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mardi 27 septembre 2016

La lutte contre la fraude reste un objectif prioritaire

La présentation du plan pluriannuel de lutte contre la fraude a été l'occasion d'un certain nombre d'annonces concernant la lutte contre la fraude fiscale. Est prévu, en particulier, le durcissement du barème des pénalités fiscales en cas d'avoirs à l'étranger non déclarés et faisant l'objet d'une régularisation.
1 Lors de sa réunion du 14 septembre 2016, le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) a adopté un plan pluriannuel sur trois ans de lutte contre la fraude fiscale et sociale, se déclinant en cinq axes : adapter les processus de contrôle aux mobilités internationales ; optimiser la gestion et la sécurisation de l'information numérique ; renforcer la lutte contre la fraude documentaire et identitaire, développer des cartographies des risques ; améliorer les techniques d'investigation, l'effectivité des sanctions et le recouvrement.
S'agissant plus précisément de la lutte contre la fraude fiscale, plusieurs mesures ont été dévoilées.

2 Ainsi, tirant les conséquences budgétaires de la décision 2016-554 QPC du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré l'amende proportionnelle de 5 % prévue à l'article 1736, IV-2-al. 2 du CGI à l'encontre des contribuables n'ayant pas déclaré leurs comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger sur lesquels le total des avoirs est égal ou supérieur à 50 000 € (FR 35/16 inf. 9 p. 12 et FR 37/16 inf. 9 p. 12), le Gouvernement a annoncé que le barème des pénalités applicables aux repentis fiscaux régularisant leur situation auprès du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) est modifié. La majoration applicable dans le cadre du dispositif transactionnel est, en effet, portée de 15 % à 25 % pour les fraudeurs dits « passifs » (ceux ayant reçu les avoirs dans le cadre d'une succession ou d'une donation ou ceux ayant constitués les avoirs alors qu'ils résidaient à l'étranger) et de 30 % à 35 % pour les fraudeurs dits « actifs » (ceux ayant organisé leur évasion fiscale). Selon la circulaire ministérielle du 14 septembre 2014, cette mesure de durcissement s'applique aux demandes de régularisation déposées à compter du 15 septembre, date de publication de ladite circulaire.

Le document de synthèse relatif à cette procédure présenté sous forme de questions/réponses sur le site du ministère de l'économie devrait être adapté en ce sens.
Notons que le Gouvernement devrait également présenter dans le prochain collectif budgétaire un nouveau mécanisme se substituant à l'amende proportionnelle.

3 Le Gouvernement proposera, par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative la création d'un contrôle avant remboursement de crédit de TVA : il s'agirait d'une procédure d'instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA, limitée à 60 jours. Elle permettrait à l'administration fiscale d'avoir accès, directement dans l'entreprise, aux éléments constitutifs de la demande et donc de limiter les risques de fraude. Par ailleurs, une décision devrait nécessairement être prise dans les 60 jours, faute de quoi l'entreprise serait intégralement remboursée.
Est également annoncé pour le projet de loi de finances rectificative un contrôle fiscal des entreprises moins intrusif car dématérialisé et préservant le dialogue : la nouvelle procédure de contrôle envisagée consisterait à demander à l'entreprise sa comptabilité sous forme dématérialisée et à procéder à son examen depuis le bureau et non sur place. Cette procédure, sans visite sur place, se veut moins intrusive pour les entreprises.

Dossier de presse du CNLF 14-9-2016
, Circ. du 14-9-2016

mardi 6 septembre 2016

Déduction de la TVA des véhicules affectés à l’exploitation des remontées mécaniques

La TVA grevant l’acquisition et les services se rapportant aux véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables cesse d'être exclue du droit à déduction dès lors que les conditions suivantes sont respectées (CGI art. 273 septies C ; ann. III art. 84 A) :
-le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, doit être établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
-le véhicule concerné doit être affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
-le véhicule doit être équipé, d'origine ou à la suite de travaux, de trois au moins des éléments techniques suivants : plateau de chargement, arceau de sécurité pour habitacle, portique de levage, crochet d'attelage, treuil frontal, bac de benne, blocage de différentiel, boîte de transfert, arceau porte-échelle arrière de cabine, plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles, pneus mixtes.

Le redevable désirant bénéficier de la déduction de la taxe doit certifier sur l’honneur que son véhicule satisfait aux conditions énoncées ci-dessus.

Décret 2016-1062 du 3 août 2016, art. 1er, JO du 5 ; Ordonnance 2015-1682 du 17 décembre 2015, art. 4

Conditions d'exonération des revenus de l'économie collaborative entre particuliers Exonération du revenu correspondant aux frais partagés


Par tolérance, les revenus tirés d'activités de co-consommation qui correspondent à un partage de frais ne sont pas imposables, à condition qu'ils respectent certains critères cumulatifs liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-10-§§ 40 à 150-30/08/2016).
Sont visées, notamment, les activités de co-voiturage, de sorties de plaisance en mer ou d'organisation de repas (dite de co-cooking), qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet.
L'exonération est subordonnée au respect des critères relatifs :
1 à la nature de l'activité. Il s’agit des revenus perçus dans le cadre d'une co-consommation entre particuliers, c’est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis. Par exemple, le particulier qui loue son véhicule de tourisme ou donne location, saisonnière ou non, sa résidence principale ou secondaire ne bénéficie pas de cette exonération ;
2 au montant des revenus perçus. Il ne doit pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation faisant l’objet du partage de frais et ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu. Sont exclus tous les frais non directement imputables à la prestation (frais d’acquisition, d'entretien ou d'utilisation personnelle du ou des biens donnant lieu à la prestation de service partagée, notamment) ;
3 au montant des frais partagés. Les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Ainsi, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour 1 personne dans le calcul des frais à partager. Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.
Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un revenu ou bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.

Actualités BOFiP du 30 août 2016