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égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la
nature de leurs relations avec l’administration et aux modalités de leur
rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service
public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière
indépendante (CGI art. 256 A).
Ces personnes exercent donc une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et imposable par nature.
En
conséquence, sous réserve de l'application de la franchise en base, les
interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice
doivent être assujettis à la TVA, nonobstant la circonstance que des
décisions juridictionnelles auraient jugé qu'ils n’avaient pas agi à
tire indépendant.
CE 6 mars 2015, n° 377093
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