent, la TVA qui a grevé les dépenses engagées en France pour la réalisation de cette opération est remboursée selon la procédure de droit commun. Les opérations suivantes donnant lieu à autoliquidation par le preneur n'ouvrent donc droit au remboursement au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI que pour autant que l'assujetti ne soit pas établi en France.
Sont concernées :
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors de France pour des acquéreurs ou des preneurs identifiés à la TVA en France redevables de la TVA en application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI ;
Exemple 1 : un assujetti établi dans un autre État membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Exemple 2 : un assujetti établi dans un autre État membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 au II-A-2-a §50).
A cet égard, les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur les site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
- les prestations de services dont le lieu est situé en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 du CGI pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application des dispositions du 2 de l'article 283 du même code ;
- les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire, mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du CGI ;
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au III de l'article 258 du CGI, lorsque la taxe est acquittée, en application du 2 quinquies de l'article 283 du CGI, par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque le fournisseur est établi hors de France ;
- les livraisons et les prestations de façon portant sur les déchets neufs d'industrie et des matières de récupérations pour lesquelles la taxe est acquittée en application du 2 sexies de l'article 283 du CGI par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
3. Les livraisons et prestations de services effectuées en suspension de taxe sous un régime douanier communautaire ou un régime d'entrepôt fiscal
Les livraisons et prestations de services mentionnées au 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ouvrent droit à remboursement.
B. L'assujetti communautaire effectue des livraisons de biens ou des prestations de service taxables à l'étranger
Les assujettis communautaires sont admis à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations :
- dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger ;
- qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France.
1. Opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger
A l'exception des opérations situées en France mentionnées aux § 100 à 130 qui, en raison de leur nature ne privent pas l'assujetti non établi du bénéfice du remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, seule la TVA supportée en France pour les besoins de la réalisation d'opérations non situées en France peut faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis.
Il s'agit des opérations dont le lieu d'imposition au sens des articles 258 à 259 D du CGI n'est pas situé en France, soit :
- des livraisons de biens meubles corporels à l'étranger. Il en est ainsi lorsque le lieu de départ et d'arrivée du bien expédié ou transporté se trouve à l'étranger ou lorsque, à défaut de transport ou d'expédition, le bien est situé à l'étranger au moment de sa délivrance ;
- des prestations de services non imposables en France en application des règles de territorialité prévues par les articles 259 à 259 D du CGI.
2. Opérations qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était situé en France
Ouvrent droit à remboursement de la TVA supportée pour leur réalisation selon la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis :
- les opérations qui seraient effectivement soumises à la TVA si leur lieu d'imposition était situé en France ;
- les opérations qui, bien qu'étant exonérées de la taxe en France, ouvrent néanmoins droit à déduction. Il s'agit des opérations visées aux articles 262 du CGI, 262 bis du CGI, au I du 262 ter du CGI, 263 du CGI, au 1° du II et 2° du III de l'article 291 du CGI ou de celles qui bénéficieraient d'un régime suspensif de taxe en vertu de l'article 275 du CGI et du I de l'article 277 A du CGI.
En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application des articles 261 du CGI, 261 A du CGI à 261 E du CGI ne peut donner lieu à remboursement.
Ces modalités et conditions édictées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 sont transposées en droit interne aux articles 242-0 M du CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Le remboursement est subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes qu'aux opérations qu'ils réalisent et obéit à une procédure nouvelle reposant sur la mise en place d'un portail électronique dans chaque État membre.
Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE, est assujettie à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique.
Les assujettis établis dans un État membre autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si :
- ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle ( cf. au I § 40 à 60) ;
- ils n'ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (cf au II-A § 70 et suiv.).
Ces conditions doivent être cumulativement satisfaites au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé telle qu'elle est déterminée au BOI-TVA-DED-50-20-30-20 au II-A-1 §120.
I. Condition relative au non établissement
Seuls sont éligibles au remboursement de TVA prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel ont été réalisées des opérations ouvrant droit à déduction ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Un assujetti communautaire qui possède un établissement stable en France à partir duquel il réalise des opérations ouvrant droit à déduction peut en effet opérer la déduction de la TVA qui lui est facturée dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
De même, la TVA supportée en France par l'établissement stable, situé dans un autre État membre, d'un assujetti dont le siège est en France peut faire l'objet d'une déduction selon ces mêmes modalités de droit commun. Pour la définition des notions de siège de l'activité économique, d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle, il est renvoyé aux BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 au II §100 et III §180 sur le lieu des prestations de services.
Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, un assujetti établi dans un autre État membre qui ne dispose en France que d'une succursale, dont l'activité consistant exclusivement dans la fourniture de services à son siège n'est pas assujettie, est néanmoins considéré comme établi s'il est identifié sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI.
Tel est le cas de l'assujetti disposant en France d'une succursale caractérisée par un degré suffisant de permanence, et apte, du point de vue des moyens humain et technique à rendre possible l'utilisation de services visés au 1° de à l'article 259 du CGI pour lesquels il est redevable de la taxe sur le fondement du 2 de l'article 283 du CGI lorsque ces services sont fournis par un prestataire non établi.
Ainsi, l'assujetti redevable de la TVA sur les services fournis à sa succursale française par un prestataire établi dans un autre État membre, et identifié à ce titre, peut opérer la déduction de la TVA supportée en France dans les conditions de droit commun, selon les modalités prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI. Les demandes de remboursement déposées par cet assujetti relèvent du service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel la succursale est située.
Exemple : la succursale française d'un assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans un autre État membre présente une consistance rendant possible l'utilisation d'un service de conseil fourni par un assujetti établi dans un autre État membre (qui peut être celui de son siège ou un autre) pour lequel l'assujetti est le redevable et doit être identifié auprès du SIE dans le ressort duquel sa succursale est située. La TVA française grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'immeuble dans lequel est située la succursale (location du local professionnel, consommation d'électricité, services d'entretien, fourniture d'eau, achat de matériels informatiques, etc.) est remboursée selon la procédure prévue par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Les dépenses grevées de TVA française qui seraient engagées par le siège sans pour autant être rattachées à l'activité propre de la succursale sont également éligibles au remboursement selon cette procédure. Il en irait ainsi par exemple de la location a court terme d'un moyen de transport mis à la disposition de l'assujetti en France pour prospecter la clientèle d'un État limitrophe.
Ces mêmes dépenses, engagées pour une succursale qui ne serait donc pas identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI , demeurent remboursées au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
II. Conditions relatives aux opérations réalisées
A. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France
Les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne qui, sans être établis en France, réalisent au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas éligibles au remboursement de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI.
Alors même qu'ils ne seraient pas établis en France au sens des § 40 à 60 ci dessus, ces assujettis peuvent en effet déduire la TVA qu'ils ont supportée en France dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.
Toutefois, en raison de leur nature, certaines opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, réalisées par des assujettis non établis, ouvrent droit au remboursement prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI bien qu'elles soient situées en France. Il s'agit des opérations suivantes :
1. Les prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées
Il s'agit des prestations de services de transport et les opérations accessoires exonérées en application du I, du 7° au 11° bis et 14 bis du II de l'article 262 du CGI, article du 262 bis du CGI, article 263 du CGI et du 2° du III de l'article 291du CGI.
