En
principe, le taux de 10 % s’applique aux produits de l’horticulture qui
n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état
où ils sont généralement obtenus au stade agricole (CGI art. 278 bis, 3°).
Lorsque ces produits font l’objet d’une transformation substantielle, c’est le taux normal qui trouve à s’appliquer.
La
transformation de produits agricoles s'entend, pour les fleurs et
autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute
opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation
par rapport à leur état d'origine.
Ces opérations
impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les
fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en
cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas
échéant, l'usage d'un procédé technologique.
Par
suite, en jugeant que la transformation s'entend, pour un fleuriste, de
l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits
floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à
l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés
avec un certain savoir-faire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
En
conséquence, sont passibles du taux normal les ventes de fleurs pour
lesquelles la main d’œuvre est prépondérante dans leur processus de
transformation.
On rappelle, par ailleurs, que le
taux normal s’applique aux compositions florales, aux fleurs ou plantes
ayant fait l’objet d’un traitement spécifique, ainsi qu’aux fleurs ou
plantes artificielles.
CE 28 janvier 2015, n° 370455