L'administration a apporté des précisions sur la nature exacte des produits de protection hygiénique féminine bénéficiant du taux de 5,5 %.
Le taux de 5,5 % s'applique aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A.1° bis). Selon l'administration, sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
BOFiP-TVA-LIQ-30-10-60-§ 80-03/02/2016
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mardi 29 mars 2016
Taux de TVA Produits de protection hygiénique féminine
Libellés :
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Appréciation d'une activité occulte exercée en France par une société étrangère
Une société établie en Espagne exerce une activité économique en France. Cette société n’a effectué aucune démarche auprès de l’administration française : aucune déclaration d’activité au CFE ou au greffe du tribunal de commerce et absence de dépôt de déclarations.
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Au terme d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale française notifie des rehaussements à IS et en TVA.
Considérant que cette société espagnole exerce en France une activité occulte, l’administration applique, corrélativement, les pénalités de 80 % propres aux activités occultes.
Le Conseil d’Etat considère qu’une activité occulte existe si un contribuable n’a pas souscrit une déclaration et n’a pas fait connaître ses activités à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce.
Dans ce cas, l’administration est réputée apporter la preuve de l’exercice occulte de l’activité si le contribuable n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune obligation.
A cet égard, si le contribuable fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un autre Etat membre, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte du niveau d’imposition.
CE 7 décembre 2015, n° 368 227
Libellés :
Amendes,
Contrôle,
Formalités,
Lieu de l'opération,
Montages TVA abusifs,
Succursale,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Transfert de savoir-faire dans un autre État membre appliquant un taux de TVA inférieur
Une société hongroise a acquis à titre gratuit d’une société établie au Portugal un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet de fourniture de services audiovisuels.
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
La société hongroise donne en location ce savoir-faire à une société basée à Madère via un contrat de licence d’exploitation.
L’administration a considéré que la société hongroise a commis un abus de droit visant à contourner la législation hongroise et doit être considérée comme effectuant son activité depuis la Hongrie.
En effet, à l’époque des faits, les règles de territorialité de la TVA conduisaient à rattacher les prestations électroniques (en B to C) au pays d’établissement du prestataire, soit Madère au cas particulier, où la TVA était due au taux de 14 % (le taux étant alors de 25 % en Hongrie).
La CJUE considère que l’administration doit prouver que le contrat de location de savoir-faire est un montage artificiel visant à dissimuler que le site est en réalité exploité depuis la Hongrie.
Peu importe que le gérant et unique actionnaire de la société hongroise soit le créateur du savoir-faire, qu’il exerce une influence sur le développement et l’exploitation de ce savoir-faire, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture des services est assurée par des sous-traitants.
CJUE 17 décembre 2015, n° 419/14
Libellés :
Abus droit,
Intra-UE,
Lieu de l'opération,
Montages TVA abusifs,
Non résident,
Territorialité,
TVA Europe
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA Douane Le nouveau Code des Douanes de l'Union entre en vigueur le 1er mai 2016
Le nouveau Code des Douanes de l'Union (CDU) entre en vigueur le 1er mai 2016 et abroge de manière définitive le code de 1992.
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Signalons les principales nouveautés :
- allongement de la prescription douanière de 3 à 5 ans. Par ailleurs, calqué sur la législation fiscale, le droit de reprise sur 10 ans a été instauré pour la procédure douanière ;
- le statut d'opérateur économique agréé (OEA) permet aux opérateurs de demander le dédouanement centralisé non seulement au niveau français mais également communautaire. Ainsi, une entreprise française peut dédouaner en France des marchandises présentées auprès d'un autre bureau de douane dans l'Union européenne. Cette procédure permet de déclarer électroniquement les marchandises dans un bureau de douane différent de celui du passage physique de la marchandise ;
- l'ensemble des actes et procédures douanières est dématérialisé en France. Le système DELTA est déjà en place et le Guichet Unique National (GUN) est en cours de déploiement afin de couvrir tous les documents de la chaîne logistique ;
- en matière d'ajustements de prix de transfert, les accords préalables de valeurs provisoires seront facilités et les ajustements seront autorisés aussi bien à la hausse comme à la baisse.
DGDDI 1er mars 2016
Libellés :
Douane,
Extra-UE,
Formalités,
Importation,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux réduit de TVA sur les travaux dans les logements de plus de 2 ans
Il existe désormais une dispense d’attestation TVA pour les travaux de moins de 300 € dans les logements visés, à condition que la facture comporte les informations suivantes : nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux, nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 an.
Les travaux réalisés par une entreprise dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient du taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration énergétique et travaux induits qui leur sont indissociablement liés) et du taux de 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (CGI art. 278-0 bis A et 279-0 bis).