Sont concernés :
- les prestations de services de transport et les opérations accessoires à ces transports directement liées à l'exportation des biens ;
- certaines prestations visées aux articles 73 C du CGI et 73 E de l'annexe III au CGI, qui sont accessoires à des transports exonérés effectués par les bateaux et aéronefs désignés au 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (chargement et déchargement, manutentions accessoires à ces opérations, notamment) ;
- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'Outre-mer ;
- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger et transport de voyageurs effectués par des trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêté ministériel (BOI-TVA-CHAMP-20-60-10 au III §80) ;
- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger circulant en groupe d'au moins dix personnes ;
- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
- les transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger – transports de marchandises importées placées sous régimes douaniers suspensifs – transports afférents à des livraisons, à l'intérieur du pays, de biens destinés à être placés sous régimes douaniers suspensifs – transports nécessités par le déplacement en France de marchandises maintenues sous l'un de ces régimes ; prestations accessoires à ces transports ; chargement, déchargement et location du véhicule ; manutentions accessoires des biens ; location des matériels utilisés pour le chargement et le déchargement ;
- les transports de marchandises effectués à l'importation jusqu'au premier lieu de destination et prestations accessoires au transport (frais de stationnement, de manutention, de magasinage, d'emballage, etc.), lorsque ces opérations sont facturées à l'importateur et que leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
2. Les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur
Remarque : un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique situé dans un autre État membre une opération imposable en France et qui dispose par ailleurs d'un établissement stable qui ne participe pas à cette opération n'est pas redevable de la taxe mais n'en est pas moins établi en France. Par conséquent, la TVA qui a grevé les dépenses engagées en France pour la réalisation de cette opération est remboursée selon la procédure de droit commun. Les opérations suivantes donnant lieu à autoliquidation par le preneur n'ouvrent donc droit au remboursement au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI que pour autant que l'assujetti ne soit pas établi en France.
Sont concernées :
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors de France pour des acquéreurs ou des preneurs identifiés à la TVA en France redevables de la TVA en application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI ;
Exemple 1 : un assujetti établi dans un autre État membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
Exemple 2 : un assujetti établi dans un autre État membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 au II-A-2-a §50).
A cet égard, les personnes non établies en France et non assujetties à la TVA dans leur Etat d'établissement, dont la location de locaux nus, meublés ou garnis soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur Etat d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un imprimé n° 3562-SD (CERFA 14743) disponible en ligne sur les site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
- les prestations de services dont le lieu est situé en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 du CGI pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application des dispositions du 2 de l'article 283 du même code ;
- les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire, mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du CGI ;
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au III de l'article 258 du CGI, lorsque la taxe est acquittée, en application du 2 quinquies de l'article 283 du CGI, par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque le fournisseur est établi hors de France ;
- les livraisons et les prestations de façon portant sur les déchets neufs d'industrie et des matières de récupérations pour lesquelles la taxe est acquittée en application du 2 sexies de l'article 283 du CGI par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
3. Les livraisons et prestations de services effectuées en suspension de taxe sous un régime douanier communautaire ou un régime d'entrepôt fiscal
Les livraisons et prestations de services mentionnées au 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du CGI ouvrent droit à remboursement.
B. L'assujetti communautaire effectue des livraisons de biens ou des prestations de service taxables à l'étranger
Les assujettis communautaires sont admis à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations :
- dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger ;
- qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France.
1. Opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger
A l'exception des opérations situées en France mentionnées aux § 100 à 130 qui, en raison de leur nature ne privent pas l'assujetti non établi du bénéfice du remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, seule la TVA supportée en France pour les besoins de la réalisation d'opérations non situées en France peut faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis.
Il s'agit des opérations dont le lieu d'imposition au sens des articles 258 à 259 D du CGI n'est pas situé en France, soit :
- des livraisons de biens meubles corporels à l'étranger. Il en est ainsi lorsque le lieu de départ et d'arrivée du bien expédié ou transporté se trouve à l'étranger ou lorsque, à défaut de transport ou d'expédition, le bien est situé à l'étranger au moment de sa délivrance ;
- des prestations de services non imposables en France en application des règles de territorialité prévues par les articles 259 à 259 D du CGI.
2. Opérations qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition était situé en France
Ouvrent droit à remboursement de la TVA supportée pour leur réalisation selon la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis :
- les opérations qui seraient effectivement soumises à la TVA si leur lieu d'imposition était situé en France ;
- les opérations qui, bien qu'étant exonérées de la taxe en France, ouvrent néanmoins droit à déduction. Il s'agit des opérations visées aux articles 262 du CGI, 262 bis du CGI, au I du 262 ter du CGI, 263 du CGI, au 1° du II et 2° du III de l'article 291 du CGI ou de celles qui bénéficieraient d'un régime suspensif de taxe en vertu de l'article 275 du CGI et du I de l'article 277 A du CGI.
En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application des articles 261 du CGI, 261 A du CGI à 261 E du CGI ne peut donner lieu à remboursement.
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Déduction,
Non résident,
Restitution
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Une société exerçant ses activités dans un autre un État membre par le biais d'une succursale peut être sanctionnée pour non-publication de ses comptes annuels
Une succursale au sein du droit des sociétés ne doit pas être confondu avec un établissement stable en matière de TVA.
Une entreprise étrangère, sans établissement ni salariés en France, qui réalise des opérations imposables en France (TVA, impôts sur les sociétés...), doit s'adresser au service des impôts des entreprises étrangères (SIE).
Une entreprise étrangère qui n'a pas d'établissement en France, mais qui emploie des salariés relevant du régime social français, doit demander son immatriculation au centre national des firmes étrangères (CNFE).
Le formulaire E0 leur permet d'obtenir leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et de l'Insee, de recevoir un numéro Siret et de déclarer les salariés employés par l'entreprise.
Par contre, une entreprise étrangère qui souhaite implanter un établissement ou une filiale en France, doit s'immatriculer au répertoire des entreprises et des établissements Sirene, en s'adressant au centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend en fonction de son activité.
Que ce soit d'un point de vue fiscal ou en matière de déclarations sociales, l'entreprise étrangère a les mêmes obligations d'immatriculation qu'une entreprise française. Parmi ces obligations figurent le dépôt des comptes annuels au greffe.
Une succursale est obligatoirement formalisée dans le sens où un représentant permanent de la succursale sur le sol français doit être désigné.
En termes de TVA, lorsque l'entreprise est établie dans l'Union européenne, aucun représentant ou mandataire fiscal ne doit plus être désigné depuis minimum 2010.
L'arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144) a même étendu cette absence de désignation à certains pays tiers : Argentine. Australie. Azerbaïdjan. Géorgie. Inde. Islande. Mexique. Moldavie. Norvège. République de Corée. Saint-Barthélemy.
Par contre, lorsqu'une entreprise étrangère est établie en France, sous la forme d'un établissement stable TVA (et/ou IS), il est probable qu'elle possède également, de droit ou de fait, une succursale selon la 11ème directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989.
