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lundi 18 juillet 2016

Refacturation de polices d'assurance, avec ou sans TVA

Tout dépend de l'objet du contrat.

La refacturation par une société mère à ses filiales d'une police d'assurance ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA propre aux opérations d'assurance et de réassurance dès lors que :

-le contrat conclu avec l'assureur ne concerne que la société mère pour les sites exploités par les filiales et non les filiales elles-mêmes ;

-le société mère ne produit aucun document contractuel la liant à ses filiales.

Dans le cas contraire, la refacturation aurait pu avoir lieu en exonération.

CAA Paris 23 février 2016, n° 14PA04692

Conditions d'application de la procédure de régularisation fiscale spontanée

Déclarer dans une catégorie erronée n'équivaut pas à un défaut de déclaration

Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut, dans certaines conditions, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard à taux réduit (CGI, LPF art. L. 62).

Cette procédure de régularisation spontanée n’a pas pour objet de permettre de pallier le défaut de souscription d'une déclaration.

Toutefois, sous réserve des conditions fixées par l'article L. 62 et, notamment, que l'infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d'une société civile immobilière qui ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration en déclarant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes déclarées à tort par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et qui doivent être imposées entre leurs mains.

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui a écarté la déclaration complémentaire déposée conformément à la procédure de régularisation spontanée.

CE 4 mai 2016, n° 383135

dimanche 17 juillet 2016

Droit à déduction intégral de la TVA pour une holding animatrice

Le Conseil d'Etat vient de trancher dans l'affaire "société Ginger". Il prend position en faveur de cette dernière, cassant ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013 qui avait imposé au contribuable la détermination d'un coefficient de déduction partiel lorsque la holding perçoit des dividendes et s'immisce dans le même temps dans la gestion de ses filiales (CAA Paris 4 juillet 2013, n° 12PA02858).
En effet, le Conseil d'Etat considère, désormais, que le droit à déduction de la holding doit être intégral dès lors que celle-ci s'immisce dans la gestion de ses filiales.
En cela, le Conseil d'Etat se rallie à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui estime que les frais d'acquisition engagés par une société holding en vue d'acquérir une filiale doivent être considérés comme affectés à l'activité économique de la holding si cette dernière participe à la gestion de cette filiale et lui facture des prestations de services (CJUE 16 juillet 2015, n°s 108/14 et 109/14).
Ces problématiques et ces jurisprudences ont été largement commentées dans le Feuillet Hebdomadaire de la Revue fiduciaire (voir FH 3620 du 3 décembre 2015, §§ 4-20 à 4-25) dans le cadre d'un dossier qui fait la synthèse des spécificités des règles de TVA applicables aux holdings.
Dans le cadre de ces commentaires, il était émis toutes les réserves quant à la pertinence de cette jurisprudence nationale, relative à cette problématique très spécifique de la TVA déductible des holdings animatrices, et qui vient d'être sanctionnée.
Cette jurisprudence était contraire à la doctrine administrative qui admet la non-dégradation du coefficient de déduction de ces holdings animatrices, doctrine confortée par la position de la CJUE.
CE 20 mai 2016, n° 371940

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées Les 3 règles d'or du FEC : anticiper, vérifier, exploiter

Suite à la conférence organisée par BDO en partenariat avec l'APDC et animée par Jean-Marc Allouët, associé BDO, le 19 mai dernier, sur les résultats d'une étude consacrée aux retours d'expérience des entreprises 2 ans après la mise en place du fichier des écritures comptables, voici les principaux enseignements en ressortant.

