Une succursale française ne peut consentir des avances sans intérêt à une société étrangère
En
application de l'article 57 du code général des impôts (CGI), le prix
pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui
qui aurait été pratiqué sur le marché entre 2 entreprises indépendantes
(voir RF 2012-5 « Les groupes de PME »,
§§ 700 et s.).
La disposition précitée prévoit la prise en compte, pour
l'établissement de l'impôt sur les bénéfices, des bénéfices
indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée.
Dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de
dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une
présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut utilement être
combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte
la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par
l'obtention de contreparties.
Le Conseil d'État précise que :
-d'une
part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en
France, y compris une succursale française d'une société dont le siège
est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale ;
-d'autre
part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au
profit d'une entreprise située hors de France sous la forme de l'octroi
de prêts sans intérêt constituent l'un des moyens de transfert indirect
de bénéfices à l'étranger (BOFiP-BIC-BASE-80-20- §§ 240 à 250-02/09/2015).
L'administration peut donc réintégrer dans les résultats d'un
établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la
facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances
consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne
correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la
société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement
de l'activité de la succursale française.
CE 9 novembre 2015, n° 370974
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