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samedi 24 novembre 2012

Précisions sur le régime TVA des subventions compléments de prix

Suite à des hésitations apparues en matière de subvention soumise à la TVA, l’administration a précisé les critères permettant de qualifier ou non le versement d'une somme de subvention complément de prix et, par suite, de considérer que cette somme est imposable à la TVA dès lors qu’elle satisfait aux critères définissant la subvention complément de prix.
L’administration considère désormais que la subvention doit être spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il fournisse un bien ou effectue un service déterminé. Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l'organisme subventionné. Il ne suffit donc pas que son versement permette indirectement à cet organisme de pratiquer des prix moins élevés. Cette relation, qui résulte de l'intention des parties, doit apparaître de manière non équivoque au terme d'une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l'origine du versement de cette subvention.
En outre, l'administration estime que les acheteurs du bien ou les preneurs du service doivent tirer profit de la subvention octroyée au bénéficiaire. En effet, il est nécessaire que le prix à payer par l'acheteur ou le preneur soit fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur, laquelle constitue alors un élément de détermination du prix exigé. Ainsi une subvention ne saurait être qualifiée de complément de prix dès lors qu'elle n'est pas calculée de manière à couvrir spécialement l'insuffisance de recettes résultant de la tarification mais a pour objet de prendre en charge des coûts fixes et/ou variables.


BOFiP-TVA-BASE-10-10-10-§§ 360 à 390-15/11/2012

lundi 19 novembre 2012

TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs - Livraison de biens et prestations de services intra communautaires

TVA intra-UE pour les auto entrepreneurs
Achats effectués dans les autres Etats membres de l’Union Européenne (UE)
1.  Rappel du principe
Permettez-moi de reprendre un résumé général afin de communiquer une information maximale pour tous les commentaires. Les auto entrepreneurs sont, en matière de TVA, des assujettis TVA bénéficiaire du régime de franchise de base. Ce sont des Personnes qui Bénéficient d’un Régime Dérogatoire (PBRD) mais elles restent néanmoins des assujettis TVA : il ne faut pas l’oublier !!

En matière de TVA vous devez nécessairement distinguer vos achats dans les autres états membres de l’UE en fonction du type d’opérations effectuées : livraison de bien ou prestation de services.
Cette distinction est essentielle et n’oubliez pas que certaines « livraisons » n’en sont pas comme les travaux immobiliers (livrer et installer une chaudière, fournir et remplacer une vanne d’un radiateur, etc.)

Après avoir obtenu une certitude sur cette distinction, les règles sont différentes en fonction de l’opération.


