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vendredi 8 novembre 2013

Contrôle renforcé des concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité et de tenue d'obligations TVA

Pour lutter contre la fraude par l’utilisation de logiciels de comptabilité ou de caisse dits permissifs (logiciels qui autorisent par exemple l’annulation d’enregistrements sans laisser de trace), de nouvelles obligations sont mises à la charge des concepteurs et éditeurs de logiciels.
Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse, de tenue des obligations TVA ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures comptables sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (CGI, LPF, art. L. 96 J).
Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé.

Les manquements à ces obligations entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.
Lourdes sanctions pour les auteurs et diffuseurs de logiciels permissifs. Les concepteurs et éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, de ne pas passer ou de passer des écritures comptables inexactes ou fictives en modifiant, supprimant ou altérant un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales. L’amende s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient ces caractéristiques. Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées (CGI art. 1770 undecies).

En outre, ces personnes sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.

Loi relative à la lutte contre la fraude adoptée le 5 novembre 2013, art. 20

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