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jeudi 25 juillet 2013
Le Conseil d'Etat confirme que la TVA est déductible sur les frais de cession de titres
Le Conseil d’Etat a jugé qu'est déductible :
- la TVA payée par une holding animatrice dans le cadre d'une acquisition de titres, nonobstant le fait que cette acquisition n’a pas été réalisé par cette société holding mais par une de ses filiales, dans la mesure où :
- les dépenses exposées en vue de la préparation de prises de participation conçues à des fins d’extension de sa propre activité économique font partie de ses frais généraux dès lors qu’elles entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique de fourniture de services à ses sous-filiales, de services administratifs, juridiques, financiers et techniques,
- la société holding, compte tenu de l’organisation du groupe, est la seule à effectuer les prestations de services soumises à la TVA au profit des sous-filiales ;
- la TVA afférente aux frais d’étude engagés en vue d’une cession de titres de participation, par une holding mixte, au titre des frais généraux, alors même que le projet a été abandonné. En ce sens cette décision confirme la jurisprudence antérieure (CE 23 décembre 2010, n° 307698).
CE 24 juin 2013, n° 350588
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Les prestations para-hôtelières proposées sur option entraînent-elles que la locations meublées est soumises à la TVA?
En principe, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
(CGI art. 261 D 4°).
Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B).
L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage).
Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.
Rép Foulon n°26280, JO du 2 juillet 2013, AN quest. p. 6951
Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :
- le nettoyage régulier des locaux,
- le petit déjeuner,
- la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle
(CGI art. 261 D 4°).
Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B).
L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage).
Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.
Rép Foulon n°26280, JO du 2 juillet 2013, AN quest. p. 6951
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Exemption,
Horeca,
Immobilier
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mardi 23 juillet 2013
Territorialité TVA des prestations de services réalisées avec et entre les DOM
Suite à la réforme des règles de territorialité des prestations de services en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l’administration vient d’actualiser sa doctrine relative aux opérations réalisées dans le cadre des relations avec les départements d’outre-mer.
Il est établi une distinction pour les prestations de services réalisées entre :
- les DOM et les pays autres que la France (Etats de l’UE et pays-tiers) ;
- les DOM et la métropole et les DOM entre eux.
En ce qui concerne les échanges avec et entre les départements d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :
- en matière de livraisons de biens, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers (CGI art. 294, 2 et 3) ;
- en matière de prestations de services, les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme des territoires tiers.
Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévues aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations réalisées dans le cadre des relations entre métropole et DOM.
En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les DOM (CGI art. 296, 296 bis et 296 ter), l'identification du lieu d'imposition d'un service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.
BOFiP-TVA-GEO-20-40-21/06/2013
Il est établi une distinction pour les prestations de services réalisées entre :
- les DOM et les pays autres que la France (Etats de l’UE et pays-tiers) ;
- les DOM et la métropole et les DOM entre eux.
En ce qui concerne les échanges avec et entre les départements d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :
- en matière de livraisons de biens, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers (CGI art. 294, 2 et 3) ;
- en matière de prestations de services, les départements d'outre-mer ne sont pas considérés comme des territoires tiers.
Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévues aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations réalisées dans le cadre des relations entre métropole et DOM.
En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les DOM (CGI art. 296, 296 bis et 296 ter), l'identification du lieu d'imposition d'un service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.
BOFiP-TVA-GEO-20-40-21/06/2013
Libellés :
Territorialité
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 17 juillet 2013
Suppression du représentant fiscal TVA pour les assujettis de certains pays tiers
La liste des pays tiers à l'Union européenne dont les assujettis n'ont plus l'obligation (ni la possibilité) de désigner un représentant fiscal vient d'être publiée.
La liste des Etats non membres de l'Union européenne mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est fixée comme suit :
Argentine.
Australie.
Azerbaïdjan.
Géorgie.
Inde.
Islande.
Mexique.
Moldavie.
Norvège.
République de Corée.
Saint-Barthélemy.
Arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144)
La liste des Etats non membres de l'Union européenne mentionnée à l'article 289 A du code général des impôts est fixée comme suit :
Argentine.
Australie.
Azerbaïdjan.
Géorgie.
Inde.
Islande.
Mexique.
Moldavie.
Norvège.
République de Corée.
Saint-Barthélemy.
Arrêté du 15 mai 2013 (JO 4-7 p. 11144)
Libellés :
Extra-UE,
Représentant fiscal
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 3 juillet 2013
TVA sur la location de bateaux pour des voyages d'agrément
Ne sont pas exonérées de TVA les prestations de location et d'affrètement consistant, contre rémunération, à mettre un navire avec ou sans équipage, à la disposition de personnes dans le cadre de voyages d'agrément, y compris lorsque ce voyage se déroule en haute mer, et qui n'affectent pas elles-mêmes le navire à une activité rémunérée (CJUE 22 décembre 2010, n° C-116/10).
Ces prestations de location et d'affrètement effectuées pour les besoins de voyages d'agrément sont donc soumises à la TVA selon les règles du droit commun déterminées pour les besoins des navires de plaisance à usage privé.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location et d'affrètement à des fins de voyages d'agrément conclus à compter du 15 juillet 2013.
Les opérations effectuées par des intermédiaires qui s'entremettent entre l'exploitant du navire d'une part, et la personne qui l'utilise à des fins d'agrément sans affecter le navire à une activité rémunérée d'autre part, sont également soumises à la TVA dans les mêmes conditions.
Actualités BOFiP du 25 juin 2013
Ces prestations de location et d'affrètement effectuées pour les besoins de voyages d'agrément sont donc soumises à la TVA selon les règles du droit commun déterminées pour les besoins des navires de plaisance à usage privé.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de location et d'affrètement à des fins de voyages d'agrément conclus à compter du 15 juillet 2013.
Les opérations effectuées par des intermédiaires qui s'entremettent entre l'exploitant du navire d'une part, et la personne qui l'utilise à des fins d'agrément sans affecter le navire à une activité rémunérée d'autre part, sont également soumises à la TVA dans les mêmes conditions.
Actualités BOFiP du 25 juin 2013
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