Les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations considérées comme des oeuvres d'art et ne peuvent pas être assimilés à une gravure.
En jugeant que le contribuable, qui réalise des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles, ne pouvait prétendre au bénéfice du taux réduit de TVA, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Les oeuvres d'art visées par l'article 98 A de l'annexe III au CGI doivent être entendues au sens strict, compte tenu du caractère dérogatoire des dispositions du CGI fixant les biens éligibles aux taux réduits de TVA (CGI art. 278 septies ).
CE 21 octobre 2013, n° 358183
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