La tolérance administrative prévoyant une exonération de TVA des expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne ne s'applique qu’aux expertises médicales dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2014 (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-§ 80-23/05/2013). Les expertises médicales réalisées postérieurement au 1er janvier 2014 sont donc soumises à la TVA, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance.
A cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (aff. C-212/01), les prestations médicales effectuées dans un but autre que thérapeutique ne peuvent pas bénéficier de l'exonération "prestations de soins". De même, les prestations médicales dont le but est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
Dès lors, les expertises médicales qui poursuivent nécessairement cet objectif et dont la finalité principale n'est pas la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé mais bien la fourniture d'un avis exigé préalablement à l'adoption par un tiers d'une décision produisant des effets juridiques doivent faire l'objet d'une taxation.
BOFiP, actualité du 23 mai 2013
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mercredi 29 mai 2013
Mise en conformité au droit communautaire du régime TVA des expertises médicales
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Preuve de l'exportation d'un bien bénéficiant de l'exonération de TVA
Les formalités requises en matière de preuve des exportations de biens bénéficiant de l'exonération de TVA ont été modifiées (décret 2010-233 du 5 mars 2010).
Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA :
- soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier,
- soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).
Désormais, l'assujetti-exportateur peut justifier de l'exonération de TVA :
- soit par l'utilisation d'une déclaration en douane sous format électronique ou papier,
- soit au moyen d'un élément de preuve alternatif (déclaration d'importation déposée dans le pays d'arrivé, document de transport des biens, document douanier de surveillance ou le document d'accompagnement des produits soumis à accises).
Ces modifications sont applicables aux contrôles et litiges en cours à dater du 28 mai 2013.
BOFiP-TVA-CHAMP- 30-30-10-10-28/05/2013
BOFiP-TVA-CHAMP- 30-30-10-10-28/05/2013
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 26 mai 2013
TVA de groupe Des personnes non assujetties à la TVA peuvent être membre d’un groupe TVA.
C’est ce que vient de juger la Cour de justice de l’Union Européenne dans le cadre d’un contentieux opposant la Commission européenne à l’Irlande, laquelle Commission considérant que des non-assujettis ne peuvent pas appartenir à un groupe TVA.
En effet, la Cour de justice considère que l’article 11 de la directive TVA, qui permet la constitution d’un groupe TVA, n’est pas subordonné à la condition que les personnes membres du groupe aient la qualité d’assujetti.
En cas d’abus, la Cour laisse toute latitude aux Etats membres qui ont transposé le régime de groupe de prendre toutes les mesures utiles pour éviter toute fraude ou évasion fiscale.
CJUE 9 avril 2013, n° C-85/11
En effet, la Cour de justice considère que l’article 11 de la directive TVA, qui permet la constitution d’un groupe TVA, n’est pas subordonné à la condition que les personnes membres du groupe aient la qualité d’assujetti.
En cas d’abus, la Cour laisse toute latitude aux Etats membres qui ont transposé le régime de groupe de prendre toutes les mesures utiles pour éviter toute fraude ou évasion fiscale.
CJUE 9 avril 2013, n° C-85/11
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Prescription des dettes fiscales Déclarer une dette fiscale au passif de l’ISF interrompt la prescription
Les faits
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Pas de TVA sur l’indemnité reçue lors de la résiliation d’un contrat location de voiture en longue durée
Une société de location de véhicules automobiles perçoit des indemnités lors de la résiliation anticipée des contrats de location de longue durée avec promesse de vente. L’indemnité maximale qu’elle est en droit d’exiger est égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers restant à échoir, majorée de la valeur résiduelle des véhicules en fin de contrat et, d’autre part, la valeur vénale de ces véhicules au moment de la résiliation.
Cette indemnité est-elle soumise à TVA ?
Non, répond le Conseil d’Etat, car elle ne représente pas la contrepartie d’un service individualisable rendu au client. Elle doit être regardée comme versée, dans un cadre légal et réglementaire, à titre de compensation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat.
Cette absence de contrepartie engendre la non application de la TVA sur l'indemnité.
Conseil d’Etat 20 mars 2013 n° 346990 ; Revue de jurisprudence fiscale Francis Lefebvre 6/13 n° 600
Cette indemnité est-elle soumise à TVA ?
Non, répond le Conseil d’Etat, car elle ne représente pas la contrepartie d’un service individualisable rendu au client. Elle doit être regardée comme versée, dans un cadre légal et réglementaire, à titre de compensation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale d’un contrat.