Pour en bénéficier, les contribuables doivent fournir une attestation au prestataire effectuant les travaux, à chaque intervention. Pour les travaux de second œuvre, notamment de réparation et d’entretien, il s'agit de l'attestation sur le modèle 1301-SD.
Simplification
Afin d'alléger la charge administrative pesant sur les clients et les professionnels, l’administration vient d’admettre que l'attestation 1301-SD ne soit pas établie lorsque le montant des travaux de réparation et d’entretien, toutes taxes comprises, est inférieur à 300 € (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-90-40-§ 90-02/03/2016).
Dans ce cas, les informations suivantes doivent figurer sur la facture :
-nom et adresse du client et de l'immeuble faisant l’objet des travaux
-nature des travaux et mention selon laquelle l'immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Actualités BOFiP du 2 mars 2016
Libellés :
Facture,
Formalités,
Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Régularisation de la TVA déductible d’un bien qui n’a pas donné lieu à la taxation d’une livraison à soi-même LASM
L’administration
apporte des précisions sur les modalités de calcul, et notamment sur la
computation du délai de régularisation, de la TVA déduite lors de
l’achat lorsque le bien, objet de la régularisation, n’a pas donné lieu à
la constatation d’une livraison à soi-même lors de son acquisition ou
de sa réalisation LASM.
Lorsqu'un assujetti a procédé ou
fait procéder à la construction d'un immeuble et qu'il doit constater
une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°),
le point de départ du délai de régularisation se situe à la date à
laquelle la taxe est devenue exigible chez l'assujetti au titre de la
livraison à soi-même de l'immeuble.
Lorsque
l'assujetti a procédé ou fait procéder à la construction d'un immeuble
qu'il affecte à la réalisation d'opérations taxées ouvrant intégralement
droit à déduction, il ne doit pas constater de livraison à soi-même.
Dans ce cas, le point de départ du délai de régularisation se situe à la
date d'achèvement du bien immobilier réputé être intervenu lors du
dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative
au permis de construire (CGI ann. II art. 244, I). Il en est de même lorsque des travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont réalisés (CGI art. 257, I.2.2°).
Lorsqu'un
immeuble est inscrit en stock, le point de départ du délai de
régularisation se situe à la date à laquelle l'immeuble est considéré
comme une immobilisation, soit lorsqu'il est comptabilisé comme tel dans
la comptabilité de l'entreprise, soit lorsqu'il est assimilé à une
immobilisation (CGI ann. II, art. 207, IV.3).
A
cet égard, il est rappelé que, lorsqu'un assujetti, dont l'activité
porte sur la vente d'immeubles, utilise en tant qu'immobilisation un
immeuble qu'antérieurement il destinait à la vente, le point de départ
du délai de régularisation se situe à la date à laquelle ce changement
d'affectation est intervenu et à laquelle, en pratique dans sa
comptabilité, il a transféré l'immeuble de ses comptes de stocks à un
compte d'immobilisation. Ce changement d'affectation donne lieu à la
taxation d'une livraison à soi-même (CGI art. 257, II.1.2°)
si le bien immobilier est désormais utilisé pour la réalisation
d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA.
Quant au quantum de la taxe à régulariser initialement déduite, il est obtenu :
- soit à partir de la taxe mentionnée sur les factures d’achat si la livraison à soi-même n’est pas taxable,
- soit à partir de la taxe qui a grevé la livraison à soi-même si celle-ci a été constatée.
Libellés :
Assujettissement mixte,
Déduction,
Délai,
Fait générateur,
Immobilier,
LASM
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taxation TVA des services de règlement de sinistres
La CJUE a jugé que les services de règlement de sinistres fournis par un tiers au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ne relèvent pas de l’exonération propre aux opérations d'assurance et de réassurance.
On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.
CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15
On rappelle, en effet, que les opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance sont exonérées de TVA (CGI art. 261, C.2° ; BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-60-10-§§ 260 à 320-21/11/2013).
Les services de règlement de sinistres ne rentrent pas dans le champ d'application de cette exonération et sont soumis au taux normal de TVA.
CJUE 17 mars 2016, n° C 40/15
Libellés :
Assurances,
Exonération,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Procédures TVA Modalités de vérification de comptabilité d’une entreprise n’ayant plus ni activité ni bien en France
Selon l' article L. 13 du LPF , toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'Administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise.
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
En particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'Administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l' article 54 du CGI , de représenter à toute réquisition de l'Administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Dans le cas où une entreprise n'exerce plus d'activité en France et n'y détient pas de biens, il lui appartient de proposer à l'Administration le lieu en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle.
