L’administration a précisé que :
- les travaux consistant à intervenir sur les fondations notamment dans le but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines peuvent bénéficier du taux réduit de TVA (CGI art. 279-0 bis). Dans ces conditions, les prestations d'études préalables aux travaux seront également soumises au taux réduit, sous réserve d'être réalisées par le même prestataire que celui qui effectue les travaux ;
- les travaux, ainsi que les études qui s'y rattachent, qui ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation tels que le comblement des cavités souterraines (technique de remblaiement), le renforcement de celles-ci (pose d'armatures en fer, pilier artificiel injecté depuis la surface) sont passibles du taux normal.
Rép. Bouillon n° 11710, JO 13 août 2013, AN quest. p. 8
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samedi 28 septembre 2013
Taux de TVA applicable aux travaux et études portant sur les fondations de locaux d’habitation
Libellés :
Immobilier,
Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
lundi 23 septembre 2013
Exemple d'opération de prestation de services intra-communautaire effectuée par un auto-entrepreneur à destination d'une personne établie dans un autre Etat-Membre de l'UE
Comme graphiste française, Juliet fournit des prestations à une société
étrangère dans l’UE.
Elle a compris qu’elle doit facturer ses services HT, mais dois-elle
néanmoins obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, puisque cette
transaction se passe au niveau européen?
Selon Juliet aucun texte n’est clair sur ce point: un auto-entrepreneur
prestataire qui facture des travaux (par exemple, des traductions ou des
relectures-corrections) à une société belge doit-il OUI ou NON obtenir un
numéro de TVA intracommunautaire?
Chère Juliet,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier
votre opération en termes de TVA. Les opérations que vous décrivez de
graphisme, de traductions, de relectures ou de corrections sont toutes des
prestations de services, même si des documents (papier ou électronique) sont
fournis en support ou accompagnement de votre prestation.
En conséquence, il y a lieu de vérifier comment est taxée
une prestation de service intra-UE.
1. Qualité TVA du client
La première vérification est de connaitre le réel statut
TVA de votre client, le preneur de services.
S’il est assujetti normal au régime TVA et qu’il agit en
tant que tel, le point 3. s’applique. Vous pouvez par exemple, même
si ce n’est pas une source de sécurité absolue, vérifier le numéro de TVA de
votre client sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Un numéro valide vous rassurera que votre client possède un numéro de TVA intra
(ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas titulaire d’un régime dérogatoire !).
Exemple de vérification d’un numéro de TVA valide :
La vérification d’un jour ne vaut pas pour le lendemain, les
fichiers sont remis à jour chaque nuit. Vérifier constamment et conserver les
impressions ou en PDF.
Généralement il existe trois catégories de preneur de
service établi dans l’UE :
Un assujetti normal, établi et identifié dans son Etat-membre
et dont le numéro de TVA intra commence par les deux lettres du pays concerné,
déclaré valide sur le site VIES ;
Un assujetti bénéficiant d’un régime particulier ou
dérogatoire (PBRD) comme les franchisés en base (auto-entrepreneurs), les
agriculteurs, les personnes morales non assujetties avec option (personnes de
droit public comme certains hôpitaux, collectivités, etc.) et les assujettis
exonérés (visées notamment à l’article 261 CGI) ;
Les non assujettis comme les particuliers ou les personnes
morales non assujetties qui n’ont pas opté pour déclarer les acquisitions
intra-UE de biens et de services dans leur Etat-membre.
Il est fréquent de ne pas cerner avec précision les
personnes issues des catégories deux et trois. Cette distinction est pourtant
essentielle.
En effet, les personnes relevant de la première et deuxième
catégorie seront considérés comme des preneurs de services assujettis à la TVA
dans leur état et, sauf les exceptions ci-dessous, l’autoliquidation dans le
chef du preneur de services s’impose. La prestation est donc exonérée de TVA en
France en application de l’article 259 CGI (a contrario) et la TVA est due au
taux et selon les règles du pays du preneur de services.