Ne pas attendre un contrôle fiscal pour vérifier que l'entreprise est bien en mesure de produire un FEC conforme aux exigences techniques édictées par l'administration fiscale est a priori un principe évident et pourtant, sur les 350 entreprises ayant répondu à l'enquête, 33 % n'avait pas encore, au 3e trimestre 2015, produit de FEC. Un certain nombre d'entreprises risquent donc d'avoir de mauvaises surprises si elles se trouvent dans l'obligation de produire un FEC dans un délai court (en général, deux semaines) suite à une notification de contrôle fiscal alors qu'elles n'auraient effectué aucun test préalable. Les filiales françaises de groupes étrangers sont à cet égard les plus en retard, car il est plus difficile de convaincre les têtes de groupes étrangers de consacrer un budget en réponse à une obligation fiscale française.

Anticiper - La « fabrication » d'un FEC conforme aux exigences de l'administration fiscale peut comporter des points techniques à résoudre, notamment lorsque des opérations de migrations comptables d'un système vers un autre ou des opérations de restructuration se sont produites en cours d'exercice, ou encore en présence d'un système de facturation externalisée.

Si les problèmes techniques les plus fréquemment rencontrés par les entreprises qui ont répondu à l'enquête sont liés au respect du format du FEC (41 %) ou à la séquentialité des numéros d'écritures (36 %) ou à l'intégration des à-nouveau (34 %), ces résultats sont inversement proportionnels aux travaux à réaliser.

Ces types de problèmes peuvent, en effet, s'avérer plus faciles à résoudre que d'autres difficultés ou anomalies négligées à tort alors qu'elles sont source de questionnement de la part de l'administration fiscale car elles obèrent le caractère probant du FEC produit et remis à l'administration :

-les anomalies de cadrage entre la balance générale et le FEC ou bien entre le FEC et la liasse fiscale. Elles constituent respectivement 12 % et 11 % des difficultés rencontrées par les entreprises lors de la fabrication du FEC. En l'état actuel des textes, ce contrôle de cohérence répond aux exigences du contrôle interne de l'entreprise. Des contextes spécifiques peuvent être à l'origine de tels écarts, dans ce cas des tableaux de cadrage sont nécessaires ;

-la reprise de la balance générale (et non des écritures détaillées) lors des migrations d'application en cours d'exercice (9 %). Il s'agit d'une situation autorisant la remise de 2 FEC, l'un comprenant les écritures détaillées du début de l'exercice à la date de migration et le second de la date de migration à la date de clôture. Une nouvelle fois, les travaux de réconciliation et de cadrage doivent être préparés et documentés ;

-les difficultés issues d'opérations de restructuration (écritures agrégées, plans de comptes différents…) (7%). Celles-ci nécessitent souvent des analyses, notamment lorsque l'opération concerne un exercice fiscal antérieur et que les modalités de reprise sont insuffisamment documentées ;

-en cas de facturation externalisée (2 %). Quelle que soit l'organisation comptable, l'entreprise demeure responsable de produire le détail de ces écritures. Il est vivement recommandé de prévoir contractuellement la remise du détail des opérations a minima dans un format FEC et ceci sans attendre une notification de contrôle fiscal.

La notice accompagnant le FEC est importante - L'obligation comprend la remise du FEC et de sa notice de description. Selon le contexte, cette notice peut être réduite à sa plus simple expression ou comprendre des éléments détaillés tels que la description des travaux et toute information permettant d'appréhender le FEC. La remise du FEC et de sa notice s'effectue au 1er rendez-vous avec le vérificateur. Cette notice permet d'apporter des éclairages à certaines situations posant les bases d'un dialogue constructif.

Les tolérances administratives sont closes - Il est d'autant plus important d'anticiper ces difficultés que les tolérances de l'administration fiscale dont les entreprises ont pu bénéficier pendant ces deux premières années de mise en place du FEC ont pris fin. La bienveillance dont les services vérificateurs ont pu faire preuve ne s'applique plus désormais.

Tester le FEC - Plus globalement, on ne peut que recommander aux entreprises de tester leur(s) FEC en amont, en utilisant l'outil proposé par l'administration fiscale « Test compta Demat » (http://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec). Attention, néanmoins, ce test permet de vérifier la validité formelle du FEC, c'est-à-dire le contenant, mais pas son contenu ni la cohérence ni la régularité ou le caractère probant de ce dernier (la validité du contenu résultant notamment des cadrages et analyses évoqués précédemment).

