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dimanche 27 décembre 2015

Lutte contre la fraude fiscale : la justice et le fisc main dans la main

Depuis 2013, le dispositif de lutte contre la fraude fiscale a été durci grâce aux efforts conjugués de la Justice et des Finances. Réunis le 15 décembre ils entendent poursuivre l'action.

Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Christiane Taubira et Michel SAPIN réunissaient 230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques.

La tenue de cette réunion marque la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

Pour mémoire : Les lois du 6 décembre 2013, porteuses de mesures structurelles pour lutter contre la délinquance financière, se déclinent sur deux axes :

- renforcer les liens entre tous les acteurs de la lutte contre la fraude fiscale (Direction Générale des Finances Publiques, procureurs de la République, Brigade Nationale de Répression de la Délinquance Fiscale), depuis la détection de la fraude jusqu’à la sanction pénale, en donnant à chacun d’entre eux les moyens d’agir plus efficacement ;

- prévoir des sanctions plus sévères et dissuasives contre la fraude fiscale.

La circulaire interministérielle du 22 mai 2014 a précisé les modalités de mise en œuvre de ces dispositions et les modalités d’échanges renforcées entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.

L’administration fiscale dépose plainte après avis favorable de la Commission des infractions fiscales dans les cas de fraude les plus graves quels que soient l’impôt éludé et le procédé mis en œuvre. Cette action pénale a un but à la fois d’exemplarité et de dissuasion (peine de prison, amende, peine de publication ...).

Un chiffre : En 2014, l’État a encaissé 10,4 milliards d’euros dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale  Source : Ministère de la Justice et Ministère des Finances, dossier de presse du 15-12-2015

2018 : logiciel ou un système de caisse sécurisé

Pour lutter contre la fraude à la TVA, il sera fait obligation à l’assujetti, à compter du 1er janvier 2018 :
- d’utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage ;
- de conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration.
PLF 2016 art. 38

Modalités de taxation en TVA des billets d’avion non utilisés

La délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement.
La TVA acquittée au moment de l’achat du billet d’avion par le passager qui n’a pas utilisé son billet devient exigible au moment de l’encaissement du prix du billet, que ce soit par la compagnie aérienne elle-même, par un tiers agissant en son nom et pour son compte, ou par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de la compagnie aérienne.
Dans l’hypothèse où un tiers commercialise les billets d’une compagnie aérienne pour le compte de celle-ci dans le cadre d’un contrat de franchise et lui verse, au titre des billets émis et périmés, une somme forfaitaire calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les lignes aériennes correspondantes, cette somme constitue une somme imposable au titre de contrepartie desdits billets.
CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14

lundi 14 décembre 2015

Une société peut-elle échapper à la majoration de 80 % pour activité occulte en faisant valoir qu'elle estimait l'activité imposable dans un autre État ?



La découverte d'une activité occulte est sanctionnée par une majoration de 80 % (CGI, art. 1728, al. 1, c). Cette majoration est applicable à la double condition que le contribuable n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (CGI, LPF, art. L. 169).

La charge de la preuve de l'activité occulte pèse sur l'administration fiscale (C. constit. décision 99-424 DC du 29 décembre 1999, JO du 31). Elle est réputée en apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur, justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

Dans l'affaire, une société de droit espagnol, qui n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ni déposé de déclaration en France, s'est vue appliquer la majoration de 80 % à la suite d'un contrôle. Elle a contesté ces pénalités. La Cour administrative d'appel lui a donné raison au motif qu'il appartenait à l'administration de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation de l'activité.

Le Conseil d'État censure la décision du juge d'appel. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ces obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des 2 États.

Le juge d'appel n'avait en effet pas à se prononcer sur l'intention de la société de dissimuler son activité. Il aurait dû rechercher si l'erreur de la société était justifiée. En l'espèce, la société avait également soulevé qu'elle n'avait pas déclaré son activité en France car elle l'estimait de bonne foi imposable en Espagne, où elle était imposée à l'IS à un taux supérieur à celui qu'elle aurait acquitté en France.

CE 7 décembre 2015, n° 368227