Les reçus, tickets ou notes joints en tant que pièces justificatives aux états récapitulatifs établis par les salariés d’une société en vue du remboursement de leurs frais ne constituent ni des factures répondant au formalisme requis par la loi (CGI art. 289), ni des documents en tenant lieu. C’est à bon droit que le juge de l’impôt a refusé la déduction de la TVA se rapportant à des frais de restauration mentionnés sur des notes de frais établies au nom des salariés et non intégralement remboursés par l’entreprise.
En effet, il ressort des pièces du dossier que :
- la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non au nom de cette société elle-même ;
- les frais de restauration correspondants donnaient lieu au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés concernés.
Dans ces conditions, le juge de l’impôt a considéré que la société requérante ne pouvait être regardée comme ayant procédé au règlement effectif de ces frais de restauration.
En conséquence, elle ne peut exercer aucun de droit à déduction de la taxe ayant grevé ces frais.
CE 17 avril 2013, n° 334423
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dimanche 30 juin 2013
Exclusion de la déduction de la TVA des frais de restaurant lors du non-respect du formalisme des pièces justificatives
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Taux normal de TVA sur les services à la personne à compter du 1er juillet 2013
Le taux normal de la TVA s’applique à compter du 1er juillet 2013 aux prestations de services à la personne relatives :
- aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- aux cours à domicile, à l'exception du soutien scolaire ;
- à l’assistance informatique et internet à domicile ;
- à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).
Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (acomptes, par exemple) déjà effectués avant cette même date (CGI art. 269-2-c).
S’agissant des prestations de services à exécution échelonnée réalisées dans le cadre d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013, le taux réduit de 7 % continuera de s’appliquer aux échéances payées à compter de cette même date, y compris après le 1er janvier 2014, tant que le contrat n’est pas renégocié ou que son prix n’est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014.
En revanche, le taux normal s'appliquera aux nouveaux contrats signés à compter du 1er juillet 2013 et aux prestations supplémentaires réalisées en sus de celles prévues dans les contrats signés avant cette même date.
En revanche, s'agissant des contrats pluriannuels reconduits annuellement et des contrats annuels à reconduction tacite, le taux réduit de 7 % ne continuera de s'appliquer aux échéances payées à compter du 1er juillet 2013, y compris après le 1er janvier 2014, que si la reconduction, qu'elle soit tacite ou non, est intervenue avant le 1er juillet 2013. Si la reconduction intervient après, le contrat reconduit est assimilable à un nouveau contrat, les paiements réalisés et facturés à compter de cette reconduction doivent être soumis au taux normal.
Actualités BOFiP 19 juin 2013
- aux petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
- aux cours à domicile, à l'exception du soutien scolaire ;
- à l’assistance informatique et internet à domicile ;
- à la maintenance, à l’entretien et à la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
- aux activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (activités de mandataire).
Le taux normal de TVA s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2013. Toutefois, le taux de 7 % ne sera pas remis en cause sur les encaissements (acomptes, par exemple) déjà effectués avant cette même date (CGI art. 269-2-c).
S’agissant des prestations de services à exécution échelonnée réalisées dans le cadre d’un contrat conclu avant le 1er juillet 2013, le taux réduit de 7 % continuera de s’appliquer aux échéances payées à compter de cette même date, y compris après le 1er janvier 2014, tant que le contrat n’est pas renégocié ou que son prix n’est pas modifié et dès lors que la prestation est exécutée avant le 1er juillet 2014.
En revanche, le taux normal s'appliquera aux nouveaux contrats signés à compter du 1er juillet 2013 et aux prestations supplémentaires réalisées en sus de celles prévues dans les contrats signés avant cette même date.
En revanche, s'agissant des contrats pluriannuels reconduits annuellement et des contrats annuels à reconduction tacite, le taux réduit de 7 % ne continuera de s'appliquer aux échéances payées à compter du 1er juillet 2013, y compris après le 1er janvier 2014, que si la reconduction, qu'elle soit tacite ou non, est intervenue avant le 1er juillet 2013. Si la reconduction intervient après, le contrat reconduit est assimilable à un nouveau contrat, les paiements réalisés et facturés à compter de cette reconduction doivent être soumis au taux normal.
Actualités BOFiP 19 juin 2013
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Professeur associé EPHEC
Taux normal de TVA applicable aux sauts en parachutes
Les sauts en tandem réalisés par des parachutistes professionnels sont désormais soumis au taux normal de la TVA.
Cette modification est la conséquence de l’évolution de la réglementation communautaire et de la législation sectorielle relatives aux vols de largage de parachutistes, assimilables à un travail aérien et non plus à une prestation de transport aérien.
La doctrine administrative contenue dans le rescrit 2005-69-TCA du 06 septembre 2005 repris au BOFiP sus référencé est rapportée.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-60-§ 150-25/06/2013
Cette modification est la conséquence de l’évolution de la réglementation communautaire et de la législation sectorielle relatives aux vols de largage de parachutistes, assimilables à un travail aérien et non plus à une prestation de transport aérien.
La doctrine administrative contenue dans le rescrit 2005-69-TCA du 06 septembre 2005 repris au BOFiP sus référencé est rapportée.
BOFiP-TVA-LIQ-30-20-60-§ 150-25/06/2013
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dimanche 9 juin 2013
Lutte contre la fraude fiscale - Renforcement des contrôles sur les prix de transfert
Au cours d’un point de presse tenu lors de son déplacement dans les services des impôts spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale (DVNI et DNEF), le ministre de l’économie et des finances a annoncé que le projet de loi de finances pour 2014 comprendrait un volet concernant la lutte contre l’optimisation et la fraude en matière de prix de transfert.
Les mesures envisagées s’inspireront des conclusions d’un rapport de l’inspection générale des finances sur le contrôle des prix de transfert des grandes entreprises, publié le 5 juin 2013. Elles auront pour but de renforcer les outils de l’administration fiscale contre l’évasion fiscale organisée au travers de l’optimisation des flux financiers dans les groupes internationaux (versement d’intérêts financiers, de redevances, de frais de siège, etc.).
Le rapport, fondé sur une analyse des cas des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et des Pays-Bas, conclut que le droit français est en retrait par rapport aux pratiques en vigueur dans ces pays et prône donc son adaptation, en clarifiant les règles fiscales applicables, en durcissant les sanctions en cas de manquement des entreprises à leurs obligations justificatives, en renversant la charge de la preuve dans certaines situations à risque comme les restructurations d’entreprises ou encore en imposant aux contribuables des règles plus exigeantes en matière de transparence comptable vis-à-vis de l’administration fiscale.
Communiqué de presse n° 637 du 6 juin 2013 ; IGF, note 2012-M-032-03 du 15 mars 2013, www.economie.gouv.fr/files/2013-note-IGF-evasion-fiscale.pdf
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Fraude
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 2 juin 2013
Compatibilité de l'attestation pour les ventes en franchise de TVA avec le droit de l'UE
L'exigence d'une attestation de l' « exportateur », établissant la vocation des biens à être exportés ou expédiés dans un autre Etat membre, afin de bénéficier du régime des livraisons en franchise est compatible avec le droit communautaire.
Selon le Conseil d'Etat, le principe de proportionnalité est respecté lorsque l'administration fiscale impose, en vertu de la loi, que l'attestation certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet d'une exportation, est propre à assurer une application correcte et simple de ce régime de franchise comme à prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels.
CE 20 mars 2013 n° 351365, 9e et 10e s.-s., Sté 2H Energy
Selon le Conseil d'Etat, le principe de proportionnalité est respecté lorsque l'administration fiscale impose, en vertu de la loi, que l'attestation certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet d'une exportation, est propre à assurer une application correcte et simple de ce régime de franchise comme à prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels.
Le Conseil a estimé que cette exigence n'excédait pas ce qui était nécessaire à la mise en oeuvre de ces objectifs ; qu'ainsi, la cour d'appel, alors, d'une part, qu'il n'était pas soutenu devant elle que la production d'une telle attestation aurait été, en l'espèce, pratiquement impossible ou excessivement difficile, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 275 du code général des impôts ne mettent en oeuvre qu'une simple faculté ouverte aux Etats membres, et non pas un droit, sans excéder ce qui est nécessaire pour assurer une application correcte et simple de ce régime et prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que cette exigence n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive du 16 mai 1977 et ne méconnaissait pas le principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne.
CE 20 mars 2013 n° 351365, 9e et 10e s.-s., Sté 2H Energy
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Prescription des dettes fiscales, déclarer une dette fiscale au passif de l’ISF interrompt la prescription
Attention au piège de la prescription
Les faits
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
Les faits
Un dirigeant ayant cédé, le 10 janvier 2000, des actions de sa société anonyme a déclaré, en 2001, dans le délai légal, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession.
Dans l'avis de mise en recouvrement, émis le 31 juillet 2001, des prélèvements sociaux sur cette plus-value au titre des revenus de l'année 2000, l'administration fiscale a commis une erreur, au détriment du Trésor public.
Le 7 octobre 2003, l’ancien dirigeant a souscrit deux déclarations rectificatives d'ISF, au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il mentionnait, au passif, sa dette envers le Trésor public de 2 558 194 € au titre des prélèvements sociaux de l'année 2000 non mis en recouvrement le 31 juillet 2001.
À la suite de ces déclarations rectificatives, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 31 décembre 2006, le complément de prélèvements sociaux au titre de l'année 2000.
Pour le contribuable, ces impositions complémentaires étaient prescrites. Cette analyse n’est pas celle du Conseil d’État.
La solution
Ces déclarations spontanées d’ISF, déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier. Elles ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés.
Le Conseil d'État en déduit qu'elles doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'ISF.
Elles ont donc valablement interrompu la prescription (CGI, LPF, art. L. 189) et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise.
Ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, n'était pas expiré lorsque l'administration a émis, à cette date, le rôle supplémentaire des prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2000.
CE 17 mai 2013, n° 348135
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