Vérifier le contenu - Au-delà du format technique, l'analyse du contenu du FEC doit être menée. Les contrôles de base doivent être réalisés et documentés.

Exploiter - Notons qu'en interne, au sein des entreprises, le contrôle qualité du FEC tout comme sa production sont un travail d'équipe fédérant des services comptables et financiers, des services informatiques qui doivent être associés à ces opérations et, le cas échéant, des directions fiscales. Il est également nécessaire d'archiver les FEC générés au titre des exercices successifs afin de pouvoir les remettre en cas de demande de l'administration fiscale.

Saisir les opportunités offertes par le FEC - Les entreprises ont tout intérêt à profiter des avantages de cette contrainte fiscale. Le FEC peut en effet constituer un précieux outil de contrôle interne, grâce au data mining. Les croisements de données qu'il permet peuvent par exemple permettre de vérifier la correcte application des principes comptables ou de détecter des anomalies, voire des fraudes ainsi que d'identifier des atypismes au sein d'une entreprise cible.

En définitive, fabriquer un FEC conforme techniquement est possible et de nombreuses entreprises le réalisent. Le FEC constitue une opportunité majeure de renforcer le contrôle interne, d'améliorer la qualité de l'information comptable et de s'assurer de la valeur probante de sa comptabilité : un retour sur investissement en quelque sorte !

Conférence BDO-APDC du 19 mai 2016, étude BDO/APDC « FEC deux ans après : retour d'expérience de 350 entreprises» ; http://www.bdo.fr ; http://www.apdc-france.fr

Quand un oubli de renvoi à une autre proposition de rectification permet d'obtenir la décharge du rehaussement

Lorqu'elle envisage un redressement, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF art. 57).

Dans l'affaire, parallèlement à la vérification de comptabilité d'une SARL, l'administration a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la gérante associée. Considérant qu'une partie des recettes de la SARL n'avait pas été comptabilisée et n'était pas demeurée investie dans la société, le vérificateur a estimé que cette somme avait été distribuée au maître de l'affaire, imposable entre les mains de la gérante comme des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 109).

Toutefois, seule une partie de la somme était détaillée dans la proposition de rectification adressée à la gérante. En outre, il n'était fait aucun renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL.

Dès lors, faute d'avoir détaillé et indiqué le mode de calcul des revenus regardés comme distribués, fût-ce par un renvoi à la proposition de rectification adressée à la SARL, le juge d'appel a estimé que cette motivation ne permettait pas au contribuable de formuler utilement ses observations ni de faire connaître son acceptation, privant la contribuable d'une garantie. En conséquence, celle-ci a obtenu la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales afférentes au montant non détaillé.

CAA Marseille 26 mai 2016, n° 14MA05129

Lieu du contrôle fiscal lorsque l’entreprise ne dispose plus de locaux en France

Toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise (LPF art. L. 13).

Dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux en France, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu, en principe situé en France, où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (CGI art. 54).

CE 16 mars 2016, n° 379626

Absence taux réduit pour les services d'aide à la personne sous-traités

Le taux de TVA de 5,5 % bénéficiant aux services d'aide à la personne ne peut pas s'appliquer aux prestations de services à la personne qui ne sont pas rendues directement par un prestataire agréé à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des organismes tels que les sociétés d'assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. Ces organismes, qui rémunèrent les prestataires, sont les preneurs de ces prestations, quand bien même les personnes physiques, clientes de ces plates-formes ou de ces organismes d'assurances, en sont concrètement les bénéficiaires.