Cette absence de contrepartie engendre la non application de la TVA sur l'indemnité.
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
vendredi 24 mai 2013
Fraude fiscale : feuille de route du Conseil européen du 22 mai 2013
À l'issue du Conseil européen consacré en grande partie à la lutte contre la fraude fiscale, François Hollande a assuré que « ceux qui pensaient échapper à l'impôt en se réfugiant dans des paradis fiscaux doivent comprendre que le temps de l'impunité est terminé ».
Le Conseil européen a conclu qu'il était urgent de « prendre des mesures effectives pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, en particulier dans le contexte actuel d'assainissement budgétaire, afin de protéger les recettes et de garantir la confiance du public dans l'équité et l'efficacité des systèmes fiscaux ». Vendredi 17 mai, le ministre de l'Économie et des Finances, Bernard Cazeneuve, avait d'abord confirmé l'information publiée par le quotidien L'Opinion, selon laquelle le Gouvernement réfléchissait à « des procédures » permettant aux contribuables concernés de « régulariser leur situation [fiscale], acquitter dans les conditions de transparence et de droit commun (...) les pénalités qui leur sont imputables », avant d'ajouter dans un communiqué : « Il n'y aura ni amnistie, ni cellule de régularisation opaque (...), ces méthodes appartiennent à un passé révolu ».
Le Conseil européen demande à ce que la priorité soit donnée aux efforts visant à « étendre l'échange automatique d'informations au niveau de l'UE et au niveau mondial ». Au niveau de l'UE, la Commission proposera en juin des modifications de la directive relative à la coopération administrative afin que l'échange automatique d'informations couvre une gamme complète de revenus. À la suite de l'accord intervenu le 14 mai 2013 sur le mandat visant à améliorer les accords de l'UE avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin, les négociations commenceront dès que possible afin que ces pays puissent continuer à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur dans l'UE. Prenant note du consensus sur le champ d'application de la directive révisée sur la fiscalité des revenus de l'épargne, le Conseil européen a demandé que son adoption intervienne avant la fin de l'année.
En outre, afin de lutter contre la fraude à la TVA, le Conseil européen attend du Conseil qu'il adopte la directive sur le mécanisme de réaction rapide et la directive sur le mécanisme d'autoliquidation au plus tard fin juin 2013.
La Commission présentera avant la fin de l'année une proposition de révision de la directive « sociétés mères et filiales » et procède actuellement à un réexamen des dispositions anti-abus dans la législation concernée de l'UE.
Seront poursuivis au sein de l'UE les travaux « visant à éliminer les mesures fiscales dommageables ». À cet effet, l'accent sera mis sur le renforcement du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises sur la base du mandat existant.
Le Conseil européen estime, enfin, nécessaire de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux « de façon globale, dans le marché intérieur et en ce qui concerne les territoires et les pays tiers non coopératifs ». Dans les deux cas, il est essentiel d'identifier les bénéficiaires effectifs, y compris pour ce qui est des sociétés, des trusts et des fondations. La version révisée de la troisième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux devrait être adoptée d'ici la fin de l'année.
La proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes sera examinée, notamment dans le but d'assurer un reporting pays par pays de la part des grandes sociétés et groupes.
Source
Conseil européen, 22 mai 2013, conclusion EUCO 75/13
Le Conseil européen a conclu qu'il était urgent de « prendre des mesures effectives pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, en particulier dans le contexte actuel d'assainissement budgétaire, afin de protéger les recettes et de garantir la confiance du public dans l'équité et l'efficacité des systèmes fiscaux ». Vendredi 17 mai, le ministre de l'Économie et des Finances, Bernard Cazeneuve, avait d'abord confirmé l'information publiée par le quotidien L'Opinion, selon laquelle le Gouvernement réfléchissait à « des procédures » permettant aux contribuables concernés de « régulariser leur situation [fiscale], acquitter dans les conditions de transparence et de droit commun (...) les pénalités qui leur sont imputables », avant d'ajouter dans un communiqué : « Il n'y aura ni amnistie, ni cellule de régularisation opaque (...), ces méthodes appartiennent à un passé révolu ».
Le Conseil européen demande à ce que la priorité soit donnée aux efforts visant à « étendre l'échange automatique d'informations au niveau de l'UE et au niveau mondial ». Au niveau de l'UE, la Commission proposera en juin des modifications de la directive relative à la coopération administrative afin que l'échange automatique d'informations couvre une gamme complète de revenus. À la suite de l'accord intervenu le 14 mai 2013 sur le mandat visant à améliorer les accords de l'UE avec la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin, les négociations commenceront dès que possible afin que ces pays puissent continuer à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur dans l'UE. Prenant note du consensus sur le champ d'application de la directive révisée sur la fiscalité des revenus de l'épargne, le Conseil européen a demandé que son adoption intervienne avant la fin de l'année.