Par contre, les personnes qui appartiennent à la troisième
catégorie ne sont pas des assujettis. Cette situation engendre pour le
prestataire l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat membre où est
situé le preneur de services. Le prestataire devra appliquer la TVA du pays du
preneur, l’encaisser, la déclarer et la payer au Trésor de l’Etat membre du
preneur de services.
2. Opération de
prestation de service intra-UE effectuée entre deux franchisés
Par contre si votre client bénéficie dans son Etat membre de
l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France : « franchise
en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »), son numéro sera
d’office invalide sur VIES. La prestation de service relève dans ce cas du lieu
du prestataire, vous en France et vous devrez appliquer votre régime d’auto-entrepreneur
qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte.
Cette prestation est assimilée à une prestation en France étant
donné que le preneur (le client) est un franchisé.
Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée
(auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je
n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».
3. Opération de
prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français
(auto-entrepreneur) en faveur d’un assujetti normal établi dans un autre Etat
membre de l’UE.
Un assujetti franchisé établi en France, par exemple un
traducteur français-polonais, effectue la traduction d’un texte de quatre pages
pour un client polonais, entreprise du BTP. Le prix total est de 240 euros. Etant
donné que le prestataire, traducteur français, bénéficie en France du régime des
auto-entrepreneurs, il est franchisé en base et n’appliquera pas de TVA sur ce prix de 240 EUR. Par contre,
il devra indiquer sur la facture le numéro de TVA qui commence par ‘PL’ de son
client et il devra déposer une DES, sur le formulaire papier CERFA n°13964*01, indiquant les coordonnées du client, preneur
de service et le prix de la prestation intra-UE. La TVA sera auto liquidée en
Pologne, par le preneur de service polonais, selon le taux normal TVA polonais de
23%.
Vous ne devez pas vous identifier à la TVA en Pologne. Les
obligations relèvent uniquement à la charge du preneur de service.
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA, .
il effectue une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, ou, pour les seuls bénéficiaires de la franchise en base de TVA, .
4. Opération de
prestation de service intra effectuée par un prestataire franchisé français
(auto-entrepreneur) en faveur d’un non assujetti établi dans un autre Etat
membre de l’UE.
Une société d’artistes français conclu un contrat pour la
prestation d’un spectacle en Belgique. Son client relève de la première (assujetti normal au régime TVA avec droit à déduction) ou de la deuxième catégorie (assujetti exonéré de TVA sans droit à déduction), l’artiste ne doit pas se soucier et rédige sa facture hors taxes,
en autoliquidation par le preneur belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
Par contre, lorsque le client fait partie de la troisième catégorie (non assujetti ou personne morale non assujettie), par exemple un pouvoir public belge, la société d’artistes devra être identifiée à la TVA en Belgique, encaisser la taxe au taux de 21% et la payer au Trésor belge.
L’importance de bien identifier la catégorie d’assujetti TVA
de son client est donc fondamentale ! Ne vous fier pas aux apparences
trompeuses, intentionnellement ou non. Exercer vos talents de détectives pour
détecter la vraie qualité TVA de votre client. Au besoin, adressez vois auprès
de votre SIE qui pourra également solliciter des informations via les services
mutuelles d’assistance communautaires qui fonctionne bien en matière de TVA.
Vous aurez l’avantage d’obtenir un document officiel de l’administration
fiscale. Beaucoup des dossiers que j’ai
traités proviennent des contrôles fiscaux qui interviennent entre trois et cinq
ans après les faits et dans ce cas apporter la preuve contraire relève du
miracle et je ne suis pas un religieux.
Les services suivants font l’objet d’un régime particulier
et ne sont pas visé par le présent sujet. Exceptions où la TVA sur la
prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de
service. Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de
règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au
lieu de consommation :
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
* les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
* les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
* les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
* les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
* les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
* les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
5. Déclaration échange
de services DES
En vertu de l’article 289B III., les auto-entrepreneurs
(franchisés en base) doivent déposer une déclaration d’échange de services (DES)
dès que leur client est un assujetti normal identifié dans un autre Etat membre
de l’UE que la France.