Une entreprise étrangère qui n'a pas d'établissement en France, mais qui emploie des salariés relevant du régime social français, doit demander son immatriculation au centre national des firmes étrangères (CNFE).
Le formulaire E0 leur permet d'obtenir leur immatriculation auprès des organismes de sécurité sociale et de l'Insee, de recevoir un numéro Siret et de déclarer les salariés employés par l'entreprise.
Par contre, une entreprise étrangère qui souhaite implanter un établissement ou une filiale en France, doit s'immatriculer au répertoire des entreprises et des établissements Sirene, en s'adressant au centre de formalités des entreprises (CFE) dont elle dépend en fonction de son activité.
Que ce soit d'un point de vue fiscal ou en matière de déclarations sociales, l'entreprise étrangère a les mêmes obligations d'immatriculation qu'une entreprise française. Parmi ces obligations figurent le dépôt des comptes annuels au greffe.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré que la liberté d'établissement, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que les dispositions de cette 11ème directive concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État membre de l'Union européenne, ne s’opposent pas à ce qu'une réglementation nationale (dans cette affaire, la réglementation autrichienne) inflige immédiatement, en cas de dépassement du délai de 9 mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 € à une société de capitaux établie dans un autre État membre (en l'espèce, une société allemande) dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.
Précision : le droit autrichien prévoit que les représentants légaux des sociétés de capitaux doivent déposer, au tribunal du registre des sociétés du siège de la société, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, après leur examen en assemblée générale et, au plus tard, 9 mois suivant la date de clôture du bilan. Et les représentants des succursales de sociétés de capitaux étrangères sont tenus de publier en langue allemande les documents comptables établis, vérifiés et publiés suivant le droit applicable au siège principal de la société, sous peine d’être condamnée par le juge à une astreinte comprise entre 700 et 3 600 €. L’astreinte doit être prononcée à l’expiration du délai de publicité.
La publicité des succursales créées dans un État membre par des sociétés relevant du droit d’un autre État membre est imposée par l’article 1er de la 11ème directive. Et l’article 12 de la 11ème directive confie aux États membres le soin d’adopter les sanctions appropriées applicables en cas de défaut de publicité des documents comptables. Mais cette directive ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement des sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.
Dans cette affaire, la CJUE apporte des précisions sur ce qu'est une sanction appropriée et proportionnée en cas de défaut de publicité des documents comptables. Ainsi, un État membre de l’Union européenne peut appliquer une astreinte de 700 € au minimum à une société de capitaux établie dans un autre État membre qui a une succursale sur son territoire et qui n’a pas fait publier ses comptes annuels dans un délai de 9 mois, sans être contraint de lui adresser auparavant une mise en demeure, ni de lui permettre de s’expliquer sur ce manquement sanctionné.
Précision : le droit autrichien prévoit que les représentants légaux des sociétés de capitaux doivent déposer, au tribunal du registre des sociétés du siège de la société, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, après leur examen en assemblée générale et, au plus tard, 9 mois suivant la date de clôture du bilan. Et les représentants des succursales de sociétés de capitaux étrangères sont tenus de publier en langue allemande les documents comptables établis, vérifiés et publiés suivant le droit applicable au siège principal de la société, sous peine d’être condamnée par le juge à une astreinte comprise entre 700 et 3 600 €. L’astreinte doit être prononcée à l’expiration du délai de publicité.
La publicité des succursales créées dans un État membre par des sociétés relevant du droit d’un autre État membre est imposée par l’article 1er de la 11ème directive. Et l’article 12 de la 11ème directive confie aux États membres le soin d’adopter les sanctions appropriées applicables en cas de défaut de publicité des documents comptables. Mais cette directive ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement des sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.
Dans cette affaire, la CJUE apporte des précisions sur ce qu'est une sanction appropriée et proportionnée en cas de défaut de publicité des documents comptables. Ainsi, un État membre de l’Union européenne peut appliquer une astreinte de 700 € au minimum à une société de capitaux établie dans un autre État membre qui a une succursale sur son territoire et qui n’a pas fait publier ses comptes annuels dans un délai de 9 mois, sans être contraint de lui adresser auparavant une mise en demeure, ni de lui permettre de s’expliquer sur ce manquement sanctionné.
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Non résident,
Pénal,
Succursale
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 24 octobre 2013
Suppression du taux réduit de 5% et maintien à 5,5 % du taux réduit de TVA de certaines opérations
La dernière loi de finances rectificative pour 2012 a abaissé le taux réduit de TVA de 5,5 % à 5% (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-I-B ; CGI art. 278-0 bis ; FH 3478 § 2-3).
En principe applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014, le taux de 5 % concerne essentiellement :
- les produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine ;
- les appareillages et prestations pour handicapés, personnes malades ou dépendantes ;
- les services rendus aux personnes âgées ou handicapées ;
- les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et fourniture de chaleur ;
- la fourniture de repas dans les cantines scolaires ;
- les opérations portant sur les livres ;
- les spectacles vivants.
Suite à l’abrogation de l’article 68-I-B de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, ce taux de 5 % ne s’appliquerait pas comme initialement prévu à compter du 1er janvier 2014.
Le taux réduit serait donc maintenu à 5,5 %, à compter de cette date, pour les opérations mentionnées ci-dessus, sous réserve, cependant, de l’élargissement éventuel de son champ d’application.
PLF 2014 art. 6 bis
En principe applicable aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014, le taux de 5 % concerne essentiellement :
- les produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine ;
- les appareillages et prestations pour handicapés, personnes malades ou dépendantes ;
- les services rendus aux personnes âgées ou handicapées ;
- les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et fourniture de chaleur ;
- la fourniture de repas dans les cantines scolaires ;
- les opérations portant sur les livres ;
- les spectacles vivants.
Suite à l’abrogation de l’article 68-I-B de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, ce taux de 5 % ne s’appliquerait pas comme initialement prévu à compter du 1er janvier 2014.
Le taux réduit serait donc maintenu à 5,5 %, à compter de cette date, pour les opérations mentionnées ci-dessus, sous réserve, cependant, de l’élargissement éventuel de son champ d’application.
PLF 2014 art. 6 bis
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Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 15 octobre 2013
Abaissement de certains taux de TVA à partir du 1er janvier 2014
Dans le projet de loi de finances pour 2014, plusieurs mesures concernent la modification de certains taux de TVA :
1° le taux de TVA des entrées dans les salles de cinéma passerait de 10 % à 5 %. Seraient concernées par cette baisse du taux de TVA les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014, c’est-à-dire les sommes encaissées à compter de cette date. Elle s’appliquerait aux droits d’entrée dans les salles cinématographiques, quel que soit le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. Pour les opérations de même nature réalisées en Corse, la TVA serait perçue au taux de 2,1 % ;
2° le taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux passerait de 10 % à 5 %. Cette baisse du taux concernerait les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Cette mesure concernerait, notamment, les terrains à bâtir et les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif consenties aux bailleurs sociaux, ou encore les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, ainsi que les logements sociaux situés en zone de rénovation urbaine ;
3° la TVA serait perçue au taux de 10 % pour les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’IS qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une convention passée avec les pouvoirs publics. Cette mesure concernerait les ouvertures de chantier intervenues à compter du 1er janvier 2014 .
