A la suite d'un redressement fiscal en 2002, une société est mise en liquidation judiciaire en 2008. Le liquidateur saisit alors en 2011 le tribunal pour que la faillite personnelle soit prononcée à l'encontre de l'ancien dirigeant de la société, démissionnaire en 2003, condamné pour fraude fiscale en 2007.
Or, le dirigeant a soustrait en 2002 la société au paiement de l'impôt en France, ce qui a augmenté le passif de cette dernière (pénalités de retard, majorations, intérêts...). Le passif de la société s’élevait à plus de 6 millions d'euros du fait d'un contrôle fiscal correspondant à 80 % à des pénalités, due à la mauvaise foi du dirigeant. Un dégrèvement est intervenu laissant un passif fiscal résiduel de la société à hauteur de 591. 976 euros.
La faillite personnelle du dirigeant peut, notamment, être prononcée lorsqu'il a "frauduleusement augmenté le passif de la personne morale" (c. com. art. L. 653-4).
Les juges prononcent, en conséquence, la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans. La Cour de cassation valide.
cass. com. 29 avril 2014, n° 13-12563
Rechercher dans ce blog
vendredi 30 mai 2014
Fraude fiscale sur les bénéfices de la société : dix ans de faillite personnelle pour le dirigeant
Libellés :
Faillite,
Fraude,
Pénal,
Solidarité
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 28 mai 2014
TVA sur certaines ventes de médicaments réalisées par des médecins
La vente de médicaments cytostatiques, prescrits dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer par des médecins exerçant à titre indépendant au sein d’un hôpital, ne peut être exonérée de TVA.
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12
Cependant, si cette livraison est matériellement et économiquement indissociable de la prestation de soins médicaux réalisée à titre principal, l’opération de vente de médicaments est exonérée au même titre que la prestation de soins.
CJUE 13 mars 2014, 366/12
Libellés :
Assujettissement mixte,
Exemption,
Médical
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 14 mai 2014
Suppression de la procédure "spéciale exportateur" de remboursement des crédits de TVA
L’administration vient d’intégrer dans sa documentation l’abrogation de la procédure spéciale de remboursement des crédits de TVA qui bénéficiaient aux opérateurs du commerce extérieur jusqu’au 31 décembre 2013.
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Depuis le 1er janvier 2014, pour les assujettis mentionnés ci-dessus, cette procédure de remboursement des crédits de TVA ne s'applique plus aux demandes formulées à compter de cette date et portant sur une période de remboursement postérieure au 1er janvier 2014.
Désormais, les redevables qui réalisent des opérations à l’international (exportations et livraisons intracommunautaires, notamment) pour lesquels les déclarations de TVA dégagent un crédit de taxe doivent en demander le remboursement selon la procédure générale qui peut être soit mensuelle (dépôt de déclarations CA3 selon une périodicité mensuelle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit trimestrielle (dépôt de déclaration CA3 selon une périodicité trimestrielle et crédit de taxe au moins égal à 760 €), soit annuelle (crédit de taxe au moins égal à 150 €).
BOFiP actualités 13 mai 2014
Libellés :
Crédits TVA,
Extra-UE,
Intra-UE
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
mercredi 7 mai 2014
Forfait soin : subvention complément de prix à tenir compte au dénominateur de déduction fiscal pour un assujetti mixte
Les sommes versées par la Caisse nationale d’assurance maladie à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre du « forfait soin » constituent une subvention complément de prix qui entre, par conséquent, dans le champ d’application de la TVA.
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13
Bien qu’exonérées, ces sommes doivent donc être retenues pour le calcul du coefficient forfaitaire de taxation et doivent être inscrites au seul dénominateur de ce coefficient.
CJUE 27 mars 2014, n° 151/13
Libellés :
Assujettissement mixte,
Déduction
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
jeudi 1 mai 2014
Taux de TVA sur les spectacles de cinéma et droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques
L’administration fiscale vient de commenter la réforme des taux applicables aux droits d'entrée dans les salles de cinémas et aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques.
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).
BOFiP actualités 29 avril 2014
On rappelle que le taux de 5,5 % s'applique aux droits d'entrée dans les salles de cinéma (CGI art. 278-0 bis G).
Par ailleurs, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques sont passibles du taux de 10 %, sauf lorsque les droits patrimoniaux concernent des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances ou dans le cadre de festivals de cinéma pour lesquelles c’est le taux de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, H et CGI, art. 279, g).
En revanche, les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence restent soumises au taux normal (CGI, art. 279 bis, 3°-a et b).
BOFiP actualités 29 avril 2014
Expert en TVA française et européenne
Professeur associé EPHEC
Inscription à :
Articles (Atom)