Cette DES peut être transmise soit en déclaration
électronique au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation sur le site internet www.pro.douane.gouv.fr , rubrique DES, soit en formulaire papier. La possibilité d’envoyer un formulaire papier Cerfa n°13694,
accessible sur le portail DGME au format PDF, est réservée aux bénéficiaires de
la franchise en base.
6. Conclusions
Vos obligations, en qualité d’auto-entrepreneur prestataire
de service intra-UE vont dépendre de la qualité TVA de votre client, le preneur
de services.
Dans la majorité des cas vous n’aurez pas plus de formalités
à accomplir que pour vos opérations franco-françaises. Par contre, lorsque
votre client établi dans un des 27 autres Etats-Membres de l’UE est un non
assujetti, vous devrez vous identifier dans son pays et appliquer (encaisser et
payer) la TVA de ce pays.
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Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Exemple d'une opération d'achat de services intra communautaire effectuée en France par un auto-entrepreneur (PBRD)
Caroline est une auto-entrepreneur avec un numéro de TVA intracommunautaire.
Sa situation est la suivante :
Une couturière portugaise au Portugal lui fabrique mes créations.
Comment cette couturière doit-elle facturer Caroline ? Dois-elle payer la TVA en France? Est-elle considérée comme un particulier ?
Comment obtenir plus de renseignements concernant la loi ?
Chère Caroline,
La première action à entreprendre est de correctement qualifier
votre opération en termes de TVA.
1. Qualité de la couturière portugaise
La première vérification est de connaitre le statut TVA de
votre fournisseur, la couturière au Portugal. Si elle est assujettie normale au
régime TVA et qu’elle agit en tant que telle, les points 2. et 3. s’appliquent.
Vous pouvez par exemple, même si ce n’est pas une source de sécurité absolue,
vérifier le numéro de TVA PT de la couturière sur le site de VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
Un numéro valide vous rassurera que votre fournisseur possède un numéro de TVA
intra (ce n’est pas pour cela qu’elle n’est pas titulaire d’un régime
dérogatoire !).
Par contre si la couturière bénéficie dans son Etat membre
de l’UE d’un régime de franchise de petites entreprises (appelé en France :
« franchise en base » ou « régime de l’auto-entrepreneur »),
son numéro sera d’office invalide sur VIES et elle devra appliquer ce régime
qui implique qu’aucune TVA ne peut être portée en compte. Dans ce cas, étant donné que vous effectué un
achat auprès d’un fournisseur qui ne porte pas la TVA en compte, vous ne devez
rien faire en France. Ni auto-déclarer, ni payer une quelconque TVA étant donné
qu’elle n’existe pas. Eu égard au fait que vous êtes également une franchisée
(auto-entrepreneuse), cette opération est « assimilée » - même si je
n’aime pas personnellement cette comparaison – à une opération entre deux « particuliers ».
2. Travail à façon = prestation de service
A supposer que la couturière est une assujettie normale au
régime TVA, vous indiquez que cette couturière fabrique vos créations. A qui
appartient le tissu ? L'avez-vous expédié au Portugal afin que la couturière
effectue un travail à façon ou avez-vous simplement transmis vos dessins et
modèles avec instructions à la coutière réalise les textiles ?
Si vous avez expédié le tissu et que la coutière vous
retourne ensuite le travail réalisé, la couturière portugaise vous facturera
uniquement son travail, sa prestation et cette opération aura lieu en
autoliquidation en France étant donné que vous possédiez un numéro de TVA
intra-UE valide. Vous paierez la TVA de 20% en France mais ne pourrez pas la
déduire ou en obtenir restitution étant donné votre statut d’auto-entrepreneur
(ou franchisé en base).
3. Réalisation des créations sur le tissu
acheté par la couturière
Si le tissu appartient à la couturière et qu’elle réalise
vos dessins et modèles selon vos instructions, la couturière vous expédiera les
textiles après réalisations et vous effectuerez une acquisition intra-UE de
biens.
Le fait que vous possédiez un numéro de TVA intra-UE valide
n’implique pas automatiquement que l’autoliquidation en France au taux de TVA
français de 20% aura lieu.