2.  Achat de biens au départ d’un autre Etat Membre de l’UE vers la France (Acquisition intra-UE)
Le montant de vos achats, hors TVA et hors frais de transport (sauf s’il sont repris sur votre facture d’achats de biens), autres que des achats de moyens de transport neufs, de l’or d’investissement, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés va être déterminant.
Pour les auto-entrepreneurs (franchisé en base) le seuil de vos achats intra-UE à ne pas dépasser est de 10.000 EUR par an. Ce seuil concerne la France et il est différent pays par pays.
L’article 256 bis, I-2° du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que le régime dérogatoire TVA pour les auto entrepreneurs ne s’applique plus quand le montant des achats intra-UE a excédé, au cours de l’année civile précédente, ou excède, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition intra-UE, le seuil de 10.000 EUR.
Le fait de dépasser le seuil vous oblige à vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel d’identification à la TVA.  Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Ce numéro individuel de TVA sera inclus dans la base de données VIES qui permet à chaque personne de connaitre les assujettis qui sont identifiés correctement à la TVA pour effectuer des opérations d’achats ou de vente intra-UE (livraison ou prestation).
La première opération qui engendre le dépassement du seuil va donc entrainer des conséquences administratives et déclaratives importantes. Surveiller ce moment du dépassement car vous n’aurez souvent que peu de temps pour vous mettre en règles et évitez les amendes.
Dès ce dépassement constaté, vous allez devoir déclarer et payer la TVA au taux applicable en France et plus au taux du pays d’où provient votre achat de biens ; et déposer une déclaration d’échange de biens (DEB). La TVA et les taxes assimilées doivent être déclarées et acquittées selon une périodicité mensuelle ; seuls les redevables dont la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 EUR peuvent déposer des déclarations CA3 trimestrielles.
Exemple 1 :
Un artiste français achète en février 2012 des câbles en verres en Tchéquie pour réaliser une œuvre. Il paie 7.000 EUR + 20% de TVA tchèque soit 8.400 EUR TTC (ou l »équivalent en CZK). En novembre 2012 il fait l’acquisition de matières premières de granit au Portugal pour 7.380 EUR TTC.
Cette opération (7.000 EUR HT + 6.000 HT = 13.000 EUR HT) lui fait dépasser le seuil annuel de 10.000 EUR. L’artiste devra immédiatement demander son  numéro individuel d’identification à la TVA.  Ce dernier vérifiera le numéro de TVA intra-UE sur VIES (en consultant le site internet : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) et il exonèrera de TVA portugaise l’acquisition intra-UE.
L’artiste français devient le redevable de la TVA (et plus le vendeur portugais) en vertu de l’article 283-1 alinéa 2 CGI ; il devra payer la TVA en France. A cet effet, il déposera une déclaration TVA CA3 où il reprendra l’opération de 6.000 EUR en ligne 3B et il mentionnera la TVA de 20% sur 6.000 EUR = 1.200,00 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.

Déclaration Echange de Biens (DEB)
Conformément à l’article 289 C CGI, l’auto entrepreneur qui réalise des acquisitions et/ou des livraisons intracommunautaires doit souscrire auprès de l’administration des douanes une déclaration d’échanges de biens par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.
La déclaration doit être souscrite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.
Conformément aux dispositions de l’article 1788-A-1 CGI, le défaut de production dans les délais donne lieu à l’application d’une amende de 750 EUR, qui peut être portée à 1 500 EUR si la défaillance persiste dans les trente jours d’une mise en demeure.


