La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le contribuable lui-même ou par l'administration.
Par application combinée des dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 54 du code général des impôts (CGI) , si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF .
Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à l'article A. 47 A-1 du LPF .
S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le II de l'article L. 47 A du LPF , il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2, BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques (section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30).
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samedi 28 décembre 2013
Contrôle fiscal en 2014 - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées
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mercredi 4 décembre 2013
Le prix exprimé doit toujours être considéré TTC
Lorsque le prix d'un bien exprimé par les parties ne mentionne pas la TVA et que le fournisseur de ce bien est le redevable de la taxe se rapportant à l'opération taxable, le prix convenu doit être considéré comme étant exprimé TTC dès lors que le fournisseur n'a pas la possibilité de récupérer auprès de son client la TVA que lui réclame l'administration fiscale et qui n'a pas été initialement facturée.
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
CJUE 7 novembre 2013, n° 249-12 et 250-12
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