Normalement, si vous ne dépassez pas le seuil d’acquisitions
intra-UE annuel (par année civile) de 10.000 EUR hors TVA, vous pouvez
simplement payer la TVA portugaise au taux actuel de 23%. Pour le calcul du
seuil, il y a lieu de totaliser le montant de vos achats intra-UE, hors TVA et
hors frais de transport (sauf s’ils sont repris sur votre facture d’achats de
biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, d’or
d’investissement, d’alcools, de boissons alcooliques, d’huiles minérales ou de
tabacs manufacturés.
4. Option pour la taxation en France
Par contre, pour éviter de payer 23% et payer 20% en France,
vous pouvez, en vertu de l’article 260 CA du CGI, opter pour la taxation
en France de vos acquisitions intra-UE de biens. Dans ce cas, votre numéro de
TVA intra-UE devra être utilisé tant pour les achats de services que de biens
en régime intra-UE.
Attention, réfléchissez bien car si vous optez, c’est d’abord
pour toutes les acquisitions intra-UE (il n’est pas possible de revendiquer que
pour les achats du Portugal à 23%, la TVA est payée en France mais pour les
achats du Luxembourg à 15% ils restent taxés au Grand-Duché. Ensuite, si vous
optez pour la taxation dès le premier euro, vous devrez rester dans ce régime d’option
obligatoire pour les deux années civiles complètes qui suivent la levée de l’option.
Donc l’option vaudra pour 2013 et ensuite pour 2014 et 2015. Il n’est pas
possible de revenir en arrière. En 2016 vous pourrez poursuivre la levée de l’option
ou revenir au régime normal (sauf si vos acquisitions intra-UE de 2015 sont
supérieures à 10.000 EUR). L'option prend effet au premier jour du mois au
cours duquel elle est exercée. Elle expire le 31 décembre de la deuxième année
qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée mais elle est tacitement
reconduite par période de deux années civiles, sauf dénonciation expresse
formulée deux mois avant l'expiration de chaque période.
Les déclarations TVA doivent être déposées par les personnes
qui procèdent régulièrement à des acquisitions intracommunautaires selon le
calendrier prévu à l’article 39 de l’annexe IV du CGI. Souvent, la date limite
de dépôt est le 24 du mois qui suit celui de l’exigibilité.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Les franchisés ou personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire ne doivent pas déposer de DEB étant donné que le seuil de 460.000 EUR annuel est rarement atteint.
Conformément à l’article 286 ter, 2° du CGI, les personnes
ayant exercé l’option sont identifiées à la TVA par un numéro individuel de TVA
intracommunautaire qui est répertorié valide dans VIES.
5. Conclusion
Caroline, étant donné que vous possédez déjà un numéro de TVA intra,
vous ne devez effectuer aucune autre démarche que de déposer vos déclarations TVA
CA3 périodiques. Par contre, les autres personnes qui ne possèdent pas un numéro
individuel d’identification à la TVA doivent se rapprocher de leur Service des
Impôts des Entreprises (SIE) en vue de l’obtenir.
Jean Pierre RIQUET
Expert TVA
08 VIII 2014
08 VIII 2014
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dimanche 22 septembre 2013
Fraude et contrôle fiscal : le nouvel arsenal de l’exécutif français Dans le viseur : les « carrousels » de TVA
Le budget 2014 comportera des mesures anti-optimisation des entreprises. « Carrousels » de TVA, prix de transfert et montages hybrides sont visés.
Le projet de loi de Finances 2014 devrait comporter une nouvelle salve de mesures anti-fraude et anti-abus à destination des entreprises, voire des particuliers.
Dans le viseur de l’exécutif : les « carrousels » de TVA, qui consistent à faire « tourner » des produits entre plusieurs pays pour encaisser la TVA sans jamais la reverser à l’Etat. En général, des sociétés créées pour l’occasion achètent les produits hors taxes à l’étranger, les revendent en France avec la taxe de 20 %, et disparaissent ensuite sans la reverser au Trésor public. La parade à ce type de fraude consiste à instaurer une procédure dite d’« autoliquidation », en contraignant l’acheteur et non plus le vendeur à payer la TVA.