3. Achat d’une prestation de service intra-UE effectuée dans un autre Etat membre vers un auto entrepreneur français
Les prestations de services fournies par des entreprises assujetties à la TVA en faveur d’un auto entrepreneur français doivent être déclarées à la TVA française dès le premier euro. Il n’existe pas de seuil de 10.000 EUR comme pour les livraison de biens (cf. point2.).
Le fait d’acheter un seul service intra-UE (service d’avocats, de comptables, prestations informatiques, de publicité, etc. ) vous oblige à vous rapprocher immédiatement et par écrit (article 242 decies de l'annexe II CGI) de votre Service des Impôts des Entreprises (SIE) afin d’obtenir un numéro individuel d’identification à la TVA.  Cette procédure n’est pas un choix mais une obligation (article 286bis CGI).
Depuis le 1er janvier 2010, le lieu des prestations de services fournies à un auto entrepreneur (qui est un assujetti rappelons-le) établi en France est situé en France (article 259-1 CGI). Dans ce cas, l’auto entrepreneur devient le preneur du service et il est le redevable de la TVA (article 283-2 CGI).
Cette prestation de service reçue doit être reprise dans une déclaration TVA à déposer et elle est mentionnée sur la ligne 2A « Achats de prestations de services intracommunautaires - article 283-2 CGI ».  le montant hors taxe des prestations imposables.
Exceptions où la TVA sur la prestation de service est due à un autre endroit que le lieu du preneur de service
Dans certains cas, la règle générale est écartée au profit de règles spéciales qui permettent de mieux atteindre l’objectif de taxation au lieu de consommation :
o    les locations de moyens de transport de courte durée (soit moins de 31 jours, ou moins de 91 jours pour les moyens de transport maritime) sont imposables en France lorsque le moyen de transport y est mis effectivement à disposition du preneur (art. 259 A-1 CGI) ;
o    les services se rattachant à un immeuble sont taxables au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI) ;
o    les prestations de transport de passagers sont situées en France en fonction des distances parcourues en France (art. 259 A-4 CGI) ;
o    les ventes à consommer sur places sont taxables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. Pour celles qui sont réalisées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à  l’intérieur de l’Union européenne, elles sont taxables en France lorsque le lieu de départ du transport de passagers y est situé (art. 259 A-5° b et c) CGI) ;
o    les prestations uniques des agences de voyages sont taxables en France lorsque l’agence de voyages y a son siège économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue (art. 259 A-8 CGI).
o    les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (art. 259 A-5° bis CGI).
Exemple 2
Un auto-entrepreneur achète un logiciel shareware par voie électronique (ou une insertion publicitaire, ou un conseil marketing, etc.) pour 50 euros auprès d’une entreprise estonienne. Il devra se rapprocher de son SIE (Service des Impôts des entreprises) et demandé à être identifié à la TVA. Il recevra son numéro de TVA intra-UE (option code 9 palier BDRP) et apparaîtra dans la base de donnée VIES. Le fournisseur estonien, dès réception du numéro de TVA exonérera l’opération en Estonie, après avoir vérifié la validation du numéro de TVA français.
La TVA sera due par le preneur de service (l’auto entrepreneur) qui devra autoliquider la TVA en France via une déclaration TVA.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans laquelle il mentionnera l’acquisition de service pour 50 euros à la ligne 2A et il mentionnera la TVA française de 20% de 10 euros à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.
Exemple 3
Un auto entrepreneur alsacien choisit un entrepreneur assujetti allemand pour rénover l’intérieur de son bureau (murs et carrelages). La facture est de 3.600 EUR HT. Le lieu des travaux immobiliers est situé en France car il s’agit d’un service se rattachant à un immeuble qui est taxable au lieu de situation de l’immeuble (art. 259 A-2 CGI).
Etant donné que l’auto entrepreneur est un assujetti, c’est lui qui devra autoliquider la TVA en France et l’entrepreneur allemand ne devra pas s’identifier en France au Services des Non-Résidents.
L’auto-entrepreneur devra déposer une déclaration TVA CA3 dans laquelle il mentionnera le service acquis pour 3.600 EUR à la ligne 3B et il mentionnera la TVA de 720,00 EUR (20% de 3.600 EUR – la TVA de 7% n’est pas applicable étant donné l’usage professionnel) à payer en regard des lignes 08, 16 et 17. Il ne pourra cependant pas déduire cette TVA (ligne 20) car son régime de franchisé de base ne l’autorise pas d’obtenir la restitution des TVA acquittées.

La TVA est complexe et j’ai tenté d’avoir été le plus simple possible.
Jean Pierre RIQUET – Expert TVA
08 VIII 2014

vendredi 9 novembre 2012

Consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA : premiers commentaires en consultation publique


L’administration vient de publier un projet de commentaires sur régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA dans les groupes, en consultation publique jusqu’au 21 novembre 2012 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-50-30/10/2012).

Les entreprises peuvent opter pour ce régime depuis 1er janvier 2012, mais il ne s'applique qu'à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant, donc en pratique à compter du 1er janvier 2013 pour un groupe ayant opté en 2012 dont les membres ont des exercices coïncidant avec l'année civile (CGI art. 1693 ter et 1693 ter A).

Ce régime de consolidation bénéficie aux sociétés tenues de souscrire par voie électronique les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes, et qui sont gérés par la Direction des Grandes Entreprises (DGE) à la date d'entrée en vigueur de l'option.

Le redevable de la TVA du groupe doit détenir, directement ou indirectement, soit plus de la moitié du capital (droits de vote et des droits financiers), soit plus de la moitié des seuls droits de vote à l'assemblée générale des membres du groupe. Le régime ne s’applique que si les sociétés du groupe ouvrent et clôturent leurs exercices aux mêmes dates.

La société qui opte pour le régime optionnel de consolidation se constitue seule redevable de la TVA et des taxes assimilées dues sur l’ensemble des opérations réalisées par elle-même et ses filiales. Chaque membre du groupe demeure toutefois un assujetti à part entière et n'est déchargé, du fait de l'option pour le régime de groupe de consolidation, que de ses obligations de paiement de la TVA.