Il se dit aussi que le taux de 5% ne verra pas le jour et que ces opérations passeraient au taux réduit de 5,5% (22/10/2013)
PLF 2014 art. 7, 19 et 55
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Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 7 octobre 2013
La vente d'animaux domestiques, réalisées à compter du 1er janvier 2014, sera soumise au taux normal TVA de 20%
L'Administration TVA vient d'indiquer que les opérations de ventes d'animaux domestiques, actuellement soumises à la TVA au taux intermédiaire de 7 %, seraient soumises au taux normal de 20 % à compter du 1er janvier 2014 afin de mettre le droit interne en conformité avec la directive TVA.
En effet, selon la Commission européenne, la directive TVA n'autoriserait pas l'application d'un taux réduit de TVA aux produits agricoles de manière générale, sans qu'il soit tenu compte de leur usage.
Source : Rép. min. n° 36476 : JOAN Q 24 sept. 2013
Expert en TVA française et européenne
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vendredi 4 octobre 2013
Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA sera applicable à partir de 2014 dans le secteur du bâtiment
Comme cela est déjà le cas dans de nombreux pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, etc.) la France impose entre assujettis le mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur BTP. Cette autorisation résulte du droit communautaire depuis le 1er janvier 2008 (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, art. 199).
Pour les contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014, la TVA serait acquittée par le preneur de services assujetti se rapportant à des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante.
PLF 2014 art. 16, I et II
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Immobilier
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
samedi 28 septembre 2013
Taux de TVA applicable aux travaux et études portant sur les fondations de locaux d’habitation
L’administration a précisé que :
- les travaux consistant à intervenir sur les fondations notamment dans le but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines peuvent bénéficier du taux réduit de TVA (CGI art. 279-0 bis). Dans ces conditions, les prestations d'études préalables aux travaux seront également soumises au taux réduit, sous réserve d'être réalisées par le même prestataire que celui qui effectue les travaux ;
- les travaux, ainsi que les études qui s'y rattachent, qui ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation tels que le comblement des cavités souterraines (technique de remblaiement), le renforcement de celles-ci (pose d'armatures en fer, pilier artificiel injecté depuis la surface) sont passibles du taux normal.
Rép. Bouillon n° 11710, JO 13 août 2013, AN quest. p. 8
- les travaux consistant à intervenir sur les fondations notamment dans le but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines peuvent bénéficier du taux réduit de TVA (CGI art. 279-0 bis). Dans ces conditions, les prestations d'études préalables aux travaux seront également soumises au taux réduit, sous réserve d'être réalisées par le même prestataire que celui qui effectue les travaux ;
- les travaux, ainsi que les études qui s'y rattachent, qui ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation tels que le comblement des cavités souterraines (technique de remblaiement), le renforcement de celles-ci (pose d'armatures en fer, pilier artificiel injecté depuis la surface) sont passibles du taux normal.
Rép. Bouillon n° 11710, JO 13 août 2013, AN quest. p. 8
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Professeur associé EPHEC
lundi 23 septembre 2013
Exemple d'opération de prestation de services intra-communautaire effectuée par un auto-entrepreneur à destination d'une personne établie dans un autre Etat-Membre de l'UE
Comme graphiste française, Juliet fournit des prestations à une société
étrangère dans l’UE.
Elle a compris qu’elle doit facturer ses services HT, mais dois-elle
néanmoins obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, puisque cette
transaction se passe au niveau européen?
Selon Juliet aucun texte n’est clair sur ce point: un auto-entrepreneur
prestataire qui facture des travaux (par exemple, des traductions ou des
relectures-corrections) à une société belge doit-il OUI ou NON obtenir un
numéro de TVA intracommunautaire?
Chère Juliet,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier
votre opération en termes de TVA. Les opérations que vous décrivez de
graphisme, de traductions, de relectures ou de corrections sont toutes des
prestations de services, même si des documents (papier ou électronique) sont
fournis en support ou accompagnement de votre prestation.
En conséquence, il y a lieu de vérifier comment est taxée
une prestation de service intra-UE.
1. Qualité TVA du client
La première vérification est de connaitre le réel statut
TVA de votre client, le preneur de services.
S’il est assujetti normal au régime TVA et qu’il agit en
tant que tel, le point 3. s’applique. Vous pouvez par exemple, même
si ce n’est pas une source de sécurité absolue, vérifier le numéro de TVA de
votre client sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Un numéro valide vous rassurera que votre client possède un numéro de TVA intra
(ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas titulaire d’un régime dérogatoire !).
Exemple de vérification d’un numéro de TVA valide :
La vérification d’un jour ne vaut pas pour le lendemain, les
fichiers sont remis à jour chaque nuit. Vérifier constamment et conserver les
impressions ou en PDF.
Généralement il existe trois catégories de preneur de
service établi dans l’UE :
Un assujetti normal, établi et identifié dans son Etat-membre
et dont le numéro de TVA intra commence par les deux lettres du pays concerné,
déclaré valide sur le site VIES ;
Un assujetti bénéficiant d’un régime particulier ou
dérogatoire (PBRD) comme les franchisés en base (auto-entrepreneurs), les
agriculteurs, les personnes morales non assujetties avec option (personnes de
droit public comme certains hôpitaux, collectivités, etc.) et les assujettis
exonérés (visées notamment à l’article 261 CGI) ;
Les non assujettis comme les particuliers ou les personnes
morales non assujetties qui n’ont pas opté pour déclarer les acquisitions
intra-UE de biens et de services dans leur Etat-membre.
Il est fréquent de ne pas cerner avec précision les
personnes issues des catégories deux et trois. Cette distinction est pourtant
essentielle.
En effet, les personnes relevant de la première et deuxième
catégorie seront considérés comme des preneurs de services assujettis à la TVA
dans leur état et, sauf les exceptions ci-dessous, l’autoliquidation dans le
chef du preneur de services s’impose. La prestation est donc exonérée de TVA en
France en application de l’article 259 CGI (a contrario) et la TVA est due au
taux et selon les règles du pays du preneur de services.
Par contre, les personnes qui appartiennent à la troisième
catégorie ne sont pas des assujettis. Cette situation engendre pour le
prestataire l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre où est
situé le preneur de services. Le prestataire devra appliquer la TVA du pays du
preneur, l’encaisser, la déclarer et la payer au Trésor de l’Etat membre du
preneur de services.
2. Opération de
prestation de service intra-UE effectuée entre deux franchisés
Par contre si votre client bénéficie dans son Etat membre de
l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France : « franchise
en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »), son numéro sera
d’office invalide sur VIES. La prestation de service relève dans ce cas du lieu
du prestataire, vous en France et vous devrez appliquer votre régime d’auto-entrepreneur
qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte.
Cette prestation est assimilée à une prestation en France étant
donné que le preneur (le client) est un franchisé.
Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée
(auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je
n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».
