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jeudi 5 avril 2012

Mise à disposition de personnel



Les prestations de mise à disposition de personnel constituent des prestations de services immatérielles (CGI art. 259 B-7°) qui suivent le régime général de territorialité des prestations de services lorsqu'elles sont réalisées entre assujettis, et qui sont imposables en France lorsqu'elles sont réalisées au bénéfice d'un preneur non assujetti établi dans un autre Etat membre de l'UE par un prestataire établi en France.
La Cour de justice de l'Union européenne vient récemment de préciser que la notion de mise à disposition de personnel recouvre également la mise à disposition de personnel indépendant, non employé à titre salarié par l'entrepreneur prestataire, car rien n'exclut expressément dans la règlementation européenne les mises à disposition de personnel indépendant.
Ces opérations ne visent donc pas uniquement le cas du prestataire qui met à la disposition du preneur son personnel salarié mais concernent également les mises à disposition de personnes auxquelles le prestataire est seulement lié par un contrat de prestations de services.
Cette jurisprudence de la CJUE vient conforter la position déjà prise à ce sujet par notre juge national qui a également admis que la notion de mise à disposition de personnel concerne aussi les travailleurs indépendants (CAA Paris 28 mai 2009, n° 07-3237).
CJUE 26 janvier 2012, n° C-218/10

Non conformité au droit communautaire du taux réduit appliquée aux activités équines



La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Commission d'un recours en manquement contre la France le 16 décembre 2010 suite au maintien par notre pays du taux réduit de TVA aux activités équines malgré une mise en demeure du 23 octobre 2007 et d'un avis motivé de la Commission du 1er décembre 2008 . La CJUE considère que la France a manqué aux obligations qui ressortent de la directive TVA en appliquant le taux réduit aux opérations relatives aux équidés, et notamment aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Cette décision s'inscrit dans le prolongement de trois condamnations déjà prononcées par la CJUE sur le même fondement contre les Pays-Bas (CJUE 3 mars 2011, n° C-41/09), l'Allemagne (CJUE 12 mai 2011, n° C-453/09) et l'Autriche (CJUE 12 mai 2011, n° C-441/09).
On notera, par ailleurs, que notre droit interne a été récemment modifié par l'article 13 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011 afin d'anticiper et de contourner la décision du juge communautaire. En effet, le taux réduit de 7 % relatif aux activités équines s'applique au titre des activités sportives (prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu'aux prestations accessoires (4ème LFR 2011 art. 13-I-E-3° ; CGI art. 279 b sexies) et au titre des activités agricoles (opérations de saillies, de débourrage et de prise en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal). Cette mesure a été adoptée en dépit de la réponse négative apportée par la Commission européenne à la question de la conformité d'une telle disposition avec la directive TVA (Commission européenne E-008313/2011) et contre l'avis du gouvernement.
CJUE 8 mars 2012, n° C-596/10

Taux applicable aux cours de cuisine



La question s'est posée de savoir si les cours de cuisine suivis d'une consommation sur place peuvent bénéficier du taux réduit de TVA (CGI art. 279 m).
On rappelle que les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques, sont soumises au taux réduit de 7 %, alors que les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal.
Lorsque des opérations sont passibles de taux différents, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre (CGI art. 268 bis).
Dans l'hypothèse d'une facturation forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal.
S'agissant des cours de cuisine suivis d'une consommation sur place, une méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape de la prestation rendue constitue une méthode simple et économiquement réaliste.
En conséquence, le taux réduit de 7 % s'applique aux recettes à hauteur du rapport entre le temps consacré à la dégustation sur la durée totale de la prestation, le reste des recettes se voyant appliquer le taux normal. En revanche, si le repas dégusté sur place est accompagné d'une boisson alcoolique, le prix de cette dernière ne doit pas faire l'objet de la ventilation mais doit être soumis dans sa totalité au taux normal dès lors que les ventes à consommer sur place de boissons alcooliques sont toujours soumises au taux normal.
Par ailleurs, lorsque le cours de cuisine n'est pas suivi d'une dégustation sur place mais de l'emport des plats préparés par le client, le taux normal de la TVA s'applique à l'intégralité du prix de la prestation.
Rescrit 2012-22 TCA du 27 mars 2012

mardi 3 avril 2012

Application des taux réduits de TVA aux services à la personne


Dans ses commentaires administratifs définitifs sur le nouveau taux de TVA de 7 %, l'Administration consacre des développements particuliers aux services à la personne afin d'actualiser ses commentaires antérieurs, non seulement avec le nouveau taux réduit mais également avec les nouvelles procédures d'agrément et de déclaration des activités de service à la personne prévues par le décret du 20 septembre 2011.
Après avoir exposé les conditions d'application des taux réduits de TVA aux services à la personne, elle liste les activités éligibles respectivement au taux de 5,5 % et au taux de 7 %.
Un tableau récapitulatif présente sous forme synthétique le taux de TVA applicable en fonction des activités concernées et du statut de l'organisme prestataire (déclaration ou agrément).
Source : Instr. 8 févr. 2012 : BOI 3 C-1-12, 10 févr. 2012

Taux de TVA applicable aux documents de propagande électorale

Les travaux de composition et d'impression des documents de propagande électorale peuvent-ils bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement du 6° de l'article 278 bis du CGI ?
La réponse n'est pas simple. L'article 278 bis  6° du CGI soumet au taux réduit de la TVA les opérations de façon portant sur les livres.
L'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a augmenté le taux réduit de 5,5 % à 7 %. Ce taux réduit de 7 % s'appliquait aux opérations portant sur les livres sur tout support physique pour lesquelles la TVA est exigible entre le 1er avril 2012. et le 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2013 le livre retourne au taux de 5,5%.

Au sens du CGI, les livres s'entendent comme des ensembles imprimés, illustrés ou non, publiés sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture (DB 3 C 215). L'instruction fiscale du 12 mai 2005, (BOI 3 C-4-05), étend l'application du taux réduit aux ouvrages qui comportent un apport éditorial avéré.
L'administration a validé que : "Les documents de propagande électorale (bulletin de vote, profession de foi, circulaire, journal de campagne, programme électoral) répondent à cette définition fiscale du livre et peuvent donc bénéficier du taux réduit".
En conclusion, les opérations de façon concourant à leur fabrication, telles que les opérations de composition et d'impression, relèvent également du taux réduit de la TVA.
En revanche, les affiches électorales, qui ne constituent pas des livres dans leur usage, sont soumises au taux normal de la TVA.

Source
RES n° 2012/01 (TCA), 17 janv. 2012