S'agissant d'une dérogation à l'application du taux normal, les conditions d'application du taux réduit doivent être interprétées strictement. Ainsi, le taux réduit ne s'applique qu'aux prestations de services d'assistance à la personne fournies par des opérateurs agréés à la personne physique elle-même qui en est alors le preneur et qui les rémunère soit directement, soit par tiers-payant, notamment lorsque le preneur bénéficie d'une aide sociale de la collectivité garantissant ainsi le paiement du service au prestataire.

C'est à bon droit que l'administration a soumis ces prestations au taux normal.

CAA Bordeaux 7 avril 2016, n° 14BX03392

samedi 16 juillet 2016

Autoliquidation de la TVA import

La loi du 20 juin 2016 (dite loi pour l'économie bleue), entrée en vigueur le 22 juin 2016, a supprimé la condition de l’obtention d’un agrément à la procédure de domiciliation unique (PDU) en matière douanière pour pouvoir autoliquider la TVA due à l’importation.

Ainsi, désormais, l'ensemble des personnes, physiques ou morales, assujetties à la TVA établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration de TVA (loi art. 27 ; CGI art. 1695, II modifié).

En outre, la loi sapin 2 (art. 23 ter), actuellement débattue au Parlement, maintient la suppression relative à la condition de l’obtention de l’agrément à la PDU et encadre de façon plus précise l’accès à ce dispositif en posant des conditions d’octroi spécifiques. Ce dispositif doit encore à cette heure être  adopté par le Parlement.

Loi 2016-816 du 20 juin 2016, art. 27, JO du 21 ; Projet de loi « Sapin 2 », art. 23 ter

Taxation en TVA des carnets de tickets de cinéma même non utilisés

La part du prix de vente des carnets de tickets de cinéma et des cartes à entrées multiples correspondant aux entrées non utilisées, qu'une société de cinéma a encaissée et dont les clients ne peuvent obtenir le remboursement après échéance de leur date de validité, doit être soumise à la TVA.
C'est ce que vient de juger le Conseil d'Etat qui a appliqué, en l'espèce, les principes dégagés par la CJUE au sujet de la vente de billets d'avion non utilisés et non remboursables (CJUE 23 décembre 2015, n°s 250/14 et 289/14).

En effet, l'achat d'un carnet de tickets ou d'une carte à entrées multiples permet au client d'assister à tout moment, pendant une période limitée, à la projection d'un nombre de films correspondant au nombre d'entrées créditées sur la carte ou au nombre de tickets compris dans le carnet.
La contrepartie du prix versé lors de l'achat du carnet ou de la carte est constitué par le droit qu'en tire le client de bénéficier de l'exécution des obligations découlant du contrat conclu avec l'exploitant des salles de cinéma lors de cet achat, indépendamment du fait qu'il mette en oeuvre ce droit, l'exploitant réalisant la prestation dès lors qu'il met en mesure le client d'assister aux projections de films.
Par suite, les sommes litigieuses doivent être regardées comme la contre-valeur effective d'une prestation de services et sont donc soumises à la TVA. Ces sommes ne peuvent donc être considérées comme une indemnité non soumise à la taxe.

Par ailleurs, pour que la TVA soit exigible sans que la prestation ait été encore effectuée, il faut et il suffit que tous les éléments pertinents du fait générateur, c'est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l'acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision.

CE 15 avril 2016, n° 373 591

vendredi 15 juillet 2016

Exclusion de la TVA déductible sur les cadeaux : la limite de 65 € est portée à 69 €

La TVA ayant grevé les biens et les services cédés sans rémunération ou pour une rémunération inférieure à leur prix normal, notamment au titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, n’est pas déductible, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (client, fournisseur, personnel…).

Ne sont pas concernés par cette exclusion de la déduction de la TVA les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont la valeur unitaire TTC n’excède pas 69 € par an et par bénéficiaire. Jusqu'à présent, cette limite était de 65 €.

On rappelle que cette limite est réévaluée tous les 5 ans proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages et arrondi à l’euro supérieur.

Arrêté 10 juin 2016, art. 1er , JO du 12 texte n° 13