L’administration précise notamment que les crédits de TVA des membres nés avant l’entrée en vigueur de l’option ne sont pas pris en compte pour le calcul de la TVA due par le redevable du groupe.
Le crédit de TVA constaté par un membre pendant l’application du régime de groupe ne peut faire l’objet d’aucun report sur l’une de ses déclarations ultérieures et il est définitivement transmis au redevable du groupe. Une convention conclue entre le redevable du groupe et chacun des membres doit organiser, d'une part, les transferts financiers rendus nécessaires par la compensation des TVA dues et des crédits de TVA au niveau du redevable du groupe et, d'autre part, les redistributions aux membres des crédits de TVA remboursés à ce dernier. La convention peut également prévoir la répercussion sur les filiales des pénalités et intérêts de retard applicables aux infractions qu'elles commettent. Les redistributions et répercussions doivent conduire à replacer chaque société membre dans la situation qui aurait été la sienne, créditrice ou débitrice de TVA, en l'absence d'application du régime de groupe. À défaut, précise l’administration, des subventions pourraient être constatées entre les sociétés du groupe, qui seraient imposables à l'impôt sur les sociétés au niveau des sociétés bénéficiaires.

Des précisions sont également apportées sur les conséquences applicables en cas de contrôle et en matière d’infractionscommises par le redevable du groupe et ses membres.

BOFiP, actualité du 30 octobre 2012 (BOFiP-TVA-DECLA-20-20-50-30/10/2012)

dimanche 4 novembre 2012

TVA - Consultation publique partielle - Prolongation de la période de consultation - Mise à jour des précisions sur les règles de détermination de la base d'imposition de la TVA à l'importation (article 292 du CGI)

La présente mise à jour a pour objet de rappeler et de clarifier les règles de détermination de la base d’imposition à la TVA des biens importés, ainsi que celles afférentes à la détermination de la base d’imposition applicable à des biens importés en cas de sortie d’un régime suspensif douanier communautaire mentionné au 1° du II de l’article 277 A du Code Général des Impôts (CGI) ou de sortie d’un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I du même article. 
Sont aussi précisées les conditions d’intégration dans la base d’imposition des prestations de services dénommées frais accessoires lorsque ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un régime suspensif douanier communautaire ou fiscal ou dans le cadre d’opérations de transport international exonérées de TVA.
La présente mise à jour tire aussi les conséquences de la réforme de la territorialité des prestations de services et la transposition dans notre droit interne de la directive 2008/8/CE.

Seul le II du BOI-TVA -BASE-10-20-60 consacré aux importations est concerné par la présente mise à jour. Il n'y a donc aucune modification du I sur le régime des spectacles et du III sur les tabacs manufacturés.

Ces commentaires font l'objet d'une consultation publique pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. La période de consultation publique initialement prévue du 09/10/2012 au 30/10/2012 est prolongée, les remarques doivent être désormais formulées avant le 01/12/2012 par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Document(s) modifié(s)

BOI-ANNX-000443 : Prestations de service susceptibles de constituer des frais accessoires effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs et de leurs cargaisons désignés à l'article 262 du CGI.

BOI-TVA-BASE-10-20-60 : TVA - Base d'imposition - Règles applicables à des opérations déterminées - Modalités particulières de détermination de la base d'imposition

TVA - Taux réduits - Fourniture de chaleur distribuée par réseau - Notion de cogénération

La chaleur distribuée par réseau issue de la cogénération, à l'exclusion de celle issue de l'énergie fossile, entre dans les modalités de calcul du seuil de 50 % d'énergie produite à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération pour l'application des dispositions du B de l'article 278-0 bis du CGI.

BOI-TVA-LIQ-30-20-20 : TVA – Liquidation - Taux réduits - Abonnements à l'électricité, au gaz, à l'énergie calorifique et fourniture de chaleur distribuée par réseaux