Faciliter les contrôles
Pour lutter contre ce type de pratiques, la France a déjà légiféré à plusieurs reprises par le passé, notamment sur la fraude aux quotas de CO2, et sur la vente de véhicules d’occasion fin 2012. Cette fois, l’exécutif entend mettre fin aux fraudes à la TVA dans le secteur du bâtiment, où les « carrousels » sont fréquents. Le paiement de la TVA reviendra donc aux acheteurs de prestations et non plus aux vendeurs.
Fraude et contrôle fiscal : le nouvel arsenal de l’exécutif
Deux autres mesures du budget porteront sur les mécanismes d’optimisation fiscale utilisés par les entreprises. Elles ciblent les montages basés sur les financements « hybrides », et les prix de transfert. Les financements hybrides permettent aux entreprises, lorsqu’elles financent une filiale à l’étranger, de souscrire de la dette convertible en actions émise par cette dernière. Selon le pays où elle se trouve, la filiale pourra rémunérer la maison mère en versant des intérêts, qu’elle pourra déduire fiscalement, tandis que la maison mère touchera des dividendes, partiellement exonérés. Le gouvernement entend requalifier ce type de schéma d’optimisation d’« acte anormal de gestion », ce qui va permettre à l’administration fiscale de les contrôler et de les redresser plus facilement.
Même objectif avec une mesure simplifiant les déclarations de « prix de transfert » remplies par les entreprises. Les prix de transfert désignent les prix des transactions qui ont lieu entre entités d’une même entreprise sur différents pays. Ils sont particulièrement surveillés par le fisc, parce qu’ils peuvent être utilisés pour répartir le bénéfice dans plusieurs Etats en jouant sur les différences de fiscalité. L’objectif du texte est de faciliter le contrôle des prix de transfert en simplifiant les déclarations obligatoires des entreprises.
Réforme de l’« abus de droit »
D’autres mesures pourraient venir compléter la panoplie dans le débat parlementaire, notamment sur la notion d’abus de droit (l’optimisation abusive d’une règle fiscale). Une disposition proposée par le sénateur Philippe Marini, lors de l’examen du projet de loi sur la fraude, visait à élargir cette notion, mais le gouvernement s’y est opposé. Les conséquences sont en effet loin d’être négligeables : l’abus de droit, qui peut frapper les entreprises comme les particuliers dans le cadre d’un contrôle fiscal, est sanctionné d’une pénalité de 80 %. Alors que la loi définit l’abus de droit comme ayant pour seul et unique motif le fait d’éluder l’impôt, l’amendement parlait de motif « essentiel », élargissant de fait la portée de la notion.
Evoquant une « insécurité juridique dommageable », Bercy a promis une « réforme de la procédure d’abus de droit dans une loi financière ultérieure », soit dans le budget, soit dans le collectif de fin d’année.
AFP
Le projet de loi de Finances 2014 devrait comporter une nouvelle salve de mesures anti-fraude et anti-abus à destination des entreprises, voire des particuliers.
Dans le viseur de l’exécutif : les « carrousels » de TVA, qui consistent à faire « tourner » des produits entre plusieurs pays pour encaisser la TVA sans jamais la reverser à l’Etat. En général, des sociétés créées pour l’occasion achètent les produits hors taxes à l’étranger, les revendent en France avec la taxe de 20 %, et disparaissent ensuite sans la reverser au Trésor public. La parade à ce type de fraude consiste à instaurer une procédure dite d’« autoliquidation », en contraignant l’acheteur et non plus le vendeur à payer la TVA.
Faciliter les contrôles
Pour lutter contre ce type de pratiques, la France a déjà légiféré à plusieurs reprises par le passé, notamment sur la fraude aux quotas de CO2, et sur la vente de véhicules d’occasion fin 2012. Cette fois, l’exécutif entend mettre fin aux fraudes à la TVA dans le secteur du bâtiment, où les « carrousels » sont fréquents. Le paiement de la TVA reviendra donc aux acheteurs de prestations et non plus aux vendeurs.
