Sous
certaines conditions, les services rendus à leurs membres par les
groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant
une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité
d'assujetti sont exonérés de cette taxe (CGI art. 261 B ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-04/11/2015 ; RF 1065
§§ 3106 à 3113). Parmi ces groupements, on peut citer, notamment, les
GIE, les SCM, les sociétés en participation, les groupements de fait,
certaines associations sans but lucratif.
Le
groupement continue, cependant, à bénéficier de l’exonération de TVA
dans la mesure où, pour chacun de ses membres, le pourcentage des
recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes
totales est inférieur à 20 %.
A compter du 1er janvier 2016, l’exonération de TVA énoncée ci-dessus ne s’applique plus :
- aux mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d'une restructuration de groupe (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 80 et 90-04/11/2015) ;
-
aux mises à disposition de personnel ou de biens mobiliers ou
immobiliers, facturées à prix coûtant, et effectuées soit au profit de
personnes morales de droit public ou d'organismes sans but lucratif,
soit en vertu d'une obligation légale ou réglementaire (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-40-§§ 220 à 260-04/11/2015).
BOFiP actualités 4 novembre 2015
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire