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jeudi 2 août 2012

Secret professionnel et criminalité financière


TRACFIN et le secret professionnel de l'avocat

À l'instar de la plupart des pays industrialisés, la France s'est dotée, depuis plusieurs années, d'une législation anti-blanchiment et a mis en place des structures opérationnelles chargées de combattre le recyclage de l'argent sale. C'est ainsi que la cellule TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) a été créée par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, à la suite du sommet de l'Arche du G7 (JO 14 juillet 1990, p. 8329). Ce service d'enquête administrative, relevant du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, constitue à la fois une centrale de renseignements financiers et une unité spécialisée de lutte contre le blanchiment. Il est saisi sur la déclaration de soupçon d'un organisme financier soumis au dispositif anti-blanchiment.
Cette législation relève de la transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et s'applique à différentes professions libérales dont les Agents immobiliers, les Notaires, les Avocats et les Experts-Comptables.

Tout profession qui constate une infraction ou soupçonne une infraction doit en informer directement TRACFIN sans avertir le client suspecté.

Certaines de ces professions tels les Avocats et les Experts-Comptables (ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 21) sont strictement soumises au secret professionnel.


Il est toutefois prévu des cas d'exonération de l'obligation au secret professionnel lorsqu'un intérêt supérieur l'exige (c. pén. art. 226-14). C'est le cas dans le cadre des enquêtes de flagrance et des enquêtes préliminaires pour lesquelles le procureur de la République ou un officier de police judiciaire peut requérir de toute personne la remise des documents intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation de secret professionnel (c. proc. Pén. art. 60-1 et 77-1-1).
La ministre de la Justice écarte ainsi la potentialité d'une insécurité juridique pour les Experts comptables, notamment dans le cadre des obligations de déclaration de soupçons à TRACFIN, sans pour autant leur accorder les garanties prévues pour les avocats (c. proc. pén. art. 56-1), notaires et huissiers (c. proc. pén. art. 56-3) (procédures de perquisition dans les cabinets).


Le président du  centre national des barreaux CNB rappelle ces garanties pour le Avocats qu'une exception existe pour sa profession qui impose le filtre du bâtonnier.
Il souligne ainsi qu'un avocat qui s'adresse directement à TRACFIN commet une violation de son secret professionnel et que TRACFIN ne peut d'aucune manière s'adresser directement à l'avocat, ni utiliser les pièces qu'il aurait reçues directement de lui.

Un fraudeur est donc mieux protégé quand il s'adresse à un Avocat plutôt qu'à un Expert-Comptable pour obtenir des conseils étant donné que le filtre du bâtonnier n'existe pas dans la profession comptable.


Source
CNB, communiqué, 26 juill. 2012

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