3. Opération de
prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français
(auto-entrepreneur) en faveur d’un assujetti normal établi dans un autre Etat
membre de l’UE.
Un assujetti franchisé établi en France, par exemple un
traducteur français-polonais, effectue la traduction d’un texte de quatre pages
pour un client polonais, entreprise du BTP. Le prix total est de 240 euros. Etant
donné que le prestataire, traducteur français, bénéficie en France du régime des
auto-entrepreneurs, il est franchisé en base et n’appliquera pas de TVA sur ce prix de 240 EUR. Par contre,
il devra indiquer sur la facture le numéro de TVA qui commence par ‘PL’ de son
client et il devra déposer une DES, sur le formulaire papier CERFA n°13964*01, indiquant les coordonnées du client, preneur
de service et le prix de la prestation intra-UE. La TVA sera auto liquidée en
Pologne, par le preneur de service polonais, selon le taux normal TVA polonais de
23%.
Vous ne devez pas vous identifier à la TVA en Pologne. Les
obligations relèvent uniquement à la charge du preneur de service.
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA, .
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA, .
4. Opération de
prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français
(auto-entrepreneur) en faveur d’un non assujetti établi dans un autre Etat
membre de l’UE.
Une société d’artistes français conclu un contrat pour la
prestation d’un spectacle en Belgique. Son client relève de la première (assujetti normal au régime TVA avec droit à déduction) ou de la deuxième catégorie (assujetti exonéré de TVA sans droit à déduction), l’artiste ne doit pas se soucier et rédige sa facture hors taxes,
en autoliquidation par le preneur belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
L’importance de bien identifier la catégorie d’assujetti TVA
de son client est donc fondamentale ! Ne vous fier pas aux apparences
trompeuses, intentionnellement ou non. Exercer vos talents de détectives pour
détecter la vraie qualité TVA de votre client. Au besoin, adressez vois auprès
de votre SIE qui pourra également solliciter des informations via les services
mutuelles d’assistance communautaires qui fonctionne bien en matière de TVA.
Vous aurez l’avantage d’obtenir un document officiel de l’administration
fiscale. Beaucoup des dossiers que j’ai
traités proviennent des contrôles fiscaux qui interviennent entre trois et cinq
ans après les faits et dans ce cas apporter la preuve contraire relève du
miracle et je ne suis pas un religieux.
Les services suivants font l’objet d’un régime particulier
et ne sont pas visé par le présent sujet. Exceptions où la TVA sur la
prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de
service. Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de
règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au
lieu de consommation :
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
5. Déclaration échange
de services DES
En vertu de l’article 289B III., les auto-entrepreneurs
(franchisés en base) doivent déposer une déclaration d’échange de services (DES)
dès que leur client est un assujetti normal identifié dans un autre Etat membre
de l’UE que la France.
Cette DES peut être transmise soit en déclaration
électronique au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, soit en formulaire papier. La possibilité d’envoyer un formulaire papier Cerfa n°13694,
accessible sur le portail DGME au format PDF, est réservée aux bénéficiaires de
la franchise en base.
6. Conclusions
Vos obligations, en qualité d’auto-entrepreneur prestataire
de service intra-UE vont dépendre de la qualité TVA de votre client, le preneur
de services.
Dans la majorité des cas vous n’aurez pas plus de formalités
à accomplir que pour vos opérations franco-françaises. Par contre, lorsque
votre client établi dans un des 27 autres Etats-Membres de l’UE est un non
assujetti, vous devrez vous identifier dans son pays et appliquer (encaisser et
payer) la TVA de ce pays.
Libellés :
Auto-entrepreneur,
Franchise,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Exemple d'une opération d'achat de services intra communautaire effectuée en France par un auto-entrepreneur (PBRD)
Caroline est une auto-entrepreneur avec un numéro de TVA intracommunautaire.
Sa situation est la suivante :
Une couturière portugaise au Portugal lui fabrique mes créations.
Comment cette couturière doit-elle facturer Caroline ? Dois-elle payer la TVA en France? Est-elle considérée comme un particulier ?
Comment obtenir plus de renseignements concernant la loi ?
Chère Caroline,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier
votre opération en termes de TVA.
1. Qualité de la couturière portugaise
La première vérification est de connaitre le statut TVA de
votre fournisseur, la couturière au Portugal. Si elle est assujettie normale au
régime TVA et qu’elle agit en tant que telle, les points 2. et 3. s’appliquent.
Vous pouvez par exemple, même si ce n’est pas une source de sécurité absolue,
vérifier le numéro de TVA PT de la couturière sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Un numéro valide vous rassurera que votre fournisseur possède un numéro de TVA
intra (ce n’est pas pour cela qu’elle n’est pas titulaire d’un régime
dérogatoire !).
Par contre si la couturière bénéficie dans son Etat membre
de l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France :
« franchise en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »),
son numéro sera d’office invalide sur VIES et elle devra appliquer ce régime
qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte. Dans ce cas, étant donné que vous effectué un
achat auprès d’un fournisseur qui ne porte pas la TVA en compte, vous ne devez
rien faire en France. Ni auto-déclarer, ni payer une quelconque TVA étant donné
qu’elle n’existe pas. Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée
(auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je
n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».
2. Travail à façon = prestation de service
A supposer que la couturière est une assujettie normale au
régime TVA, vous indiquez que cette couturière fabrique vos créations. A qui
appartient le tissu ? L'avez-vous expédié au Portugal afin que la couturière
effectue un travail à façon ou avez-vous simplement transmis vos dessins et
modèles avec instructions à la coutière réalise les textiles ?
Si vous avez expédié le tissu et que la coutière vous
retourne ensuite le travail réalisé, la couturière portugaise vous facturera
uniquement son travail, sa prestation et cette opération aura lieu en
autoliquidation en France étant donné que vous possédiez un numéro de TVA
intra-UE valide. Vous paierez la TVA de 20% en France mais ne pourrez pas la
déduire ou en obtenir restitution étant donné votre statut d’auto-entrepreneur
(ou franchisé en base).
3. Réalisation des créations sur le tissu
acheté par la couturière
Si le tissu appartient à la couturière et qu’elle réalise
vos dessins et modèles selon vos instructions, la couturière vous expédiera les
textiles après réalisations et vous effectuerez une acquisition intra-UE de
biens.
Le fait que vous possédiez un numéro de TVA intra-UE valide
n’implique pas automatiquement que l’autoliquidation en France au taux de TVA
français de 20% aura lieu.
Normalement, si vous ne dépassez pas le seuil d’acquisitions
intra-UE annuel (par année civile) de 10.000 EUR hors TVA, vous pouvez
simplement payer la TVA portugaise au taux actuel de 23%. Pour le calcul du
seuil, il y a lieu de totaliser le montant de vos achats intra-UE, hors TVA et
hors frais de transport (sauf s’ils sont repris sur votre facture d’achats de
biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, d’or
d’investissement, d’alcools, de boissons alcooliques, d’huiles minérales ou de
tabacs manufacturés.