Fraude et contrôle fiscal : le nouvel arsenal de l’exécutif
Deux autres mesures du budget porteront sur les mécanismes d’optimisation fiscale utilisés par les entreprises. Elles ciblent les montages basés sur les financements « hybrides », et les prix de transfert. Les financements hybrides permettent aux entreprises, lorsqu’elles financent une filiale à l’étranger, de souscrire de la dette convertible en actions émise par cette dernière. Selon le pays où elle se trouve, la filiale pourra rémunérer la maison mère en versant des intérêts, qu’elle pourra déduire fiscalement, tandis que la maison mère touchera des dividendes, partiellement exonérés. Le gouvernement entend requalifier ce type de schéma d’optimisation d’« acte anormal de gestion », ce qui va permettre à l’administration fiscale de les contrôler et de les redresser plus facilement.
Même objectif avec une mesure simplifiant les déclarations de « prix de transfert » remplies par les entreprises. Les prix de transfert désignent les prix des transactions qui ont lieu entre entités d’une même entreprise sur différents pays. Ils sont particulièrement surveillés par le fisc, parce qu’ils peuvent être utilisés pour répartir le bénéfice dans plusieurs Etats en jouant sur les différences de fiscalité. L’objectif du texte est de faciliter le contrôle des prix de transfert en simplifiant les déclarations obligatoires des entreprises.
Réforme de l’« abus de droit »
D’autres mesures pourraient venir compléter la panoplie dans le débat parlementaire, notamment sur la notion d’abus de droit (l’optimisation abusive d’une règle fiscale). Une disposition proposée par le sénateur Philippe Marini, lors de l’examen du projet de loi sur la fraude, visait à élargir cette notion, mais le gouvernement s’y est opposé. Les conséquences sont en effet loin d’être négligeables : l’abus de droit, qui peut frapper les entreprises comme les particuliers dans le cadre d’un contrôle fiscal, est sanctionné d’une pénalité de 80 %. Alors que la loi définit l’abus de droit comme ayant pour seul et unique motif le fait d’éluder l’impôt, l’amendement parlait de motif « essentiel », élargissant de fait la portée de la notion.
Evoquant une « insécurité juridique dommageable », Bercy a promis une « réforme de la procédure d’abus de droit dans une loi financière ultérieure », soit dans le budget, soit dans le collectif de fin d’année.
AFP
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vendredi 20 septembre 2013
Impossibilité de déterminer un prorata mondial de déduction de la TVA
Différentes entreprises, telles les banques par exemple, possèdent des filiales et aussi des succursales dans les autres Etats de l'Union ou dans les les pays tiers.
Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.
Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11
Pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, cette entreprise, dont le siège est situé dans un Etat membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans d’autres Etats membres, ainsi que celui réalisé par des succursales établies dans des Etats tiers à l’UE.
Par ailleurs, un Etat membre ne peut pas retenir une règle de calcul du prorata de déduction par secteur d’activité d’une entreprise assujettie autorisant celle-ci à prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par une succursale établie dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
CJUE 12 septembre 2013, n° 388/11
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mardi 17 septembre 2013
Détermination du lieu de dépôt des déclarations de TVA des assujettis établis dans un pays hors UE lié par une convention d'assistance mutuelle
L'obligation, pour les assujettis à la TVA établis dans un pays non membre de l'UE avec lequel la France a conclu une convention d'assistance mutuelle, de désigner un représentant fiscal pour l'accomplissement des obligations de déclaration et de paiement de la TVA a été supprimé par la troisième loi de finances rectificative pour 2012.
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.
Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013
Un décret modifie en conséquence le lieu de dépôt des déclarations de TVA, aligné sur celui des assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'Union européenne.
Source : D. n° 2013-732, 12 août 2013
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Travaux dans les logements de plus de 2 ans : conditions d'application du taux réduit TVA aux travaux et études préalables portant sur les fondations
L'Administration précise le taux de TVA applicable aux travaux et études préalables portant sur les fondations des locaux d'habitation :
- ceux ayant pour but de sécuriser la construction et de prévenir des risques liés à la découverte de cavités souterraines bénéficient du taux réduit, sous réserve que les études soient réalisées par le même prestataire que celui qui effectue les travaux ;
- ceux ayant pour but de combler ou de renforcer des cavités souterraines sont passibles du taux normal, dès lors qu'ils ne portent pas directement sur des locaux à usage d'habitation.