Sources : CE, 16 mars 2016, n° 379626
Libellés :
Contrôle,
Droits accès,
Facture,
Non résident,
Procédure,
Représentant fiscal
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 14 mars 2016
Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte contre la fraude à la TVA.
La Cour des comptes européenne vient de publier son rapport spécial n° 24/2015 intitulé« Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire : des actions supplémentaires s’imposent ».
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
Le rapport est disponible à la l’adresse suivante : http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf.
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse du rapport et ses principales recommandations. « Institué le 1er janvier 1993, le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour le commerce intra-communautaire. Dès lors que l’exonération de la TVA continuait d’être appliquée aux biens e taux services exportés vers un autre État membre, ceux-ci risquaient de n’être taxés ni dans l’État membre de livraison, ni dans l’État membre de consommation. Outre la perte de recettes qu’elle entraîne pour les États membres, la TVA non perçue a également un effet sur les ressources propres de l’Union.
Dans le cadre du présent audit, [les rapporteurs se sont] attachés à déterminer si l’Union européenne lutte efficacement contre la fraude à la TVA. [Ils ont] constaté que le système de l’UE n’est pas suffisamment efficace et qu’il pâtit du manque de données et d’indicateurs comparables sur la fraude à la TVA intracommunautaire au niveau de l’UE. La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée. Les représentants d’Europol estiment à 40-60 milliards d’euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés,2 % de ces groupes étant à l’originede80 %des MTIC. L’UE a mis en place une série d’instruments dont les États membres peuvent se servir pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, mais certains d’entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
Plus précisément :
a) la plupart des États membres visités ne réalisent pas de contrôles croisés efficaces entre les données douanières et fiscales ;
b) le cadre de coopération administrative permet aux administrations fiscales des États membres de partager des informations relatives à la TVA, mais l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des données posent problème ;
c) il existe un manque de coopération ainsi que des chevauchements de compétences entre les autorités administratives, judiciaires et répressives.
Nos principales recommandations :
Bien qu’il incombe essentiellement aux États membres d’approuver et de mettre en œuvre de nouvelles mesures juridiques, la Commission devrait :
a) engager un effort coordonné des États membres pour mettre en place un système commun de collecte des statistiques relatives à la fraude à la TVA intracommunautaire ;
b) proposer des modifications législatives permettant de procéder à des contrôles croisés efficaces entre les données douanières et TVA ;
c) faire preuve d’initiative et encourager les États membres à remédier aux faiblesses qui affectent Eurofisc ;
d) inciter les États membres à mieux coordonner leurs politiques en matière d’autoliquidation ;
e) mettre l’accent, dans le cadre de son évaluation des dispositifs de coopération administrative, sur l’amélioration des délais de réponse des États membres aux demandes d’information, de la fiabilité du système VIES et du suivi des observations formulées dans ses précédents rapports relatifs à la coopération administrative ;
f) lever, en collaboration avec les États membres, les obstacles juridiques empêchant l’échange d’informations entre les autorités administratives, judiciaires et répressives aux niveaux national et de l’UE. En particulier, l’OLAF et Europol devraient avoir accès aux données VIES et Eurofisc et les États membres devraient bénéficier des informations fournies par ces deux organismes.
Les États membres devraient lutter contre les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen de mesures de dissuasion efficaces, notamment législatives. En particulier, le Conseil devrait :
a) approuver la proposition de la Commission relative à la responsabilité solidaire ;
b) autoriser la Commission à négocier et à signer des accords d’assistance mutuelle avec les pays dans lesquels la plupart des fournisseurs de services numériques sont établis.
Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient :
a) intégrer la TVA dans le champ d’application de la directive relative à la lutte contre la fraude (directive « PIF ») et du règlement sur le Parquet européen ;
b) conférer à l’OLAF des compétences claires et lui fournir des outils pour enquêter sur les fraudes à la TVA intracommunautaire.
Cour des comptes européenne, rapp. n° 24/2015, 3 mars 2016
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TVA Europe
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TVA à la charge de l’émetteur d’une facture erronée : correction conditionnée à l’envoi d’une facture rectifiée
Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ( CGI, art. 283 et 3 ).
Ainsi que l'a jugé la CJUE (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
Sources : CE, 15 févr. 2016, n° 375667
Ainsi que l'a jugé la CJUE (CJCE, 13 déc. 1989, n° C-342/87, Genius Holding : Rev. dr. fisc. 1990, n° 7, comm. 334), le principe de neutralité de la TVA implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale. La Cour a également dit pour droit (CJCE, 18 juin 2009, n° C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV : Rev. dr. fisc. 2009, n° 26, act. 212) que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe.
Ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la TVA mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la TVA si cet émetteur n'a pas éliminé complètement, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.
Sources : CE, 15 févr. 2016, n° 375667
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