4. Option pour la taxation en France
Par contre, pour éviter de payer 23% et payer 20% en France,
vous pouvez, en vertu de l’article 260 CA du CGI, opter pour la taxation
en France de vos acquisitions intra-UE de biens. Dans ce cas, votre numéro de
TVA intra-UE devra être utilisé tant pour les achats de services que de biens
en régime intra-UE.
Attention, réfléchissez bien car si vous optez, c’est d’abord
pour toutes les acquisitions intra-UE (il n’est pas possible de revendiquer que
pour les achats du Portugal à 23%, la TVA est payée en France mais pour les
achats du Luxembourg à 15% ils restent taxés au Grand-Duché. Ensuite, si vous
optez pour la taxation dès le premier euro, vous devrez rester dans ce régime d’option
obligatoire pour les deux années civiles complètes qui suivent la levée de l’option.
Donc l’option vaudra pour 2013 et ensuite pour 2014 et 2015. Il n’est pas
possible de revenir en arrière. En 2016 vous pourrez poursuivre la levée de l’option
ou revenir au régime normal (sauf si vos acquisitions intra-UE de 2015 sont
supérieures à 10.000 EUR). L'option prend effet au premier jour du mois au
cours duquel elle est exercée. Elle expire le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée mais elle est tacitement
reconduite par période de deux années civiles, sauf dénonciation expresse
formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
Les déclarations TVA doivent être déposées par les personnes
qui procèdent régulièrement à des acquisitions intracommunautaires selon le
calendrier prévu à l’article 39 de l’annexe IV du CGI. Souvent, la date limite
de dépôt est le 24 du mois qui suit celui de l’exigibilité.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Conformément à l’article 286 ter, 2° du CGI, les personnes
ayant exercé l’option sont identifiées à la TVA par un numéro individuel de TVA
intracommunautaire qui est répertorié valide dans VIES.
5. Conclusion
Caroline, étant donné que vous possédez déjà un numéro de TVA intra,
vous ne devez effectuer aucune autre démarche que de déposer vos déclarations TVA
CA3 périodiques. Par contre, les autres personnes qui ne possèdent pas un numéro
individuel d’identification à la TVA doivent se rapprocher de leur Service des
Impôts des Entreprises (SIE) en vue de l’obtenir.
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
08 VIII 2014
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Auto-entrepreneur,
Franchise,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 22 septembre 2013
Fraude et contrôle fiscal : le nouvel arsenal de l’exécutif français Dans le viseur : les « carrousels » de TVA
Le budget 2014 comportera des mesures anti-optimisation des entreprises. « Carrousels » de TVA, prix de transfert et montages hybrides sont visés.
Le projet de loi de Finances 2014 devrait comporter une nouvelle salve de mesures anti-fraude et anti-abus à destination des entreprises, voire des particuliers.
Dans le viseur de l’exécutif : les « carrousels » de TVA, qui consistent à faire « tourner » des produits entre plusieurs pays pour encaisser la TVA sans jamais la reverser à l’Etat. En général, des sociétés créées pour l’occasion achètent les produits hors taxes à l’étranger, les revendent en France avec la taxe de 20 %, et disparaissent ensuite sans la reverser au Trésor public. La parade à ce type de fraude consiste à instaurer une procédure dite d’« autoliquidation », en contraignant l’acheteur et non plus le vendeur à payer la TVA.
Faciliter les contrôles
Pour lutter contre ce type de pratiques, la France a déjà légiféré à plusieurs reprises par le passé, notamment sur la fraude aux quotas de CO2, et sur la vente de véhicules d’occasion fin 2012. Cette fois, l’exécutif entend mettre fin aux fraudes à la TVA dans le secteur du bâtiment, où les « carrousels » sont fréquents. Le paiement de la TVA reviendra donc aux acheteurs de prestations et non plus aux vendeurs.
Fraude et contrôle fiscal : le nouvel arsenal de l’exécutif
Deux autres mesures du budget porteront sur les mécanismes d’optimisation fiscale utilisés par les entreprises. Elles ciblent les montages basés sur les financements « hybrides », et les prix de transfert. Les financements hybrides permettent aux entreprises, lorsqu’elles financent une filiale à l’étranger, de souscrire de la dette convertible en actions émise par cette dernière. Selon le pays où elle se trouve, la filiale pourra rémunérer la maison mère en versant des intérêts, qu’elle pourra déduire fiscalement, tandis que la maison mère touchera des dividendes, partiellement exonérés. Le gouvernement entend requalifier ce type de schéma d’optimisation d’« acte anormal de gestion », ce qui va permettre à l’administration fiscale de les contrôler et de les redresser plus facilement.
Même objectif avec une mesure simplifiant les déclarations de « prix de transfert » remplies par les entreprises. Les prix de transfert désignent les prix des transactions qui ont lieu entre entités d’une même entreprise sur différents pays. Ils sont particulièrement surveillés par le fisc, parce qu’ils peuvent être utilisés pour répartir le bénéfice dans plusieurs Etats en jouant sur les différences de fiscalité. L’objectif du texte est de faciliter le contrôle des prix de transfert en simplifiant les déclarations obligatoires des entreprises.
Réforme de l’« abus de droit »
D’autres mesures pourraient venir compléter la panoplie dans le débat parlementaire, notamment sur la notion d’abus de droit (l’optimisation abusive d’une règle fiscale). Une disposition proposée par le sénateur Philippe Marini, lors de l’examen du projet de loi sur la fraude, visait à élargir cette notion, mais le gouvernement s’y est opposé. Les conséquences sont en effet loin d’être négligeables : l’abus de droit, qui peut frapper les entreprises comme les particuliers dans le cadre d’un contrôle fiscal, est sanctionné d’une pénalité de 80 %. Alors que la loi définit l’abus de droit comme ayant pour seul et unique motif le fait d’éluder l’impôt, l’amendement parlait de motif « essentiel », élargissant de fait la portée de la notion.
Evoquant une « insécurité juridique dommageable », Bercy a promis une « réforme de la procédure d’abus de droit dans une loi financière ultérieure », soit dans le budget, soit dans le collectif de fin d’année.
AFP
Le projet de loi de Finances 2014 devrait comporter une nouvelle salve de mesures anti-fraude et anti-abus à destination des entreprises, voire des particuliers.
Dans le viseur de l’exécutif : les « carrousels » de TVA, qui consistent à faire « tourner » des produits entre plusieurs pays pour encaisser la TVA sans jamais la reverser à l’Etat. En général, des sociétés créées pour l’occasion achètent les produits hors taxes à l’étranger, les revendent en France avec la taxe de 20 %, et disparaissent ensuite sans la reverser au Trésor public. La parade à ce type de fraude consiste à instaurer une procédure dite d’« autoliquidation », en contraignant l’acheteur et non plus le vendeur à payer la TVA.
Faciliter les contrôles
Pour lutter contre ce type de pratiques, la France a déjà légiféré à plusieurs reprises par le passé, notamment sur la fraude aux quotas de CO2, et sur la vente de véhicules d’occasion fin 2012. Cette fois, l’exécutif entend mettre fin aux fraudes à la TVA dans le secteur du bâtiment, où les « carrousels » sont fréquents. Le paiement de la TVA reviendra donc aux acheteurs de prestations et non plus aux vendeurs.