Source : Rép. min. n° 11710 : JOAN Q 13 août 2013
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lundi 9 septembre 2013
Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (CGI, art. 292)
Des précisions sont apportées pour clarifier les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire mentionné au 1° du II de l’article 277 A du Code Général des Impôts (CGI) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I du même article.
Sont également précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Une mesure de tolérance est, par ailleurs, introduite concernant les frais accessoires engagés avant l'arrivée des biens au premier lieu de destination et les frais découlant du transport vers un autre lieu de destination (appelés aussi frais de "post-acheminement") pour lesquels les opérateurs peuvent éprouver en pratique des difficultés pour en connaitre l'existence ou en évaluer précisément le montant.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.
Enfin, compte tenu de l'existence de nombreuses prestations rencontrées à l'occasion d'opérations d'importation et afin de faciliter la compréhension des opérations, un lexique des termes douaniers couramment utilisés et leurs définitions est mis en ligne.
Sont également précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA. Une mesure de tolérance est, par ailleurs, introduite concernant les frais accessoires engagés avant l'arrivée des biens au premier lieu de destination et les frais découlant du transport vers un autre lieu de destination (appelés aussi frais de "post-acheminement") pour lesquels les opérateurs peuvent éprouver en pratique des difficultés pour en connaitre l'existence ou en évaluer précisément le montant.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.
Enfin, compte tenu de l'existence de nombreuses prestations rencontrées à l'occasion d'opérations d'importation et afin de faciliter la compréhension des opérations, un lexique des termes douaniers couramment utilisés et leurs définitions est mis en ligne.
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Base imposition,
Importation
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
dimanche 8 septembre 2013
L'arrondissement de la TVA collectée par article au centième d'euro inférieur est condamnable
L'arrondissement de la TVA collectée par article au centième d'euro inférieur est condamnable.
La Cour d'appel administrative de Versailles condamne la méthode d'arrondissement du montant de la TVA collectée consistant à appliquer le coefficient de conversion au prix TTC article par article et à arrondir systématiquement au centième d'euro inférieur, pour chaque article, la taxe due.
CAA Versailles 21 mai 2013 n° 11VE03306, 1e ch., SAS Carrefour France
La Cour d'appel administrative de Versailles condamne la méthode d'arrondissement du montant de la TVA collectée consistant à appliquer le coefficient de conversion au prix TTC article par article et à arrondir systématiquement au centième d'euro inférieur, pour chaque article, la taxe due.
CAA Versailles 21 mai 2013 n° 11VE03306, 1e ch., SAS Carrefour France
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Obligations
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Contrôle TVA : Garantie contre les changements de doctrine de l'administration
Le principe d’opposabilité de la doctrine administrative qui ressort des dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit (CE 8 mars 2013, n° 353782).
Le principe de l’opposabilité de la doctrine administrative réside dans le fait que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales (CGI, LPF, art. L. 80 A al. 2).
Actualités BOFiP 18 juillet 2013
Le principe de l’opposabilité de la doctrine administrative réside dans le fait que lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales (CGI, LPF, art. L. 80 A al. 2).
Actualités BOFiP 18 juillet 2013
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Contrôle
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Transfert des droits à déduction TVA dans le cadre de redevances d'affermage
Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors que, antérieurement, elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité publique et non assujetties à ce titre.
Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.
Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 avec certaines mesures de transition pour les redevances afférentes à des contrats conclus avant cette date.
Actualités BOFiP 1er août 2013
Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité selon les modalités prévues par le droit commun et la procédure de transfert est désormais limitée aux seules hypothèses dans lesquelles les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition.
Ces règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 avec certaines mesures de transition pour les redevances afférentes à des contrats conclus avant cette date.
Actualités BOFiP 1er août 2013
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Déduction
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Contrôle fiscal et TVA - copies de fichier des écritures comptables
Les assujettis tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés et faisant l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ont l'obligation de remettre sous forme dématérialisée le fichier des écritures comptables (CGI, LPF, art. L. 47 A).
