La
 part du prix de vente des carnets de tickets de cinéma et des cartes à 
entrées multiples correspondant aux entrées non utilisées, qu'une 
société de cinéma a encaissée et dont les clients ne peuvent obtenir le 
remboursement après échéance de leur date de validité, doit être soumise
 à la TVA.
C'est ce que vient de juger le Conseil 
d'Etat qui a appliqué, en l'espèce, les principes dégagés par la CJUE au
 sujet de la vente de billets d'avion non utilisés et non remboursables 
(CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14).
En 
effet, l'achat d'un carnet de tickets ou d'une carte à entrées multiples
 permet au client d'assister à tout moment, pendant une période limitée,
 à la projection d'un nombre de films correspondant au nombre d'entrées 
créditées sur la carte ou au nombre de tickets compris dans le carnet.
La
 contrepartie du prix versé lors de l'achat du carnet ou de la carte est
 constitué par le droit qu'en tire le client de bénéficier de 
l'exécution des obligations découlant du contrat conclu avec 
l'exploitant des salles de cinéma lors de cet achat, indépendamment du 
fait qu'il mette en oeuvre ce droit, l'exploitant réalisant la 
prestation dès lors qu'il met en mesure le client d'assister aux 
projections de films.
Par suite, les sommes 
litigieuses doivent être regardées comme la contre-valeur effective 
d'une prestation de services et sont donc soumises à la TVA. Ces sommes 
ne peuvent donc être considérées comme une indemnité non soumise à la 
taxe.
Par ailleurs, pour que la TVA soit exigible 
sans que la prestation ait été encore effectuée, il faut et il suffit 
que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la 
future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au 
moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient 
désignés avec précision.
CE 15 avril 2016, n° 373 591
 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire