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mardi 19 novembre 2013

Taxation en TVA au taux normal des actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie

La décision de rescrit du 10 avril 2012 qui prévoyait de soumettre à la TVA les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique (rescrit 2012-25 TCA du 10 avril 2012) avait été suspendue dans l'attente des conclusions du groupe de travail, piloté par la Direction de la législation fiscale, avec les organisations représentatives du secteur de la santé. 

A l'issue de cette consultation, les critères d'éligibilité de ces actes à l'exonération de TVA (CGI art. 261-4-1°) retenus dans le rescrit initial sont confirmés. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes. Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012. (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-12/09/2012)

Les seuls actes de médecine et de chirurgie esthétique bénéficiant de l’exonération de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie (rescrit 2012-25 sous BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-27/09/2012).

Saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir contre le rescrit n° 2012/25, le Conseil d’État a jugé le 05 juillet 2013 (n°363.118) que, en l’état de la législation en vigueur, cette doctrine administrative, en subordonnant le bénéfice de l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu’ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie, explicite sans les méconnaître, pour les actes de chirurgie et de médecine esthétique, les dispositions fiscales qui exonèrent de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (CGI art. 261-4-1°), dispositions ne portant pas atteinte au principe de neutralité de la TVA.

Par cette décision, la Haute juridiction a jugé que le rescrit se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE, notamment par sa décision « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, où la CJUE a jugé que, pour l'application aux actes de chirurgie esthétique de l'exonération de TVA prévue par l'article 132, par. 1 de la directive TVA, la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié, sans pour autant exiger que le professionnel qualifié soit celui qui pratique l'acte (CJUE, 21 mars 2013, n° C-91/12, Skatteverket c/ PFC Clinic AB : V. D.O Actualité 14/2013, n° 5, § 1 et s.). C’est à bon droit que l’administration refuse l’exonération de TVA aux actes de médecine et de chirurgie esthétique qui ne sont pas pris en charge, totalement ou partiellement, par l’assurance maladie.

L'Administration prend acte de cette jurisprudence, dans une réponse ministérielle du 29 octobre 2013 qui confirme la légalité de sa doctrine faisant de la prise en charge des actes de chirurgie esthétique par la sécurité sociale le critère de leur exonération de TVA. (Rép. min. n° 30705 JOAN Q 29 oct. 2013)


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