Cette obligation sera effective dans les cadre des vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014.
Un arrêté définit les normes que les copies des fichiers des écritures comptables doivent respecter.
Dorénavant, il existe des normes informatiques spécifiques :
Les anciennes dispositions relatives aux normes de l'ensemble des fichiers sur support informatique ont été actualisées (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Le respect des normes est obligatoire pour les contrôles des comptabilités informatisés des exercices clos à compter du 1er janvier 2013. L'application de ces nouvelles normes est facultative pour les exercices clos antérieurement à cette date.
Arrêté du 29 juillet 2013, JO du 1er août
Cette obligation sera effective dans les cadre des vérifications engagées à compter du 1er janvier 2014.
Un arrêté définit les normes que les copies des fichiers des écritures comptables doivent respecter.
Dorénavant, il existe des normes informatiques spécifiques :
- pour les fichiers destinés à faire l'objet de tris, classements et calculs (CGI, LPF, art. A. 47 A-1-I) ;
- et pour ceux destinés à faire l'objet de traitements (CGI, LPF, art. A. 47 A-1-II).
Les anciennes dispositions relatives aux normes de l'ensemble des fichiers sur support informatique ont été actualisées (CGI, LPF, art. A. 47 A-1).
Le respect des normes est obligatoire pour les contrôles des comptabilités informatisés des exercices clos à compter du 1er janvier 2013. L'application de ces nouvelles normes est facultative pour les exercices clos antérieurement à cette date.
Arrêté du 29 juillet 2013, JO du 1er août
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Contrôle
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Dispense de désignation d’un représentant fiscal TVA pour les assujettis non communautaires
Lorsqu'une personne non établie dans l'UE est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue, en principe, de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités lui incombant.
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).
Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux personnes établies dans un Etat non membre de l'UE avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement UE 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA (CGI art. 289 A-I).
Dans l’arrêté du 15 mai 2013, la liste de ces Etats a été fixée comme suit :
Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Géorgie, Inde, Islande, Mexique, Moldavie, Norvège, République de Corée, Saint-Barthélemy.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.
Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel, soit le 5 juillet 2013.
Arrêté du 15 mai 2013, JO du 4 juillet
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Extra-UE,
Représentant fiscal
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
TVA au taux normal pour les rapports annuels de sociétés
Le rapport annuel d'une société, qui contient tous les éléments nécessaires à l'information des actionnaires dans le cadre des décisions stratégiques qu'ils ont à prendre, notamment un compte-rendu d'activité et les perspectives économiques de l'entreprise, ne répond pas à la définition fiscale du livre. Il est donc soumis au taux normal de la TVA.
Il en résulte que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon concourant à sa fabrication, telles que celles de composition et d'impression relèvent du taux normal de la TVA.
Est en effet considéré comme un livre tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Rép. Masson nos 3930 et 5204 du 22 août 2013, Sén. quest. p 2437
Il en résulte que les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon concourant à sa fabrication, telles que celles de composition et d'impression relèvent du taux normal de la TVA.
Est en effet considéré comme un livre tout ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
L'ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes (BOFiP-TVA-LIQ-30-10-40-20/12/2012) :
- être constitué d'éléments imprimés,
- reproduire une œuvre de l'esprit,
- ne pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué
- et ne pas contenir un espace important destiné à être rempli par le lecteur.
Rép. Masson nos 3930 et 5204 du 22 août 2013, Sén. quest. p 2437
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Taux
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
La cession d’actions n'est pas toujours, en TVA, une transmission d’universalité totale ou partielle de biens
La cession de 30 % des actions d’une société, pour laquelle le cédant fournit des services soumis à la TVA, ne constitue pas la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens ou de services au sens de ces dispositions, même dans l'hypothèse où les autres actionnaires transfèrent pratiquement en même temps à la même personne le reste des actions de cette société et où ce transfert est en étroite corrélation avec les activités de direction effectuées pour la même société.
CJUE, 30 mai 2013, n° 651/11
CJUE, 30 mai 2013, n° 651/11
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Cession
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