En outre, afin de lutter contre la fraude à la TVA, le Conseil européen attend du Conseil qu'il adopte la directive sur le mécanisme de réaction rapide et la directive sur le mécanisme d'autoliquidation au plus tard fin juin 2013.
La Commission présentera avant la fin de l'année une proposition de révision de la directive « sociétés mères et filiales » et procède actuellement à un réexamen des dispositions anti-abus dans la législation concernée de l'UE.
Seront poursuivis au sein de l'UE les travaux « visant à éliminer les mesures fiscales dommageables ». À cet effet, l'accent sera mis sur le renforcement du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises sur la base du mandat existant.
Le Conseil européen estime, enfin, nécessaire de remédier à la fraude et à l'évasion fiscales et de combattre le blanchiment de capitaux « de façon globale, dans le marché intérieur et en ce qui concerne les territoires et les pays tiers non coopératifs ». Dans les deux cas, il est essentiel d'identifier les bénéficiaires effectifs, y compris pour ce qui est des sociétés, des trusts et des fondations. La version révisée de la troisième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux devrait être adoptée d'ici la fin de l'année.
La proposition visant à modifier des directives en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par les grandes sociétés et groupes sera examinée, notamment dans le but d'assurer un reporting pays par pays de la part des grandes sociétés et groupes.
Source
Conseil européen, 22 mai 2013, conclusion EUCO 75/13
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 2 mai 2013
Taux réduit de TVA sur la mise à disposition de véhicules avec chauffeur
Le Conseil d'Etat confirme que la mise à disposition de véhicules avec chauffeur peut bénéficier du taux réduit
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat considère que le taux réduit de TVA s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats de transport.
Le taux réduit est appliqué aux formules pour lesquelles le tarif est directement lié à la distance parcourue. En revanche, les formules facturées à l’heure pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue voire de l’existence ou non d’un déplacement relèvent du taux normal (19.6 %).
Confirmant la doctrine administrative, le Conseil d'Etat considère que le taux réduit de TVA s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats de transport.
Le taux réduit est appliqué aux formules pour lesquelles le tarif est directement lié à la distance parcourue. En revanche, les formules facturées à l’heure pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue voire de l’existence ou non d’un déplacement relèvent du taux normal (19.6 %).
Pour déterminer ces aspects, les clauses du contrat relatives à l’assurance et à la responsabilité du propriétaire sont examinées mais aussi les conditions concrètes d’exploitation de l’activité.
CE 20 mars 2013 n° 337259, 9e et 10e s.-s., Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme
CE 20 mars 2013 n° 337259, 9e et 10e s.-s., Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA non déductible sur les campings cars aménagés qui ont un usage mixte
Les véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte sont exclus du droit à déduction de la TVA (CGI, ann. II, art 206 IV-2-6°). L'exclusion du droit à déduction s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite.
S'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne peut faire échec aux critères d'exclusion.
Ainsi, les camping cars, bien que réceptionnés dans la catégorie des « véhicules automoteurs spécialisés », sont des véhicules à usage mixte, et sont donc exclus du droit à déduction. Il en va de même des campings cars aménagés afin d'accompagner des convois exceptionnels. En effet, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, le camping car est conçu pour un usage mixte et les aménagements prévus (de couleur notamment) n'en modifient pas leur nature. La TVA grevant son prix d'acquisition n'est par conséquent pas déductible.
Rép.Morin n°14128, JO 23 avril 2013, AN.quest.p.4433
S'agissant du transport terrestre, la catégorie dans laquelle un véhicule a été réceptionné par le service des Mines est une indication qui ne peut faire échec aux critères d'exclusion.
Ainsi, les camping cars, bien que réceptionnés dans la catégorie des « véhicules automoteurs spécialisés », sont des véhicules à usage mixte, et sont donc exclus du droit à déduction. Il en va de même des campings cars aménagés afin d'accompagner des convois exceptionnels. En effet, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, le camping car est conçu pour un usage mixte et les aménagements prévus (de couleur notamment) n'en modifient pas leur nature. La TVA grevant son prix d'acquisition n'est par conséquent pas déductible.
Rép.Morin n°14128, JO 23 avril 2013, AN.quest.p.4433
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