L’administration
fiscale a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des honoraires
relatifs à des prestations d’assistance réalisées lors de la cession des
titres non cotés qu’une société holding détient dans l’une de ses
filiales. Pour rejeter la TVA déductible, l’administration a considéré
que ces frais de cession avaient été incorporés au prix de cession des
titres et que, dans cette hypothèse, ils ne pouvaient pas faire partie
des frais généraux de l’entreprise.
Le vérificateur
s’est appuyé sur le fait que la répartition de ces frais entre le
cédant et le cessionnaire n’avait pas été déterminée par voie
contractuelle et que la société holding n’avait produit aucune pièce –
de celles qu’elle est seule susceptible de détenir - relative au calcul
du prix de cession des titres. Ce faisant, l’administration a remis en
cause la présomption selon laquelle les dépenses exposées en vue de
préparer la cession de titres de participation détenus dans une filiale
sont réputées faire partie des frais généraux de la société holding.
Le
Conseil d’Etat confirme cette position. Il considère en effet que, en
faisant valoir que le prix de cession des titres a été arrêté avant le
terme des prestations de services litigieuses, et en tout état de cause
avant l’émission des factures d’honoraires correspondantes, et qu’il a
été négocié à partir de la seule évaluation économique de l’activité
cédée, la société holding n’a pas utilement combattu l’allégation de
l’administration fiscale.
CE 4 février 2015, n°370525
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