Fraude et contrôle fiscal : le nouvel arsenal de l’exécutif
Deux autres mesures du budget porteront sur les mécanismes d’optimisation fiscale utilisés par les entreprises. Elles ciblent les montages basés sur les financements « hybrides », et les prix de transfert. Les financements hybrides permettent aux entreprises, lorsqu’elles financent une filiale à l’étranger, de souscrire de la dette convertible en actions émise par cette dernière. Selon le pays où elle se trouve, la filiale pourra rémunérer la maison mère en versant des intérêts, qu’elle pourra déduire fiscalement, tandis que la maison mère touchera des dividendes, partiellement exonérés. Le gouvernement entend requalifier ce type de schéma d’optimisation d’« acte anormal de gestion », ce qui va permettre à l’administration fiscale de les contrôler et de les redresser plus facilement.
Même objectif avec une mesure simplifiant les déclarations de « prix de transfert » remplies par les entreprises. Les prix de transfert désignent les prix des transactions qui ont lieu entre entités d’une même entreprise sur différents pays. Ils sont particulièrement surveillés par le fisc, parce qu’ils peuvent être utilisés pour répartir le bénéfice dans plusieurs Etats en jouant sur les différences de fiscalité. L’objectif du texte est de faciliter le contrôle des prix de transfert en simplifiant les déclarations obligatoires des entreprises.
Réforme de l’« abus de droit »
D’autres mesures pourraient venir compléter la panoplie dans le débat parlementaire, notamment sur la notion d’abus de droit (l’optimisation abusive d’une règle fiscale). Une disposition proposée par le sénateur Philippe Marini, lors de l’examen du projet de loi sur la fraude, visait à élargir cette notion, mais le gouvernement s’y est opposé. Les conséquences sont en effet loin d’être négligeables : l’abus de droit, qui peut frapper les entreprises comme les particuliers dans le cadre d’un contrôle fiscal, est sanctionné d’une pénalité de 80 %. Alors que la loi définit l’abus de droit comme ayant pour seul et unique motif le fait d’éluder l’impôt, l’amendement parlait de motif « essentiel », élargissant de fait la portée de la notion.
Evoquant une « insécurité juridique dommageable », Bercy a promis une « réforme de la procédure d’abus de droit dans une loi financière ultérieure », soit dans le budget, soit dans le collectif de fin d’année.
AFP
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
vendredi 20 septembre 2013
Impossibilité de déterminer un prorata mondial de déduction de la TVA
Différentes entreprises, telles les banques par exemple, possèdent des filiales et aussi des succursales dans les autres Etats de l'Union ou dans les les pays tiers.
Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.
Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11
Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.
Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11
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Déduction,
Non résident,
Succursale,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 17 septembre 2013
Détermination du lieu de dépôt des déclarations de TVA des assujettis établis dans un pays hors UE lié par une convention d'assistance mutuelle
L'obligation, pour les assujettis à la TVA établis dans un pays non membre de l'UE avec lequel la France a conclu une convention d'assistance mutuelle, de désigner un représentant fiscal pour l'accomplissement des obligations de déclaration et de paiement de la TVA a été supprimé par la troisième loi de finances rectificative pour 2012.
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.
Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.
Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013
Libellés :
Non résident,
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Succursale,
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Travaux dans les logements de plus de 2 ans : conditions d'application du taux réduit TVA aux travaux et études préalables portant sur les fondations
L'Administration précise le taux de TVA applicable aux travaux et études préalables portant sur les fondations des locaux d'habitation :
- ceux ayant pour but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines bénéficient du taux réduit, sous réserve que les études soient réalisées par le même prestataire que celui qui effectue les travaux ;
- ceux ayant pour but de combler ou de renforcer des cavités souterraines sont passibles du taux normal, dès lors qu'ils ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation.
Source : Rép. min. n° 11710 : JOAN Q 13 août 2013
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Expert en TVA française et européenne
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lundi 9 septembre 2013
Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (CGI, art. 292)
Des précisions sont apportées pour clarifier les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire mentionné au 1° du II de l’article 277 A du Code Général des Impôts (CGI) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I du même article.
Sont également précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Une mesure de tolérance est, par ailleurs, introduite concernant les frais accessoires engagés avant l'arrivée des biens au premier lieu de destination et les frais découlant du transport vers un autre lieu de destination (appelés aussi frais de "post-acheminement") pour lesquels les opérateurs peuvent éprouver en pratique des difficultés pour en connaitre l'existence ou en évaluer précisément le montant.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.
Enfin, compte tenu de l'existence de nombreuses prestations rencontrées à l'occasion d'opérations d'importation et afin de faciliter la compréhension des opérations, un lexique des termes douaniers couramment utilisés et leurs définitions est mis en ligne.
Sont également précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Une mesure de tolérance est, par ailleurs, introduite concernant les frais accessoires engagés avant l'arrivée des biens au premier lieu de destination et les frais découlant du transport vers un autre lieu de destination (appelés aussi frais de "post-acheminement") pour lesquels les opérateurs peuvent éprouver en pratique des difficultés pour en connaitre l'existence ou en évaluer précisément le montant.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.
Enfin, compte tenu de l'existence de nombreuses prestations rencontrées à l'occasion d'opérations d'importation et afin de faciliter la compréhension des opérations, un lexique des termes douaniers couramment utilisés et leurs définitions est mis en ligne.
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Base imposition,
Importation
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 8 septembre 2013
L'arrondissement de la TVA collectée par article au centième d'euro inférieur est condamnable
L'arrondissement de la TVA collectée par article au centième d'euro inférieur est condamnable.
La Cour d'appel administrative de Versailles condamne la méthode d'arrondissement du montant de la TVA collectée consistant à appliquer le coefficient de conversion au prix TTC article par article et à arrondir systématiquement au centième d'euro inférieur, pour chaque article, la taxe due.
CAA Versailles 21 mai 2013 n° 11VE03306, 1e ch., SAS Carrefour France
La Cour d'appel administrative de Versailles condamne la méthode d'arrondissement du montant de la TVA collectée consistant à appliquer le coefficient de conversion au prix TTC article par article et à arrondir systématiquement au centième d'euro inférieur, pour chaque article, la taxe due.
CAA Versailles 21 mai 2013 n° 11VE03306, 1e ch., SAS Carrefour France
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Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Contrôle TVA : Garantie contre les changements de doctrine de l'administration
Le principe d’opposabilité de la doctrine administrative qui ressort des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit (CE 8 mars 2013, n° 353782).
Le principe de l’opposabilité de la doctrine administrative réside dans le fait que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales (CGI, LPF, art. L. 80 A al. 2).
Actualités BOFiP 18 juillet 2013
Le principe de l’opposabilité de la doctrine administrative réside dans le fait que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales (CGI, LPF, art. L. 80 A al. 2).
Actualités BOFiP 18 juillet 2013
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Contrôle
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Transfert des droits à déduction TVA dans le cadre de redevances d'affermage
Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors que, antérieurement, elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité publique et non assujetties à ce titre.
Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.
Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 avec certaines mesures de transition pour les redevances afférentes à des contrats conclus avant cette date.
