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mercredi 25 juin 2014

Les finances commente les mesures de lutte contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux


L’article 20 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 a instauré deux séries de mesures destinées à lutter contre les logiciels et systèmes de caisse frauduleux. Ainsi, depuis le 8 décembre 2013, les concepteurs, éditeurs et intervenants sur ces produits sont tenus de conserver et de communiquer à l’administration, à sa demande, toutes les informations qui s’y rapportent.
Par ailleurs, la commercialisation de produits frauduleux est passible de lourdes sanctions (amende de 15 % du chiffre d’affaires et solidarité de paiement des droits dus par l’utilisateur).

Il ressort des récents commentaires administratifs de ces nouvelles mesures que le champ d’application des obligations de communication et de conservation est très étendu. Il vise tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse, toutes les personnes qui interviennent sur ces produits et toutes les informations qui s’y rapportent.
S’agissant de la commercialisation de produits frauduleux, il apparaît qu’en plus des sanctions fiscales, des sanctions pénales peuvent être appliquées notamment pour complicité de fraude fiscale. Face à la lourdeur de ces sanctions, l’administration propose aux professionnels concernés une liste de mesures de prévention à mettre en œuvre.

BOI-CF-COM-10-10-30-10 n° 55 ; BOI-CF-COM-10-80 n° 170 à 210 ; BOI-CF-INF-10-40-20 n° 25 ; BOI-CF-INF-20-10-20 nos 420 à 540 ; Feuillet rapide Francis Lefebvre 29/14 inf. 1 p. 3

La loi pour l'artisanat, le commerce et les TPE aménage le régime fiscal TVA des micro-entreprises

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l'exclusion du régime micro prendra effet au 1er janvier de l'année suivant celle de l'assujettissement à la TVA.
A compter du 1er janvier 2015, les exonérations de taxes pour frais de chambres sont supprimées.

Loi 2014-626 du 18-6-2014 (JO du 19, p.10105)

Taux TVA applicable aux appâts pour la pêche

En raison de la règle selon laquelle les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux domestiques sont soumis au taux normal de TVA, relèvent, en conséquence, du taux de 20 % les opérations portant sur :
- les appâts et amorces pour la pêche, lorsqu'ils n'ont pas le caractère de produits alimentaires par nature (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, ...) ;
- les autres appâts et amorces spécialement destinés à des poissons qui ne sont pas élevés pour la consommation humaine.
On rappelle, cependant, que sont passibles du taux de 10 % :
- les opérations portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments ;
- les produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple).
En revanche, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) bénéficient du taux de 5,5 %.

BOFiP actualités 24 juin 2014

mercredi 18 juin 2014

Factures : sanctions des mentions erronées, même facultatives

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies du CGI donne lieu à l'application d'une amende de 15 € (CGI art. 1737).
Les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 mai 2014.
Ainsi, est passible de l’amende fixe prévue à l’article 1737-II du CGI une société qui fait apparaître sur ses factures l’option pour l’exigibilité de la taxe selon les débits alors que cette option n’a pas été exercée par la société requérante et alors même que la mention de cette option sur la facture reste facultative pour les assujettis qui ont effectivement opté pour les débits.

Une société émet des factures avec la mention du paiement de la TVA d’après les débits alors qu’elle n’a pas opté pour ce régime.
Est-elle redevable de l’amende de 15 € spécialement prévue pour les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures, alors même que la mention de l’option pour les débits est simplement facultative ?
Oui, répond le Conseil d’Etat.
Attention, cette décision n’implique pas que toute inexactitude, même la plus mineure et n’ayant aucune incidence, justifierait l’application de l’amende. Il faut que l’inexactitude revête un caractère substantiel (comme en l’espèce, où la mention de l’option pour les débits a un effet sur la naissance du droit à déduction).

CE 21 mai 2014, n° 364610

mardi 17 juin 2014

Contrôle des comptabilités informatisées : nouvelles questions réponses

Les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Pour la mise en œuvre de cette obligation de présentation du fichier des écritures comptables (FEC), l’administration publie sur le site impots.gouv une suite de questions réponses qu’elle met à jour régulièrement.
Une nouvelle version de ce document datée du 27 mai 2014 se substitue au document précédemment publié le 15 avril 2014.

Les nouvelles questions et réponses, identifiées par un trait en marge, se rapportent notamment aux points suivants :
-inclusion des écritures de report à nouveau dans le FEC ;
-numérotation séquentielle des écritures ;
-fichier unique pour la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires ;
-date de la pièce justificative, dates de comptabilisation et de validation de l'écriture comptable ;
-données devant être comprises dans le FEC portant sur un exercice non clos.

Impots.gouv. fr

Vérification fiscale sur une période étendue en matière de TVA - Exigence du FEC de l'année en cours

Lorsque l’avis de vérification prévoit que la période vérifiée est étendue en matière d'un impôt ou d'une taxe autre que l'impôt sur le bénéfice et dont la date légale de dépôt est expirée, le contribuable a l’obligation de présenter ses documents comptables obligatoires relatifs à cette période sous forme dématérialisée, quand bien même l’exercice n’est pas clos (BOFiP-CF-IOR-60-40-10-§ 130-18/02/2014).

Par exemple, un avis de vérification adressé au mois de juillet 2014 vise les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, période étendue au 31 mai 2014 en matière de TVA.
Le contribuable doit communiquer au service vérificateur un fichier unique de l'ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, un second fichier unique de l’ensemble des écritures comptables passées au titre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 et un fichier des écritures comptables relatif à la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014.
L'administration confirme, dans ses questions / réponses mises à jour publiées le 2 juin sur «www.impots.gouv.fr », que le fichier de l'ensemble des écritures (FEC) ainsi remis doit comporter toutes les écritures, et pas seulement celles relatives à la TVA, puisqu'il porte sur l'ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice ou période visé dans l'avis de vérification (question 19).

Toutefois, dès lors que l'exercice visé n'est pas clos, le FEC ne comportera évidemment pas certaines informations telles que les écritures de clôture d'exercice et celles d'inventaire (BOFiP-CF-IOR-60-40-20-§ 30-13/12/2013).
Source : Questions / réponses sur la transmission des comptabilités informatisées sous forme dématérialisée en cas de contrôle fiscal », mise à jour du 27 mai 2014 publiée le 2 juin, www.impots.gouv.fr