Actualités BOFiP 1er août 2013
Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.
Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 avec certaines mesures de transition pour les redevances afférentes à des contrats conclus avant cette date.
Actualités BOFiP 1er août 2013
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Déduction
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Contrôle fiscal et TVA - copies de fichier des écritures comptables
Les assujettis tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés et faisant l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ont l'obligation de remettre sous forme dématérialisée le fichier des écritures comptables (CGI, LPF, art. L. 47 A).
Cette obligation sera effective dans les cadre des vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014.
Un arrêté définit les normes que les copies des fichiers des écritures comptables doivent respecter.
Dorénavant, il existe des normes informatiques spécifiques :
Les anciennes dispositions relatives aux normes de l'ensemble des fichiers sur support informatique ont été actualisées (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Le respect des normes est obligatoire pour les contrôles des comptabilités informatisés des exercices clos à compter du 1er janvier 2013. L'application de ces nouvelles normes est facultative pour les exercices clos antérieurement à cette date.
Arrêté du 29 juillet 2013, JO du 1er août
Cette obligation sera effective dans les cadre des vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014.
Un arrêté définit les normes que les copies des fichiers des écritures comptables doivent respecter.
Dorénavant, il existe des normes informatiques spécifiques :
- pour les fichiers destinés à faire l'objet de tris, classements et calculs (CGI, LPF, art. A. 47 A-1-I) ;
- et pour ceux destinés à faire l'objet de traitements (CGI, LPF, art. A. 47 A-1-II).
Les anciennes dispositions relatives aux normes de l'ensemble des fichiers sur support informatique ont été actualisées (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Le respect des normes est obligatoire pour les contrôles des comptabilités informatisés des exercices clos à compter du 1er janvier 2013. L'application de ces nouvelles normes est facultative pour les exercices clos antérieurement à cette date.
Arrêté du 29 juillet 2013, JO du 1er août
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Contrôle
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Dispense de désignation d’un représentant fiscal TVA pour les assujettis non communautaires
Lorsqu'une personne non établie dans l'UE est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue, en principe, de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant.
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).
Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).
Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Géorgie, Inde, Islande, Mexique, Moldavie, Norvège, République de Corée, Saint-Barthélemy.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.
Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.
Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet
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Extra-UE,
Représentant fiscal
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA au taux normal pour les rapports annuels de sociétés
Le rapport annuel d'une société, qui contient tous les éléments nécessaires à l'information des actionnaires dans le cadre des décisions stratégiques qu'ils ont à prendre, notamment un compte-rendu d'activité et les perspectives économiques de l'entreprise, ne répond pas à la définition fiscale du livre. Il est donc soumis au taux normal de la TVA.
Il en résulte que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon concourant à sa fabrication, telles que celles de composition et d'impression relèvent du taux normal de la TVA.
Est en effet considéré comme un livre tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Rép. Masson nos 3930 et 5204 du 22 août 2013, Sén. quest. p 2437
Il en résulte que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon concourant à sa fabrication, telles que celles de composition et d'impression relèvent du taux normal de la TVA.
Est en effet considéré comme un livre tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
L'ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-40-20/12/2012) :
- être constitué d'éléments imprimés,
- reproduire une œuvre de l'esprit,
- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué
- et ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.
Rép. Masson nos 3930 et 5204 du 22 août 2013, Sén. quest. p 2437
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Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La cession d’actions n'est pas toujours, en TVA, une transmission d’universalité totale ou partielle de biens
La cession de 30 % des actions d’une société, pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la TVA, ne constitue pas la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens ou de services au sens de ces dispositions, même dans l'hypothèse où les autres actionnaires transfèrent pratiquement en même temps à la même personne le reste des actions de cette société et où ce transfert est en étroite corrélation avec les activités de direction effectuées pour la même société.
CJUE, 30 mai 2013, n° 651/11
CJUE, 30 mai 2013, n° 651/11
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Cession
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 25 juillet 2013
Le Conseil d'Etat confirme que la TVA est déductible sur les frais de cession de titres
Le Conseil d’Etat a jugé qu'est déductible :
- la TVA payée par une holding animatrice dans le cadre d'une acquisition de titres, nonobstant le fait que cette acquisition n’a pas été réalisé par cette société holding mais par une de ses filiales, dans la mesure où :
- les dépenses exposées en vue de la préparation de prises de participation conçues à des fins d’extension de sa propre activité économique font partie de ses frais généraux dès lors qu’elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique de fourniture de services à ses sous-filiales, de services administratifs, juridiques, financiers et techniques,
- la société holding, compte tenu de l’organisation du groupe, est la seule à effectuer les prestations de services soumises à la TVA au profit des sous-filiales ;
- la TVA afférente aux frais d’étude engagés en vue d’une cession de titres de participation, par une holding mixte, au titre des frais généraux, alors même que le projet a été abandonné. En ce sens cette décision confirme la jurisprudence antérieure (CE 23 décembre 2010, n° 307698).
CE 24 juin 2013, n° 350588
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Les prestations para-hôtelières proposées sur option entraînent-elles que la locations meublées est soumises à la TVA?
En principe, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
(CGI art. 261 D 4°).
Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B).
L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage).
Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.
Rép Foulon n°26280, JO du 2 juillet 2013, AN quest. p. 6951
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le nettoyage régulier des locaux,
- le petit déjeuner,
- la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle
(CGI art. 261 D 4°).
Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B).
L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage).
Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.
Rép Foulon n°26280, JO du 2 juillet 2013, AN quest. p. 6951
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Exemption,
Horeca,
Immobilier
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 23 juillet 2013
Territorialité TVA des prestations de services réalisées avec et entre les DOM
Suite à la réforme des règles de territorialité des prestations de services en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l’administration vient d’actualiser sa doctrine relative aux opérations réalisées dans le cadre des relations avec les départements d’outre-mer.
Il est établi une distinction pour les prestations de services réalisées entre :
- les DOM et les pays autres que la France (Etats de l’UE et pays-tiers) ;
- les DOM et la métropole et les DOM entre eux.
En ce qui concerne les échanges avec et entre les départements d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :
- en matière de livraisons de biens, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers (CGI art. 294, 2 et 3) ;
- en matière de prestations de services, les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme des territoires tiers.
Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévues aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations réalisées dans le cadre des relations entre métropole et DOM.
En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les DOM (CGI art. 296, 296 bis et 296 ter), l'identification du lieu d'imposition d'un service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.
BOFiP-TVA-GEO-20-40-21/06/2013
Il est établi une distinction pour les prestations de services réalisées entre :
- les DOM et les pays autres que la France (Etats de l’UE et pays-tiers) ;
- les DOM et la métropole et les DOM entre eux.
En ce qui concerne les échanges avec et entre les départements d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :
- en matière de livraisons de biens, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers (CGI art. 294, 2 et 3) ;
- en matière de prestations de services, les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme des territoires tiers.
Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévues aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations réalisées dans le cadre des relations entre métropole et DOM.
En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les DOM (CGI art. 296, 296 bis et 296 ter), l'identification du lieu d'imposition d'un service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.
BOFiP-TVA-GEO-20-40-21/06/2013
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